Ordonnance concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité
صدر في 1996-01-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, milk/dairy products, inspection, standards
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Ordonnance concernant Ie contrOle de Ia qualite du Iait commercialise et son paiement selon Ia qualite (OPQ) du 24 janvier 1996 Le Conseil federal suisse, vu I'article 2 de l'arrete du 29 septembre 19531) sur Ie statut du lait, arrete: Section 1: Dispositions generales Article premier Principe Le lait commercialise par les producteurs est assujetti au controle de la qualite regi par la presente ordonnance. Art. 2 Exceptions 1 Le lait dont l'appreciation (prelevement et transport des echantillons) entraine rait des depenses disproportionnees peut etre exclu du controle de la qualite, 2 Le service cantonal ou regional d'inspection et de consultation en matiere d'economie laitiere (SICL) designe, d'entente avec la Centrale federale des SICL (Centrale federale), les producteurs exemptes du controle. II entend au prealable I'utilisateur de lait. Art. 3 Rapport avec d'autres actes legislatifs 1 Les mesures prevues par la presente ordonnance n'ont pas d'incidence sur les analyses du lait et des produits laitiers effectuees en vertu de l'ordonnance du 1er mars 19952) sur les denrees alimentaires et les objets usuels. 2 Demeurent en outre reservees les dispositions des offices veterinaires canto naux. Art. 4 Execution du controle de la qualite 1 Le SICL est responsable du controle de la qualite. I11'effectue lui-meme ou en charge un autre organisme. RS 916.351.2 1) RS 916.350 2) RS 817.02; RO 1995 1491 828 1996 - 45 Controle de la qualite du lait cornmercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 2 Les services d'analyse doivent disposer d'un systeme de gestion de la qualite coordonne par la Centrale federale; ils doivent etre accredites par Ie Service d'accreditation suisse. 3 La Centrale federale exerce la surveillance technique sur les services d'analyse. Section 2: Exigences de base concernant la qualite du lait Art. 5 1 Le lait commercialise doit remplir les exigences suivantes, ces dernieres englo bant la fourchette de dispersion de la methode utilisee: Critere Methode Exigence a. charge en germes denombrernent selon Ie < 200 000 impulsions/ principe optique de fluo- ml rescence b. teneur en cellules denombrernent selon Ie < 350 000 cellules/ml principe optique de fluo rescence c. teneur en subs- test d'inhibition micro- non detectable tances inhibitrices biologique d. point de congela tion cryoscopie < -0,520°C 2 Si des methodes usuelles ont ete utilisees pour determiner Ie point de congela tion, les reclamations doivent etre confirmees a I'aide de la cryoscopie. Section 3: Echantillonnage Art. 6 Echantillons 1 Le SICL fait prelever, pour chaque producteur, un ou deux echantillons de lait commercialise par mois et au moins 14 echantillons par annee civile. Pour les producteurs ne commercialisant du lait que periodiquement, Ie nombre d'echan tillons a prelever diminue en fonction des mois pendant lesquels ils ne com mercialisent pas de lait. 2 Les acheteurs de lait couvrent les frais d'echantillonnage. 3 L'echantillonnage peut etre manuel ou automatique. 4 Si, pour un mois faisant l'objet de l'appreciation, les echantillons preleves ne peuvent pas etre analyses pour des raisons techniques de force majeure ou s'ils ne peuvent pas etre evalues ou ne peuvent pas l'etre avec certitude, il convient de repeter I'echantillonnage dans Ie courant de ce meme mois. Les echantillons de 829 Contr61e de la qualite du lait commercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 Deduction en centimes 1 3 6 12 24 aucune 3 6 12 24 substitution peuvent etre preleves au plus tard Ie troisieme jour du mois suivant si ce n'est plus possible avant la fin du mois. 5 Le SICL veille a ce que Ie prelevement et Ie transport des echantillons aux services d'analyse repondent aux exigences techniques. Art. 7 Experts echantillonneurs 1 L'acheteur de lait designe, en accord avec Ie groupement de producteurs de lait, un expert echantillonneur independant et son remplacant (acquereurs de lait, fromagers ou autres personnes qui conviennent) charges de l'echantillonnage manuel et de l'echantillonnage automatique stationnaire. Ces experts doivent etre confirrnes par Ie SICL. Le SICL peut exiger la designation d'un nouvel expert en cas d'echantillonnage irregulier, 2 Les chauffeurs qui