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قوانين سويسرا

Loi sur le climat (LClim)

صدر في 2023-06-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Energy, Environment
الكلمات المفتاحية
biodiversity, credit, ecosystem conservation, emissions, financing, governance, protection of environment, sustainable development, framework law, climate change, coal, energy conservation/energy production
الفئات
energy

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النص

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  1. Art. 1 Buts ! La présente loi a pour but de protéger les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs biotopes, en particulier les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables, contre les effets nuisibles des changements climatiques. ? Elle vise à: a) contribuer à l'objectif global qui consiste à contenir la hausse de la tem- pérature moyenne de la planète en dessous de 1,5 °C par rapport au ni- veau préindustriel; b) ramener les émissions de gaz à effet de serre à une quantité qui ne dé- passe pas la capacité de séquestration des puits de carbone (zéro émis- sion nette); c) renforcer les capacités d'adaptation aux effets nuisibles des change- ments climatiques; d) rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faibles émissions de gaz à effet de serre et résilient aux changements clima- tiques ainsi qu'avec la promotion de la biodiversité; <!-- page 2 --> Climat - L 815.1 e) promouvoir la biodiversité et préserver les écosystèmes.

  2. Art. 2 Objectifs de mise en œuvre ! L'Etat et les communes veillent à atteindre une réduction d'au moins 50 % des émissions directes du canton par rapport à 1990 d'ici 2030 et zéro émis- sion nette d'ici 2050. ? A cette fin, le Conseil d'Etat définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les étapes nécessaires à la réalisation des mesures ain- si que les objectifs dans les secteurs suivants: notamment transport, bâti- ments, industrie et agriculture. 5 L'Etat et les communes prennent des mesures visant à réduire autant que possible les émissions indirectes du canton et la délocalisation des émissions directes de gaz à effet de serre. “Ils encouragent la mise en œuvre du principe de sobriété dans l'usage des ressources naturelles ainsi que dans leur consommation. $ Ils soutiennent et promeuvent le développement d'infrastructures de produc- tion d'énergie renouvelable dans le canton. $ Ils prennent également des mesures visant à prévenir et à maîtriser les dom- mages aux êtres humains, aux animaux, aux plantes et leurs biotopes et aux biens d'une valeur considérable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 7 L'Etat et les communes renforcent leurs compétences en matière de techno- logies d'émissions négatives (NET) et s'engagent à conserver, gérer et renfor- cer la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone naturels et ar- tificiels à long terme.

  3. Art. 3 Objectifs climatiques pour l'administration cantonale ! Dans l'ensemble de son activité, l'administration cantonale tient compte d'une manière exemplaire des buts et objectifs de la présente loi. ? Elle veille à atteindre l'objectif de zéro émission directe nette et à réduire ses émissions indirectes d'ici 2040.

  4. Art. 4 Mesures ! Pour atteindre les objectifs prévus à l'article 2, l'Etat et les communes prennent des mesures fondées sur la présente loi ainsi que sur les actes qui ré- gissent notamment les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la pro- tection de la nature et de la biodiversité, du paysage, des déchets, des eaux, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, de l'aména- gement du territoire et des constructions, de la mobilité, de la santé, du sec- teur financier, et du développement durable. <!-- page 3 --> Climat - L 815.1 ? L'Etat et les communes veillent à ce que les mesures soient prises de ma- nière coordonnée et soient économiquement efficientes, socialement équi- tables et respectueuses de l'environnement.

  5. Art. 5 Prise en compte des enjeux climatiques ! L'Etat et les communes prennent en compte les enjeux climatiques dans l'ac- complissement de leurs tâches ou activités, dans les investissements et lors d'octroi de subventions, et ce dès le début des travaux de planification et d'établissement des projets. ? Les projets soumis au Conseil d'Etat et qui sont définis dans la règlementa- tion d'exécution font l'objet d'un examen évaluant leur compatibilité avec les enjeux climatiques. La Direction concernée par le projet est compétente pour faire procéder à cet examen.

  6. Art. 6 Information et formation ! L'Etat et les communes, dans leurs domaines de compétences, soutiennent l'éducation, la formation, la recherche, le conseil, la sensibilisation, la partici- pation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques. 2 Plan Climat cantonal

  7. Art. 7 Contenu ! Le Conseil d'Etat définit sa stratégie climatique et son plan d'action dans le Plan Climat cantonal. Le Plan Climat cantonal est coordonné à la stratégie cantonale biodiversité. ? La stratégie définit les objectifs spécifiques ainsi que les axes stratégiques d'intervention de l'Etat permettant d'atteindre, respectivement de mettre en œuvre, les objectifs fixés par la présente loi. $ Le plan d'action du Conseil d'Etat définit les mesures concrètes et les délais de mise en œuvre, les autorités compétentes, ainsi que les ressources permet- tant d'atteindre les objectifs fixés par la présente loi.

  8. Art. 8 Consultation publique ! La procédure de consultation externe prévue pour les actes législatifs canto- naux est applicable par analogie au Plan Climat cantonal.

  9. Art. 9 Adoption ! Le projet de Plan Climat cantonal ainsi que le rapport établi conformément à l'article 11 al. 2 sont présentés au Grand Conseil, à titre consultatif. <!-- page 4 --> Climat - L 815.1 ? Le Conseil d'Etat adopte le Plan Climat cantonal.

  10. Art. 10 Effets ! Dès son adoption par le Conseil d'Etat, le Plan Climat cantonal a force obli- gatoire pour les autorités cantonales.

