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قوانين سويسرا

Loi sur le fonds cantonal des épizooties

صدر في 1938-06-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
special fund, pests/diseases, animal health

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النص

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  1. Loi sur le fonds cantonal des épizooties(4) M 3 25 du 18 juin 1938 (Entrée en vigueur : 24 juillet 1938) Le GRAND CONSEIL(2) de la République et canton de Genève, vu l'article 31 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 1er juillet 1966,(5) décrète ce qui suit : Art. 1(3) Il est créé à la caisse de l'Etat un fonds spécial dit «des épizooties» pour faire face aux dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties et certaines maladies contagieuses du bétail. Art. 2(9) Ce fonds est alimenté : a) par un versement de l'Etat de 400 000 F par an, porté au budget; b) par une taxe annuelle par Unité gros bétail (UGB) pour les bovidés, les ovins, les caprins, les porcins et les équidés, calculée de la manière suivante : 1° moins de 1 UGB 0 F 2° de 1 à 3 UGB inclus 9 F 3° au-dessus de 3 UGB, par UGB 3 F c) par une taxe annuelle sur les chiens de 4 F; d) par une taxe annuelle sur les abeilles en fonction du nombre de colonies, à savoir : 1° de 1 à 10 colonies 10 F 2° de 11 à 20 colonies 20 F 3° de 21 à 30 colonies 30 F 4° au-dessus de 30 colonies : 30 F, plus, par tranches de 10 colonies supplémentaires, 5 F e) par une taxe annuelle sur la volaille en fonction de l'unité, à savoir : 1° jusqu'à 10 poules 10 F 2° de 11 à 20 poules 20 F 3° de 21 à 50 poules 30 F 4° dès 51 poules : 30 F, plus, par tranches de 50 pièces supplémentaires, 5 F f) par une taxe annuelle sur les lapins en fonction de l'unité, à savoir : 1° de 1 à 5 lapins 10 F 2° de 6 à 10 lapins 15 F 3° de 11 à 20 lapins 20 F 4° dès 21 lapins : 20 F, plus, par tranches de 20 pièces supplémentaires, 5 F g) par une taxe sur les transactions dans le commerce du bétail, avec une taxe minimale de 10 F : 1° pour les équidés 2 F 2° pour les bovidés, les ovins, les caprins et les porcins, par UGB 1 F Art. 3(9) Le fonds des épizooties doit servir à : a) rembourser les avances éventuelles consenties au canton par la Confédération; b) indemniser les propriétaires de bétail et les apiculteurs en cas d'épizooties, conformément aux dispositions fédérales et cantonales dans la mesure où ils s'acquittent de leur taxe; c) faire face aux autres dépenses nécessitées par la lutte contre les épizooties, ainsi que leur prophylaxie, conformément aux dispositions fédérales et cantonales; d) contribuer à l'élimination non dommageable des cadavres d'animaux de rente. Art. 4(9) Aussitôt que le fonds atteint 4 000 000 F, la somme de 400 000 F prévue à l'article 2, lettre a, n'est plus versée. Ce versement reprend aussitôt que le fonds est inférieur à 4 000 000 F. Art. 5 1 Le Conseil d'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l'alimentation du fonds et sa gestion. 2 Il désigne une commission de contrôle du fonds des épizooties.(8)

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