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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant la mise en valeur ainsi que l'importation et l'exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre)

صدر في 1998-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
vegetables/legumes, international trade, standards
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  1. 1 Ordonnance concernant la mise en valeur ainsi que l’importation et l’exportation de pommes de terre (Ordonnance sur les pommes de terre) du 7 décembre 1998 (Etat le 2 août 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177, al. 1, et 180, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance concerne les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre. Art. 2 Définitions 1 Sont réputées pommes de terre non triées, les pommes de terre ramassées lors de la récolte. 2 Sont réputées pommes de terre de table, les pommes de terre triées se prêtant à la consommation et destinées à l’alimentation humaine. 3 Sont réputées pommes de terre destinées à la transformation, les pommes de terre triées, se prêtant à la transformation et servant à la fabrication industrielle de pro duits à base de pommes de terre. 4 Sont réputés plants de pommes de terre, les plants de pommes de terre reconnus en vertu de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences2.3 5 Sont réputés produits à base de pommes de terre, les produits destinés à l’alimen tation humaine, fabriqués entièrement ou partiellement à partir de pommes de terre destinées à la transformation. 6 Sont réputées pommes de terre déclassées, les pommes de terre de table ou les pommes de terre destinées à la transformation non triées que l’on entend affourager à l’état frais et qui sont à cette fin marquées à l’aide d’un colorant alimentaire auto risé. RO 1999 77 1 RS 910.1 2 RS 916.151 3 Désignation dans la loi du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) sous la dénomination «pommes de terre de semence» (RO 2001 328). 916.113.11 Agriculture 2 916.113.11 7 Sont réputées suisses, les pommes de terre produites sur le territoire douanier suisse, dans les enclaves douanières suisses ou sur des surfaces exploitées tradition nellement dans la zone limitrophe étrangère conformément à la législation doua nière. Art. 3 Demandes 1 Les demandes envoyées par fax sont licites, à condition que l’original ou le support électronique autorisé par l’autorité compétente parvienne à cette dernière le jour ouvrable suivant (le cachet de la poste fait foi, ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si le fax ou l’E-Mail a été remis à temps, la date et l’heure de la transmission imprimées sur le fax ou la date et l’heure de réception figurant sur l’E-Mail font foi. 2 Si la demande est incomplète ou erronée, l’autorité compétente accorde au requé rant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour la rectifier. Chapitre 2 Mesures de mise en valeur Section 1 Principes Art. 4 Contributions fédérales La Confédération peut allouer des contributions pour: a. la mise en valeur des pommes de terre; b. l’exportation de plants de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre. Art. 5 Mandats de mise en valeur 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) charge des organisations mandatées d’exécuter les mesures de mise en valeur des pommes de terre. 2 Le mandat de mise en valeur est attribué par contrat écrit pour une période maxi male de quatre ans et peut être renouvelé. Il n’existe aucun droit à la conclusion d’un mandat de mise en valeur. Art. 6 Frais d’administration Pour régler les frais occasionnés par l’exécution du mandat de mise en valeur non couverts par les cotisations des membres, l’organisation mandatée peut prélever des taxes équitables. Celles-ci doivent être approuvées par le Département fédéral de l’économie (département). Pommes de terre 3 916.113.11 Section 2 Mise en valeur des pommes de terre (autres que les plants) Art. 74 Contributions La Confédération verse un montant forfaitaire annuel pour la mise en valeur des pommes de terre (autres que les plants). Art. 8 Mesures de mise en valeur 1 La Confédération soutient les mesures de mise en valeur suivantes: a. affouragement à l’état frais de pommes de terre déclassées; b. stockage de pommes de terre de table; c. transformation en denrées fourragères, par déshydratation, de pommes de terre non triées, de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transformation. 2 Elle soutient en premier lieu l’affouragement à l’état frais et, en deuxième lieu, le stockage. 3 Les contributions pour l’affouragement à l’état frais peuvent se monter à 15 francs au plus par 100 kg de pommes de terre déclassées et celles pour le stockage à 55 francs par 100 kg de pommes de terre de table. 4 L’organisation mandatée alloue les contributions par voie de décision. Art. 9 Contributions pour l’affouragement de pommes de terre à l’état frais 1 Ont droit aux contributions pour l’affouragement à l’état frais de pommes de terre déclassées: a. les producteurs qui affouragent dans leur exploitation les pommes de terre qu’ils ont produites et déclassées à leurs risques et périls et pour leur propre compte ou qui les vendent pour l’affouragement; b. les entrepositaires qui affouragent dans l’exploitation les pommes de terre qu’ils ont déclassées à leurs risques et périls et pour leur propre compte ou qui les vendent pour l’affouragement.5 2 Les producteurs doivent adresser leur demande de contributions à l’organisation mandatée, le 31 décembre de l’année en cours au plus tard, en indiquant les quanti tés. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4907). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4062). Agriculture 4 916.113.11 3 Les entrepositaires qui souhaitent demander des contributions doivent annoncer leurs stocks à l’office, le 30 novembre au plus tard de l’année en cours. Ils doivent adresser leur demande de contributions, en indiquant les quantités, à l’organisation mandatée, le 31 mai de l’année suivante, au plus tard.6 Art. 10 Contrôle des pommes de terre déclassées 1 L’organisation mandatée contrôle les pommes de terre déclassées et les quantités indiquées. 