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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

صدر في 2004-11-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Livestock, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
animal by-products, subsidy/incentive, enforcement/compliance, waste disposal, hazardous waste, waste management

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  1. 1 Ordonnance concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux du 10 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 45a, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,2 arrête: Art. 1 Contributions Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre façon en vertu des art. 22 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous produits animaux (OESPA)3:4 a. 25 francs par veau alloués à l’exploitation où le veau est né; b. 25 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir; c. 4 fr. 50 par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir; d.5 25 francs par équidé abattu alloués à l’abattoir; e.6 pour la volaille abattue, 12 francs par tonne de poids vif alloués à l’abattoir. Art. 27 Conditions liées à l’allocation des contributions 1 Les contributions pour les bovins sont allouées: a. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal; RO 2004 4925 1 RS 916.40 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003). 3 RS 916.441.22 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2699). 5 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003). 6 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4003). 916.407 Production agricole 2 916.407 b. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abat tage: 1. la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux, et que 2. le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 3, al. 1bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA8. 2 Les contributions pour les porcins sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal. 3 Les contributions pour les équidés sont allouées lorsque: a. la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal; et que b. la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’identification, pour autant que l’animal soit né après le 1er janvier 2011. 4 Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque l’exploitant de la banque de données a reçu la demande. 5 Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous produits animaux dans des entreprises d’élimination et qu’ils remplissent les condi tions fixées à l’art. 36, al. 2, OESPA9. Art. 310 Versement des contributions et compensation 1 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du 28 octobre 2015 concernant les émoluments liés au trafic des animaux11.12 2 Au moment de leur virement, les contributions destinées aux abattoirs font l’objet d’une déduction égale aux taxes qu’ils doivent percevoir à l’abattage conformément à l’art. 38a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13.14 8 RS 916.404.1 9 RS 916.441.22 10 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5475). 11 RS 916.404.2 12 Nouvelle teneur selon l’art. 7 al. 2 de l’O du 28 oct. 2015 relative aux émoluments liés au trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4577). 13 RS 916.401 14 Introduit par le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 947). Allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux. O 3 916.407 Art. 4 Voies de droit 1 Quiconque conteste le décompte des contributions ou des taxes perçues à l’abat tage peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision.15 2 La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.16 3 …17 Art. 5 Dispositions transitoires 1 La notification de la naissance visée à l’art. 2, al. 2, n’est pas requise pour les ani maux de l’espèce bovine nés avant le 1er décembre 1999. 2 L’historique visé à l’art. 2, al. 3, n’est pas requis pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1er avril 2004. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 947). 16 Nouvelle teneur selon le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). 17 Abrogé par le ch. II 103 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). Production agricole 4 916.407

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