Ordonnance concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait, OQL)
صدر في 1998-12-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, milk/dairy products, standards, inspection, internal trade, processing/handling, international trade, certification, institution, subsidy/incentive, court/tribunal, governance
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1 Ordonnance concernant l’assurance et le contrôle de la qualité dans l’économie laitière (Ordonnance sur la qualité du lait, OQL) du 7 décembre 1998 (Etat le 18 juin 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 11, al. 1 et 2, 44, 168 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 But La présente ordonnance a pour but d’assurer et de promouvoir la qualité du lait commercialisé et des produits laitiers. Art. 2 Principe Seuls les établissements (y compris les fromageries, les laiteries, etc.) qui disposent de l’assurance de la qualité au sens des art. 3 et 4 peuvent: a. produire du lait destiné à la commercialisation; b. acquérir, entreposer, traiter, transformer ou céder à des revendeurs du lait commercialisé; c. traiter, transformer, emballer et céder à des revendeurs des produits laitiers. Chapitre 2 Assurance de la qualité Section 1 Généralités Art. 3 Exigences générales L’assurance de la qualité doit notamment satisfaire aux exigences suivantes: a. Dans tout établissement, un service ou une personne doit être responsable de l’assurance de la qualité. b. Dans tout établissement, les points critiques doivent être identifiés et soumis à surveillance. RO 1999 1157 1 RS 910.1 916.351.0 Agriculture 2 916.351.0 c. Les constatations faites lors de la surveillance et les mesures auxquelles elles ont donné lieu doivent être consignées. d. Le personnel doit disposer des qualifications requises lui permettant de rem plir les exigences spécifiques de la production hygiénique. Les qualifications requises doivent être attestées par des pièces justificatives pertinentes. Art. 4 Prescriptions techniques 1 Le Département fédéral de l’économie édicte les prescriptions de nature technique concernant l’assurance de la qualité. Ce faisant, il tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des exigences qui doivent être remplies afin que le lait et les produits laitiers soient exportables. 2 Ces prescriptions énoncent les exigences en matière d’assurance de la qualité à respecter lors de la production laitière, lors de la transformation du lait par les entre prises industrielles et artisanales et lors de l’affinage et du préemballage des froma ges. 3 Il sera tenu compte des particularités: a. des exploitations d’estivage qui produisent et commercialisent du lait ou des produits laitiers; b. des établissements visés à l’art. 5, al. 1, let. b. Section 2 Agrément des établissements Art. 5 1 Doivent être agréés par l’Office vétérinaire fédéral (office): a. les établissements au sens de l’art. 2, let. b et c; b. les producteurs qui fabriquent dans leur exploitation des produits laitiers ne servant pas à leur auto-approvisionnement. 2 L’office tranche en cas de doute. 3 L’office agrée l’établissement qui satisfait aux exigences imposées par l’assurance de la qualité. Le service d’inspection visé à l’art. 9 effectue le contrôle préalable à l’agrément. 4 Tout établissement agréé se voit attribuer un numéro d’agrément qui doit figurer sur ses produits ou sur une attestation à joindre impérativement au produit. 5 L’office peut aussi attribuer un numéro d’agrément aux établissements transfor mant du lait de bufflonne, du lait de chèvre ou du lait de brebis ou traitant, transfor mant et cédant à des revendeurs des produits qui en sont tirés, pour autant que les exigences en matière d’assurance de la qualité soient remplies et que ces établisse Qualité du lait 3 916.351.0 ments aient l’intention d’exporter du lait ou des produits laitiers de ces espèces ani males.2 Section 3 Services d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière Art. 6 Organisation 1 Les cantons gèrent, en collaboration avec les organisations laitières, des services d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière (SICL). 2 Les SICL accomplissent les tâches suivantes: a. ils effectuent les inspections de l’assurance de la qualité; b. ils contrôlent la qualité du lait commercialisé; c. ils décident des mesures visées aux art. 30 et 31; d. ils font des analyses et donnent des conseils sur demande. 3 Ils collaborent à l’exécution de certaines tâches. Art. 7 Commission de surveillance 1 Les cantons instituent pour chaque SICL une commission de surveillance compre nant des représentants des cantons et des organisations laitières. 2 La commission de surveillance veille à ce que la structure du SICL soit rationnelle sur le plan du personnel et sur les plans technique et organisationnel; elle est respon sable des questions financières. 3 Elle est présidée par un représentant cantonal. Art. 8 Centrale fédérale 1 La Centrale fédérale des SICL (centrale) de la Station fédérale de recherches laitiè res exerce la surveillance technique des SICL. 2 Elle peut édicter des directives concernant l’exécution des tâches. 