  11. Art. 11 Réexamen et suivi ! Un bilan carbone cantonal est établi tous les 5 ans. ? À la même fréquence, le Plan Climat cantonal fait l'objet d'un rapport au Grand Conseil portant sur la mise en œuvre des mesures, la réalisation des objectifs stratégiques et les ressources allouées. Il est révisé à cette occasion. $ Il fait également l'objet d'un suivi régulier et continu des indicateurs propres aux domaines d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l'efficacité des mesures et des ressources engagées. Les résultats de ce suivi sont publiés an- nuellement.

  12. Art. 12 Modifications ! Le Plan Climat cantonal fait l'objet des adaptations nécessaires sur la base des résultats du réexamen et du suivi prévus à l'article 11. ? La procédure prévue à l'article 8 est applicable lors d'une révision ou modi- fication majeure du Plan Climat cantonal. 5 Le Conseil d'Etat définit la procédure et les organes compétents pour toute autre modification du Plan Climat cantonal.

  13. Art. 13 Coordination avec la Stratégie cantonale biodiversité ! Les mesures prises respectent le principe d'équivalence des intérêts entre les enjeux de biodiversité et de climat et intègrent pour ce faire des critères de durabilité. ? Les mesures offrant des co-bénéfices sont renforcées, des solutions durables et coordonnées sont apportées lorsque des mesures sont susceptibles d'entrer en concurrence. 3 Autorités compétentes

  14. Art. 14 Conseil d'Etat ! Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes: a) il adopte le Plan Climat cantonal; b) il édicte la règlementation d'exécution; <!-- page 5 --> Climat - L 815.1 c) il répartit les tâches entre les organes de l'Etat et assure l'organisation transversale de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation du Plan Climat cantonal; d) il veille à l'exécution des mesures prévues par le Plan Climat cantonal; e) 1l veille à la collaboration et à la coordination avec la Confédération, les autres cantons et les communes. ? Il exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la présente loi et par le règlement d'exécution.

  15. Art. 15 Directions compétentes ! Chaque Direction du Conseil d'Etat accomplit les tâches relatives à la poli- tique climatique en application des politiques sectorielles et intersectorielles dont elle a la charge. ?La Direction en charge de l'environnement ” (ci-après: la Direction) est chargée d'assurer la transversalité, la coordination et la cohérence de l'action de l'Etat en la matière. 3 Les Directions et unités administratives compétentes s'assistent mutuelle- ment et participent activement à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'éva- luation du Plan Climat cantonal.

  16. Art. 16 Commission Climat ! La Commission Climat est un organe consultatif de l'Etat. ?Les membres sont nommés par le Conseil d'Etat; y sont représentés le Grand Conseil, les communes ainsi que les milieux et organisations intéres- sés. 3 La Commission: a) est consultée sur le Plan Climat cantonal, son évaluation périodique et les projets importants; b) examine des problèmes généraux ou particuliers relatifs à la politique climatique; c) peut soumettre des propositions et donner son avis aux autorités d'exé- cution. D Actuellement: Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement. <!-- page 6 --> Climat - L 815.1

  17. Art. 17 Communes ! Les communes sont incitées à définir dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un plan communal, les mesures qu'elles en- tendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l'Etat et en coordi- nation avec ces dernières, pour contribuer à atteindre les objectifs de la pré- sente loi et à transmettre ce plan à la Direction. ? Elles réexaminent leur plan au plus tard tous les 5 ans et le transmettent à la Direction. $ Les communes sont encouragées à collaborer entre elles pour accomplir cette tâche. # L'Etat soutient les communes dans la mise en place de leur politique. À ce titre, les communes peuvent bénéficier, de la part de l'Etat, de conseils tech- niques et du soutien financier nécessaires, en particulier à l'élaboration de leur plan climat. 4 Financement

  18. Art. 18 Moyens financiers ! Le Conseil d'Etat soumet périodiquement au Grand Conseil un crédit d'en- gagement destiné au financement des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par la présente loi.

  19. Art. 19 Subventions cantonales ! Une subvention peut être octroyée, sous la forme de contributions non rem- boursables, de prêts à conditions préférentielles ou de cautionnements, à des communes, des associations de communes ou d'autres personnes morales de droit public ainsi qu'à des personnes physiques ou morales de droit privé pour la réalisation de mesures d'adaptation, d'atténuation, de sobriété et de renfor- cement de la capacité d'absorption et de stockage des puits de carbone natu- rels et artificiels. ? Dans les limites du crédit d'engagement prévu à l'article 18, les demandes de subvention sont traitées dans un ordre de priorité fondé sur les effets atten- dus du projet au regard des enjeux climatiques (rapport entre le bénéfice cli- matique et le montant des dépenses occasionnées) et la temporalité du projet, après déduction, le cas échéant, des subventions fédérales et des subventions cantonales prévues par d'autres lois. Les versements sont opérés dans les li- mites des moyens budgétaires disponibles. 5 L'autorité compétente en fonction des seuils financiers peut déroger à titre exceptionnel au taux maximal de subventionnement fixé dans la loi sur les subventions. <!-- page 7 --> Climat - L 815.1 # Les autres aspects, notamment les domaines à promouvoir, les conditions d'octroi, le taux de subvention, les modalités de paiement et la procédure, sont fixés dans la règlementation d'exécution par le Conseil d'Etat en fonction des objectifs et des priorités de la politique climatique. $ Il n'existe pas de droit à l'obtention d'une subvention. <!-- page 8 --> Climat - L 815.1 Tableau des modifications — Par date d'adoption Adoption Elément touché Type de Entrée en Source (ROF depuis 2002) modification vigueur 30.06.2023 Acte acte de base 01.10.2023 2023 060 Tableau des modifications — Par article Elément touché Type de Adoption Entrée en Source (ROF depuis 2002) modification vigueur Acte acte de base 30.06.2023 01.10.2023 2023 _060

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