Loi sur les eaux
صدر في 1953-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Water
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, inland waters, public water, bed, groundwater, potable water, institution, water charges, court/tribunal, offences/penalties, governance, fees/royalties, water resources management
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24 Loi mars sur les eaux 1953 Tiré à part du 31 mai 2005 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Statut public des eaux Eaux de l'Etat Article premier Sont eaux de l'Etat: a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, ainsi que leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée; b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont avec le bien-fonds susjacent que des rapports lâches et fortuits. Rives des lacs et Art. 21) 1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne lits des cours d'eau commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la Pierre à Niton, 373 m 60). 2 Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, soit au défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an. Couches aquifères Art. 3 La ligne supérieure, ainsi que la hauteur, la largeur, la direction et l'étendue des couches aquifères sont, aussi exactement que possible, déterminées par des expertises géologiques. RLN II 451 1) Teneur selon L du 24 mars 1958 1 731.101 Imprescriptibilité Art. 4 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux du domaine public de l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée. Inalinéabilité et Art. 5 1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la aliénabilité du domaine public Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables. 2 En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes pour ne pas trop diviser la propriété. Effets de Art. 6 Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la l'alinéation commune transfère la propriété du lit ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords. Surveillance de Art. 7 Toutes les eaux sont sous la surveillance de l'Etat qui, sauf l'Etat dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux. Carte Art. 82) 1 Le Conseil d'Etat fait dresser et tenir à jour: géographique et carte géologique a) une carte géographique des lacs et des cours d'eau, avec les lignes des rives ou des lits et le statut de ces eaux; b) une carte géologique des eaux souterraines avec les indications réunies sur les couches aquifères. 2 Ces cartes, déposées au Département de la gestion du territoire (ci-après: le département), peuvent être librement consultées, mais elles n'ont pas la foi publique. Sources Art. 9 1Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol que le code civil assimile aux sources ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines. 2 Sauf les articles 7, 10, 52 et 78, les dispositions de la présente loi ne leur sont pas applicables3). 2) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 1) avec effet au 31 mai 2005 3) Teneur selon L du 3 mars 1972 2 731.101 Dérivations de Art. 10 1Sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat, la dérivation de sources et captages l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources qui débite en moyenne cent litres ou plus à la minute, ainsi que le captage ou le changement de captage portant sur une source ou un groupe de sources qui, après les travaux, aura un débit moyen de cent litres ou plus à la minute. 2 L'autorisation est accordée, sauf si la dérivation, le captage ou le changement de captage tend au transport d'eau hors des frontières cantonales, appauvrit la région en eau de consommation, compromet gravement le régime naturel de lacs, de cours d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines, diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants, cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour, porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat. 3 Dans le dernier cas, l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes. CHAPITRE 2 Droits et obligations découlant du statut public des eaux Passage sur les Art. 114) 1Chacun a le droit de passer librement sur les rives des lacs de rives et expropriation Neuchâtel et de Bienne, sauf si elles dépendent d'établissements hospitaliers reconnus d'intérêt public par le Conseil d'Etat. 2 Ce néanmoins, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acquisition initiale de sa rive peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous peine de forclusion. 3 Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département. 4 Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit à ses frais un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux. 5 Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le propriétaire peut être autorisé, par le département, à créer un passage à pied à l'intérieur du fonds. 6 Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption. 4) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 3 731.101 Marchepied Art. 12 1Les riverains de l'Areuse, du Butte, du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de quatre-vingt-dix centimètres de largeur. 2 Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le Conseil d'Etat a la faculté de l'établir ou de le rétablir sans frais excessifs. Police des lits, des Art. 13 1Nul ne peut encombrer, modifier, barrer ou mettre à sec le lit d'un rives et des dérivations d'eau lac ou d'un cours d'eau ou combler un emposieu sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 2 Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 10, applicable par analogie. Dépôts sur les Art. 14 1Aucun dépôt quelconque de matériaux ne peut se faire à moins rives de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau principal. 