2 Si le producteur ou l’entrepositaire conteste la quantité corrigée par le contrôleur, les pommes de terre sont pesées sous surveillance. Lorsque le résultat dépasse de 10 % ou davantage l’estimation du contrôleur, l’organisation mandatée supporte les frais de pesage. Dans les autres cas, ceux-ci sont à la charge du producteur ou de l’entrepositaire.7 3 Les frais de pesage sont calculés sur la base du salaire horaire usuel de la main d’œuvre agricole ainsi que d’autres coûts attestés. Art. 11 Contributions pour le stockage et la déshydratation 1 La quantité de pommes de terre de table donnant droit aux contributions pour le stockage est limitée à 3000 t. Si ces pommes de terre de table sont affouragées ou déshydratées après le nouvel an, des contributions supplémentaires sont versées pour compenser la moins-value. 2 Les contributions pour la déshydratation sont versées aux entreprises de déshydra tation qui transforment en denrées fourragères les excédents de pommes de terre non triées, de pommes de terre de table et de pommes de terre destinées à la transforma tion. Art. 12 Attribution des mandats de stockage et de transformation 1 L’organisation mandatée confie aux entrepositaires et aux entreprises de transfor mation les mandats de stockage et de déshydratation. 2 Les attributions se font par procédure ouverte ou sélective. Sont applicables par analogie les art. 8 à 23, 26 et 27 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les mar chés publics8 ainsi que les dispositions d’exécution contenues dans l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics9. Les frais de transport doivent être com pris dans les offres. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4062). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4062). 8 RS 172.056.1 9 RS 172.056.11 Pommes de terre 5 916.113.11 3 Les mandats de transformation ne seront attribués que si l’offrant s’engage par écrit envers l’organisation mandatée à payer au producteur le prix minimum qu’elle a fixé pour les livraisons de pommes de terre après avoir consulté les milieux inté ressés. Section 3 Mise en valeur des plants de pommes de terre Art. 1310 Montant forfaitaire pour la mise en valeur La Confédération verse un montant forfaitaire annuel pour la mise en valeur des plants de pommes de terre suisses qui n’ont pu être vendus pour être mis en culture dans le pays. Art. 14 Mesures de mise en valeur 1 La Confédération soutient les mesures de mise en valeur suivantes: a. affouragement de pommes de terre à l’état frais; b. transformation en denrées fourragères par la déshydratation; c. exportation. 2 Seule une quantité maximale de 3000 t de plants de pommes de terre suisses peut être exportée à l’aide de contributions fédérales. Toutefois, les contributions à l’exportation ne doivent pas dépasser 800 000 francs. Section 4 Exportation de produits à base de pommes de terre Art. 15 Contributions à l’exportation de produits à base de pommes de terre 1 La Confédération verse des contributions s’élevant au maximum à 1,5 million de francs par an à l’exportation de produits à base de pommes de terre; seule une quan tité maximale de 5400 t d’équivalents de pommes de terre peut être exportée au moyen de ces contributions. 2 Ces contributions peuvent compenser au plus l’écart entre les prix suisses et les prix étrangers pour les pommes de terre destinées à la transformation. Art. 16 Demandes Les demandes de contributions à l’exportation doivent être présentées à l’office sur la formule destinée à cet usage, au plus tard trois mois après l’exportation. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4907). Agriculture 6 916.113.11 Art. 17 Contributions à l’exportation 1 Les contributions à l’exportation sont versées pour les exportations de produits à base de pommes de terre, convertis en équivalents de pommes de terre. Les exporta tions doivent être attestées au moyen d’un acquit de douane. 2 L’office accorde les contributions en fonction des moyens dont il dispose et dans l’ordre d’arrivée des demandes de contributions. 3 Le jour où le plafond des contributions ou les quantités maximales sont atteints, le solde des contributions est versé proportionnellement aux demandes parvenues le jour en question. Chapitre 3 Importation Section 1 Principes Art. 18 Contingents tarifaires partiels; catégories de marchandises 1 Le contingent tarifaire no 14 est subdivisé en contingents tarifaires partiels (CTP) comme suit: a. CTP 14.1: pommes de terre (plants inclus); b. CTP 14.2: produits à base de pommes de terre. 2 Le CTP de pommes de terre est subdivisé en catégories de marchandises comme suit: a. plants de pommes de terre; b. pommes de terre de table; c. pommes de terre destinées à la transformation. 3 Le CTP de produits à base de pommes de terre est subdivisé en catégories de mar chandises comme suit: a. produits semi-finis destinés à la fabrication de produits des positions tarifai res11 2103.9000 et 2104.1000; b. produits semi-finis, autres; c. produits finis.12 4 L’attribution des numéros du tarif douanier aux catégories de marchandises est réglementée dans l’annexe. 11 RS 632.10 annexe. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4907). Pommes de terre 7 916.113.11 Art. 19 Répartition des contingents tarifaires partiels entre les catégories de marchandises et libération des importations 1 L’office fixe la quantité des catégories de marchandises après avoir consulté les milieux concernés et en tenant compte de la situation du marché; il peut prévoir un échelonnement dans le temps. 