Loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR)
صدر في 1982-06-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Bern
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, freshwater pollution, bed, bank, inland waters, surface water, subsidy/incentive, policy/planning, offences/penalties
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704.1 6 juin 1982 Loi sur les rives des lacs et des rivières (LRLR) [Teneur du 5. 9. 2000] Le Grand Conseil du canton de Berne, vu l'article 9 de la Constitution du canton de Berne [Abrogée par la Constitution du canton de Berne du 6. 6. 1993; RSB 101.1], sur proposition du Conseil-exécutif, décrète:1. Le Grand Conseil prend connaissance du fait que l'initiative législative déposée par le Parti socialiste du canton de Berne le 18 mars 1980 et portant 19 930 signatures a abouti valablement (arrêté du Conseil-exécutif 1605 du 23 avril 1980). 2. L'initiative présente la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et demande l'adoption de la loi suivante: Article premier But Le canton et les communes protègent la physionomie des rives et veillent à ce que les rives des lacs et des rivières soient accessibles au public. Art. 2 Plan de protection des rives 1 Les communes dressent des plans destinés à protéger les rives des lacs et des rivières suivants:a lacs de Brienz, Thoune, Bienne, Neuchâtel et Wohlen; b Aar en aval du lac de Brienz. 2 Le Grand Conseil ordonne que des plans soient dressés pour protéger les rives d'autres lacs et rivières quand le but poursuivi par la présente loi le requiert. Art. 3 Contenu 1 Le plan de protection des rives fixe notamment:a une zone de protection des rives dans les régions exemptes de constructions et des limitations de construire dans les régions pourvues de constructions; b un chemin longeant la rive; c des surfaces libres mises à la disposition de la collectivité pour la détente et le sport; d des mesures visant au maintien des rives dans un état proche de l'état naturel et à leur rétablissement. 2 Il indique dans quel ordre chronologique et par quels moyens les mesures doivent être réalisées. Art. 4 Conditions spéciales 1 Dans la zone de protection des rives, il n'est permis d'ériger des constructions ou des installations que sia elles doivent être sises dans la zone de protection des rives de par leur affectation; b elles servent l'intérêt public; c elles ne portent pas atteinte au paysage. 2 Le chemin de rive doit être continu et en principe longer directement la rive. [Teneur du 5. 9. 2000] 3 Lorsque des circonstances particulières, telles que la possibilité de réaliser une économie substantielle, d'autres intérêts publics importants ou des intérêts privés prépondérants le justifient, le chemin peut êre construit à proximité de la rive. [Introduit le 5. 9. 2000] 4 Lorsque le chemin est construit à proximité de la rive, les secteurs publics situés au bord de l'eau doivent être desservis par des chemins de pénétration et les échappées existantes sur le lac ou sur la rivière doivent être préservées. [Introduit le 5. 9. 2000] 5 Il es possible de renoncer à un chemin situé à proximité de la rive au sens du 3e alinéa pour des tronçons où il existe un tracé présentant davantage d'attrait, ainsi que lorsque des raisons topographiques ou la protection de la nature ou du paysage l'exigent. Un raccordement aux chemins de rive au sens des 2e et 3e alinéas doit être garanti aux extrémités de tels tronçons. [Introduit le 5. 9. 2000] 6 Le chemin de rive doit dans toute la mesure du possible être exempt de circulation. [Introduit le 5. 9. 2000] Art. 5 Procédure et compétences 1 Le Conseil-exécutif édicte un plan directeur qui sert de base à l'élaboration et à la coordination des plans de protection des rives. Il entend les communes ainsi que les organisations de protection de la nature et les organisations de protection des rives. 2 La commune édicte le plan de protection des rives selon la procédure fixée pour les plans de quartier. Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 29. 10. 1997] reconnaît les plans existants comme plans de protection des rives quand ils sont conformes aux prescriptions de la présente loi. [Teneur du 23. 