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قوانين سويسرا

Modification du règlement du 2 décembre 1987 d'exécution du concordat du 21 mars 1980 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

صدر في 1993-11-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, freshwater fishes, sub-national agreement, fishing gear/fishing method, mesh, seasons, protection of species, fishery management and conservation, aquatic animals, biodiversity, birds

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  1. REGLEMENT du 23 novembre 1993 modiflant celui du 2 decembre 1987 d'exeeution du concordat du 21 mars 1980 sur la peche dans Ie lac de Neuchatel LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL (RSV 6.10) vu l'article 50 du concordat du 21 mars 1980 sur la peche dans Ie lac de Neuchatel arrete Article premier. - Le reglement du 2 decembre 1987 d'execution du concor dat du 21 mars 1980 sur la peche dans Ie lac de Neuchatel est modifie comme il suit: Appreciation Pennis de peehe Gem'ralites Nasse Bouteille avairons Ligne Art. 3. - (AI. 1: sans changement). L'examen est reussi lorsque Ie candidat obtient une moyenne generale de 3 points et un minimum de 2 points par branche. Pour Ie calcul de la moyenne, la branche «pratique de la peche» est affectee du coefficient 2 et toutes les autres branches du coefficient 1. (AI. 3: sans changement). Art. 5. - (AI. 1: sans changement). A l'exception du permis additionnel, ils doivent etre munis d'une photographie recente de I'interesse. Art. 6. - (AI. 1 a6: sans changement). AI. 7: abroge, Art. 8. - Par nasse, il faut entendre tout piege apoissons ou a ecrevisses constitue d'un reseau de mailles en fibres naturelles ou synthetiques ou de fil metallique, Ie tout tendu de facon rigide sur une armature. Art. 9. - La bouteille avairons est constituee d'une bouteille transparente afond perce. Art. 12. - La ligne flottante est une ligne lestee munie d'un flotteur fixe ou non lestee et sans flotteur. La ligne plongeante est une ligne lestee, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui n'est pas en contact avec Ie fond. 451 Dimension des mailles des Diets Autres filets: generalih~s Filets de fond: generalites Filet de rond de 27 a 29,9 mm 452 La gambe est une ligne plongeante animee it la main d'un rnou vement vertical. La ligne dormante est une ligne lestee, dont Ie ou les lests reposent sur le fond. La ligne au lancer est une ligne lestee, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant, dont l'appat est lance au loin, puis ramene activement vers le pecheur, La ligne trainante est une ligne tiree par une embarcation mue volontairement. Art. 13. - Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont determinees sur la moyenne de 10 mailles mesurees a l'etat humide, au moyen de l'appareil adopte par la commission intercantonale. (AI. 2 it 4: sans changement). Les dimensions des mailles des sennes sont deterrninees sur la moyenne de 10 mailles consecutives mesurees it l'etat humide au moyen d'un metre (ou regie graduee), selon la distance la plus courte entre deux noeuds, l'epaisseur des fils non comprise. Art. 16. - Le filet it simple toile ne doit pas avoir plus de 100 III de long et plus de 10 m de haut. Ses mailles doivent etre de 27 mm au minimum. (AI. 2 it 5: sans changement). Art. 17. - Le filet de fond doit reposer sur Ie fond sur toute sa longueur. . Tout filet de fond tendu isolement doit etre muni d'une boille de 5litres au moins. Toute couble de plus de 5 filets ou tendue it plus de 20 m de profondeur doit etre munie it chaque extrernite d'une boille de 20 litres au moins ou d'un drapeau emergeant de 60 em au moins. Les insignes qui marquent une meme couble doivent etre de merne type (boilles ou drapeaux) et de meme couleur. Chaque insigne doit porter le nom et Ie pre nom du proprietaire des filets. (AI. 3: sans changement). Art. 18. - L'usage du filet de fond de 27 it 29,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: (Lettres a it c: sans changement). Filet de fond de 35 a 39.9 mm Filet de fond de 40 a49.9 mm Filet flottant encre Filet flottant derivant d) la commission technique fixe la profondeur maximale alaquelle ce filet peut etre tendu; cette profondeur ne peut depasser : 1. 50 metres de la date d'ouverture de la peche de la bondelle au 14 avril; 2. 