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قوانين سويسرا

Loi sur les mines (LMines)

صدر في 1891-02-06 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, mining, minerals, exploration, concession, classification/declassification, inspection, authorization/permit
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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النص

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  1. Art. 1 1 Tous les combustibles fossiles, minerais et minéraux spécifiés à l'article 5, existant dans le sein de la terre ou à sa surface, soit à l'état de métal, soit alliés à d'autres substances, sont la propriété de l'Etat.

  2. Art. 2 1 L'Etat a le droit de les faire extraire ou exploiter pour son propre compte ou d'en concéder l'exploitation.

  3. Art. 3 1 Les mines sont immeubles. 2 Sont aussi immeubles: les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à A l'article 328 du Code civil. TITRE II CLASSIFICATION LÉGALE DES SUBSTANCES MINÉRALES 3

  4. Art. 4 …

  5. Art. 5 1 Sont considérés comme mines, les gîtes de:  houille, lignites et tous autres combustibles fossiles autres que la tourbe; graphite, bitume, pétrole et autres huiles minérales;  substances métallifères, telles que minerais d'or, argent, platine, mercure, plomb, fer, cuivre, aluminium;  soufre et arsenic, soit seuls, soit combinés avec les métaux; alun et sels solubles à base de métaux indiqués au chiffre 2;  sel gemme et autres sels associés dans le même gisement, ainsi que les sources d'eau salée. 3

  6. Art. 6 …

  7. Art. 7 1 Le droit de rechercher et le droit d'exploiter les mines ne peuvent être acquis et possédés qu'en suivant les dispositions de la présente loi. 2 Le propriétaire de la surface n'ayant aucun droit sur les mines qui peuvent exister dans son fonds, ne peut revendiquer, à raison de la recherche et de l'exploitation de ces mines, que les droits qui lui sont conférés par la présente loi. 931.11 L. mines 3

  8. Art. 8 … 3

  9. Art. 9 … TITRE III DE LA RECHERCHE ET DE LA DÉCOUVERTE DES MINES 4

  10. Art. 10 1 Les recherches de mines ne peuvent être entreprises qu'en vertu d'une autorisation du département en charge des mines A (ci-après : le département) . 2 Ne sont pas considérées comme recherches les fouilles superficielles faites par le propriétaire dans son terrain ou celles ayant pour but la recherche des sources ou l'établissement de canalisations.

  11. Art. 11 1 L'autorisation de faire des recherches n'est accordée qu'après que l'explorateur a obtenu le consentement du propriétaire du fonds ou lui a signifié son intention d'en faire par les soins du juge de paix du cercle dans lequel se trouve le terrain à explorer. 2 Toutefois, aucune autorisation ne peut être accordée sans le consentement formel du propriétaire, dans ou sous les bâtiments, enclos murés, cours et jardins, réservoirs d'eau murés, ni dans ou sous les terrains lui appartenant à une distance de 50 mètres desdits bâtiments et des clôtures murées qui en dépendent.

  12. Art. 12 1 Un dépôt ou cautionnement reconnu suffisant sera fourni par l'explorateur pour garantir le propriétaire du sol des dommages que les fouilles pourraient lui causer.

  13. Art. 13 1 Il n'est accordé aucun permis de fouille ou de recherche sur un terrain concédé pour une mine du même genre. 2 De même, le permis sera retiré si les terrains pour lesquels il a été délivré viennent à être englobés dans le périmètre d'une mine. 1, 4

  14. Art. 14 1 L'autorisation de faire des recherches délivrée par le département est valable pour trois mois. Elle donne le droit exclusif de rechercher des mines dans les parcelles du périmètre pour lesquelles elle a été délivrée. 2 A Un règlement fixe les démarches à faire par les explorateurs, ainsi que les pièces à fournir pour l'obtention de cette autorisation. 4

  15. Art. 15 1 Afin de constater sa découverte, l'inventeur doit remettre au département un échantillon du minerai avec sa déclaration précise et par écrit du lieu d'où il a été extrait. 2 La découverte date du jour de cette remise; aucune autre preuve n'en sera admise.

  16. Art. 16 1 La préférence pour la concession d'une mine appartient à l'inventeur qui a fait constater sa découverte. 2 Si, dans les six semaines qui suivent cette constatation, l'inventeur n'a pas demandé de concession, il est déchu du droit de préférence. TITRE IV DES CONCESSIONS SECTION I DE L'OBTENTION DES CONCESSIONS 2, 4

  17. Art. 17 1 Toute demande tendant à obtenir une concession de mines pour l'exploitation de minéraux ou de matériaux doit être adressée au département. Mines et carrières 931.11 2 Ce dernier fixe les pièces à fournir.