3 Ses représentants peuvent participer aux séances des commissions de surveillance. Section 4 Inspection, analyses et consultation Art. 9 Inspection 1 Les services d’inspection des SICL contrôlent si les établissements respectent les prescriptions relatives à l’assurance de la qualité (art. 6, al. 2, let. a). Ils peuvent 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1409). Agriculture 4 916.351.0 confier ce contrôle à des experts lorsque des connaissances techniques spéciales sont requises. 2 Ils doivent être accrédités par le Service d’accréditation suisse. 3 La centrale coordonne le système d’assurance de la qualité assuré par les services d’inspection et, en cas de doute, décide lequel d’entre eux est compétent. 4 Les cantons réglementent la collaboration entre les services d’inspection des SICL et les autorités chargées de contrôler les denrées alimentaires ainsi que les autorités vétérinaires, notamment l’échange des informations nécessaires aux décisions de mesures destinées à préserver l’hygiène des denrées alimentaires. 5 Les examens vétérinaires s’imposant au titre de l’assurance de la qualité dans les exploitations de production laitière sont effectués par le vétérinaire officiel au sens de l’art. 302 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3. L’office émet des directives techniques à ce sujet.4 Art. 10 Analyses 1 Les services qui analysent le lait commercialisé ou les produits laitiers aux fins de l’assurance de la qualité au sens de la présente ordonnance (art. 6, al. 2, let. d) doi vent être reconnus par l’office. Le Département fédéral de l’économie fixe les con ditions de cette reconnaissance. Le laboratoire national de référence propose la re connaissance de ces services. 2 Les établissements qui font analyser le lait commercialisé ou les produits laitiers aux fins de l’assurance de la qualité font connaître au SICL les services d’analyse auxquels ils ont confié cette tâche, à charge pour le SICL de transmettre ces infor mations à l’office. 3 Les services d’analyse des SICL font les analyses nécessaires à l’assurance de la qualité et à la consultation. Art. 11 Laboratoire national de référence 1 La Confédération entretient un laboratoire national de référence installé à la Station de recherches laitières et chargé d’analyser le lait commercialisé et les produits lai tiers. 2 Le laboratoire national de référence accomplit les tâches suivantes dans l’intérêt des services d’analyse reconnus: a. il harmonise les méthodes d’analyse; b. il réalise des tests comparatifs destinés à établir la fiabilité des analyses; c. il assure la coordination entre les services d’analyse reconnus et le labora toire de référence de l’Union européenne. 3 Il peut édicter des directives pour les services d’analyse reconnus. 3 RS 916.401 4 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à l’O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337). Qualité du lait 5 916.351.0 Art. 12 Recherche des résidus L’office effectue des programmes de recherche des résidus dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour assurer les exportations de lait et de produits laitiers. Art. 13 Consultation 1 Les services de consultation des SICL conseillent sur demande les producteurs de lait commercialisé, les transformateurs de lait et les affineurs de fromage. Ils partici pent au perfectionnement technique des producteurs et des transformateurs. 2 Ils doivent être indépendants des services d’inspection. Dans les exploitations d’estivage, la consultation et l’inspection peuvent aller de pair. 3 Les stations de recherches apportent leur soutien technique aux services de con sultation. Chapitre 3 Contrôle de la qualité du lait commercialisé Section 1 Généralités Art. 14 Principe Le lait que les producteurs commercialisent ou qu’ils ont mis en réserve à cet effet est assujetti au contrôle de la qualité au sens de la présente ordonnance. Art. 15 Dérogations 1 On peut renoncer à contrôler la qualité du lait dont l’appréciation entraîne des charges disproportionnées (prélèvement et transport des échantillons). 2 Les SICL cantonaux ou régionaux désignent, en accord avec la centrale, les pro ducteurs exemptés du contrôle de la qualité. Ils entendent au préalable les utilisa teurs de lait. Art. 16 Relation avec d’autres actes législatifs 1 Les analyses du lait et des produits laitiers imposées par l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires5 ne sont pas touchées par le contrôle de la qualité prévu par la présente ordonnance. 2 Sont en outre réservées les dispositions des autorités vétérinaires cantonales. Art. 17 Responsabilité du contrôle de la qualité 1 Les SICL sont responsables du contrôle de la qualité. Ils effectuent les contrôles ou en chargent un autre service. 5 RS 817.02 Agriculture 6 916.351.0 2 Les services chargés du contrôle doivent disposer d’un système de gestion de la qualité coordonné par la Centrale fédérale et être accrédités par le Service d’accré ditation suisse. 