Loi sur les déchets
صدر في 1999-03-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, waste disposal, waste management, recycling/reuse, transport/storage, hazardous waste, waste non-domestic sources, inspection, subsidy/incentive, enforcement/compliance, offences/penalties
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SECTION 1 : Généralités But Article premier 1 La présente loi a pour but de régler la gestion des déchets en application de la législation fédérale en la matière. Définitions 2 Par élimination, la loi entend la valorisation des déchets ou leur stockage a) Elimination définitif, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. b) Traitement 3 Par traitement, la loi entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets. c) Déchets 4 Sont réputés déchets les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. Responsabilisa- Art. 2 Chacun veille à la réduction des déchets, à leur tri et à leur élimination tion conformément aux prescriptions fédérales, cantonales et communales. Principe de Art. 3 1 Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont causalité supportés par celui qui les a causés. 1 814.015 2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées. Mesures Art. 4 1 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans préventives les canalisations, les stations d'épuration, les installations d'élimination de déchets s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement. 2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans leurs installations. 3 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet. 4 Il est interdit de brûler des déchets en plein air, à l'exception des déchets végétaux si leur incinération n'entraîne pas d'émissions excessives. Réserve d'autres Art. 5 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes légaux textes législatifs demeure réservée. Inventaire Art. 6 1 Un inventaire de toutes les décharges est établi par l'Office des eaux et de la protection de la nature; il est intégré au plan directeur cantonal. 2 Il précise la nature des matériaux déposés et les éventuelles mesures d'assainissement. Plan de gestion Art. 7 Le Gouvernement adopte un plan de gestion des déchets des déchets conformément à l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD) et procède périodiquement à sa mise à jour. Statistique Art. 8 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit chaque année une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le Canton. A cet effet, les exploitants fournissent les données nécessaires.
SECTION 2 : Déchets urbains Définition Art. 9 1 Les déchets urbains sont les déchets produits par les ménages ainsi que les autres déchets de composition analogue provenant de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des services. 2 814.015 2 Les déchets de voirie et les déchets encombrants sont également considérés comme déchets urbains. Mode Art. 10 S'ils ne peuvent être valorisés, les déchets urbains sont éliminés dans d'élimination des installations appropriées. Tâches des Art. 11 1 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le communes transport jusqu'aux installations d'élimination. Dans la mesure du possible, elles se regroupent afin de planifier le rassemblement et le transport des déchets. Couverture des 2 Le règlement communal prévoit en particulier la perception d'émoluments frais permettant de couvrir les frais d'élimination et d'information ainsi que la redevance versée par la commune au fonds prévu à l'article 34. Transport par le Art. 12 Le transport des déchets se fait si possible par le rail. rail Collecte séparée Art. 13 Les communes organisent la collecte séparée des déchets urbains a) des déchets valorisables valorisables, notamment le verre, le papier, les métaux, et veillent à leur élimination appropriée. b) des déchets Art. 14 1 Les communes encouragent et prescrivent la séparation à la source compostables des déchets compostables. 2 Elles encouragent le compostage individuel ou de quartier. 3 Au besoin, elles mettent à disposition des habitants un site de compostage public. c) des déchets Art. 15 1 Les communes organisent, en collaboration avec l'Etat, la collecte spéciaux des ménages séparée des déchets spéciaux provenant des ménages, notamment les piles, les peintures, les solvants, les toxiques, les médicaments, les huiles minérales et végétales, les tubes fluorescents, les appareils de réfrigération, les appareils électroniques, et les acheminent vers un centre de tri ou de traitement agréé. 2 L'obligation pour les fabricants et les commerçants de reprendre gratuitement, après usage, certains produits destinés au public et vendus au détail est régie par le droit fédéral. 3 814.015 3 Le Gouvernement établit la liste des déchets spéciaux selon l'alinéa 1 dont l'élimination est prise en charge par le fonds prévu à l'article 34. d) des déchets Art. 16 Les communes encouragent et prescrivent la valorisation des déchets encombrants encombrants, notamment les cycles, les meubles, les matelas et, au besoin, en assurent l'élimination. Groupement de Art. 17 1 L'Etat favorise le groupement de communes en vue d'accomplir en communes commun les obligations résultant de la présente loi. 2 Les formes de groupement sont définies à l'article 122 de la loi sur les communes5). 3 Le groupement garantit un droit d'adhésion ultérieure des communes concernées pour autant qu'elles participent à l'investissement. Zones d'apport Art. 18 1 Le Gouvernement définit dans le plan de gestion des déchets des zones d'apport pour les déchets urbains et leur attribue une installation d'élimination. 2 Les exploitants d'installations d'élimination sont tenus de prendre en charge les déchets urbains de leur zone d'apport. 3 Ils sont tenus de prendre en charge les déchets urbains d'autres zones lorsque des raisons importantes le justifient. 4 Pour des raisons particulières, le Gouvernement peut autoriser une commune à livrer ses déchets urbains à une autre installation d'élimination.
