Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable
صدر في 1978-12-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- potable water, water supply, public water, concession, inspection, subsidy/incentive, enforcement/compliance
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752.321 Ordonnance concernant les installations d’alimentation en eau potable1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 119, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux2), arrête : SECTION 1 : Généralités Principe Article premier 1 L'aménagement des réseaux de distribution d'eau et installations d'épuration est du ressort de la commune ou de ses sections, s'il s'agit d'agglomérations ou zones d'habitations d'une certaine étendue. 2 Les installations établies par des sociétés coopératives ou d'autres organisations privées sont soumises aux mêmes prescriptions que celles des communes. Champ d'application Art. 2 1 Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à la construction et à l'exploitation des installations d'alimentation en eau potable. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, exceptionnellement, dans des circonstances particulières, autoriser des dérogations. But Art. 3 Les installations d'alimentation en eau potable ont pour but : a) de fournir à la population en quantité suffisante une eau potable irréprochable au point de vue de l'hygiène; b) de lui fournir l'eau d'usage nécessaire; c) en règle générale, de tenir à disposition en même temps un volume d'eau suffisant pour la défense contre le feu. Installations collectives Art. 4 Les projets examineront s'il n'est pas techniquement plus rationnel et économique de grouper en une seule installation plusieurs agglomérations formant un syndicat intercommunal plutôt que de prévoir pour chaque intéressé une installation indépendante. Fourniture de l'eau Art. 5 1 Les propriétaires d'installations publiques d'alimentation en eau sont tenus de fournir de l'eau aux tiers. 2 Ils sont en droit de restreindre la consommation d'eau proportionnellement à la quantité disponible. Tout gaspillage doit être évité. 3 S'il existe une installation publique d'alimentation en eau, les habitants du territoire desservi sont tenus de couvrir leurs besoins à cette installation. L'article 98, alinéa 2, de la loi sur l'utilisation des eaux est réservé. SECTION 2 : Captages d'eau potable Généralités Art. 6 L'établissement et l'exécution de projets de captage d'eau potable sont soumis aux directives édictées par la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. SECTION 3 : Conduites d'amenée et réseaux de distribution Principes de construction Art. 7 Toutes les conduites seront établies d'après les principes généralement admis en hydrologie et en construction, soit pour le tracé de la conduite, le dimensionnement de la section, la résistance du terrain de fondation, les eaux de fond, l'étanchéité, la déclivité, le matériel, la possibilité de révision, la protection contre le gel, les variations de température, etc. Dimensions Art. 8 1 On tiendra compte, dans le choix des calibres des conduites, des possibilités ultérieures d’extension. 2 Pour les stations de pompage les conduites seront calculées et établies pour le rendement maximum des pompes. Conduites de plein air et sous pression Art. 9 Des chambres de révision facilement accessibles sont à prévoir aux raccordements des conduites de gravité et de conduites sous pression. Position du réservoir Art. 10 1 L'emplacement des réservoirs d'eau sera choisi de manière que, même en périodes de consommation maximum, les abonnés habitant aux endroits les plus élevés puissent être alimentés, tout en maintenant dans le réseau de distribution une pression suffisante pour la lutte contre l’incendie. 2 La pression sera en règle générale de 6-8 at. 3 En vue de la lutte contre l'incendie, les installations doivent répondre aux exigences de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Dimension du réservoir Art. 11 1 Le réservoir distributeur d'eau comprendra en général : a) une réserve compensant l'amenée et la consommation d'eau (réserve d'usage); b) une réserve pour le cas d'incendie (réserve d'extinction). 2 La réserve d'usage est dépendante du rapport existant entre l'amenée et la consommation. Dans les installations avec stations de pompage, le réservoir doit pouvoir contenir le volume de la consommation journalière. 3 La réserve d'incendie doit répondre aux exigences de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Construction du réservoir Art. 12 Les réservoirs seront exécutés selon les règles de l'art, notamment en ce qui concerne les fondations, l'étanchéité, l'isolation, la possibilité de vidange, etc. Installations accessoires Art. 13 1 Les dispositifs nécessaires au réglage, au contrôle et au jaugeage seront aménagés dans une chambre spéciale facilement accessible. 