2 Il détermine la durée pendant laquelle les pommes de terre et les produits à base de pommes de terre attribués peuvent être importés. Art. 20 Modification de contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, le département peut relever temporaire ment les contingents tarifaires partiels de pommes de terre et de produits à base de pommes de terre après avoir consulté les milieux concernés. Section 2 Contingent tarifaire partiel de pommes de terre Art. 21 Attribution sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse Les parts de contingent tarifaire de plants, de pommes de terre de table et de pom mes de terre destinées à la transformation sont attribuées sur la base d’une prestation en faveur de la production suisse. Art. 22 Prestation en faveur de la production suisse 1 Par prestation en faveur de la production suisse, on entend: a. s’agissant des plants de pommes de terre: la quantité de plants suisses ache tés directement aux producteurs de plants par les établissements multiplica teurs durant la période de référence; b. s’agissant des pommes de terre de table: la quantité de pommes de terre suis ses, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence; c. s’agissant des pommes de terre destinées à la transformation: la quantité de pommes de terre prises en charge par les entreprises de transformation durant la période de référence. 2 Est réputé période de référence, l’intervalle entre le 18e et le 7e mois précédant la période contingentaire concernée. 3 Les pièces accompagnant la demande doivent apporter la preuve exacte des presta tions en faveur de la production suisse. Agriculture 8 916.113.11 Art. 23 Demandes Les demandes de parts de contingent tarifaire doivent être présentées à l’office à l’aide des formules prévues à cet effet au plus tard le 30 septembre précédant la période contingentaire. Art. 24 Parts de contingent tarifaire 1 Pour la période contingentaire, les parts de contingent sont attribuées en pour-cent, en fonction de la prestation en faveur de la production suisse par chaque organisa tion ou par chaque entreprise proportionnellement à l’ensemble des prestations que les requérants ont légalement fait valoir. 2 Une part de contingent tarifaire n’est attribuée que si la prestation en faveur de la production suisse équivaut à plus de 100 t. Section 3 Contingent tarifaire partiel de produits à base de pommes de terre Art. 25 Attribution 1 Les parts de contingent tarifaire de produits à base de pommes de terre sont attri buées par adjudication. 2 Concernant les produits semi-finis visés à l’art. 18, al. 3, let. a, seules peuvent obtenir des parts de contingent tarifaire les personnes qui transforment ces produits dans leur propre entreprise.13 Art. 2614 Chapitre 4 Dispositions finales Art. 27 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement. Art. 2815 Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4907). 14 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5419). 15 Abrogé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5419). Pommes de terre 9 916.113.11 Annexe16 (art. 18, al. 4) Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) Plants de pommes de terre 0701.1010 Plants de pommes de terre importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 Pommes de terre de table 0701.9010 Pommes de terre, fraîches ou congelées (autres que les plants), importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 Pommes de terre destinées à la transformation 0701.9010 Pommes de terre, fraîches ou congelées (autres que les plants), importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 Contingent tarifaire partiel de produits à base de pommes de terre Produits semi-finis 0710.1010 Pommes de terre, même cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 0710.9021 Mélanges de légumes contenant moins de 10% de pois, haricots, épinards, épinards de Nouvelle-Zélande, carottes, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, oignons comestibles et courgettes, contenant des pommes de terre, même cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 0712.9021 Pommes de terre, déshydratées, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 1105.1011 Farine, semoule et poudre de pommes de terre, pour l’alimentation humaine, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 1105.2011 Flocons, granulés et pellets de pommes de terre, pour l’alimentation humaine, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 Produits finis 2001.9031 Produits de pommes de terre, préparés ou conservés au vinaigre, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 2004.1011, 1091 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre, congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre) 2004.9028, 9051 Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre, congelés, contenant des pommes de terre importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre) 2005.2021, 2022 Pommes de terre, sous forme de rondelles minces ou de bâtonnets, frites dans la graisse ou l’huile et les produits extrudés, non congelés, importés dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les produits confits au sucre) 16 Mise à jour selon le ch. II 13 de l’annexe 4 à l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2995). Agriculture 10 916.113.11 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise 2005.2092, 2093 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre, non congelées, importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les préparations de pommes de terres sous forme de farine, semoule ou flocons, les pommes de terre sous forme de rondelles minces ou de bâtonnets, frites dans la graisse ou l’huile, les produits extrudés et les produits confits au sucre 2005.9921, 9951 Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre, non congelés, contenant des pommes de terre importées dans les limites du contingent tarifaire no 14 (autres que les légumes homogénéisés du numéro 2005.1000 et que les produits confits au sucre)

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