SECTION 3 : Déchets spéciaux Définition Art. 19 Les déchets spéciaux sont les types de déchets mentionnés dans l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux6). Obligation du Art. 20 L'obligation d'éliminer les déchets spéciaux incombe au détenteur, qui détenteur doit les traiter : a) soit au moyen de ses propres installations, si elles sont agréées; b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé. 4 814.015 Rôle de l'Etat Art. 21 1 L'Etat veille à ce que les déchets spéciaux soient acheminés dans des centres de tri et de traitement agréés. 2 L'Etat peut exploiter un centre de tri et, au besoin, un centre de traitement de déchets spéciaux. 3 L'Etat peut également prendre une participation dans des centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement. Collecte, Art. 22 Celui qui veut assurer à titre professionnel la collecte, le transport ou transport et traitement le traitement de déchets spéciaux doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par l'Office des eaux et de la protection de la nature, après consultation de la commune, ou par le canton de domicile de l'entreprise.
SECTION 4 : Déchets de chantier et matériaux inertes Déchets de Art. 23 Les déchets provenant de travaux de construction, de déconstruction chantier ou d'excavation doivent être triés sur place et répartis en : a) matériaux d'excavation et déblais non pollués; b) déchets assimilables aux matériaux inertes : pierres ou matières minérales telles que béton, tuiles, fibrociment, briques, verre, gravats ou déblais provenant de la réfection de routes; c) revêtements bitumeux; d) métaux utilisés en construction; e) déchets combustibles (assimilables aux déchets urbains) tels que plastiques, papier, bois, textiles, carton; f) déchets spéciaux. Matériaux inertes Art. 24 Sont considérés comme matériaux inertes : a) les matériaux d'excavation et les déblais non pollués; b) les déchets dont la composition chimique satisfait aux tests de lixiviation au sens du chiffre 11 de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets; c) les déchets pierreux et les matières minérales telles que béton, tuiles, fibrociment, briques, verre, gravats ou déblais provenant de la réfection de routes, à l'exception des revêtements bitumeux. 5 814.015 Mode Art. 25 Les déchets de chantier triés sur place et répartis selon les catégories d'élimination prévues à l'article 23 doivent être éliminés comme il suit : a) les matériaux d'excavation et les déblais non pollués doivent être valorisés ou, au besoin, utilisés pour des remises en culture ou déposés dans des décharges contrôlées pour déblais; l'utilisation des matériaux d'excavation et déblais non pollués pour des remises en culture est soumise à autorisation; b) les revêtements bitumeux ainsi que les matériaux inertes tels que pierres, matières minérales, béton, tuiles, fibrociment, briques, verre, gravats ou déblais provenant de la réfection de routes, doivent être valorisés par des entreprises agréées; seuls les matériaux inertes qui ne peuvent être valorisés doivent être stockés par leur détenteur dans les décharges contrôlées pour matériaux inertes; c) les métaux utilisés en construction doivent être récupérés et valorisés; d) les déchets combustibles (assimilables aux déchets urbains) tels que plastiques, papier, bois, textiles, carton, doivent être incinérés dans des installations appropriées; e) les déchets spéciaux doivent être éliminés conformément aux articles 19 à 22. Zones d'apport Art. 26 Le Gouvernement définit, si nécessaire, des zones d'apport pour les déchets de chantiers.