effectuent l'echantillonnage automatique dans les camions de ramassage doivent avoir suivi une formation adequate. Section 4: Deductions de prix et suspension des livraisons du lait Art. 8 Deductions de prix 1 Si les exigences de base relatives a la qualite du lait ne sont pas remplies, la. quantite totale de lait comrnercialisee au cours de la periode faisant I'objet du controle (mois civil) est soumise aune deduction de prix. 2 La deduction atteint, par kilogramme: a. charge en germes premiere reclamation en cinq mois deuxieme reclamation en cinq mois troisieme reclamation en cinq mois quatrieme reclamation en cinq mois cinquieme reclamation ou davantage en cinq mois b. teneur en cellules premiere reclamation en cinq mois deuxieme reclamation en cinq mois troisieme reclamation en cinq mois quatrieme reclamation en cinq mois cinquieme reclamation en cinq mois c. teneur en substances inhibitrices premiere reclamation en douze mois 10 deuxierne reclamation en douze mois 30 troisieme reclamation ou davantage en douze mois 60 3 Un echantillon presentant une charge en germes de 1 000 000 impulsions/ml ou davantage compte comme deux reclamations. 830 Controle de la qualite du lait cornrnercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 4 Si l'on preleve deux echantillons par mois, le resultat Ie plus mauvais est pris en compte pour la fixation de la deduction relative a la charge en germes et a la teneur en cellules. II en est de meme pour la suspension des livraisons du lait. Quant ala teneur en substances inhibitrices, chaque reclamation est consideree separement. 5 Si un producteur cesse temporairement de commercialiser du lait, seuls les mois pour lesquels les resultats sont disponibles servent de reference a la fixation des deductions de prix et a la suspension des livraisons du lait. A cet egard, les resultats ne doivent pas dater de plus d'une annee, ou, dans Ie cas de la teneur en substances inhibitrices, de plus de deux ans. L'appreciation de la qualite com mence anouveau en cas de changement d'exploitants. Art. 9 Taxes Si Ie producteur livre Ie lait ou un produit laitier directement aI'utilisateur (art. 5, 3e aI., de l'arrete du 29 sept. 1953 sur Ie statut du lait), il y a lieu de prelever la deduction du prix prevue a I'article 8 sous la forme d'une taxe percue sur la quantite correspondante de lait comrnercialise. Art. 10 Suspension de la livraison du lait 1 Le SICL decide la suspension de la livraison du lait: a. a la cinquierne reclamation en cinq mois concernant la charge en germes; b. a la cinquierne reclamation en cinq mois concernant la teneur en cellules; c. pour toute reclamation concernant la teneur en substances inhibitrices. 2 La suspension de la livraison du lait est revoquee si Ie producteur prouve que les exigences de base relatives a la qualite du lait sont remplies. Art. 11 Entraves al'echantillonnage ou a I'analyse Si un producteur empeche l'echantillonnage ou I'analyse des echantillons, Ie SICL decide la suspension de la livraison du lait et une deduction de 70 centimes par kilo sur la quantite totale de lait cornmercialisee pendant la periode faisant I'objet du controle (mois civil). Section 5: Execution et financement Art. 12 Execution au plan administratif 1 Aussitot les analyses terrninees, Ie SICL ou Ie service d'analyse notifie au producteur concerne les resultats et, Ie cas echeant, les deductions de prix, les taxes et la suspension de la livraison du lait. 2 Le SICL ou le service d'analyse informe I'acheteur de lait des resultats et, Ie cas echeant, des mesures prises. Quant aux suspensions de la livraison du lait, il les signale egalement a la federation laitiere, 831 Contr61e de la qualite du lait cornmercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 3 Le SICL reglemente la procedure relative a I'encaissement des deductions de prix et des taxes. Art. 13 Instructions de la Centrale federale La Centrale federale edicte, apres avoir entendu la commission d'experts (art. 16) et avec l'accord de l'Office federal de I'agriculture (office), des instructions pour la mise en oeuvre du controle de la qualite, relatives notamment: a. aI'echantillonnage manuel; b. a l'echantillonnage automatique; c. aux exigences techniques que doivent remplir les appareils servant a l'echan tillonnage automatique; d. a I'organisation et a la surveillance des controles portant sur les appareils servant aI'echantillonnage automatique; e. a la formation des experts echantillonneurs; f. au stockage et au transport des echantillons (temps, temperature); g. a I'analyse des echantillons et a la methode appliquee; h. ala consommation des resultats d'analyse; 1. aux suspensions de la livraison du lait et a leur revocation. Art. 14 Essais pratiques en vue du developpement du controle de la qualite L'office peut ordonner des essais pratiques servant au developpement du controle de la qualite, Ces essais sont realises sous la direction de la Centrale federale. Art. 15 Financement 1 Le produit des deductions et des taxes est utilise pour couvrir les frais occasionnes par Ie controle de la qualite et par Ie paiement du lait selon la qualite. 