Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)
صدر في 2008-06-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, subsidy/incentive, data collection/reporting, registration, enforcement/compliance
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1 Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL) du 25 juin 2008 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1, arrête: Section 1 Suppléments Art. 12 Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par kilogramme de lait. 2 Il est versé aux producteurs lorsque le lait est transformé: a. en fromage qui: 1. satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels3, et 2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins; b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schab ziger glaronais; ou c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse. 2 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc tion de la teneur en matière grasse. RO 2008 3839 1 RS 910.1 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 3 RS 817.02 916.350.2 Production agricole 2 916.350.2 Art. 2 Supplément de non-ensilage 1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait: a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions que le DFI édicte en vertu de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels4: 1. extra-dur, 2. dur, 3. mi-dur, 4. à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges pré voie un affouragement sans ensilage; et qu’il b. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.5 2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc tion de la teneur en matière grasse. 3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent. Section 2 Procédure Art. 3 Demandes 1 Les demandes de versement des suppléments sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12. 2 Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an. Art. 46 Période de compte des suppléments Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours. 4 RS 817.02 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). O sur le soutien du prix du lait 3 916.350.2 Art. 4a7 Demandes déposées ultérieurement 1 Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de l’année en cours. 2 S’agissant des vendeurs sans intermédiaire visés à l’art. 10, al. 2, aucun supplé ment ne leur est versé si leur demande est déposée après le 15 février de l’année suivante. Art. 58 Versement des suppléments 1 L’OFAG statue sur les demandes. 2 Il verse les suppléments. Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité Les utilisateurs de lait sont tenus: a. de verser les suppléments visés aux art. 1 et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et b. de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments. Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait Art. 79 Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production 1 Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait livrées par les producteurs, en distinguant entre ce qui provient de l’exploitation et ce qui provient de l’exploitation d’estivage.10 2 Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, le 10 du mois suivant au plus tard, séparément selon l’exploitation et l’exploitation d’estivage. 11 7 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 9 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 497). Production agricole 4 916.350.2 3 Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre. Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur 1 Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présen tent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de matière première ont été: a. achetées; b. vendues non transformées; c. transformées dans l’entreprise. 2 Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer: a. la quantité transformée; b. le type de produits fabriqués; c. la quantité de produits fabriqués. 3 Les utilisateurs de lait communiquent au service administratif chaque mois, le 10 du mois suivant au plus tard, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément à la structure de saisie prédéfinie par le service administratif. 12 4 Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre. Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe 1 Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, le 10 du mois suivant au plus tard. 2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 juillet et le 10 janvier au plus tard, lorsque moins de 600 kg de lait sont commercialisés par mois. 13 3 Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier.14 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883). 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5883). 14 Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). O sur le soutien du prix du lait 5 916.350.2 Art. 1115 Conservation des données Les utilisateurs et les vendeurs sans intermédiaire conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs concernant les suppléments qui sont nécessaires aux contrôles. Section 4 Service administratif Art. 12 Tâches du service administratif16 1 L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière. 2 Le service a notamment les tâches suivantes: a. traiter les demandes de suppléments; b. transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments; c. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à ver ser par période sur laquelle porte la demande; d. exploiter une banque de données sur les suppléments; e. relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés; f.17 mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur; g.18 arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure. 3 Il est soumis à la surveillance de l’OFAG. Art. 13 Convention de prestations 1 L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de presta tions. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exi gées sont réglés dans cette convention. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). 18 Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2009 (RO 2009 2603). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4049). Production agricole 6 916.350.2 2 La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics19. Section 5 Dispositions finales Art. 14 Exécution 1 L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas au service administratif. 2 Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s'imposent.20 3 …21 Art. 15 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait22, 2. l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier23. Art. 16 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2. 2 Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1er mai 2009. 19 RS 172.056.1 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2009 (RO 2009 2603). 21 Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2411). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). 22 [RO 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469 annexe 4 ch. 57] 23 [RO 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 2007 6433] O sur le soutien du prix du lait 7 916.350.2 Annexe24 (art. 1, al. 4, et 2, al. 2) Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée Teneur en matière grasse en grammes de matière grasse par kg de lait Coefficient 0–5 1.120 >5–10 1.103 >10–15 1.086 >15–20 1.069 >20–25 1.051 >25–30 1.034 >30–31 1.031 >31–32 1.027 >32–33 1.024 >33–34 1.021 >34–35 1.017 >35–36 1.014 >36–37 1.010 >37–38 1.007 >38–39 1.003 >39 1.000 24 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3993). Production agricole 8 916.350.2