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قوانين سويسرا

Loi sur les repères de la mensuration cadastrale (1) (LRMC)

صدر في 1912-03-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land-use planning, land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, liability/compensation

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النص

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  1. Loi sur les repères de la mensuration cadastrale(1) (LRMC) E 1 46 du 16 mars 1912 (Entrée en vigueur : 24 avril 1912) 03.09.2012 03.09.2012 Le GRAND CONSEIL(1) de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Obligation du propriétaire(4) 1 Tout propriétaire est tenu de supporter sur son fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, sous réserve des indemnités auxquelles il peut avoir droit en cas de dommage évident.(1) 2 Cette disposition est applicable aux bornes et aux repères servant à la démarcation de la frontière du canton. Art. 2(4) Inscription au registre foncier Mention de cette restriction du droit de propriété est inscrite au registre foncier, à la diligence du département de l’urbanisme(10) (ci-après : département). Art. 3(7) Contestation Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l’emplacement des points ou en demande le déplacement doit s’adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours. Art. 4(1) Instructions 1 Les administrations fédérales, cantonales ou communales, ainsi que les sociétés ou particuliers, qui entreprennent des travaux susceptibles de porter atteinte sous quelque forme que ce soit aux points fixes et aux signes de repérage, sont tenus d’en informer préalablement le département et de suivre ses instructions.(4) 2 Ces administrations, sociétés ou particuliers sont responsables envers l’Etat de Genève des frais de rétablissement des repères indûment détruits, dégradés ou déplacés. 3 Les administrations et propriétaires intéressés peuvent demander au département le déplacement des repères particulièrement gênants. Art. 5(9) Amende Sera puni de l'amende celui qui aura supprimé, dégradé, détruit ou déplacé les signaux trigonométriques et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales, cantonales ou communales dans le territoire du canton, les bornes frontières, les repères polygonométriques, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publique que privée, même provisoires, servant à la mensuration cadastrale, à l'abornement et à la détermination des frontières du canton.

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