2 Ces installations comprendront en tout cas : a) des dispositifs de jaugeage pour l'eau amenée et l'eau distribuée; b) un trop-plein; c) un dispositif de vidange; d) un dispositif d'arrêt; e) une communication entre la conduite d'amenée et la conduite de distribution; f) un appareil indicateur de niveau d'eau; g) un dispositif d'ouverture et de fermeture de la réserve d'incendie. Réseau des conduites Art. 14 1 Les conduites du réseau doivent être placées dans le sol en dessous de la limite de gel. On évitera, autant que possible, les conduites en cul-de-sac favorisant la stagnation de l'eau. 2 Pour assurer la pression nécessaire en cas d'incendie, il faudra admettre des conduites ayant au moins 100 mm. 3 On prévoira dans les conduites des dispositifs de vidange et d'évacuation d'air. On établira les vannes nécessaires permettant d'isoler des secteurs du réseau en cas de réparations ou de raccordement. Hydrantes Art. 15 Les bornes hydrantes répondront aux conditions de l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière. Matériel utilisé Art. 16 Les tuyaux doivent avoir une résistance suffisante au point de vue mécanique et résister aux influences chimiques. Les assemblages de tuyaux doivent assurer une étanchéité permanente et parfaite. Mise à l'épreuve Art. 17 Les nouvelles conduites seront éprouvées à l'étanchéité. Ce n'est qu'après un résultat satisfaisant qu'on remblaiera les tranchées. SECTION 4 : Installations d'eau Généralités Art. 18 Les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux font règle pour l'établissement des projets et l'exécution des installations. SECTION 5 : Contrôle et entretien des installations d'eau potable Généralités Art. 19 Les directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux sont valables pour le contrôle des installations d'eau potable. Entretien Art. 20 Les propriétaires d'installations d'alimentation en eau veilleront à ce que celles-ci soient toujours maintenues en bon état. Le contrôle s'étendra à l'état des installations au point de vue de l'hygiène et de la construction. On veillera spécialement à l'étanchéité du réseau. Responsabilité Art. 21 Les usagers répondent de tous dommages qu'ils causent par l'inobservation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions des règlements de la commune ou de la société coopérative. Plans Art. 22 1 On conservera au secrétariat communal la collection complète des plans de toutes les installations d'alimentation en eau tant privées que communales. Les plans doivent correspondre aux travaux effectués et seront tenus à jour régulièrement. 2 Les plans des installations collectives d'alimentation en eau seront conservés au siège de la société. SECTION 6 : Financement Généralités Art. 23 1 La commune supporte en règle générale les frais d'établissement de l'installation publique d'alimentation en eau. 2 Les frais d'établissement des raccordements privés à la conduite publique de distribution au lieu de consommation sont en règle générale à la charge de l'abonné. 3 Ces mêmes principes sont applicables aux installations d'alimentation en eau établies et exploitées par des organisations privées. Dans l'intérêt public, la commune a la faculté de prendre à sa charge des installations privées en allouant à leur propriétaire une indemnité correspondant à la valeur des installations. Pour le surplus font règle les dispositions de la loi sur l'expropriation3). Contributions et émoluments Art. 24 1 Le propriétaire de l'installation d'alimentation en eau peut exiger des consommateurs le versement de contributions et d'émoluments pour la couverture des frais d'établissement, d'entretien et d'exploitation de l'installation publique. 2 Les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération pour le calcul de ces contributions et émoluments : 1. frais de l'installation d'alimentation; 2. valeur de l'objet à alimenter; 3. importance probable de la consommation d'eau. 3 L'Etat encourage l'alimentation de la population en eau potable là où les conditions sont difficiles. Il alloue à cet effet des subsides aux frais des installations de captage de l'eau (y compris la station de pompage), de la conduite d'amenée au réservoir, du réservoir et de la conduite maîtresse raccordant le réservoir au réseau de distribution. Distribution, compteurs Art. 25 1 La fourniture et la mise en compte de l'eau se feront en règle générale sur la base de la consommation enregistrée par le compteur. L'aménagement de compteurs est indispensable lorsque l'eau est refoulée par une station de pompage. 2 Des contributions et émoluments peuvent être exigés pour l'installation et l'entretien des compteurs. Prix de l'eau Art. 26 1 Une installation d'alimentation en eau doit en règle générale se subvenir à elle-même, c'est-à-dire que le prix de l'eau doit être calculé de manière que, après déduction des subsides provenant de la commune ou d'ailleurs, les recettes permettent de couvrir les dépenses d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi, ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement. 2 Des contributions minima peuvent être fixées en vue d'assurer ces recettes. 3 Il faut éviter les abonnements d'eau à forfait ainsi que la vente ferme par l/min. Règlement Art. 27 1 Le propriétaire d'une installation d'alimentation en eau établira un règlement portant des dispositions sur l'organisation, la construction, le service de l'exploitation et le plan financier de l'entreprise. 2 Ce règlement doit être sanctionné par le Gouvernement. SECTION 7 : Dispositions finales Recours Art. 28 Les décisions du Département de l'Environnement et de l'Equipement peuvent être attaquées dans un délai de trente jours dès la notification conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Litiges Art. 29 Les prescriptions des dispositions légales applicables font règle quant aux litiges entre les communes et les consommateurs d'eau, les producteurs d'eaux usées et producteurs d'ordures (art. 97 et suivants de la loi sur l'utilisation des eaux, loi sur la construction et l'entretien des routes5), etc.). Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables. Entrée en vigueur Art. 30 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Ordonnance du 4 janvier 1952 concernant les installations d'alimentation en eau potable et des eaux usées (RSB 752.321) 2) RSJU 752.41 3) RSJU 711 4) RSJU 175.1 5) RSJU 722.11 6) 1er janvier 1979