Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l'Administration fédérale des douanes
صدر في 1989-06-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- beverages, international trade, procedural matters, viticulture/oenological practices
- الفئات
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1 Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Administration fédérale des douanes1 du 5 juin 1989 (Etat le 1er janvier 2018) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2, arrête: Art. 13 Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente L’Administration fédérale des douanes (AFD) peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente. Art. 24 Art. 35 Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins 1 L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi. 2 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore. 3 L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels6 et de l’ordon nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux rési dus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale7. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.8 RO 1989 1186 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 2 RS 680 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 1993, avec effet au 1er oct. 1993 (RO 1993 2596). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 6 RS 817.02 7 RS 817.021.23 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 681.41 Monopole de l’alcool 2 681.41 4 L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol. Art. 49 Prix de prise en charge Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool10. Art. 511 Art. 6 Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées12 L’AFD13 fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectifi cation et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la con cession. Art. 7 Exécution L’AFD est chargée de l’exécution de la présente ordonnance. Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 septembre 198114 concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989. 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). 10 RS 680.11 11 Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412). 13 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 14 [RO 1981 1444]