2 Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d'Etat peut, par arrêté, augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre les autres mesures utiles aux intérêts généraux. Constructions et Art. 155) Les remblais, les travaux et les ouvrages que les communes ou travaux sur les rives les personnes de droit civil se proposent de faire sur les rives d'un lac ou au bord du lit d'un cours d'eau de l'Etat sont soumis à une autorisation du département qui a la faculté de prescrire des conditions et des charges. Extraction de Art. 166) 1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi matériaux que sur leurs rives, est soumise aux dispositions de la loi sur l'extraction de matériaux, du 31 janvier 1991. 2 Les cas de curage ou d'urgence sont réservés. Entretien des Art. 177) 1Les cours d'eau et les lacs de propriété privée ou de domanialité cours d'eau et des lacs privés communale doivent être régulièrement curés et, le cas échéant, endigués par les ayants droit ou à défaut par les propriétaires. 2 Les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains, que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces cours d'eau et sur ces lacs. 5) Teneur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0) 6) Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN XVI 3) 7) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 4 731.101 3 Le département exerce en tout temps le droit d'inspection et, s'il est nécessaire, fait exécuter les travaux utiles aux frais des propriétaires. 4 Sur plainte motivée d'un riverain, le département peut, en outre, exiger que le lit soit rétabli conformément aux lignes du cadastre ou à la hauteur des eaux moyennes. Travaux publics Art. 188) 1Les travaux d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat sont ordonnés par le département sauf ceux dont l'importance nécessite une décision du Grand Conseil. 2 Les dispositions légales sur l'expropriation s'appliquent à ces travaux. 3 Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction. Cas de nécessité Art. 19 1Au cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens-fonds sis dans la contrée de ces eaux, le Conseil d'Etat peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles. 2 Il a, en particulier, le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les ouvrages gênant les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique. Répartition des Art. 209) 1Les frais d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat frais ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis par décrets entre l'Etat, les propriétaires des fonds protégés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel ou agricole, de force hydraulique ou d'hydrothermie. 2 Les frais peuvent être, en tout ou en partie, compensés avec les indemnités légales. 3 Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux effectués dans le cours d'eau n'ont pas le caractère de travaux d'entretien ou de correction. 8) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 9) L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49) 5 731.101 Nouveau et ancien Art. 21 1 Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne lits extérieure de la base des digues ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux. 2 Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec. Police du feu Art. 22 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à la police du feu, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers, les communes peuvent: a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d'eau; b) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée; c) requérir, contre indemnité de détérioration, l'usage des ouvrages de concessionnaires, s'il y a besoin urgent. Protection des Art. 2310) 1Les eaux souterraines, même quand elles se trouvent dans la couches aquifères profondeur utile à l'exercice de la propriété foncière, ne doivent être, de manière permanente ou importante, ni altérées dans leur qualité, ni diminuées dans leur volume. 2 Les travaux de construction portant une atteinte temporaire aux eaux souterraines sont soumis à une autorisation du département qui prend les mesures utiles à la conservation future des eaux. Protection des Art. 24 1La beauté des sites, des lacs et des cours d'eau est protégée et le sites Conseil d'Etat dispose par arrêtés toutes les mesures utiles, y compris l'interdiction de construire et de faire certaines plantations. 2 Il peut, toutefois, déroger aux règles protectrices si le maintien de l'état naturel est préjudiciable aux intérêts généraux. CHAPITRE 3 Usage commun et usage réservé des eaux Section I Dispositions générales Limite des usages Art. 25 Tout usage des eaux publiques et privées est limité par les dispositions légales sur la santé publique et la pisciculture. 10) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 6 731.101 Usage commun Art. 2611) 1Chacun a l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut, dès lors, y puiser de l'eau en quantités modestes, y abreuver des animaux et y pratiquer les bains et les lavages usuels. 2 L'ouverture d'un établissement de bains en eaux publiques est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat qui prescrit les conditions et les charges. 3 En tout temps, le département a le droit d'inspection et peut prescrire les mesures utiles. 4 Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines. Usage réservé Art. 27 1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage de consommation, ainsi que l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie. 2 L'eau alimentant des bassins d'agrément, des fontaines ou des piscines est considérée comme d'usage industriel ou agricole. Concession Art. 28 1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi. 2 La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat. Propriété et Art. 29 1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit expropriation: a) de biens fonds avoir la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié ou prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie. 2 Quand il n'a pas la propriété ou le droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci. b) de concessions Art. 30 1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de antérieures droits antérieurement concédés peuvent être invoquées tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d'hydrothermie. 2 En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole n'a pas le bénéfice de ces dispositions. 11) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 7 731.101 Section II Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation Prélèvements Art. 31 Les particuliers, riverains d'un lac de l'Etat, en prélèvent librement libres: a) d'eau d'un lac l'eau pour l'usage agricole, mais le Conseil d'Etat peut faire cesser, dans un délai opportun, tout prélèvement contraire aux intérêts généraux. b) d'autres eaux Art. 32 L'eau d'usage industriel ou agricole est librement prélevée d'un cours d'eau ou d'une eau souterraine, si elle n'atteint pas le débit fixé par l'arrêté du Conseil d'Etat classant les eaux en vue des prélèvements faits sur elles. Concessionnaires Art. 33 1La concession d'eau d'usage industriel ou agricole n'est accordée d'eau industrielle ou agricole qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes. 2 Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières. Concessionnaires Art. 34 L'eau de consommation est concédée aux communes ou, d'eau de consommation d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, aux concessionnaires communaux de distribution d'eau potable ou aux particuliers. Vente communale Art. 35 1La commune concessionnaire d'eau de consommation peut d'eau industrielle ou agricole vendre de l'eau librement aux établissements industriels ou aux exploitations agricoles de son territoire. 2 Les prix de vente ne doivent, toutefois, pas être inférieurs aux redevances fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat prévu par l'article 42. Autorité Art. 3612) Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé concédante par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat. Durée de la Art. 3713) 1La concession du département a une durée de cinq ans au concession maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du 12) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 13) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 8 731.101 Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans. 2 Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau sans ouvrages permanents et coûteux. Droit au Art. 38 1La commune titulaire d'une concession du Conseil d'Etat a droit renouvellement au renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent. 2 Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances. Incessibilité et 1 Art. 39 La concession est incessible. caducité 2 Sauf disposition contraire de l'acte de concession, elle devient caduque de plein droit si les ouvrages de dérivation ou de pompage ne sont pas commencés dans les douze mois et poursuivis sans interruptions notables. Contenu de la Art. 4014) 1L'acte de concession du Conseil d'Etat doit notamment contenir concession le nom et le domicile ou le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le mode de la restitution après usage, ainsi que le montant des taxes et redevances. 2 Autant que possible, l'acte de concession du département a le même contenu, mais il est plus succinct. Charges en faveur Art. 41 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre de tiers équitable indemnité, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds. Redevances Art. 42 1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les redevances, dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font. 2 Les concessions d'eau de consommation accordées aux communes sont franches. Concession Art. 43 Les communes peuvent concéder l'usage industriel ou agricole de communale leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 10 applicable par analogie. 14) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 9 731.101 Déclaration au Art. 44 Tout prélèvement d'eau publique ou privée, concédé ou libre, doit laboratoire cantonal être déclaré au laboratoire cantonal lorsque des personnes peuvent être dans le cas de consommer l'eau. Règles Art. 45 Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent complémentaires par analogie la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas. Section III Force hydraulique Règles applicables Art. 4615) La concession de force hydraulique est régie par les règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions qui suivent. Autorité Art. 4716) L'autorité cantonale compétente au sens de la législation compétente fédérale est le Conseil d'Etat, lequel accorde la concession de force hydraulique. Surveillance de la Art. 4817) 1Les projets d'utilisation de la force hydraulique sont soumis à Confédération l'approbation de la Confédération avant l'octroi de la concession. 2 Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre. Statut de la Art. 4918) 1La concession est personnelle et ne se transfère qu'avec concession l'autorisation du Conseil d'Etat. 2 La force hydraulique doit être utilisée par le concessionnaire lui-même, mais si deux ou plusieurs communes sont concessionnaires, elles peuvent former entre elles une société exploitante, agréée par le Conseil d'Etat. Durée Art. 5019) 1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et elles sont renouvelables de cinquante en cinquante ans. 15) Teneur selon L du 24 mars 1958 16) Teneur selon L du 24 mars 1958 17) Teneur selon L du 24 mars 1958 18) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 19) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 10 731.101 2 A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession. Redevances Art. 5120) Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices de la concession. Concessions Art. 5221) Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux communales doivent en faire la déclaration au département. Section IV Hydrothermie Règles applicables Art. 5322)Les dispositions sur l'utilisation de la force hydraulique s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'hydrothermie. Section V Procédure Permis d'étude Art. 5423) 1Toute concession d'eau d'usage industriel ou agricole ou de consommation, ainsi que toute concession de force hydraulique ou d'hydrothermie, est précédée d'une étude faite sur le terrain. 2 Le permis d'étude est accordé par le département sur le vu d'une demande suffisamment détaillée. Contenu du permis Art. 5524) 1 Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, levés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession. 