2 La Confederation participe, dans les limites des credits approuves, aux frais du controle de la qualite et du paiement du lait selon la qualite en versant une contribution fixe par producteur. Cette contribution couvre au plus 20 pour cent du cout enregistre lorsque l'execution est rationnelle. 3 Les couts qui restent lorsque les recettes tirees des deductions de prix et des taxes, d'autres recettes et de la contribution federale ont ete decomptees, sont couverts par les cantons a raison des deux tiers au moins ainsi que par les producteurs et les utilisateurs ou leurs organisations. 4 La Confederation finance les essais servant au developpement du controle de la qualite, Art. 16 Commission de specialistes 1 L'office institue une commission d'experts chargee de se prononcer sur les instructions prevues aI'article 13, de demander la realisation d'essais pratiques en vertu de l'article 14 et de faire des propositions relatives au developpernent du controle de la qualite et du paiement du lait selon sa qualite. 832 Contr6le de la qualite du lait commercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 2 Cette commission reunit des representants des milieux interesses, notamment des producteurs et des utilisateurs. Section 6: Voies de droit et dispositions finales Art. 17 Voies de droit Un recours peut etre adresse dans les 30 jours al'office contre les decisions prises en vertu de la presente ordonnance. Au demeurant, les dispositions generales relatives ala procedure administrative federate sont applicables. Art. 18 Execution 1 L'office est charge d'executer la presente ordonnance, sauf disposition contraire. 2 Le Departement federal de l'economie publique edicte les dispositions d'exe cution relatives notamment al'article 15. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogees: a. I'ordonnance du 28 octobre 19701) concernant Ie paiement du lait selon ses qualites; ~~-- ... b. les instructions de l'Union centrale des producteurs suisses de lait du 20 fevrier 19732) sur Ie paiement individuel a la qualite du lait mis dans Ie commerce; c. les prescriptions techniques de I'Union centrale des producteurs suisses de lait du 20 fevrier 19733) pour I'application des instructions sur Ie paiement individuel a la qualite du lait mis dans Ie commerce. Art. 20 Dispositions transitoires 1 Les deductions de prix seront fixees sur la base des resultats du controle de la qualite obtenus apartir du l er mars 1996pour les criteres concernant la charge en germes, la teneur en cellules et la teneur en substances inhibitrices. 2 Au lieu de la charge en germes (art. 5), il est possible, jusqu'au 31 decembre 1997, de determiner Ie nombre de germes a l'aide de la technique de l'anse calibree en boite de Petri. Un nombre de germes inferieur a80000 UFC/ml est considere comme exigence de base; un nombre de 200 000 UFC/ml ou plus equivaut a deux reclamations (art. 8, 3e aI.). La reglementation prevue pour la charge en germes aux articles 8 et 10 s'applique par analogie au nombre de germes. 1) RO 1970 1315, 1972 2595, 1973 712, 1982 1898 2) RO 1973 713, 1974 1614, 1978 747, 1982 1899, 1986 1951, 1988 1085, 1993 3139 3) RO 1973 721, 1974 277 1617, 1982 1901, 1986 1954, 1988 1088, 1993 3141 833 Controle de la qualite du lait cornmercialise et son paiement selon la qualite RO 1996 3 Les services d'analyse doivent etre accredites au pus tard six mois apres l'introduction du denombrernent selon le principe optique de fluorescence pour l'evaluation de la charge en germes. 4 La determination du point de congelation doit etre introduite d'ici au 31 decembre 1997. Art. 21 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 1er juillet 1996. 24 janvier 1996 N38295 834 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Delamuraz Le chancelier de la Confederation, Couchepin