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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant les commissions cantonales de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières (OCNLR)

صدر في 1989-01-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
inland waters, bed, bank, institution, policy/planning, navigation, governance

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  1. 701.52 23 janvier 1989 Ordonnance concernant les commissions cantonales de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières (OCNLR) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu les articles 11, 138 et 144 de la loi sur les constructions [RSB 721.0] , sur proposition de la Direction des travaux publics, arrête: Article premier But Dans le but d'assurer l'application des objectifs fixés dans le plan de navigation sur les lacs et les rivières, il conviendra de créer des commissions cantonales chargées de la consultation, de la coordination et de la rédaction de rapports. Art. 2 Tâches 1 Les commissions de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières sont chargées de conseiller les Directions et services administratifs concernés du canton sur tout ce qui touche à la navigation sur les lacs et les rivières. 2 Leur sont dévolues notamment les tâches suivantes:a activité consultative et élaboration de propositions au moment où sont arrêtés, appliqués et révisés les plans de navigation sur les lacs et les rivières (plans directeurs et plans d'affectation); b prise de position et élaboration de propositions à l'intention des services administratifs compétents dans les domaines de la législation, des planifications, des concessions et des autorisations qui sont en rapport avec la navigation sur les lacs et les rivières; c établissement d'études de base, de programmes et de plans sectoriels liés à la navigation sur les lacs et les rivières. 3 Les affaires du ressort des commissions de navigation sur les lacs et les rivières leur seront soumises par les services administratifs compétents, pour autant que les documents réglant de manière claire et définitive les cas à examiner n'aient pas une valeur juridique contraignante ou qu'il s'agisse d'un projet sans grande portée. Art. 3 Organisation; composition 1 Les commissions de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières suivantes sont créées:a Commission de planification pour la navigation sur les lacs de Thoune et de Brienz; b Commission de planification pour la navigation sur le Wohlensee; c Commission de planification pour la navigation sur le lac de Bienne. 2 La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] nomme, sur proposition des régions concernées, des représentants pour une durée de quatre ans, jouissant du droit de vote et dont le nombre varie entre 5 et 11 personnes selon le degré d'importance des associations d'aménagement régional. 3 Les représentants et représentantes des Directions suivantes peuvent prendre part aux réunions et disposent d'une voix consultative:- Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] (Office des affaires communales et de l'organisation du territoire [Teneur du 10. 11. 1993] ), Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 10. 11. 1993] (Office de la circulation routière et de la navigation, police des lacs); Direction de l'économie publique [Teneur du 10. 11. 1993] (Inspection de la pêche et Inspection de la protection de la nature); Direction de l'instruction publique (Service archéologique). 4 Les commissions déterminent, dans leur règlement, les détails relatifs à leur composition et à leur procédure de vote (art. 7). Art. 4 Secrétariat 1 La gestion du secrétariat est confiée à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] qui peut déléguer cette tâche. 2 En règle générale, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] délègue la gestion du secrétariat, sous forme de mandat, au bureau de l'association d'aménagement régional concernée. 3 Le Secrétariat est chargé de l'administration générale et de celle des archives, ainsi que de la préparation des dossiers, et de la gestion des crédits mis à la disposition de la commission. 4 Le règlement détermine le droit de vote du secrétaire ou de la secrétaire. Art. 5 Traitement des affaires 1 Chaque arrondissement de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire [Teneur du 10. 11. 1993] fait parvenir aux commissions de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières les affaires les concernant. Les décisions des commissions sont directement communiquées aux services cantonaux et, aux tiers, par l'intermédiaire de l'Office de l'aménagement du territoire. 2 Pour le traitement de tâches particulières, les commissions peuvent instituer des sections, demander conseil à d'autre milieux directement concernés et proposer à la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] de mandater des tiers. Celle-ci peut charger les commissions de suivre les travaux de ces mandataires. Art. 6 Financement 1 Les commissions de planification pour la navigation sur les lacs et les rivières élaborent, chaque année, à l'avance, un programme de travail en indiquant le budget qu'elles nécessitent, à inclure à celui de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire [Teneur du 10. 11. 1993] . 2 Le budget comprend les postes suivants:a indemnités aux commissions qui appliquent les prescriptions en vigueur pour les commissions cantonales; b frais occasionnés par la délégation des travaux de secrétariat; c frais occasionnés par l'exécution de mandats spéciaux. Art. 7 Règlements 1 Chaque commission élabore, en complément de la présente ordonnance, son règlement qui détermine notamment:- le nombre des membres, dans la limite de l'article 3, 2 e alinéa; la composition; l'organisation de la commission; les cahiers des charges; le droit de vote du secrétaire ou de la secrétaire. 2 Pour pouvoir entrer en vigueur, les règlements doivent être approuvés par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 10. 11. 1993] . Art. 8 Entrée en vigueur, disposition finale 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 23 janvier 1989. 2 La Direction des travaux publics nomme les nouvelles commissions pour la première fois pour le 1 er juillet 1989. La nouvelle nomination entraîne la dissolution des commissions existantes à ce jour. Berne, 23 janvier 1989 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Siegenthaler le chancelier: Nuspliger Appendice Modifications 10. 11. 1993 O BL 1993/725; en vigueur dès le 1. 1. 1994

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