2 Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports 20) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 21) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 22) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 23) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 24) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 11 731.101 d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant une pleine et prompte indemnité et un avertissement donné cinq jours d'avance. Validité et caducité Art. 5625) 1 Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre du permis prescrits par le département, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu. 2 Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées. Demande de Art. 5726) 1La demande de concession est adressée par écrit au concession et pièces annexes département. 2 Le rapport d'étude, les plans utiles à l'intelligence de l'oeuvre, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant et, si l'eau est destinée à la consommation, un bulletin d'analyse du laboratoire cantonal accompagnent la demande. 3 Toutes les pièces, y compris la demande, sont en deux exemplaires. Contenu de la Art. 5827) 1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du demande prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées. 2 Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel ou agricole ou de consommation. Avis communal Art. 5928) 1Le département consulte la commune sur le territoire de laquelle la concession sera exploitée. 2 Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé au département. Mise à l'enquête Art. 6029) 1Dès que le dossier est complet, le département fait afficher la demande de concession relevant du Conseil d'Etat, au moins trente jours 25) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 26) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 27) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 28) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 12 731.101 dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle. 2 La demande de concession qui ressortit au département n'est ni affichée, ni publiée. Opposition Art. 6130) 1Les oppositions faites à une demande de concession affichée et publiée doivent être adressées, par écrit, au département, au plus tard dans les dix jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent. 2 Les oppositions faites à la concession dont la demande est dispensée de l'affichage et de la publication se font, au plus tard, dans les dix jours qui suivent le début des travaux effectifs. Compétition de Art. 6231) 1Au cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou demandes entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le Conseil d'Etat, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires. 2 S'il n'y parvient pas, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, la force hydraulique ou l'hydrothermie selon l'économie la plus judicieuse. Registre Art. 6332) 1Le département dresse la carte géographique et le registre des concessions dont il dépose dans chaque bureau du registre foncier les extraits concernant le district. 2 Ces documents peuvent être consultés par tout intéressé, mais ils n'ont pas la foi publique. Section VI Ouvrages et travaux Approbation Art. 6433) 1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés et ne peuvent être modifiés sans l'autorisation de l'autorité concédante. 29) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 30) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 31) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 32) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 33) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 13 731.101 2 Ils ne doivent pas nuire aux intérêts généraux même esthétiques. Inspection Art. 6534) La mise en service des installations et des machines est toujours précédée d'une inspection faite par le département. Entretien des Art. 6635) 1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le ouvrages bassin d'accumulation, la section de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession. 2 Le concessionnaire doit assumer notamment, dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession. 3 Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le Conseil d'Etat fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection. 4 Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais communs, sous la direction du plus diligent. Ouvrages de Art. 6736) 1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de protection construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la concession. 2 Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais. 3 Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères. Inspections Art. 6837) 1Le département fait en tout temps les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé. 2 A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés. 34) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 35) Teneur selon L du 24 mars 1958 36) Teneur selon L du 24 mars 1958 37) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 14 731.101 Non-responsabilité Art. 6938) L'Etat ne répond pas des dommages causés par les travaux et de l'Etat les ouvrages des concessionnaires quand bien même ils ont été inspectés. CHAPITRE 4 Alimentation en eau potable Distribution en Art. 7039) La commune qui a le service public de l'eau potable doit la service public distribuer en tous lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs. Distribution en Art. 7140) 1Dans la commune qui n'a pas le service public de l'eau potable service concédé ou qui, l'ayant, ne peut, cependant, l'étendre à tous les lieux de son territoire, le Conseil communal a la faculté de concéder la distribution à une autre commune, à des particuliers, des sociétés ou des syndicats. 