Ordonnance concernant l'aide aux investissements dans les régions de montagne (OLIM)
صدر في 1997-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, mountain area, agricultural development, investment
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1 Ordonnance concernant l’aide aux investissements dans les régions de montagne (OLIM) du 26 novembre 1997 (Etat le 1er février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 3e alinéa et 21, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19971 sur l'aide en matière d’investissements dans les régions de montagne (LIM), arrête: Section 1: Détermination des plafonds cantonaux d'allocation de l'aide Art. 1 Participation financière 1 Une participation financière est déterminée pour chaque période quadriennale compte tenu de l'état du fonds d'aide aux investissements. 2 La participation financière est répartie entre une enveloppe de base et une enve loppe liée au développement. Le Département fédéral de l'économie (département) détermine le rapport entre ces deux enveloppes. Il tient compte à cet effet des pres tations liées à la péréquation financière. Art. 2 Plafonds cantonaux d'allocation de l'aide 1 Les plafonds cantonaux d'allocation de l'aide sont déterminés sur la base de la par ticipation financière. 2 Ils se composent d'une enveloppe de base et d'une enveloppe liée au développe ment. Art. 3 Détermination des enveloppes de base cantonales 1 L'enveloppe de base cantonale est déterminée selon des critères de répartition et de pondération. 2 Les critères de répartition sont: a. la population résidant dans la région, avec cette restriction que les commu nes de plus de 5000 habitants ne comptent que pour 5000 unités; b. la superficie totale de la région, déduction faite du terrain improductif. RO 1998 79 1 RS 901.1 901.11 Développement économique 2 901.11 3 Les critères de pondération sont: a. l'inverse de la moyenne pondérée des coefficients servant à établir l'indice de la capacité financière des cantons2; b. l'indice de la population active occupée à plein temps (emplois) dans les sec teurs secondaire et tertiaire des régions par rapport à la population active po tentielle. Art. 4 Détermination de l'enveloppe liée au développement 1 L'enveloppe liée au développement est déterminée en fonction du coût des projets ou programmes d’infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus pour les régions de ce canton durant une période quadriennale; les coûts sont pondérés selon le quotient de réalisation de la période quadriennale précédente. 2 Le quotient de réalisation du canton est le rapport entre le coût des projets ou pro grammes d’infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM, qui ont reçu une aide aux investissements durant une période quadriennale, et le coût des projets ou pro grammes d’infrastructure qui ont été pris en considération pour déterminer l'enve loppe liée au développement. 3 Les cantons doivent déposer au plus tard à la fin d’octobre de la dernière année de chaque période quadriennale une liste des projets ou programmes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus pour leurs régions. Art. 5 Report des plafonds cantonaux d'allocation d'aide La partie du plafond cantonal d'allocation d'aide qui n'a pas été utilisée durant une période quadriennale peut être reportée sur la période quadriennale suivante. Art. 6 Fixation des plafonds cantonaux Le département fixe les plafonds cantonaux par voie d’ordonnance. Section 2: Détermination des plafonds de crédit cantonaux Art. 7 Crédit affecté Le Secrétariat d'Etat à l'économie3 (seco) détermine la part du crédit annuel inscrit au budget qui est mise à la disposition des cantons pour financer l’organisation et les activités des régions selon l'article 18, 1er alinéa, lettres a à c, LIM. 2 RS 613.11 3 Nouvelle dénomination selon l’art. 22 al. 1 ch. 21 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. Aide aux investissements dans les régions de montagne 3 901.11 Art. 8 Plafonds de crédit cantonaux 1 Les plafonds de crédit cantonaux sont déterminés sur la base du crédit affecté. 2 Le plafond de crédit cantonal se compose d'un montant de base et d'un montant supplémentaire lié aux prestations. Art. 9 Détermination du montant de base d'un canton 1 Le montant de base d'un canton est la somme des montants forfaitaires affectés à ses régions. 2 Le seco calcule pour chaque région un montant forfaitaire en fonction des critères suivants: a. la superficie, déduction faite du terrain improductif; b. la population; c. le nombre de communes politiques. 3 Il fixe un montant maximum et un montant minimum en tenant compte des fonds disponibles et du renchérissement. Art. 10 Détermination du montant supplémentaire lié aux prestations 1 Le montant résiduel du crédit affecté, après déduction des montants de base, est reparti entre les cantons au titre de montant supplémentaire lié aux prestations. 2 Le montant supplémentaire lié aux prestations d'un canton est calculé en fonction de sa contribution au financement des prestations et dépenses prévues à l'article 18, 1er alinéa, lettres a à c, LIM, déduction faite de la moitié du montant de base accordé à ce canton. Art. 11 Régions intercantonales 1 Pour déterminer le plafond de crédit cantonal, les régions intercantonales sont rat tachées au canton dans lequel se situe leur organisme de développement régional. Ce canton fixe et verse les contributions prévues à l’article 18, 1er alinéa, lettres a à c, LIM. 2 Si les autres cantons concernés allouent des contributions au financement des prestations et dépenses d’une région intercantonale prévues à l’article 18, 1er alinéa, lettres a à c, LIM, ces contributions viennent s’ajouter, pour déterminer le plafond de crédit cantonal, à celles du canton auquel a été rattachée la région. Art. 12 Montant maximum Le plafond de crédit cantonal ne peut dépasser le double de sa participation au fi nancement des prestations et dépenses prévues à l’article 18, 1er alinéa, lettres a à c, LIM. Développement économique 4 901.11 Art. 13 Allocation des plafonds de crédit cantonaux, versement et décompte 1 Les plafonds de crédit cantonaux sont fixés chaque année par décision du seco. 2 Pendant quatre ans sont versées au canton, au début de l'année, des avances pro portionnelles à son plafond de crédit cantonal. Les fonds qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante. 3 Au terme de la période quadriennale, le canton est tenu de présenter au seco un rapport sur l'utilisation des fonds sous la forme d'un décompte détaillé. Les fonds non utilisés au terme d'une période quadriennale sont frappés de déchéance. Section 3: Collaboration avec les cantons Art. 14 Le département et le seco prennent leurs décisions après consultation des cantons. Section 4: Dispositions finales Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 9 juin 19754 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne est abrogée. Art. 16 Dispositions transitoires 1 Pour 1998, les plafonds cantonaux d'allocation d'aide comprendront uniquement l'enveloppe de base. 2 Par la suite, ils seront déterminés selon la procédure prévue aux articles premier à 4; aucun quotient de réalisation ne sera pris en compte pour déterminer l'enveloppe liée au développement de la première période quadriennale. 3 A la fin d’octobre 1998 au plus tard, les cantons devront avoir présenté au seco une liste des projets et programmes d'infrastructure visés à l'article 6, lettres a à c, LIM et prévus dans leurs régions pour les années 1999 à 2002. 4 Les demandes d'aide aux investissements munies de toutes les annexes requises et présentées à la Confédération avant le 1er janvier 1998 seront examinées et traitées selon l'ancien droit. 5 Le seco versera les contributions à la révision des programmes de développement régional allouées avant le 1er janvier 1998. Les fonds nécessaires à cet effet durant les années à venir seront déduits des crédits inscrits au budget lors de la détermina tion du crédit affecté au sens de l'article 7. Les contributions cantonales allouées à cette révision des programmes ne peuvent pas être prises en considération pour le calcul des plafonds de crédit cantonaux. 4 [RO 1975 1041 1452, 1977 2136, 1982 110, 1985 389] Aide aux investissements dans les régions de montagne 5 901.11 Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Développement économique 6 901.11