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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant l’organisation du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur l’organisation du LFEM)

صدر في 2002-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
pollution control, research, institution, governance

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  1. 1 Ordonnance concernant l’organisation du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Ordonnance sur l’organisation du LFEM) du 16 mai 2002 (Etat le 11 juin 2002) Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (CEPF), vu les art. 9, al. 2, et 10, al. 3, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le LFEM1, arrête: Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’organisation du Laboratoire fédéral d’essai des maté riaux et de recherche (LFEM), ainsi que les tâches de la direction et de ses membres. Art. 2 Organisation 1 Le LFEM se compose des départements suivants: a. Matériaux modernes, leurs surfaces et interfaces; b. Matériaux et systèmes de construction et d’ingénierie; c. Matériaux et systèmes pour la protection et le bien-être du corps humain; d. Technique de l’information, de la fiabilité et de la simulation; e. Mobilité et environnement; f. Logistique, controlling et marketing. 2 Les départements sont composés de sections. Le directeur fixe les détails de l’organisation. Art. 3 Direction 1 La direction se compose du directeur, de son suppléant et des chefs des départe ments. 2 La direction prend les décisions relatives au personnel du LFEM, dans la mesure où le Conseil des EPF n’est pas compétent. RO 2002 1355 1 RS 414.165 414.165.1 Haute école 2 414.165.1 Art. 4 Le directeur 1 Le directeur assume la plus haute responsabilité de direction pour le LFEM. 2 Il: a. prend les décisions concernant la planification dans les domaines de la recherche, du développement, des prestations de services et de l’enseigne ment; b. prend les décisions relatives aux contrats annuels de prestations avec les sections et à la répartition des moyens; c. règle l’organisation et la répartition des compétences au sein de la direction; d. adresse au Conseil des EPF la proposition d’engagement du directeur sup pléant et des chefs des départements; e. édicte des directives sur l’organisation. 3 Dans les affaires importantes mentionnées à l’al. 2 et à l’art. 2, al. 2, il statue après avoir entendu les intéressés et après en avoir débattu au sein de la direction. Art. 5 Les chefs des départements 1 Les chefs des départements dirigent leurs départements et répondent de leurs acti vités vis-à-vis du directeur. 2 En collaboration avec les chefs de section, ils préparent à l’intention du directeur les contrats annuels de prestations et les propositions relatives aux moyens néces saires. 3 Ils ont en particulier les tâches suivantes: a. le développement continu des activités stratégiques essentielles menées dans leur département; b. l’encouragement de la collaboration pluridisciplinaire avec les autres dépar tements du LFEM et des instituts de recherche extérieurs; c. la communication et la mise en oeuvre des résultats de recherche, en parti culier dans l’enseignement, la pratique et les relations publiques; d. la fourniture à des tiers des prestations de services assumées par le LFEM. 4 Le chef du département logistique, controlling et marketing est en particulier char gé de: a. la mise à disposition de l’infrastructure et du matériel pour le LFEM; b. la gestion efficace et écologique des ressources du LFEM; c. l’encouragement et la coordination des activités de relations publiques et de marketing. Organisation du LFEM 3 414.165.1 Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 23 septembre 1993 sur l’organisation du LFEM2 est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2002. 2 [RO 1993 2908, 2001 1789 art. 65 ch. 5] Haute école 4 414.165.1

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