  18. Art. 18 1 La demande de concession, ainsi que tous les documents à l'appui, doivent être signés par l'auteur du projet et par le demandeur de la concession. 1

  19. Art. 18bis 1 Une autorisation de faire des recherches et une concession pourront être refusées ou retirées :  aux mineurs non autorisés par la justice de paix ;  A aux personnes privées de leurs droits civiques et aux interdits ;  aux faillis, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été réhabilités ;  aux personnes contre lesquelles existe un acte de défaut de biens inscrit au registre des débiteurs ;  à celles ayant encouru une ou plusieurs condamnations pour infractions graves ;  à celles ayant déjà fait l'objet d'un retrait de concession ;  ...  ... 2 La concession sera en outre retirée en cas de non-paiement des redevances prévues à l'article 24. SECTION II ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ET OCTROI DE LA CONCESSION 1, 2, 4

  20. Art. 19 1 Le département dépose le dossier complet, pendant 30 jours au moins, à la préfecture du lieu d'utilisation de la concession. 2 Pendant la durée de l'enquête, la demande et les pièces demeurent à la disposition du public, qui peut les consulter, sans les déplacer. 3 Le dépôt de ces pièces à la préfecture est rendu public au moyen d'une publication insérée dans la Feuille des avis officiels, et affichée au pilier public de la commune dans le territoire de laquelle la concession doit être utilisée. 4 Cette publication peut être affichée dans d'autres communes, si le département le juge nécessaire. 5 Les tiers qui estiment être fondés à s'opposer à la demande de concession devront présenter leurs motifs d'opposition par écrit, à la préfecture, durant le délai d'enquête. 2, 4

  21. Art. 20 1 Le département peut charger une commission, de deux ou plusieurs experts, de donner un avis sur les oppositions intervenues. 2 Les experts se transportent sur les lieux, si cela est nécessaire; ils assignent, pour être entendus par eux, le requérant et les opposants intéressés, mais l'absence des uns ou des autres au jour et à l'heure fixés n'est pas un motif d'ajournement ou de suspension des opérations de l'expertise. 3 La commission d'experts fait un rapport écrit au département. Ce rapport, constituant un renseignement purement administratif destiné à éclairer l'autorité, n'est pas nécessairement communiqué aux parties intéressées.

  22. Art. 21 1 Les frais de l'expertise, ainsi que ceux occasionnés par l'enquête, sont à la charge du requérant dans la demande de concession. 2 Ce dernier peut, en outre, être invité à fournir au préalable des garanties suffisantes pour assurer le paiement de ces frais. Son refus de faire droit, dans le délai fixé, à l'invitation qui pourrait lui être adressée à ce sujet est un motif suffisant pour autoriser l'administration à ne pas donner suite à sa demande.

  23. Art. 22 1 En cas d'opposition formulée contre la demande, le département peut, suivant les circonstances, ajourner sa décision et renvoyer les parties à faire liquider les oppositions. 931.11 L. mines

  24. Art. 23 1 La durée de la concession est fixée dans chaque cas par le département. TITRE V DES OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES DE MINES

  25. Art. 24 1 Les concessionnaires de mines sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'exploitation. 2 Le Conseil d'Etat fixe dans chaque cas le montant de ces deux redevances.

  26. Art. 25 1 Les concessionnaires sont responsables de tout dommage que leurs travaux pourraient causer à des tiers. 2 Ils doivent prendre les précautions nécessaires pour la sûreté des ouvriers, maintenir les galeries et les puits en bon état, fermer et combler avec soin, voûter ou étayer solidement par des piliers en maçonnerie les mines abandonnées, afin d'éviter tout affaissement du terrain supérieur. 3 Ils ne dépasseront en aucun cas les limites de leur concession, sous peine de restituer le minerai enlevé et de payer les dommages, les frais de visite, d'expertise et de levers de plans, etc.

  27. Art. 26 1 Tout concessionnaire peut être astreint à déposer un cautionnement pour le dédommagement qu'il aura éventuellement à payer aux propriétaires de la surface, en raison du préjudice que ses travaux peuvent leur causer, soit immédiatement, soit par la suite. 2 Au reste, les contestations de cette nature seront portées devant les tribunaux civils.

