Ordonnance concernant la Commission de protection des sites et du paysage (OCPS)
صدر في 2010-10-27 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Bern
- الموضوعات
- Wild species and ecosystems
- الكلمات المفتاحية
- institution, cultural heritage, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, protection of species, biodiversity, governance
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426.221 27 octobre 2010 Ordonnance concernant la Commission de protection des sites et du paysage (OCPS) Le Conseil-exécutif du canton de Berne, vu l'article 144 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) [RSB 721.0], ainsi que les articles 22 et 54 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC) [RSB 725.1], sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques, arrête: 1. Tâches Art. 1 Conseil La Commission de protection des sites et du paysage (CPS) conseille le Conseil-exécutif, les Directions et leurs offices, ainsi que les autorités d'octroi du permis de construire et les autorités de justice, sur les questions touchant à l'esthétique. Art. 2 Demandes de permis de construire 1 La CPS prend position sur les demandes de permis de construire qui lui sont soumises par les autorités d'octroi du permis de construire lorsque le projeta se situe dans un périmètre compris dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, b se situe dans un périmètre compris dans l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse, c se situe dans une zone de protection des sites construits (zone centrale, etc.), un périmètre de protection d'un site, une zone de protection du paysage, ou dans un ensemble bâti inventorié dans le recensement architectural, d se situe dans la zone agricole et qu'il constitue un élément marquant du paysage, e se situe dans une zone de hameau, si des modifications extérieures importantes d'un bâtiment ou de ses abords sont prévues, ou f est contesté sur le plan esthétique et peut avoir des répercussions importantes sur le site et sur le paysage. 2 Lorsque la demande de permis de construire a déjà été examinée par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, le Service cantonal des monuments historiques ou un service spécialisé local compétent, la CPS ne prend pas une nouvelle fois position. Art. 3 Projets d'aménagement Les projets d'aménagement peuvent être soumis à la CPSa lorsqu'ils impliquent une augmentation du degré d'utilisation ou un classement en zone à bâtir dans des endroits critiques ou dans de nouvelles unités paysagères; b lorsqu'ils contiennent des consignes concrètes quant au volume construit; c lorsque des procédures coordonnées font état de formes de construction inhabituelles; d lorsque la question de l'esthétique a fait l'objet d'objections lors de la procédure de participation. Art. 4 Autres affaires 1 La CPS traite en outre de toutes les affaires relatives à la construction et à l'aménagement que les autorités de justice lui soumettent pour expertise. Dans son évaluation, elle doit tenir compte des éventuels avis rendus par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, le Service cantonal des monuments historiques ou un service spécialisé local compétent sur demande de l'instance précédente. 2 Il est également possible de faire appel à la CPS pour juger de l'aspect esthétique lors de procédures d'aménagement et d'octroi de concessions concernant des infrastructures (construction de routes, aménagement des eaux, production d'énergie, lignes aériennes de transport de courant, chemins de fer). 2. Organisation Art. 5 Composition 1 La CPS est divisée en quatre groupes qui traitent chacun les affaires concernant sa région administrative. Les affaires des régions administratives du Jura bernois et du Seeland sont traitées par un groupe bilingue. 2 La CPS se compose d'un président ou d'une présidente, des présidents ou présidentes des quatre groupes et de 15 à 25 autres membres. Trois membres au moins doivent venir du Jura bernois et être de langue maternelle française. 3 Les disciplines suivantes doivent être représentées dans chacun des groupes: architecture, architecture paysagère, histoire de l'art et de l'architecture, aménagement du territoire et urbanisme. Art. 6 Directoire 1 Un directoire coordonne le travail des quatre groupes. 2 Le directoire se compose du président ou de la présidente de la CPS, des présidents ou présidentes des quatre groupes, de deux représentants ou représentantes de l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) ainsi que du ou de la secrétaire de la CPS. Art. 7 Secrétariat et comptabilité Le secrétariat et la comptabilité de la CPS sont assurés par l'OACOT. Art. 8 Emoluments, indemnités 1 L'OACOT perçoit des émoluments destinés à couvrir les frais de la CPS auprès des autorités présentant des demandes. 2 Les indemnités des membres de la commission sont régies par des dispositions spéciales édictées par le Conseil-exécutif. Art. 9 Nomination, reconduction des mandats 1 Le président ou la présidente ainsi que les autres membres de la CPS sont nommés par le Conseil-exécutif sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques pour un mandat de quatre ans. 2 Les mandats peuvent être reconduits pour une durée totale de douze ans pour les membres, et de 16 ans pour le président ou la présidente. Les mandats que le président ou la présidente a accomplis en qualité de membre de la commission sont pris en considération dans le calcul de ses années de mandat. Les mandats incomplets ne sont pas pris en considération. 3 Dans des cas dûment motivés, le Conseil-exécutif peut déroger à la limitation de la durée totale des mandats. 3. Procédure Art. 10 Attribution des affaires, prises de décision 1 Le secrétariat attribue les affaires incombant à la CPS aux groupes. 2 Les décisions ne peuvent être prises en première instance que si deux membres au moins du groupe concerné sont présents. Dans les affaires n'ayant qu'une influence minime sur les sites et le paysage, le président ou la présidente peut rendre une décision sans faire appel à d'autres membres du groupe. 3 Si une affaire au sujet de laquelle un groupe a pris position en première instance fait l'objet d'une procédure en instance supérieure, un comité, composé de tous les présidents et présidentes, est constitué pour réexaminer éventuellement la première prise de position. Le président ou la présidente du groupe qui a participé à la procédure en première instance se récuse. Art. 11 Rapports La CPS établit des rapports écrits traitant des effets d'ordre esthétique sur les quartiers, les autres sites construits et le paysage pour toutes les affaires qui lui sont soumises. 4. Dispositions finales Art. 12 Instructions La Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques règle dans des instructions les modalités de détail, notamment le déroulement des procédures à tous les niveaux, les obligations du directoire et des présidents ou présidentes des groupes, le mode de travail et l'organisation des groupes, ainsi que la rédaction des rapports. Art. 13 Abrogation d'un acte législatif L'ordonnance du 14 août 1996 concernant la Commission cantonale de protection des sites et du paysage (OCPS) (RSB 426.221) est abrogée. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Berne, le 27 octobre 2010 Au nom du Conseil-exécutif, le président: Perrenoud le chancelier: Nuspliger Appendice 27.10.2010 O ROB 10–94; en vigueur dès le 1. 1. 2011