6. 1993] 3 Les constructions et les installations érigées dans la zone de protection des rives requièrent l'approbation du service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 29. 10. 1997]. [Teneur du 23. 6. 1993] Art. 6 Réalisation 1 La commune réalise le plan de protection des rives. 2 Le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie [Teneur du 10. 4. 2008] peut, sur la demande ou avec l'approbation de la commune, réaliser certaines mesures à sa place. 3 Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 29. 10. 1997] peut, pour des raisons importantes, autoriser des dérogations à l'une ou à l'autre des prescriptions dans la mesure où le but poursuivi par la présente loi n'est pas compromis. [Teneur du 23. 6. 1993] 4 La procédure d'expropriation est régie par l'article 97 de la loi sur les constructions [Abrogée par L du 9. 6. 1985 sur les constructions; RSB 721.0]. Dans la procédure d'expropriation, le canton a qualité de partie. Art. 7 Financement 1 Un fonds sera constitué pour la réalisation des plans de protection des rives et pour l'exécution des travaux nécessaires à l'entretien. 2 Le Grand Conseil affecte chaque année deux millions de francs au plus à ce fonds. La fortune du fonds ne doit toutefois pas dépasser douze millions de francs. [Teneur du 17. 1. 1995] 3 Après avoir entendu les communes ainsi que les organisations de protection de la nature et les organisations de protection des rives, le Conseil-exécutif établit un programme d'investissement fixant des priorités et statue sur l'affectation de la fortune du fonds. 4 Le Conseil-exécutif décide quels frais sont entièrement financés par le fonds et lesquels ne le sont que partiellement. Sont déterminants l'importance de la mesure et les frais par rapport au nombre d'habitants de la commune. [Teneur du 27. 11. 2000] Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les plans de protection des rives doivent être édictés dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Au besoin, le Conseil-exécutif peut autoriser le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques à les édicter à la place des communes. [Teneur du 10. 4. 2008] 2 Jusqu'à ce que les plans de protection des rives soient édictés, une interdiction générale de construire en deçà de 50 m de la rive est valable. Le service compétent de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques [Teneur du 29. 10. 1997] peut réduire ou augmenter cette distance par endroit à la demande des communes concernées, des organisations de protection de la nature ou des organisations de protection des rives. [Teneur du 23. 6. 1993] 3 Si une commune ne réalise pas à temps des mesures découlant du plan de protection des rives, le service compétent de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie prend les dispositions nécessaires à sa place. [Teneur du 10. 4. 2008] Art. 9 Dispositions d'exécution, entrée en vigueur 1 Le Conseil exécutif édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 2 La loi entre en vigueur [6. 6. 1982] dès son adoption par le peuple. Berne, 25 août 1981 Au nom du Grand Conseil, le président: Barben le chancelier: Josi Appendice 6.6.1982 L BL 1982/212; en vigueur dès le 6. 6. 1982 Modifications 17.9.1992 D BL 1992/346; en vigueur dès le 15. 12. 1992 23.6.1993 L BL 1993/445; en vigueur dès le 1. 1. 1994 10.11.1993 O BL 1993/714; en vigueur dès le 1. 1. 1993 17.1.1995 L ROB 95–58; en vigueur dès le 1. 11. 1995 29.10.1997 O ROB 97–96; en vigueur dès le 1. 1. 1998 5.9.2000 L ROB 01–18; en vigueur dès le 1. 5. 2001 1. Les prescriptions et les plans des communes valables sous le régime de l'ancien droit restent en vigueur. 2. Les procédures en cours concernant des plans de protection des rives arrêtés par les organes communaux compétents seront terminées selon l'ancien droit. 27.11.2000 L ROB 01–48 (art. 53); L sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC); en vigueur dès le 1. 1. 2002 10.4.2008 L ROB 08–109 (II.); L sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); en vigueur dès le 1. 1. 2009