تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS)

صدر في 1993-01-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
institution, pollution control, research, energy conservation/energy production, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Ordonnance 414.163.1 concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS) du 13 janvier 1993 (Etat le 1er octobre 1996) Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles poly techniques fédérales (Loi sur les EPF), arrête: Article premier Statut juridique 1 L'Institut Paul Scherrer (IPS) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique. 2 Il est subordonné au Conseil des EPF. Art. 2 Tâches 1 L'IPS est un établissement national de recherches multidisciplinaires pour les sciences naturelles et de l'ingénieur. Il assume des tâches de recherche dans les do maines suivants: a. physique nucléaire et physique des particules; b. médecine des irradiations, radiobiologie et hygiène radiologique; c. recherche concernant les solides et sciences des matériaux; d. technique de l'énergie nucléaire (en particulier dans les secteurs de la sécurité nucléaire et de l'élimination des déchets radioactifs); e. techniques de l'énergie non nucléaire et sciences de l'environnement liées à l'énergie. 2 Il développe, réalise et exploite des installations de recherche dont la taille et la complexité vont au-delà des possibilités des instituts des hautes écoles. 3 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établisse ments d'enseignement ainsi qu'à la recherche qui y est effectuée. 4 Il organise des cours de formation et de postformation dans son domaine d'acti vités. 5 Il fournit des services relevant de son domaine d'activité. 6 Il prend livraison des déchets à livrer selon l'article 87 de l'ordonnance du 22 juin 19942) sur la radioprotection dans le cadre du régime de l'autorisation et, sous RO 1993 845 1) RS 414.110 2) RS 814.501 1 414.163.1 Haute école condition de l'octroi des permis par l'autorité de surveillance, il les emmagasine, les conditionne et les entrepose jusqu'à leur élimination.1) Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles 1 L'IPS collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales. 2 Il en met ses installations de recherche à disposition des hautes écoles. 3 Il peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles. Art. 42) Collaboration avec des administrations publiques et l'économie 1 L'IPS peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administrations publiques et avec l'économie. 2 Il fournit des services scientifiques sur la base des mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires. 3 Il conseille, en matière de techniques de l'énergie, les services de la Confédération et ceux d'autres administrations publiques. 4 Il peut collaborer, dans ses domaines d'activité, avec des entreprises privées, et mettre son expérience à disposition lors de la création de nouvelles entreprises. Art. 5 Collaboration internationale L'IPS collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs. Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résultats de recherches 1 L'IPS favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique. 2 Il publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou pri vés prépondérants ne s'y opposent pas. Art. 7 Formation et postformation 1 L'IPS participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat. 2 L'IPS exploite une école pour les opérateurs de réacteurs et une école de radiopro tection. 1) Introduit par le ch. II de l'O du 3 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2129). 2) RO 1993 1730 2 414.163.1O sur l'IPS Art. 8 Structure 1 L'IPS est divisé en secteurs de recherche et en secteurs administratifs. 2 Le Conseil des EPF règle l'organisation de l'IPS. Art. 9 Direction 1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Con seil des EPF. 2 Le directeur dirige l'IPS et assume la responsabilité globale de la gestion et de la sécurité1) de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres. Art. 9bis 1) Sécurité nucléaire La surveillance de la sécurité nucléaire, de la protection contre les radiations et de la sûreté incombe à l'Office fédéral de l'énergie. Art. 10 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité de l'IPS. 2 Elle comprend cinq à neuf membres. 3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans. Art. 11 Participation 1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses repré sentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant l'IPS, telles que la planification, la création ou la suppression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la direction. 2 Le personnel de l'IPS désigne lui-même ses représentants. 3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collabora teurs puissent exercer leurs droits de participation. Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel L'IPS collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF. 1) RO 1993 1730 3 414.163.1 Haute école Art. 13 Utilisation des installations 1 L'utilisation des installations de l'IPS est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses. 2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche de l'IPS, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet. 3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations. Art. 14 Indemnités pour prestations de services 1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 novembre 19871) concernant l'Institut Paul Scherrer est abrogée. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993. 1) [RO 1988 48] 4

Ordonnance concernant l'Institut Paul Scherrer (Ordonnance sur l'IPS) · Nelum