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قوانين سويسرا

Ordonnance concernant l’agrément d’institutions scientifiques au titre de la Convention sur la conservation des espèces

صدر في 1980-10-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
institution, research, international trade, wild fauna, wild flora, endangered species, enforcement/compliance, protection of species, trade in species, biodiversity, governance
الفئات
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  1. 1 Ordonnance concernant l’agrément d’institutions scientifiques au titre de la Convention sur la conservation des espèces du 20 octobre 1980 (Etat le 1er janvier 2013) Le Département fédéral de l’intérieur1, vu l’article 3, 2e alinéa, de l’ordonnance du 16 juin 19752 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ordonnance sur la conservation des espèces), arrête: Art. 1 Agrément d’institutions scientifiques établies dans notre pays 1 L’Office vétérinaire fédéral (Office vétérinaire) peut agréer comme institutions scientifiques au sens de l’article VII, chiffre 6, de la convention du 3 mars 19733 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex tinction (convention): a. Les institutions accessibles de façon générale à tous les utilisateurs compé tents et dirigées selon des principes scientifiques; b. Les instituts des hautes écoles; c. Les instituts de recherches de la Confédération ou des institutions scientifi ques équivalentes. 2 Ces institutions doivent satisfaire aux conditions suivantes: a. L’institution doit disposer en permanence d’une collection de spécimens d’animaux ou de végétaux; b. La collection doit en premier lieu être destinée à des buts de recherches ou d’enseignement et être d’une façon générale accessible à tous les utilisateurs compétents; c. Pour les spécimens des espèces figurant aux annexes I à III de la convention, les renseignements qui les concernent doivent être mentionnées sur des éti quettes, dans des catalogues ou autres registres. Si certains des spécimens sont cédés pour un temps convenu ou indéterminé, un contrôle doit en être tenu. RO 1980 1878 1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 2 [RO 1975 1063 1435 1540, 1977 1194 art. 84 al. 2. RS 453 art. 24 ch. 3]. Voir actuelle ment l’O du 18 avril 2007 (RS 453). 3 RS 0.453 453.3 Protection de la nature et du paysage 2 453.3 3 L’Office vétérinaire peut subordonner l’agrément de l’institution à certaines condi tions et charges, afin d’éviter une utilisation professionnelle des spécimens. Art. 2 Agrément d’institutions scientifiques à l’étranger 1 Les institutions étrangères enregistrées auprès de l’organe de gestion compétent sont considérées comme agréées. 2 Les institutions établies dans les Etats non Parties à la convention peuvent être agréées par l’Office vétérinaire, qui consultera au préalable le Secrétariat de la con vention. Art. 3 Procédure d’agrément 1 Les demandes d’agrément doivent être adressées à l’Office vétérinaire. 2 L’agrément a une validité de deux ans. L’Office vétérinaire renouvelle automati quement l’agrément aussi longtemps que les conditions sont remplies. 3 L’agrément peut être révoqué s’il en est fait un usage abusif. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1981.

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