Ordonnance concernant la mise en valeur des récoltes de fruits à pépins
صدر في 1996-09-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- fruits/edible nuts, subsidy/incentive
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Ordonnance concernant la mise en valeur des recoltes de fruits apepins du 4 septembre 1996 Le Conseil federal suisse, vu les articles 9, 24, 24bis, 24quater et 70 de la loi sur l'alcool U, arrete: Article premier Principe La Confederation prend les mesures prop res a assurer la mise en valeur des recoltes de fruits apepins, Elle encourage la mise en valeur sans distillation. Art. 2 Utilisation des fruits apepins 1 Les fruits a pepins doivent autant que possible etre utilises pour assurer I'approvisionnement normal (reserves libres comprises) et les reserves d'egalisa tion des recoltes, 2 Les quantites necessaires a l'approvisionnement normal et a l'egalisation des recoltes s'etablissent sur la base des besoins en matieres premieres des entreprises au cours des trois dernieres annees, 3 Les fruits apepins qui ne peuvent etre utilises pour I'approvisionnement normal et l'egalisation des recoltes sont utilises comme excedents, Art. 3 Attribution des excedents 1 Dans Ie cadre de la mise en valeur des excedents, les fruits a pepins et leurs derives sont attribues aux entreprises qui sont a meme de les utiliser sans les distiller. 2 La mise en valeur des excedents doit etre telle que les depenses soient aussi faibles que possible. Art. 4 Aides financieres La Confederation accorde des aides financieres, dans les limites des credits autorises, notamment pour: a. la promotion de l'ecoulement de fruits apepins et de derives non alcooliques de fruits apepins en Suisse et a l'etranger; b. la vente aprix reduit de derives non alcooliques de fruits apepins; RS 916.133.12 t) RS 680 2526 1996 - 522 Mise en valeur des recoltes de fruits ii pepins RO 1996 c. la couverture des frais d'interets du capital et d'entreposage du concentre de jus de pomme destine al'egalisation des recoltes: d. les nouveaux modes de mise en valeur des fruits apepins et de leurs dechets; e. la promotion de la qualite de fruits acidre et des derives de fruits apepins; f. l'exportation de fruits acidre et de derives non alcooliques de fruits apepins, Art. 5 Ayants droits Ont droit ades aides financieres les entreprises d'utilisation technique des fruits (entreprises), les commerces de fruits et d'autres participants ala mise en valeur des fruits apepins, Art. 6 Conditions Les aides financieres prevues aI'article 4, lettres c et f, sont accordees seulement si Ie producteur a obtenu au moins les prix fixes a I'article 7 dans la mesure ou ils sont prescrits. Art. 7 Prix a la production 1 Les prix a la production des fruits a cidre par 100 kg, franco entreprise, gare d'expedition ou centre collecteur, s'elevent au minimum a: Francs a. pommes acidre speciales 32. b. pommes acidre ordinaires 28. c. poires acidre 24. d. autres fruits a cidre 19. 2 Par pommes a cidre speciales, il faut entendre les varietes Beffertapfel, Blau acher, Bohnapfel, Boskoop, Bramley's Seedling, Engishofer, Grauer Hordapfel, Heimenhofer, Reinette du Canada, Leuenapfel, Pomme Raisin, Schneiderapfel, Spartan, Vineuse de Thurgovie, Tobiassler et Rouge de Wi!. 3 Les prix ala production s'appliquent aux fruits acidre dont la qualite correspond aux prescriptions de la Fruit-Union Suisse. 4 Pour les fruits touches par la grele ou la tempete qui ont ete recoltes avant terme, Ie prix est fixe par les producteurs et les acquereurs, selon Ie type d'utilisation. Art. 8 Bases de calcul des aides financieres pour Ie concentre 1 Les prix a la production des poires a cidre ou des pommes a cidre ordinaires indiques aI'article 7 servent de base au calcul des aides financieres pour les frais d'interets du capital du concentre de jus de fruits apepins. 2 Lors de la mise en valeur de concentre de jus de fruits apepins, Ie calcul des aides financieres se fonde sur les prix ala production des pommes acidre speciales 2527 Mise en valeur des recoltes de fruits apepins RO 1996 ou ordinaires et des poires acidre indiques a l'article 7 et tient compte d'un prix de revient standard. Art. 9 Controle 1 Sur demande, les entreprises doivent presenter a la Regie la comptabilite des trois annees precedentes sur l'entree, la provenance et la transformation des fruits a pepins, sur I'utilisation et les stocks des derives de ces fruits ainsi que sur les residus et dechets obtenus. Cette prescription s'applique par analogie aux com merces de fruits et autres participants a la mise en valeur. 2 Les entreprises, les commerces de fruits et les autres participants a la mise en valeur sont tenus d'accorder aux organes de la Regie Ie libre acces a leurs locaux et de leur donner tous les renseignements utiles sur les installations techniques. Art. 10 Sanctions administratives 1 Quiconque n'observe pas les prescriptions et les charges liees aI'octroi des aides financieres peut etre dechu de tout droit a ces aides. Les montants deja verses peuvent etre reclames. 2 Quiconque ne remplit pas les conditions liees a l'octroi des aides financieres perd tout droit a ces aides ou est tenu de rembourser les montants deja verses. Art. 11 Execution 1 La Regie est chargee de l'execution de la presente ordonnance. 2 Elle execute les mesures d'approvisionnement et de mise en valeur des fruits a pepins en collaboration avec la Fruit-Union Suisse. Elle reunit les donnees necessaires aupres des entreprises, attribue les matieres premieres et calcule les indemnites de transport et les marges. 3 Les decisions concernant les exportations de concentre au moyen d'aides financieres sont prises apres consultation de la Fruit-Union Suisse. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire 1 L'ordonnance du 23 aout 19951) concernant la mise en valeur des recoltes 1995 de fruits a pepins est abrogee. 2 Les affaires en rapport avec la mise en valeur des recoltes de fruits a pepins precedentes doivent etre reglees conformernent au droit alors en vigueur. 1) RO 1995 3943 2528 Mise en valeur des recoltes de fruits it pepins Art. 13 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur Ie 15 septembre 1996. RO 1996 4 septembre 1996 N38700 Au nom du Conseil federal suisse: Le president de la Confederation, Delamuraz Le chancelier de la Confederation, Couchepin 2529