10 metres du l er juin a la date fixee par la commission technique. (AI. 2: sans changement). Art. 19. - L'usage du filet de fond de 35 a39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: (Lettres a et b: sans changement). c) si sa hauteur est de 2 m au maximum, ce filet ne peut etre tendu a moins de 40 m de profondeur; d) si sa hauteur est de plus de 2 m, ce filet ne peut pas etre tendu a moins de 30 m de profondeur, sauf du 1er octobre au 30 novem bre ou cette profondeur doit etre de 40 m au minimum. (AI. 2: sans changement). Art. 21. - L'usage du filet de fond de 40 a49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes: (Lettres a a c: sans changement). d) de la date de l'ouverture de la peche ala bondelle au 31 mai, ce filet ne peut etre tendu aune profondeur inferieure a 10m. Art. 24. - L'usage du filet flottant ancre est soumis aux res trictions suivantes: (Lettres a a e: sans changement). f) du T" au 31 mai, un seul de ces filets peut etre tendu, cela exclusivement dans les parties du lac ayant une profondeur de 40 m au minimum, Ie haut du filet devant se trouver a plus de 2 m au-dessous de la surface de l'eau. (Lettre g: sans changement). Les dates d'ouverture fixees dans Ie present article s'entendent apartir de la veille a midi pour la pose des filets. Art. 25. - L'usage du filet flottant derivant est limite comme il suit: (Lettres a a f: sans changement). g) il est interdit de tendre plus de 5 de ces filets, si leur hauteur est de plus de 2 m; (Lettre h: sans changement). Goujonniere Nasse: geDeralites Nasse de 23 a 39,9 DltD Fil 454 Art. 27. - (AI. 1 et 2: sans changement). AI. 3: abroge, Art. 29. - (AI. 1 et 2: sans changement). La dimension des mailles de la nasse do it erre de 23 mm all minimum; (AI. 4: sans changement). Art. 30. - L'usage de la nasse de 23 it 39,9 mrn de maille est limite comme il suit: a) de la date d'ouverture de la peche au 14 avril, au maximum 10 de ces nasses peuvent etre posees, cela it une profondeur de :39 m au maximum; b) du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 de ces nasses peuvent etr« posees: c) du l er juin au 31 decembre, au maximum 10 de ces nasses peuvent etre posees, cela it une profondeur de 39 m au maxi mum; d) les nasses doivent etre reliees deux par deux avec une corde en nylon de 5 mm de diarnetre au minimum. En cas d'infraction aux dispositions du present article, Ie retrait du permis et du droit de peche prevu par l'article 52 du present reglement est applicable. Art. 33. - (AI. 1: sans changement). Les titulaires du permis de 2" ou 3" classe ont Ie droit d'utiliser au maximum 8 torchons. Les titulaires du permis de 2" ou 3'- classe ont Ie droit dutiliscr un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes: a) la longueur du fil ne peut depasser 30 metres et Ie nornbre d'hamecons est limite it 20; b) il est interdit du I." au 14 janvier et du 16 avril au 31 decem bre; c) le fil dormant doit etre pose au plus tot 1 heure avant I'heure de fermeture de la peche et releve Ie lendemain au plus tard 1 hell re apres l'ouverture de la peche: d) Ie fil dormant doit etre pose de fond a plus de 15 metres et it moins de 30 metres de profondeur; e) Ie fil dormant est autorise exclusivement dans la partie du lac situee al'est de la ligne reliant l'embouchure de l'Arnon (coord. 542.325/186.250) au port d'Yvonand (coord. 545.850/184.175) et a l'ouest de la ligne reliant Ie port de Neuchatel (coord. 561.625/204.425) au barrage antichar situe entre Cudrefin et Champmartin (coord. 566.400/200.100). 11 ne peut par ailleurs pas etre pose a I'interieur du carre fixe par les coor donnees 559.000/196.000, 562.000/199.000, 560.000/201.000 et 557.000/198.000 (comprenant les hauts-fonds de La Motte); f) le fil dormant doit etre pose perpendiculairement a la rive; g) le fil dormant doit etre ancre et signale a chaque extremite par une boille de 5 litres au minimum, munie du nom du proprie taire. Ligoe: Art. 34. - (Al, 1 a 3: sans changement). generalltes La peche ala ligne a partir d'une embarcation ancree est inter dite. Ligoeplongeante Art. 35. - (Al. 1: sans changement). La peche a la gambe a partir d'une embarcation ancree est interdite. Ai. 3 a 7: abroges. Gambe Art. 35bis. - L'usage de la gambe peut etre autorise par la commission intercantonale si les conditions biologiques le permet tent. La commission fixe les conditions de son usage. Le permis additionnel pour la gambe n'est pas delivre avant la date de la decision de la commission. Bouteille a vairons Art. 39. - 11 est interdit d'utiliser plus de deux bouteilles it vairons. La bouteille a vairons ne peut servir qu'a la capture des amorces dont le pecheur a personnellement besoin. Balance Appareil de sondage par ondes Art. 40bis. - L'usage de la balance a ecrevisses est soumis aux restrictions suivantes: a) son diametre ne doit pas depasser 30 cm; b) elle ne peut etre posee que jusqu'a une profondeur maximale de 5m; c) elle doit demeurer sous le controls visuel du pecheur: d) son usage est autorise du 1er juillet au 31 aout: e) il est interdit de poser plus de 10 balances a ecrevisses. Art. 40ter. - Seull'appareil de sondage par ondes n'envoyant que des ondes verticales pour mesurer la profondeur au-dessous de l'embarcation est autorise. 