  28. Art. 27 1 En ce qui concerne les accidents, les concessionnaires sont soumis aux dispositions des lois fédérales de2s 25 juin 1881 et A 26 avril 1887, concernant la responsabilité civile et l'extension de cette responsabilité. 1, 4

  29. Art. 28 1 L'immatriculation au registre foncier du droit résultant de la concession, l'aliénation totale ou partielle de ce droit ou sa mise en gage sont subordonnées à l'autorisation préalable du département. 2, 4

  30. Art. 29 1 A défaut d'entente entre les intéressés, le département peut autoriser un concessionnaire à exécuter dans une des mines voisines des travaux de secours, distincts de ceux desdites mines, destinés à faciliter l'aérage, l'épuisement des eaux ou la sortie des ouvriers en cas de danger ; les concessionnaires intéressés sont entendus. 2 Ces travaux sont considérés comme des dépendances de la mine pour le service de laquelle ils auront été exécutés.

  31. Art. 30 1 Le concessionnaire d'une mine est tenu de réparer les préjudices que ses travaux d'exploitation peuvent causer aux mines voisines, notamment par suite de l'écoulement de l'eau et de l'exercice des servitudes mentionnées à l'article précédent. 2 Dans le cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord sur l'évaluation des dommages résultant de ces servitudes, l'affaire est portée devant les tribunaux compétents. 4

  32. Art. 31 1 Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie à une distance horizontale de moins de 50 mètres de routes, cours d'eau, chemins de fer et bâtiments de la surface, sans que l'exploitant de la mine en ait donné avis deux mois d'avance au département et aux propriétaires. 2 Le propriétaire des constructions ou l'occupant des bâtiments peut toujours demander aux tribunaux que l'exploitant donne caution de payer le dommage éventuel desdites constructions. Mines et carrières 931.11 TITRE VI SURVEILLANCE DE L 'EXPLOITATION DES MINES

  33. Art. 32 1 L'exploitation des mines est soumise à la surveillance du département.

  34. Art. 33 1 Celui-ci prescrit, l'exploitant entendu, les mesures spéciales nécessitées par les circonstances. 2 A défaut par l'exploitant de se conformer, après mise en demeure, aux mesures qui lui ont été prescrites, le département peut prononcer la déchéance de la concession. 4

  35. Art. 34 1 L'exploitant est tenu de fournir au département tous les documents et plans nécessaires au contrôle de l'exploitation. 4

  36. Art. 35 1 Le concessionnaire doit accompagner les ingénieurs dans leurs visites de la mine et leur fournir tous les moyens de visiter les travaux. 2 Il doit également aviser le département de tout fait anormal ou imprévu qui pourrait survenir pendant l'exploitation. TITRE VII DÉCHÉANCE ET RETRAIT DE LA CONCESSION 4

  37. Art. 36 1 Si les travaux, en vue d'une exploitation sérieuse, ne sont pas commencés dans le terme d'une année à partir de la délivrance de la concession, ou si, une fois commencés, ils sont abandonnés pendant plus d'une année, la concession sera déclarée éteinte et périmée. 2 La concession sera également retirée si l'exploitant refuse de se soumettre aux ordres qui lui seront donnés par le département, concernant la sécurité de l'exploitation. TITRE VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4

  38. Art. 37 1 Tous les objets d'histoire naturelle, ainsi que les antiquités trouvés dans les fouilles, tels que monnaies, médailles, armes, mosaïques, etc., demeurent la propriété de l'Etat. 2 Les blocs erratiques sont déclarés objets d'histoire naturelle. Le département en charge de la protection des monuments et des sites peut autoriser l'exploitation de ceux dont la valeur scientifique n'est pas reconnue. 3 Le département sera prévenu chaque fois qu'une trouvaille de ce genre aura été faite.

  39. Art. 38 1 Il est interdit d'une manière absolue à l'exploitant de faire des dépôts ou de verser des déblais dans les cours d'eau. 2 Les contrevenants à cette disposition sont mis en demeure de débarrasser le cours d'eau et, au surplus, ils peuvent être A condamnés à une amende de 500 à 1 000 francs . 3 En cas de récidive, le retrait de la concession peut être prononcé par le département.

  40. Art. 39 1 Le renouvellement d'une concession à terme est garanti aux titulaires lorsque leur exploitation est en activité et qu'ils en font la demande six mois avant la cessation du privilège, à moins toutefois que l'enquête prévue au titre IV, qui précède le renouvellement de chaque concession, ne contienne des réclamations telles que le département se voie dans la nécessité de refuser la prolongation demandée. 931.11 L. mines 2 …

  41. Art. 40 1 Le Conseil d'Etat est chargé de la promulgation de la présente loi, qui sera exécutoire dès le 1er avril 1891.

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