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قوانين سويسرا

Modification de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche

صدر في 1993-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Fisheries and aquaculture
الكلمات المفتاحية
inland fisheries, freshwater fishes, crustaceans, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, inspection, fishing authorization, protection of species, aquatic animals, authorization/permit, biodiversity

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  1. L01 du 21 juin 1993 modifiant celIe du 29 novembre 1978 sur la peche LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi presents par le Conseil d'Etat decrete (RSV 6.10) Article premier. - La loi du 29 novembre 1978 sur la peche est modifiee comme il suit: Champ d'appllcatlnn But Taches de I'Etat r-)octroi Article premier. - (AI. 1: sans changement). Seuls les articles 47,51,52 et 68 s'appliquent aux installations de pisciculture, et seuls les articles 47 et 68 aux eaux privees eta blies artificiellement dans lesquelles les poissons et les ecrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas penetrer naturellement. Art. 2. - La loi a pour but d'assurer la gestion de la peche et la conservation des especes de poissons et d'ecrevisses dans les eaux du canton et de realiser les objectifs de la loi Iederale sur la peche. Art. 3. - (AI. 1: sans changement). II definit notamment: a) une politique globale de l'eau assurant la conservation des bio topes et leur reconstitution s'ils sont detruits: b) une politique d'amenagement piseicole; c) une politique assurant une exploitation rationnelle des peuple ments de poissons propre agarantir un rendement optimum; d) une politique assurant la conservation et la diversite des especes de poissons, ecrevisses et organismes leur servant de pature. Art. 15. - Ne peuvent obtenir un permis de peche les person nes qui: (Iettres a et b: sans changement); lettres c a f: abrogees: (lettre g: sans changement). AI. 2: abroge. 233 Retrait du permis Engins, methodes et moyens de peche 234 Art. 18. - Les permis ainsi que le droit de peche peuvent etre retires par la Conservation de la faune: a) lorsqu'un fait excluant leur octroi se produit ou parvient apres coup asa connaissance; b) lorsque le titulaire a ete condamne pour atteinte a I'integrite corporelle d'un agent de la police de la peche dans 1'exercice de ses fonctions; c) lorsque le titulaire a ete condamne pour vol d'un engin de peche ou pour dommage cause aun tel engin; d) lorsque le titulaire a ete condamne pour dommages ,t la pro priete fonciere dans l'exercice de la peche ; e) lorsque le titulaire a ete condamne pour une infraction grave a la legislation sur la peche ou sur la faune; f) lorsque le titulaire a ete condamne 3 fois en l'espace de 3 ans pour infraction a la legislation sur la peche ou sur la faune. La duree du retrait du permis et du droit de peche est de cinq ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions enoncees sous lettres b) ou c) et de trois ans lorsqu'il s'agit de l'une des infractions enoncees sous lettres d) ou e) du present article. Elle est d'une annee dans le cas prevu ala lettre f) du present article. Dans les cas de peu de gravite ou lorsqu'il s'agit d'un permis de peche professionnelle, la duree du retrait de permis peut etre reduite. Lorsque le titulaire fait l'objet d'une poursuite penale pour infraction intentionnelle ala legislation sur la peche ou pour I'une des infractions mentionnees sous lettres b) ae) du present article, le permis peut etre retire par la Conservation de la faune a titre de mesures provisionnelles jusqu'au prononce definitif de I'autorite administrative ou judiciaire competcnte. Art. 23. - Les engins et les methodes de peche, ainsi que les moyens utilises dans 1'exercice de la peche doivent etre compatibles avec la protection de l'environnement et la protection des animaux. 11 est notamment interdit d'utiliser des armes, des explosifs, des matieres destinees a etourdir les poissons ou les ecrevisses, ainsi que toutes autres matieres nocives pour les animaux ou l'environ nement. Sont reservees les dispositions de l'article 49 de la presentc loi. Le Conseil d'Etat determine les engins et appats dont 1'usage est autorise dans chaque plan d'eau, leurs particularites et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins que chaque titulaire de per mis peut utiliser. 