3 La centrale exerce la surveillance technique des services d’analyse. Section 2 Exigences de base en matière de qualité du lait Art. 18 1 Le lait commercialisé doit, compte tenu de la dispersion des résultats due aux mé thodes utilisées, sauf pour le point de congélation, satisfaire aux exigences suivan tes: Critère Méthode Exigence a. charge en germes dénombrement selon le principe optique de fluores cence < 200 000 impulsions/ml b. nombre de cellules dénombrement selon le principe optique de fluores cence < 350 000 cellules/ml c. substances inhibitrices test d’inhibition microbiologique non détectable d. point de congélation cryoscopie ≤ - 0,520 °C 1bis Le Département fédéral de l’économie fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait de bufflonne, le lait de chèvre et le lait de brebis destinés aux établissements auxquels un numéro d’agrément a été attribué conformément à l’art. 5, al. 5.6 2 Si des méthodes indirectes sont utilisées pour déterminer le point de congélation, la cryoscopie sert de méthode de référence. Section 3 Echantillonnage Art. 19 Echantillons 1 Le SICL fait prélever, pour chaque producteur, un ou deux échantillons de lait commercialisé par mois et au moins 14 échantillons par année civile. Pour les pro ducteurs ne commercialisant du lait que périodiquement, le nombre d’échantillons à 6 Introduit par le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1409). Qualité du lait 7 916.351.0 prélever diminue en fonction des mois pendant lesquels ils ne commercialisent pas de lait. 2 L’échantillonnage peut être manuel ou automatisé. 3 Si, pour un mois faisant l’objet de l’appréciation, les échantillons prélevés ne peu vent être analysés pour des raisons techniques de force majeure ou s’ils ne peuvent être évalués ou ne peuvent pas l’être avec certitude, on répétera l’échantillonnage dans le courant de ce même mois. Les échantillons de substitution peuvent être pré levés au plus tard le troisième jour du mois suivant si ce n’est plus possible avant la fin du mois. 4 Le SICL surveille le prélèvement des échantillons et veille à ce que leur collecte et leur transport vers les services d’analyse répondent aux exigences techniques.7 Art. 20 Experts échantillonneurs 1 L’acheteur de lait désigne, en accord avec les producteurs, un expert échantillon neur et son remplaçant (acquéreurs de lait, fromagers ou autres personnes qui con viennent) qui seront chargés de l’échantillonnage manuel ou de l’échantillonnage stationnaire automatisé, et il veille à leur formation. Ces experts doivent être confir més par le SICL. Le SICL peut exiger la désignation d’un nouvel expert en cas d’échantillonnage irrégulier. 2 Le SICL organise l’échantillonnage chez les producteurs qui commercialisent di rectement leur lait ou leurs produits laitiers. 3 Les chauffeurs qui effectuent l’échantillonnage automatisé dans les camions de ra massage doivent avoir suivi une formation adéquate (art. 22, let. d). Section 4 Exécution Art. 21 Notification des résultats Le SICL ou le service d’analyse: a. notifie, aussitôt les analyses terminées, les résultats au producteur concerné et décide, le cas échéant, la suspension de la livraison du lait; b. informe l’acheteur de lait des résultats et, le cas échéant, des suspensions de la livraison du lait. Art. 22 Instructions de la centrale La centrale édicte, avec l’accord de l’office, des instructions pour la mise en œuvre du contrôle de la qualité, relatives notamment: a. à l’échantillonnage manuel; b. à l’échantillonnage automatisé; 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1409). Agriculture 8 916.351.0 c. aux exigences techniques que doivent remplir les appareils servant à l’échan tillonnage automatisé et au contrôle de ces appareils; d. à la formation des experts échantillonneurs; e. au stockage et au transport des échantillons (temps, température); f. à l’analyse des échantillons et à la méthode appliquée; g. à la communication des résultats des analyses; h. aux suspensions de la livraison du lait et à leur révocation. Section 5 Essais pratiques en vue de faire progresser le contrôle de la qualité Art. 23 L’office peut ordonner des essais pratiques permettant de faire progresser le contrôle de la qualité. Ces essais sont réalisés sous la direction de la centrale. Chapitre 4 Financement Art. 24 Frais d’inspection 1 La Confédération participe, dans les limites des crédits approuvés, aux frais d’ins pection en versant une contribution fixe. 2 Cette contribution couvre 50 % au plus du coût de l’inspection dont l’exécution est rationnelle. 3 Les cantons financent les dépenses restantes, après déduction des recettes tirées des émoluments dus en contrepartie des inspections complémentaires. Art. 25 Frais du contrôle de la qualité 1 La Confédération participe, dans les limites des crédits approuvés, aux frais du contrôle de la qualité en versant une contribution fixe par producteur. Cette contri bution couvre 20 % au plus du coût du contrôle dont l’exécution est rationnelle. 2 Les acheteurs de lait et les producteurs qui commercialisent directement du lait et des produits laitiers couvrent les frais d’échantillonnage. Les dépenses restantes, après déduction de la contribution fédérale, sont prises en charge à raison de 25 % au moins par les cantons ainsi que par les utilisateurs et les producteurs. 