455 En genOral Nombre maximum de poissons captures 456 Art. 41. - Aucun poisson ne peut etre peche pendant sa perio de de protection prevue par le present article ou s'il n'atteint pas la longueur minimale suivante, mesuree du bout du museau al'extre mite de la nageoire caudale normalement deployee: Periode de protection Longueur minimale Truite du 15 octobre au 15 janvier 45 em Omble chevalier du 1"r novembre au 15 janvier 25 em Ombre de riviere du l er mars au 15 mai 28 em Bondelle du 1er decembre a la date fixee par la commission intercantonale, au plus tot le 15 janvier 25 cm Palee du 15 octobre au 31 decembre 30 ern Brochet du 1er mars au 30 avril 45 ern Perche 15 cm Anguille 50 ern Bouviere toute l'annee La capture des ecrevisses est interdite a l'exception de I'ecre visse americaine (Orconecte) et de l'ecrevisse apattes greles. Tout poisson mentionne a I'alinea 1 du present article peche durant sa periode de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite doit etre immediatement et soigneusement re mis a l'eau, sous reserve de l'alinea 4. Les coregones (palees et bondelles) et les perches captures au moyen de filets ou de nasses durant leur periode de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois etre conserves, sauf les coregones captures au moyen de la sen ne. Art. 43. - Le titulaire du permis de 2e ou 3e classe, ainsi que la personne pratiquant un mode de peche non soumis au regime des permis, ne peut capturer plus de 100 perches par jour et 2000 per ches par annee civile. Le titulaire du permis de 2e ou 3e classe ainsi que la personne pratiquant un mode de peche non soumis au regime du permis ne peut capturer plus de 5 truites et 8 ombles chevaliers par jour. Si Ie titulaire d'un permis de 2e ou de 3e classe est accompagne d'une personne pratiquant un mode de peche non soumis au regime des permis ou d'un enfant age de moins de 14 ans revolus, le produit total de la peche pratiquee par les interesses ne peut depasser les normes fixees par le present article. (AI. 4: sans changement). Carner de contrOle Art. 45. - Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ne peuvent pecher sans etre porteurs du camet de controle qui leur est deli vre, Reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance intemationale (AI. 2 a 4: sans changement). Art. 46bis. - Les titulaires du permis de 2e ou 3e classe ainsi que les personnes pratiquant un mode de peche non soumis au regime des permis ne peuvent pas pecher depuis une embarcation dans les reserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale suivantes: a) Reserve du Fanel- Chablais de Cudrefin: durant toute l'annee, dans la bande de 200 m de large a partir de la rive, depuis le camping de Cudrefin jusqu'au canal de la Thielle; du 1er octobre au 31 mars a l' est de la ligne camping de Cudrefin - extremite des moles de la Broye - extremite des moles de la Thielle. b) Reserve de Chevroux - Portalban: au sud-est de la ligne droite reliant I'extremite du mole est du port de Chevroux au prolongement du ruisseau de Portalban jusqu'a 500 m au large. c) Reserve d'Yvonand - Cheyres: au sud de la ligne droite reliant l' embouchure de la Menthue a l'embouchure du chenal ouest de Cheyres. Toutefois, les pe cheurs qui sont proprietaires fonciers aI'interieur du perimetre de la reserve peuvent traverser cette derniere en bateau par le chemin Ie plus court. d) Reserve de Grandson - Champ-Pittet: durant toute I'annee, dans la bande de 300 m de large a partir de la rive (roseliere), de Chable-Perron a Champ Pittet; du l er octobre au 31 mars, au sud-ouest de la ligne droite reliant le Chateau de Grandson ala lisiere sud-ouest de la foret de Montelaz; toutefois, les pecheurs peuvent traverser en bateau la reserve a partir des ports d'Yverdon et de Grandson, par le chemin le plus direct. 457 Bondene 3. Reduction et alJllllentadon de 1& dnree dn retrai' Art. 48. - Lapeche de pisciculture de la palee et de la bondelle peut se pratiquer aux conditions suivantes: Lettre a: abroge. (Lettre b: sans changement). Lettre c: abroge. (Lettre d: sans changement). e) cette peche se divise en deux periodes: durant la premiere periode, les filets doivent etre tendus aune profondeur de 40 a 80 m; durant la seconde periode, les filets doivent etre poses a une profondeur de 40 m et plus. (AI. 2: sans changement). Art. 50. - La peche de pisciculture de la bondelle peut se pratiquer avec 10 filets au maximum de 35 mm de maille au mini mum. Les poissons doivent etre demailles dans le bateau immedia tement apres que les filets ont ete releves, TIs doivent etre gardes vivants dans des recipients contenant de l'eau. Art. 55bis. -. Pour les infractions benignes, les durees de retrait de permis prevues aux articles 54 et 55 peuvent exception nellement etre reduites jusqu'a leur moitie. Pour les infractions particulierement graves, les durees de retrait de permis prevues aux articles 54 et 55 peuvent etre aug mentees et exceptionnellement doublees, Art. 2. - Le present reglement entre en vigueur le }"r janvier 1994. TI est publie dans la Feuille officielle des Cantons de Fribourg, Neuchatel et Vaud. AU NOM-DE LA COMMISSION INfERCANTONALE DE LA PECHE DANS LE LAC DE NEUCHATEL 458 Le president: P. Hirschy Le secretaire: A. Fiechter

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