2 Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal. Statut des Art. 7241) Les syndicats de distribution d'eau ont la personnalité de droit syndicats public et sont, par analogie, soumis aux dispositions relatives aux syndicats d'améliorations foncières. Vente communale Art. 7342) La vente d'eau potable faite par une commune concessionnaire d'eau potable à un concessionnaire d'eau de l'Etat à un concessionnaire communal ou à une autre commune ou à une est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, sauf au cas de l'article 74, commune lettre c. Entraide Art. 7443) Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être communale tenue, moyennant le paiement d'une taxe ou d'une équitable indemnité: a) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une autre commune; b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes; c) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau. 38) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 39) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 40) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 41) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 42) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 43) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 15 731.101 Obligations des Art. 7544) Les propriétaires d'immeubles ont l'obligation de prendre l'eau propriétaires d'immeubles potable au réseau de distribution public ou concédé, à moins qu'ils n'aient la leur ou des droits à celle qui se trouve dans le voisinage. Ouvrages et Art. 7645) 1Les projets d'ouvrages et de travaux assurant ou étendant travaux notablement la distribution de l'eau potable doivent être approuvés par le Conseil d'Etat. 2 Tout projet de conduites et canaux établis sous les routes cantonales doit être approuvé par le département. 3 Chaque projet comprend les plans et les exposés utiles à l'intelligence de l'oeuvre. Frais Art. 7746) 1Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires. 2 Toutefois par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs ou des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais. 3 Il en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages. Tarifs Art. 77a 47) Arrêtés de Art. 7848) 1Le Conseil d'Etat prend les arrêtés propres à maintenir le protection volume et la pureté des eaux de consommation, à en contrôler tout prélèvement ainsi qu'à assurer des zones de protection aux captages ou pompages et aux ouvrages et conduites de distribution de l'eau potable. 2 Les restrictions de la propriété foncière prévues dans ces arrêtés incluent l'interdiction de construire et de planter et ne justifient une indemnité que si elles sont graves et permanentes. 44) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 45) Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 46) Teneur selon L du 24 mars 1958 47) Abrogé par L du 20 mars 1972 48) Teneur selon L du 24 mars 1958 16 731.101 CHAPITRE 5 Commission des eaux Art. 79 49) CHAPITRE 650) Emoluments et taxes Pouvoirs du Art. 80 1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus pour l'étude Conseil d'Etat administrative des dossiers ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession. 2 Il sanctionne les tarifs communaux de vente d'eau potable. CHAPITRE 751) Compétence des tribunaux, sanctions pénales et administratives Contestations Art. 8152) Sont de la compétence des tribunaux, sauf dispositions judiciaires contraires du droit fédéral: a) les contestations portant sur le caractère public (d'Etat et de domanialité communale) ou privé des eaux; b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs; c) les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions accordées par le Conseil d'Etat; d) les contestations portant sur les dommages dont l'Etat répond en vertu de la législation ou des engagements pris par lui; e) les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre les usagers des eaux quant à l'étendue de leurs droits et obligations. 49) Abrogé par L du 22 octobre 1980 (CCE) 50) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 51) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 52) Teneur selon L du 23 juin 1987 (RLN XIII 38) 17 731.101 Compétence en Art. 8253) 1Les contestations indiquées sous les lettres a, b et c de l'article raison de la matière et du lieu précédent sont du seul ressort de la cour civile du Tribunal cantonal. 2 Les autres mentionnées sous les lettres d et e du même article, ressortissent aux différents tribunaux d'après les règles d'organisation judiciaire et de procédure civile sur la compétence en raison de la matière et du lieu. Contestation sur Art. 82a54) Les décisions communales relatives à une vente ou à une une vente ou une distribution distribution publique ou concédée d'eau peuvent faire l'objet d'un recours au publique ou Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction concédée d'eau administratives, du 27 juin 197955). Contestations sur Art. 8356) 1Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur les indemnités de restriction à la l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 26 janvier 1987, sont propriété applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers. 2 L'article 81, lettre b, est réservé. Procédure Art. 8457) 1Sauf dans les causes s'instruisant d'après les règles de la procédure orale, les dispositions de la procédure accélérée s'appliquent. 2 La procédure orale n'est toutefois pas suivie devant la cour civile du Tribunal cantonal et devant le Tribunal administratif. Dispositions Art. 85 A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou pénales: a) infractions par d'autres textes du droit cantonal, les infractions aux dispositions de fond générales à la de la loi et de ses règlements sont passibles des arrêts ou de l'amende et loi les dispositions générales du code pénal neuchâtelois sont applicables. b) infraction Art. 86 Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages, spéciale de l'atteinte aux installations et machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses ouvrages règlements, est puni des arrêts ou de l'amende, sauf peine plus sévère disposée par le droit fédéral. 