11 peut limiter, reglemeuter ou interdire l'usage de methodes de peche et de moyens utilises dans 1'exercice de la peche, Principe Protection d'especes menacees c) sort des poissons rrotpge.s captures .Mesures de contrnle Il peut en outre edicter des prescriptions visant aeviter que les poissons ou les ecrevisses ne subissent inutilement des souffrances ou des blessures. Art. 34. - L'amenagement doit assurer le developpement opti mum des populations de poissons: (lettres a a d: sans changement); e) par une protection des especes menacees. Art. 36. - Le Conseil d'Etat peut restreindre ou interdire la capture ou la vente de certaines especes de poissons reconnues menacees. Art. 39. - (AI. 1 et 2: sans changement). Le Conseil d'Etat edicte des prescriptions sur le sort des pois sons et des ecrevisses peches durant leur periods de protection ou n'ayant pas atteint la longueur minimale pour pouvoir etre captu res. Art. 40. - Aucun pecheur ne peut se trouver amoins de 20 m d'un cours d'eau ou d'un lac avec: a) un engin de peche qui ne correspond pas aux dispositions lega les qui sont applicables dans cette eau; b) un nombre de poissons superieur acelui qu'il est autorise ay capturer; c) des poissons dont la dimension est inferieure ala dimension de ca~ture (WLv. e§LP! e$ri..t~s. Font toutefois exception les titulaires d'un permis de pechc professionnelle qui se trouvent dans les installations destinees it preparer ou a entreposer du poisson ou des engins de peche, ">7'~";oJl>;'P Arc. 41. - (At. I: sans cnangement). protection Cette disposition ne s'applique toutefois pas it la conservation et ala commercialisation de poissons par des pecheurs professionnels ainsi que, de maniere generale, pendant les trois premiers jours de la periode de protection. (AI. 3: sans changement). Prelevements d'ean Art. 52. - La Conservation de la faune est consultee pour chaque prelevement d'eau tombant sous le coup de l'article 29 de la loi federale sur la protection des eaux, Ses exigences font partie integrante de l'autorisation de prelevernent d'eau prevue par la loi federale sur la protection des eaux. 235 Navigation Mesures d'encouragement a) obligations b) droits Art. 56. - Dans la mesure ou elle porte prejudice ala peche ou a la faune aquatique, la navigation dans les rivieres, les lacs et les etangs peut etre restreinte ou interdite par le Conseil d'Etat. Si les circonstances l'exigent, Ie Conseil d'Etat peut prendre des mesures de caractere local ou regional afin de concilier les interets de la peche, de la navigation et des autres activites nautiques, telle que la plongee au moyen de scaphandres autonomes. (AI. 3: sans changement). Art. 57. - Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d' encourager: (lettres a a f: sans changement); g) l'amelioration des conditions de vie de la faune aquatique et la remise en etat de biotopes aquatiques detruits. Art. 60. - Les agents charges de la police de la peche sont tenus: a) de denoncer a l'autorite competente toutes les infractions ala legislation sur la peche et it la legislation sur la protection des eaux qui parviennent a leur connaissance; b) de prendre toutes les mesures utiles pour etablir les faits, iden tifier et prevenir de nouvelles infractions. lIs ont Ie droit: a) de visiter les recipients et les vehicules pouvant servir a trans porter du poisson; b) Ie cas echeant, de proceder au sequestra des engins employes d'une maniere illegale, des engins prohibes ainsi que des pois sons et ecrevisses captures d'une maniere illegale. Le Conseil d'Etat fixe d'autres droits et obligations de ces agents. Art. 2. - Le Conseil d'Etat est charge de I'execution de la presente loi. II en publiera Ie texte conformement it l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrete, la date d'entree en vigueur. Donne, sous Ie grand sceau de I'Etat, a Lausanne, Ie 21 juin 1993. 236 Le president du Grand Conseil: R. Bourgeois (1.S.) Le secretaire: W. Stern Le Conseil d'Etat ordonne la publication de la presente loi, conforrnement a l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale. Lausanne, le 2 juillet 1993. Le president: P. Duvoisin (L.S.) Le chancelier: W. Stern Le Conseil d'Etat a fixe au 1er janvier 1994 I'entree en vigueur de la loi ci-dessus par arrete du 27 aout 1993 publie dans la «Feuille des avis offlciels du Canton de Vaud» du 31 aout 1993. 237

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