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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant la fabrication du Beurre

صدر في 1998-03-25 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
food safety and quality, milk/dairy products, inspection, standards, packaging/labelling

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  1. Ordonnance concernant la fabrication du «Beurre» du 25 mars 1998 Approuvce par l'Office federal de l'agriculture I" octobrc I 998 L 'interprofession de la filiere .. beurre", vu I 'art. 8, al. 3, de 1 'ordonnance du 31 mai 1995 sur Jes prix de cession du bcurrc ct Jes contributions dcstinecs a reduirc le prix du bcurrc 1, arrete: Art. 1 Objct La prescntc ordonnancc reglc la fabrication, le moulage ct le controlc du «Bcurrc». Art.2 Prescriptions conccrnant la fabrication, le moulagc ct 1 'cmballagc du «Beurre» 1 Le «Bcurrc» est obtenu par le melange de beurre de choix avec du beurre importe ou du beurre de petit-lait. La part de beurre de petit-lait ne peut depasscr 5 % par lot de fabrication de produits finis. 2 Le melange est soumis aux dispositions de !'annexe 1. 3 Le «Beurre» est moule ct emballe immediatement apres la fabrication. Pour l'emballage du «Beurre», seuls peuvent etre utilises Jes emballages originaux prevus par I 'interprofession competcnte. 4 L'interprofession compctente pcut accorder des derogations aux dispositions des al. 1 a 3. Art.3 Contr6le de fabrication Les beurreries fabriquant du «Beurre» doivent etre soumises a un systeme d'assurance de la qualite conforme aux normes ISO 9000 et etre reconnues confor mement a l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur !'assurance de la qualite dans I 'economie laitiere2. Art.4 Exigences qualitatives Le «Beurre» doit satisfaire aux exigences de qualite fixees dans !'annexe 2. RS 916.357.334.l 1 RS 916.357.3; RO 1998 2312 2 RS 916.351.0 1'1'18-0083 2689 Fabrication du «Bcurrc» RO 1998 Art. 5 Contr6lc de fabrication ct de qualite 1 La surveillance ct le contr61c de !'application de la prcsentc ordonnancc sont du rcssort de l'interprofcssion competente et de sa commission de specialistes. La division technique de l'interprofession en est l'organe d'execution. Le libre acces a 1 'entreprise, la consultation des resultats des controles de fabrication, ainsi que le prelevement d'echantillons de beurre et de matiere premiere lui sont garantis. 2 Le controle de fabrication et de qualite comprend en particulier: a. un controlc periodique des cntreprises produisant du «Beurre»; b. un examen regulier de la qualite du «Beurre», effectue par la commission de specialistes de l'interprofession competente, conformement au reglement de taxation approuve par ladite interprofession. 3 L'interprofession competente peut donncr aux entreprises fabriquant du «Beurre» des instructions concernant !'execution de la presente ordonnance. Sur demande de ladite intcrprofession, I 'Office federal de !'agriculture peut cdictcr des directives a cc sujet. Art. 6 Procedure 1 Lorsque Jes organes de controle constatent que le beurre presente des dcfauts de fabrication ou de qualite, ils en avisent immediatement la direction de l'entreprise et confirment leurs remarques par ecrit. Un rapport est etabli a I 'intention de la com mission de specialistes de I 'interprofession competente. 2 En cas de litige portant sur des resultats d'analyses, les resultats de la Station fede rate de recherches laitieres de Liebefeld-Berne font foi. La division technique de I 'interprofession competente se tient a la disposition des beurreries pour Jes aider a ameliorer la qualite. La commission de specialistes et la division technique de laditc interprofession sont habilitees a cmettre des directives. Art. 7 Voies de droit 1 Un recours contre toute decision prise en vertu de la presente ordonnance peut etre adressc a !'Office federal de !'agriculture dans les 30 jours a compter de la notifica tion. 2 Au demeurant, les dispositions de la loi federate sur la procedure administrative3 sont applicables. Art. 8 Entree en vigueur La presente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 1998 et reste applicable jusqu'au 30 avril 1999. 25 mars 1998 lnterprofession de la filiere «beurre»: Le president, Egli Le directeur, Brugger 3 RS 172.021 2690 Fabrication du « Bcurrc» RO 1998 Annexe 1 (art. 2, al. 2) Melange Les diffcrcnts composants du «Bcurrc» pcuvcnt ctrc melanges commc suit: en utilisant du bcurrc stocke I 11 scion le procede direct Melange de beurre Stocke Controle du beurre utilise Le bcurrc utilise doit satisfaire aux exigences de qualitc fixees dans !'annexe 2. Seul du bcurrc de petit lait non acidific peut ctre utilise dans le melange. 12 Melange et remalaxage Un traitement mecanique suffisant (remalaxage) du beurre est necessaire pour ga rantir I 'homogencite indispensable a la bonne stabilite bactcriologique du produit fini. Ce procede permet en outre d'cv iter les pertes par ccoulement de serum. Les procedes et les installations utilises doivent permettre d'obtenir le «Beurre» parfaitement sec (controle au moyen de papier indicateur). Le «Beurre» ne peut ctre moule sans avoir etc remalaxe. 2 Procede direct Aussitot fabrique, le beurre de choix est melange avec d'autres sortes de beurre (beurre importe, beurre de petit lait). Le melange doit remplir lcs conditions fixees au chiffre I. 2691 Fabrication du « Beurre» RO 1998 Annexe 2 (art. 4) Exigences relatives a la qualite du «Beurre» Matiere grasse Acidite de la graisse Repartition de l'eau Qualites organolcptiqucs Bacteriologic: Gcrmcs aerobics mesophilcs Escherichia coli Levures Phosphatase 2692 min. 820 g par kg max. 15 mmol NaOH par kg note Wator max. 3 I re qualite (selon schema officicl de taxation du 5.9.1991) Valcurs de 1olcrancc (UFC) 100 000/g 10/g 50 000/g negative

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