53) Teneur selon L du 23 juin 1987 (RLN XIII 38) 54) Introduit par L du 23 juin 1987 (RLN XIII 38) 55) RSN 152.130 56) Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN XII 312) 57) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356) 18 731.101 Rétablissement de Art. 87 1Le Conseil d'Etat a toujours la faculté de faire rétablir l'état l'état antérieur et retrait de la antérieur quand des travaux ont été faits ou des ouvrages établis en concession violation de la loi. 2 De plus, il peut faire cesser immédiatement une concession dont les clauses ont été gravement enfreintes. CHAPITRE 858) Dispositions transitoires et finales Concessions Art. 88 1Jusqu'à leur expiration ou à leur transfert, les concessions postérieures au 1er mars 1848 postérieures au 1er mars 1848 ou antérieures à cette date, mais renouvelées après elle, continuent d'être régies par le droit ancien. 2 Toutefois, leur renouvellement ou leur continuation dès le transfert a lieu conformément au droit nouveau. Concessions Art. 89 1Les concessions perpétuelles, datant d'avant le 1er mars 1848, antérieures au 1er mars 1848 prennent fin dès la mise en vigueur de la loi si elles n'ont plus été constamment exploitées dans les dix ans précédant le 1er janvier 1953. 2 Au cas contraire, les concessions sont vérifiées par le Conseil d'Etat et celles dont les actes apparaissent réguliers sont confirmées et régies désormais par le droit nouveau, sauf en ce qui concerne leur durée. Abrogation de lois Art. 90 Sont abrogés: 1. la loi sur les cours d'eau et les concessions hydrauliques, du 29 novembre 1869; 2. l'article 95 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910; 3. toutes autres dispositions contraires à la présente loi. Mise en vigueur Art. 91 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 mai 1953. 58) Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 19 731.101 TABLE DES MATIERES Loi sur les eaux CHAPITRE PREMIER Article Statut public des eaux Eaux de l'Etat ......................................................................................... 1 Rives des lacs et lits des cours d'eau ..................................................... 2 Couches aquifères ................................................................................. 3 Imprescriptibilité du domaine public ....................................................... 4 Inalinéabilité et aliénabilité du domaine public ....................................... 5 Effets de l'alinéation ............................................................................... 6 Surveillance de l'Etat .............................................................................. 7 Carte géographique et carte géologique ................................................ 8 Sources .................................................................................................. 9 Dérivations de sources et captages ....................................................... 10 CHAPITRE 2 Droits et obligations découlant du statut public des eaux Passage sur les rives et expropriation ................................................... 11 Marchepied ............................................................................................. 12 Police des lits, des rives et des dérivations d'eau .................................. 13 Dépôts sur les rives ................................................................................ 14 Constructions et travaux sur les rives ..................................................... 15 Extraction de matériaux .......................................................................... 16 Entretien des cours d'eau et des lacs privés .......................................... 17 Travaux publics ...................................................................................... 18 Cas de nécessité .................................................................................... 19 Répartition des frais ............................................................................... 20 Nouveau et ancien lits ............................................................................ 21 Police du feu ........................................................................................... 22 Protection des couches aquifères .......................................................... 23 Protection des sites ................................................................................ 24 CHAPITRE 3 Usage commun et usage réservé des eaux Section I Dispositions générales Limite des usages .................................................................................. 25 Usage commun ...................................................................................... 26 Usage réservé ........................................................................................ 27 Concession ............................................................................................. 28 20 731.101 Propriété et expropriation: ...................................................................... 29 a) de biens fonds ................................................................................... 29 b) de concessions antérieures ............................................................... 30 Section II Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation Prélèvements libres: ............................................................................... 31 a) d'eau d'un lac ..................................................................................... 31 b) d'autres eaux ..................................................................................... 32 Concessionnaires d'eau industrielle ou agricole .................................... 33 Concessionnaires d'eau de consommation ............................................ 34 Vente communale d'eau industrielle ou agricole .................................... 35 Autorité concédante ............................................................................... 36 Durée de la concession .......................................................................... 37 Droit au renouvellement ......................................................................... 