3 La Confédération finance les essais permettant de faire progresser le contrôle de la qualité. Qualité du lait 9 916.351.0 Art. 26 Frais d’analyses et de consultation Les commanditaires couvrent les frais d’analyses (art. 6, al. 2, let. d) et de conseils donnés sur demande. Art. 27 Contributions aux frais de personnel liés à la consultation 1 La Confédération finance, dans les limites des crédits approuvés, 25 % au plus des dépenses consenties pour le personnel spécialisé minimum – et reconnu comme tel par l’office – dont les SICL ont besoin pour assurer la consultation et le perfection nement (art. 13) dans les domaines de la production du lait destiné à la commerciali sation, de la transformation de lait et de l’affinage de fromages. 2 Les cantons ainsi que les producteurs de lait, les transformateurs de lait et les affi neurs de fromage ou leurs organisations financent les dépenses restantes, après dé duction de la contribution fédérale et des recettes provenant des émoluments perçus au titre de la consultation. Les cantons prennent à leur charge au moins la moitié de ces dépenses. Art. 28 Fixation des contributions fédérales 1 L’office calcule les contributions fédérales d’après la comptabilité d’exploitation des SICL. 2 Il fixe la contribution fédérale pour chaque SICL. 3 Il réduit les contributions aux frais d’inspection, de consultation et de contrôle de la qualité ou en suspend le versement si un SICL ne fournit pas dans une mesure suffisante les prestations servant de base au calcul de ces contributions. Chapitre 5 Attestations d’exportation Art. 29 1 Le vétérinaire cantonal délivre les attestations d’exportation en accord avec le ser vice d’inspection compétent, à moins que le pays de destination n’exige une autre autorité. 2 L’exportateur couvre les frais d’attestation. Chapitre 6 Mesures administratives et voies de droit Art. 30 Mesures administratives 1 En cas d’infraction à la présente ordonnance ou à ses dispositions d’exécution, le service d’inspection peut ordonner des mesures administratives en application de l’art. 169 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. Agriculture 10 916.351.0 2 Le service d’inspection peut confisquer les appareils, les produits auxiliaires et les médicaments qui ne doivent pas être utilisés en vertu de la présente ordonnance ou de ses dispositions d’exécution. 3 Si les conditions auxquelles est subordonné l’agrément de l’établissement ne sont pas remplies, mais que les défauts peuvent être corrigés dans un bref délai, le service d’inspection peut retirer temporairement l’agrément prévu à l’art. 5. 4 Si les conditions ne sont plus remplies d’une autre manière, l’office peut retirer l’agrément. 5 Les frais d’analyse, de contrôle et de procédure sont partiellement ou totalement mis à la charge de l’établissement concerné. Art. 31 Suspension de la livraison du lait 1 Le SICL décide la suspension de la livraison du lait: a. à la cinquième réclamation en cinq mois concernant la charge en germes; une charge en germes de 1 000 000 impulsions/ml ou davantage constatée dans un échantillon équivaut à deux réclamations; b. à la cinquième réclamation en cinq mois concernant le nombre de cellules; c. après toute détection de substances inhibitrices. 2 S’agissant de la charge en germes et du nombre de cellules, si deux échantillons par mois sont prélevés, c’est le résultat le plus mauvais des deux qui sert de réfé rence pour décider de suspendre la livraison du lait. 3 Si un producteur cesse temporairement de commercialiser du lait ou si le lait commercialisé n’a pas été examiné en dépit de sa livraison, seuls les mois pour lesquels les résultats sont disponibles servent de référence pour décider de suspendre la livraison du lait.8 A cet égard, les résultats ne doivent pas dater de plus d’une an née. L’appréciation de la qualité repart à zéro en cas de changement d’exploitants. 4 Le SICL décide aussi de suspendre la livraison du lait lorsqu’un producteur empê che l’échantillonnage ou l’analyse des échantillons. 5 La suspension de la livraison du lait est révoquée si le producteur prouve sur la base d’une analyse du lait que les exigences de base visées à l’art. 18 sont remplies et que d’éventuelles charges du SICL sont respectées. Art. 32 Voies de recours 1 Une opposition aux mesures administratives prévues à l’art. 30 peut être adressée dans les dix jours au service d’inspection compétent. 2 Un recours peut être adressé dans les 30 jours à l’office contre toute décision sur opposition. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1409). Qualité du lait 11 916.351.0 Chapitre 7 Dispositions finales Art. 33 Exécution Sauf disposition contraire, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’office. Art. 34 Disposition transitoire Les exploitations d’estivage et les exploitations de production laitière transformant du lait doivent remplir les conditions d’agrément le 31 octobre 2001 au plus tard. Art. 35 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1999. Agriculture 12 916.351.0