Ordonnance concernant le paiement d'un supplément pour le lait transformé en fromage
صدر في 1996-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, treated food, processing/handling, subsidy/incentive
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Ordonnance concernant Ie paiement d'un supplement pour Ie lait transforme en fromage du 25 mars 1996 Approuvee par l'Office federal de l'agriculture le 25 mars 1996 L 'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), vu I'article 10 de I'ordonnance du 19 octobre 19831) sur Ie classement selon des zones et I'encouragement de la production de fromage, arrete: Article premier Droit au supplement 1 Le supplement fixe par Ie Conseil federal est verse pour I'ensemble du lait entier transforme en fromage, a l'exception du sere, du caille de fromage frais et des preparations au fromage. Le supplement est notamment verse aux producteurs de lait fabriquant du fromage pour la vente. 2 Le supplement est egalement verse sur les quantites de lait ecreme qui servent a regler la teneur en matiere grasse lors de la fabrication de fromage trois quarts-gras et tout gras. Pour Ie calcul du supplement, Ie lait ecreme est converti en lait entier (facteur de conversion 1,12). Le supplement n'est pas verse sur Ie lait ecreme servant ala fabrication de fromage surgras (a la creme ou double creme). 3 Le supplement est egalement verse sur la creme de lait centrifuge, a condition: a. qu'elle soit produite dans I'exploitation; b. qu'elle provienne de la centrifugation d'excedents de lait ou de la fabrication de fromage a teneur en matiere grasse reduite et c. qu'elle soit utilisee pour la fabrication de fromages surgras. 4 La creme entiere transformee donne droit au decuple du taux prevu pour le lait transforme en fromage. 5 L'adjonction de creme ne donne pas droit au supplement dans la mesure ou elle ne vise qu'a compenser une addition prealable de lait ecreme, 6 En cas de fabrication de fromage a teneur en matiere grasse reduite, Ie supplement n'est verse que pour Ie lait entier ou la creme entiere utilises. 7 La somme des supplements verses simultanement sur Ie lait entier, la creme de lait centrifuge et Ie lait ecreme ne doit pas exceder Ie montant du supplement fixe par Ie Conseil federal. RS 916.356.114 1) RS 916.356.11; RO 1996 783 1480 1996 - 243 Paiement d'un supplement pour Ie lait transforme en fromage RO 1996 Art. 2 Calcul du supplement 1 Le supplement est verse au prorata des quantites de lait transforme en fromage, selon les rapports mensuels et les rapports d'alpage. Les exploitations astreintes a faire rapport sont tenues d'effectuer des controles de fabrication quotidiens et d'en presenter les resultats, sur demande, aux organes de controle de I'UCPL. 2 Si, en raison du pesage ou de l'estimation periodique de la quantite de lait transformee en fromage, la quantite de lait indiquee dans Ie rapport des exploitations d'alpage ne constitue pas une base suffisante pour Ie paiement regulier du supplement, il y a lieu de se fonder sur la quantite de fromage produite. Dans ces cas, chaque centime de supplement par kilogramme de lait equivaut a: a. 10 centimes par kilogramme de fromage trois quarts-gras et tout gras; b. 5 centimes par kilogramme de fromage mi-gras; c. 3 centimes par kilogramme de fromage quart-gras, Art. 3 Versement du supplement aux producteurs de lait 1 Les federations laitieres versent Ie supplement aux societes de laiterie ou aux producteurs de lait individuels au moins deux fois par an. 2 Si, en raison d'une diminution de son revenu, Ie fabricant de fromage revendique une partie du supplement verse au producteur de lait et que les parties contrac tantes n'arrivent pas as'entendre, il appartient ala federation laitiere de trancher. S'il existe un rapport de dependance entre Ie fabricant de fromage et la federation laitiere, la decision incombe a I'UCPL. 3 Les societes de laiterie qui livrent Ie lait destine a la transformation a une exploitation tierce recoivent Ie supplement de cette unite de transformation ou directement de la federation laitiere. Elles sont chargees de Ie verser reguliere ment aux producteurs de lait qui y ont droit. 4 En principe, Ie rapport entre la quantite totale de lait livree et la part transformee en fromage dans une unite de transformation sert de base au calcul du supplement que cette unite doit au producteur de lait. 5 Le paiement du supplement doit etre justifie separement pour chaque fournis seur de lait. Art. 4 Versement du supplement aux fabricants de fromage 1 Les federations laitieres versent chaque mois Ie supplement aux acheteurs de lait ou aux societes de laiterie et aux producteurs qui transforment Ie lait provenant de leur exploitation. 2 Le supplement n'est verse que si l'exploitation remplit les exigences fixees dans l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant I'assurance de la qualite dans l'economie laitiere. 1) RS 916.351.0; RO 1995 4656 1481 Paiement d'un supplement pour Ie lait transforrne en Iromage RO 1996 3 Les fromages pour lesquels Ie supplement est dernande doivent etre designes par une marque de caseine ou d'une maniere equivalente. II y a lieu d'indiquer le numero de l'exploitation ou Ie numero d'agrement du fabriquant de fromage. En outre, il convient d'indiquer la date de fabrication. Art. 5 Taches des federations laitieres 1 Les federations laitieres controlent les rapports d'utilisation du lait en ce qui concerne la quantite de lait transforrnee en fromage; avant de verser Ie supple ment, elles reglent avec Ie rapporteur, le cas echeant, les imprecisions et les lacunes concernant Ie rapport de rendement. 2 Les federations laitieres etablissent les decomptes chaque mois, conformement aux instructions de I'UCPL. 3 Les supplements non verses sont rembourses a I'UCPL a l'occasion du decornpte mensueI suivant. 4 Les federations laitieres decident, s'il y a lieu, de la repartition du supplement entre Ie producteur de lait et Ie fabricant de fromage en cas de diminution du revenu de ce dernier (art. 3, 2e al.). Art. 6 Taches de I'UCPL 1 L'UCPL verifie les decomptes qui lui sont remis par les federations Iaitieres, 2 Elle etablit tous les semestres un decompte general a I'intention de la Confede ration. Art. 7 Mesures et sanctions administratives 1 Si des supplements ont ete verses sans que les conditions soient remplies, la federation laitiere competente exige des destinataires qu'ils les restituent. Les federations laitieres sont habilitees a prelever sur la paie du lait et sur les contributions les montants dont la restitution est exigec. 2 Celui qui obtient un supplement en dormant des indications fausses ou falla cieuses est puni conformernent ala loi federale sur Ie droit penal administratif-'. L'autorite administrative de poursuite et de jugement est I'Office federal de I'agriculture. 3 Les frais des enquetes s'imposant en raison de rapports incomplets ou inexacts sont mis a la charge du rapporteur. 2) RS 313.0 1482 Paiement d'un supplement pour Ie lait transforme en fromage RO 1996 Art. 8 Dispositions finales 1 Les instructions du 20 mai 19761) concernant le paiement d'un supplement de prix sur Ie lait transforme en fromage sont abrogees, 2 Les dispositions de l'article 4, 2e alinea, ne seront applicables qu'a partir du 31octobre 1996. Dans des cas fondes, l'UCPL peut proroger ce delai jusqu'au 30 avril 1997, voire jusqu'au 30 avril 1998 pour les exploitations d'alpage et les producteurs de lait qui fabriquent du fromage. 3 La presente ordonnance entre en vigueur avec effet retroactif au 1er mars 1996. 25 mars 1996 N38445 1) RO 1985 806, 1987415 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le president, Kuhne Le directeur, Luthi 1483