SECTION 5 : Autres déchets et engrais organiques Véhicules Art. 27 1 Les véhicules hors d'usage et leurs accessoires (pneus, batteries, etc.) doivent être acheminés vers des centres de traitement agréés. Entreprises de 2 L'installation et le fonctionnement des entreprises de démolition de véhicules démolition de véhicules sont soumis à autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire est réservée. 3 Afin de garantir l'élimination conforme des véhicules hors d'usage, le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons ou avec des organisations professionnelles. Boues Art. 287) 1 La valorisation dans l'agriculture des boues d'épuration produites d'épuration dans le Canton ou dans d'autres régions est interdite. 6 814.015 2 Les boues d'épuration doivent être incinérées dans des installations agréées. L'exportation en vue de leur incinération dans un pays tiers peut être exceptionnellement admise par l'Office des eaux et de la protection de la nature en cas d'insuffisance temporaire des capacités d'incinération en Suisse, l'autorisation relevant de la Confédération. 3 Les boues de fosses individuelles (bâtiments d'habitation isolés, à l'exclusion de tout bâtiment industriel ou artisanal) peuvent être valorisées en agriculture après l'octroi d'une dérogation par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Cadavres Art. 29 L'élimination des cadavres d'animaux et des déchets carnés est régie d'animaux, déchets carnés par la législation fédérale et cantonale sur les épizooties.
SECTION 6 : Décharges contrôlées Procédure : Art. 30 La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation autorisation d'une décharge contrôlée nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les construction et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'impact sur l'environnement8) sont réservées. Types de Art. 31 Seuls sont autorisés les types de décharges suivants : décharges contrôlées a) décharges contrôlées pour déblais; b) décharges contrôlées pour matériaux inertes; c) décharges contrôlées bioactives; d) décharges contrôlées pour résidus stabilisés. Autorisation Art. 32 1 Les demandes d'autorisation pour l'aménagement et l'exploitation a) Demandes de décharges contrôlées sont présentées conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets. b) Délivrance 2 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière. 7 814.015
SECTION 7 : Garanties financières Principe Art. 33 1 Quiconque exploite ou souhaite exploiter une décharge contrôlée ou une autre installation d'élimination des déchets présentant des risques pour l'environnement doit en garantir la couverture des frais de fermeture, des interventions ultérieures et de l'assainissement au moyen d'une provision, d'une assurance ou de toute autre manière. 2 La garantie financière est fournie avec la demande d'autorisation d'exploiter ou lors de l'octroi du permis de construire.
SECTION 8 : Financement Fonds pour la Art. 34 1 Un fonds est créé pour le financement de la gestion des déchets. Il gestion des déchets est géré par l'Office des eaux et de la protection de la nature. 2 Ce fonds est alimenté par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés en décharge contrôlée ou incinérés. 3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges contrôlées et d'usines d'incinération. Pour les déchets urbains, cette redevance est perçue auprès des communes dans lesquelles les déchets sont produits. 4 Par des prélèvements sur le fonds, l'Etat subventionne la construction, l'équipement, l'extension et l'amélioration des objets d'intérêt cantonal suivants : a) usines ou installations d'incinération des déchets; b) décharges contrôlées pour résidus stabilisés; c) décharges contrôlées bioactives; d) installations régionales d'élimination des déchets; e) stations de transbordement et de voies de raccordement ferroviaire pour le transport de déchets d'une collectivité publique. 5 Les ressources du fonds sont également utilisées pour financer : a) l'élimination des déchets spéciaux selon l'article 15, alinéa 3; b) les études et les travaux de planification dans le domaine du traitement des déchets, dans la mesure où ils contribuent au respect de l'environnement et à la réduction des quantités; c) l'analyse et l'assainissement des décharges et des autres sites pollués; d) la formation du personnel cantonal et communal chargé de l'exploitation des centres de tri et de traitement; 8 814.015 e) des campagnes d'information et de sensibilisation. 6 Les montants prélevés sur le fonds peuvent aussi être versés sous forme de participation au capital, de garantie des risques ou de prêt. 7 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds. 8 Le Parlement règle par voie de décret le montant et le mode de perception de la redevance prévue à l'alinéa 2 ainsi que l'utilisation du fonds. Taxe sur les Art. 35 1 Une taxe peut être prélevée pour financer l'élimination des véhicules véhicules hors d'usage et de leurs accessoires. 2 Le Parlement en définit les modes de calcul et de perception par voie de décret.