38 Incessibilité et caducité .......................................................................... 39 Contenu de la concession ...................................................................... 40 Charges en faveur de tiers ..................................................................... 41 Redevances ........................................................................................... 42 Concession communale ......................................................................... 43 Déclaration au laboratoire cantonal ........................................................ 44 Règles complémentaires ........................................................................ 45 Section III Force hydraulique Règles applicables ................................................................................. 46 Autorité compétente ............................................................................... 47 Surveillance de la Confédération ........................................................... 48 Statut de la concession .......................................................................... 49 Durée ...................................................................................................... 50 Redevances ........................................................................................... 51 Concessions communales ..................................................................... 52 Section IV Hydrothermie Règles applicables ................................................................................. 53 Section V Procédure Permis d'étude ........................................................................................ 54 Contenu du permis ................................................................................. 55 Validité et caducité du permis ................................................................ 56 Demande de concession et pièces annexes .......................................... 57 21 731.101 Contenu de la demande ......................................................................... 58 Avis communal ....................................................................................... 59 Mise à l'enquête ..................................................................................... 60 Opposition .............................................................................................. 61 Compétition de demandes ...................................................................... 62 Registre .................................................................................................. 63 Section VI Ouvrages et travaux Approbation ............................................................................................ 64 Inspection ............................................................................................... 65 Entretien des ouvrages .......................................................................... 66 Ouvrages de protection .......................................................................... 67 Inspections ............................................................................................. 68 Non-responsabilité de l'Etat .................................................................... 69 CHAPITRE 4 Alimentation en eau potable Distribution en service public .................................................................. 70 Distribution en service concédé ............................................................. 71 Statut des syndicats ............................................................................... 72 Vente communale d'eau potable à un concessionnaire ou à une commune ................................................................................................ 73 Entraide communale ............................................................................... 74 Obligations des propriétaires d'immeubles ............................................. 75 Ouvrages et travaux ............................................................................... 76 Frais ....................................................................................................... 77 Tarifs ...................................................................................................... 77a Arrêtés de protection .............................................................................. 78 CHAPITRE 5 Commission des eaux Abrogé .................................................................................................... 79 CHAPITRE 6 Emoluments et taxes Pouvoirs du Conseil d'Etat ..................................................................... 80 CHAPITRE 7 Compétence des tribunaux, sanctions pénales et administratives Contestations judiciaires ........................................................................ 81 Compétence en raison de la matière et du lieu ...................................... 82 22 731.101 Contestation sur une vente ou une distribution publique ou concédée d'eau ....................................................................................................... 82a Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété ................ 83 Procédure ............................................................................................... 84 Dispositions pénales: ............................................................................. 85 a) infractions générales à la loi .............................................................. 85 b) infraction spéciale de l'atteinte aux ouvrages .................................... 86 Rétablissement de l'état antérieur et retrait de la concession ................ 87 CHAPITRE 8 Dispositions transitoires et finales Concessions postérieures au 1er mars 1848 .......................................... 88 Concessions antérieures au 1er mars 1848 ............................................ 89 Abrogation de lois ................................................................................... 90 Mise en vigueur ...................................................................................... 91 23