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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant les demandes d’indemnités formées en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’expropriation

صدر في 2013-02-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, liability/compensation, court/tribunal, enforcement/compliance

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  1. 2012-2020 733 Ordonnance concernant les demandes d’indemnités formées en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’expropriation du 13 février 2013 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)1, arrête: Art. 1 Compétence ratione materiae 1 Les gouvernements cantonaux désignent les autorités judiciaires qui statuent sur les demandes d’indemnités formées à raison des dommages résultant des actes préparatoires visés à l’art. 15 LEx. 2 Si, en vertu de l’al. 1, des autorités judiciaires inférieures sont compétentes, les gouvernements cantonaux désignent une autorité de recours conformément à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2. Art. 2 Compétence territoriale L’autorité judiciaire compétente pour se prononcer sur une demande d’indemnités est celle du lieu où les actes dommageables se sont produits. Art. 3 Modalités des décisions 1 L’autorité judiciaire rend sa décision dans une procédure sommaire. 2 Elle constate les faits d’office. 3 Les dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 20083 s’appliquent par analogie. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du Tribunal fédéral du 22 mai 1931 concernant les demandes d’indemnités formulées en vertu de l’art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation4 est abrogée. RS 711.2 1 RS 711 2 RS 173.110 3 RS 272 4 RS 4 1218; RO 1972 945 Demandes d’indemnités formulées en vertu de l’art. 15 LEx RO 2013 734 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2013. 13 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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