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قوانين سويسرا

Loi sur les levées topographiques et cadastrales

صدر في 1978-11-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, survey/mapping, cadastre/land registration, ownership, land subdivision, data collection/reporting, access-to-information, property rights

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  1. 215.341 1 Loi sur les levées topographiques et cadastrales1) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : Article premier 1 Les travaux de la carte et l'établissement du cadastre sont confiés au Service de l'aménagement du territoire. 2 Les travaux de la carte embrassent : 1. l'achèvement de la triangulation; 2. une nouvelle levée partielle et le complètement de la carte nationale; 3. la publication de la carte cantonale. 3 L'établissement du cadastre comprend : 1. la conservation des points trigonométriques; 2. la délimitation des frontières communales 3. la division de chaque ban de la commune en parcelles et la délimitation desdites parcelles. Art. 2 1 Les points trigonométriques du réseau de Ier, IIe, IIIe et IVe ordre seront établis à vue. 2 Tout propriétaire foncier est tenu de céder le terrain nécessaire à la conservation et à l'utilisation d'un point trigonométrique de cette espèce, ainsi que le droit d'y accéder, et cela soit par aliénation, soit par l'établissement d'une servitude, le tout moyennant indemnité complète. 3 Le droit d'expropriation est délégué au Gouvernement. 4 L'Etat prend à sa charge tous les frais d'établissement des points trigonométriques. Art. 3 Tout propriétaire foncier est tenu en outre, moyennant indemnité complète, de tolérer sur son fonds l'établissement momentané des signaux et des points de repère nécessaires aux levées cadastrales. 215.341 2 Art. 4 Toutes les communes municipales sont dans l'obligation de procéder à l'abornement de leurs limites communales. Art. 5 1 Chaque ban communal est divisé en parcelles. 2 Les limites des parcelles seront abornées. Art. 6 Pour l'abornement des limites communales, l'Etat prend à sa charge les frais de ses fonctionnaires et délégués, ceux des aides techniques nécessaires et les frais d'acquisition des bornes servant à la délimitation des districts. Les autres dépenses seront supportées par les communes. Art. 7 1 Tout propriétaire foncier est tenu d'aborner ses biens-fonds (art. 669 CC). 2 Les frais de cette opération sont à sa charge. Art. 8 Le Gouvernement publiera les ordonnances nécessaires : 1. sur l'abornement des limites communales; 2. sur la division des bans communaux en parcelles, ainsi que sur l'abornement des parcelles. Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Loi du 18 mars 1867 sur les levées topographiques et cadastrales (RSB 215.341) 2) 1er janvier 1979

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