SECTION 9 : Exécution, dispositions pénales et voies de droit Compétences et Art. 36 1 Les communes veillent à l'application des prescriptions fédérales et tâches 1. des cantonales relatives aux déchets. communes a) En général 2 Sous réserve de l'article 15, alinéa 3, elles assument le coût de l'élimination des déchets dont les producteurs ne sont pas identifiés ou qui ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations en raison de leur insolvabilité. 3 Elles informent la population sur les questions relatives aux déchets, notamment sur la réduction de la quantité de ceux-ci, leur collecte et leur valorisation. b) En matière de Art. 37 1 L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi police des déchets lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire relative, par exemple : a) à l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui en font partie; b) à l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés; c) à la remise en état du terrain. 2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont applicables par analogie. 9 814.015 2. de l'Office des Art. 38 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature est le service eaux et de la protection de la compétent en matière de déchets. nature a) Compétence 2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais. 3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la commune et aux frais d'icelle. b) Tâches Art. 39 L'Office des eaux et de la protection de la nature assume notamment les tâches suivantes : a) la délivrance des autorisations requises par la présente loi; b) la reconnaissance des entreprises et des centres d'élimination; c) le contrôle de la mise en application du plan de gestion des déchets; d) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement; e) le contrôle des installations d'élimination des déchets; f) l'information relative à la gestion des déchets; g) le contrôle des anciennes décharges et des autres sites pollués. 3. du Départe- Art. 40 1 La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses ment de l'Environnement dispositions d'exécution et des décisions fondées sur elles incombe au et de Département de l'Environnement et de l'Equipement qui l'exerce au nom du l'Equipement Gouvernement. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte les directives nécessaires. Obligation de Art. 41 L'obligation de renseigner les autorités et le secret de fonction sont renseigner et secret de régis par la loi fédérale sur la protection de l'environnement. fonction Dispositions Art. 42 1 Celui qui, intentionnellement : pénales a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet, b) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées, c) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées, d) aura collecté ou traité des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé, e) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets, 10 814.015 sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée.12) 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 L'Etat et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale. Opposition et Art. 43 1 Les décisions du Canton et des communes sont sujettes à recours opposition et recours selon les dispositions du Code de procédure administrative9). 2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de la Confédération et des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement. 3 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.
SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales Dispositions Art. 44 Le Parlement règle par voie de décret les modalités du financement d'exécution a) Parlement prévu aux articles 34 et 35. b) Gouverne- Art. 45 1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution ment de la présente loi. 2 Le Gouvernement est compétent pour édicter des prescriptions en matière de déchets tant que le Conseil fédéral n'a pas fait usage de sa compétence. c) Département Art. 46 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte les de l'Environne- ment et de prescriptions de nature technique nécessaires à l'application de la présente l'Equipement loi. 11 814.015 d) Communes Art. 47 1 Les communes édictent, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un règlement sur les déchets, les règlements existants étant adaptés dans le même délai. 2 Les règlements sont soumis pour préavis à l'Office des eaux et de la protection de la nature et approuvés par le Service des communes. Décharges : Art. 48 Les propriétaires ou exploitants de décharges ou de services de a) Demandes d'autorisation transport qui ne sont pas au bénéfice de l'autorisation exigée par l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets ont un délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour déposer une demande. b) Suppression Art. 49 Les décharges publiques ou privées qui ne satisfont pas à la législation doivent être supprimées. c) Assainisse- Art. 50 1 Les décharges et les autres sites pollués, jugés dangereux pour la ment protection des eaux et de l'environnement, doivent être assainis. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut fixer un délai d'assainissement. 2 Les frais occasionnés par les travaux d'assainissement sont supportés par l'exploitant responsable ou, à défaut, par le propriétaire du bien-fonds. 3 Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais. Abrogation Art. 51 L'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers10) est abrogé. Référendum Art. 52 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 12 814.015 Entrée en Art. 53 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur11) de la présente loi. vigueur Delémont, le 24 mars 1999 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Froidevaux Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RS 814.01 2) RS 814.600 3) RS 814.318.142.1 4) RSJU 101 5) RSJU 190.11 6) RS 814.610 7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 novembre 2002, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 8) RS 814.011 9) RSJU 175.1 10) RSJU 741.11 11) er 1 juillet 1999 12) Nouvelle teneur selon le ch. XXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 13