Ordonnance concernant l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Ordonnance sur le FNP)
صدر في 1993-01-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Environment, Forestry, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- institution, research, governance
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Ordonnance 414.164 concernant l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (Ordonnance sur le FNP) du 13 janvier 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles poly techniques fédérales (Loi sur les EPF), arrête: Article premier Statut juridique 1 L'institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP) est un établissement de recherche de droit public de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique. 2 Il est subordonné au Conseil des EPF. Art. 2 Tâches 1 Le FNP est un centre national de recherches multidisciplinaires qui assume des tâ ches de recherche dans les domaines suivants: a. sciences forestières; b. écologie; c. paysage, neige et avalanches au sens large. 2 Il contribue à l'enseignement dispensé dans les hautes écoles et d'autres établisse ments d'enseignement et à la recherche qui y est effectuée. 3 Il organise des cours de formation et de postformation dans ses domaines d'activi tés. 4 Il fournit des services relevant de ses domaines d'activités. Art. 3 Collaboration avec les hautes écoles 1 Le FNP collabore avec les hautes écoles fédérales et cantonales. 2 Le FNP peut convenir avec les autorités compétentes d'exploiter des installations en commun avec des hautes écoles. Art. 4 Collaboration avec des administrations publiques et l'économie 1 Le FNP peut exécuter des projets de recherche en commun avec des administra tions publiques et avec l'économie. RO 1993 849 1) RS 414.110 1 414.164 Haute école 2 Il accomplit des travaux de recherche et fournit des services scientifiques sur la base de mandats, dans la mesure où il dispose des moyens nécessaires. 3 Il appuie et conseille des organes de la Confédération, des services des avalanches, et d'autres services publics s'occupant de foresterie ainsi que de protection de la na ture et du paysage. 4 Il assure le service de mise en garde contre les avalanches en Suisse et l'informa tion du public sur le danger d'avalanches. Art. 5 Collaboration internationale Le FNP collabore avec la communauté scientifique internationale, en particulier dans le cadre de programmes de recherche et de développement communs. Art. 6 Transfert de connaissances, transfert technologique et diffusion de résul tats de recherches 1 Le FNP favorise le transfert de résultats de recherches dans la pratique. 2 Le FNP publie les résultats de recherches, dans la mesure où des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent pas. Art. 7 Formation et postformation Le FNP participe à la formation et à la postformation dispensées dans les hautes écoles et d'autres établissements d'enseignement en collaborant à l'enseignement et aux travaux de diplôme et de doctorat. Art. 8 Structure 1 Le FNP est divisé en secteurs de recherche et en secteurs scientifiques. 2 Le Conseil des EPF règle l'organisation du FNP. Art. 9 Direction 1 La direction est composée du directeur ainsi que d'autres membres qui lui sont subordonnés et qui sont responsables de secteurs particuliers déterminés par le Con seil des EPF. 2 Le directeur dirige le FNP et assume la responsabilité globale de la gestion de l'établissement. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. 3 Le Conseil des EPF règle les tâches et les compétences de la direction et de chacun de ses membres. Art. 10 Commission consultative 1 La Commission consultative conseille le Conseil des EPF et la direction sur toutes les questions fondamentales pour l'activité du FNP. 2 Elle comprend cinq à neuf membres. 3 Le Conseil des EPF nomme le président et les membres pour une période de quatre ans. 2 414.164O sur le FNP Art. 11 Participation 1 Le Conseil des EPF et la direction consultent le personnel par le biais de ses repré sentants avant de prendre des décisions d'intérêt général concernant le FNP, telles que la planification, la création ou la supression de secteurs ainsi que les structures. Le Conseil des EPF procède aux consultations par le biais de la direction. 2 Le personnel du FNP désigne lui-même ses représentants. 3 La direction veille à assurer une information suffisante afin que tous les collabora teurs puissent exercer leurs droits de participation. Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel Le FNP collabore avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du Conseil des EPF. Art. 13 Utilisation des installations 1 L'utilisation des installations du FNP est gratuite pour les chercheurs des hautes écoles et des instituts publics de recherche suisses. 2 Lorsqu'une industrie participe à un projet de recherche du FNP, sa contribution financière est fixée proportionnellement aux frais entraînés par le projet. 3 Au surplus, le directeur fixe les conditions d'utilisation des installations. Art. 14 Indemnités pour prestations de services 1 Les services fournis donnent lieu à des émoluments qui doivent couvrir les frais. 2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur les émoluments à prélever, après avoir entendu le Département fédéral des finances. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 mai 19891) concernant l'Institut fédéral de recherches sur la fo rêt, la neige et le paysage est abrogée. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1993. 1) [RO 1989 1120] 3 414.164 Haute école 4