Loi sur le bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (LBCMP)
صدر في 2024-09-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Mineral resources
- الكلمات المفتاحية
- enforcement/compliance, institution, minerals, monitoring, special fund, mining, governance
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
أين تقرؤه
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
1. Généralités a) le conseil d’administration ; b) la direction opérationnelle technique ; c) l’organe de révision. 2 La direction opérationnelle technique et son personnel doivent être indépendants du conseil d’administration, qui ne peut leur donner aucune instruction en matière d’application de la législation sur le contrôle des métaux précieux ainsi que des conventions internationales y relatives, et qui ne peut pas avoir accès aux données techniques relatives aux clients du bureau. 2. conseil d’administration FO 2024 No 37 1) RS 941.31 2) RS 941.311 1 941.2 Art. 5 1Le conseil d’administration est nommé pour quatre ans par le Conseil d’État, qui désigne la présidence. 2 Il est composé de cinq à neuf membres et s’organise lui-même. 3 Il œuvre en tant que commission de surveillance du bureau au sens de l’article 7, alinéa 2, OCMP et est compétent pour traiter de toutes les questions relatives à la gestion du bureau selon la présente loi et selon la législation fédérale et internationale applicable en la matière. 4 Il désigne les membres de la direction opérationnelle technique. 5 Il détaille ses tâches et ses responsabilités par le biais d’un règlement d’organisation qui est soumis à l’approbation du département et du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après : le bureau central). Ce règlement doit porter notamment sur les points suivants : a) les rapports entre les organes de façon à exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect, conformément à l’article 4, alinéa 2 ; b) la politique d’engagement, de rémunération et de prévoyance du personnel ; c) le système de contrôle interne ; d) le mode de signature ; e) le processus de traitement et d’évaluation des plaintes ; 6 Il adopte un code de conduite qui définit en particulier la politique en matière d’acceptation de cadeaux ou de tout autre avantage. 7 Il décide de l’affectation d’un éventuel excédent de recettes, dans le respect de l’article 11. 8 Il transmet les comptes annuels révisés au département. 3. direction Art. 6 1La direction opérationnelle technique comporte un ou plusieurs opérationnelle membres. technique 2 Elle veille à ce que les opérations de contrôle des métaux précieux soient faites conformément à la législation en la matière. 3 Elle édicte un règlement d’organisation pour la mise en œuvre du droit fédéral, qui devra être accepté par le conseil d’administration, le département et le bureau central. 4 Elle engage le personnel nécessaire au fonctionnement du bureau. 5 La désignation des membres de la direction opérationnelle technique et l’engagement du personnel sont soumis à approbation par l’autorité fédérale conformément à l’article 8, alinéa 4, de l’OCMP. 4. organe de Art. 7 Les comptes annuels du bureau au sens de l’article 959 CO sont soumis révision à un contrôle ordinaire, exercé par un réviseur agréé désigné par le conseil d’administration. Personnel Art. 8 Le personnel du bureau est engagé par contrat de droit privé soumis au Code des obligations. Responsabilité Art. 9 1Le bureau conclut les assurances nécessaires à la couverture des dommages qu’il pourrait causer dans l’accomplissement de ses missions. 2 941.2 2 Il prend les mesures appropriées pour protéger son personnel et les métaux précieux qu’il détient dans ses locaux et conclut les assurances nécessaires à la couverture des dommages pouvant résulter d’un dommage intervenu malgré les mesures prises. Dispositions Art. 10 La tenue des comptes s’effectue conformément aux dispositions du financières Code des obligations. 1. généralités 2. excédents de Art. 11 1Les excédents de recettes qui peuvent être réalisés par le bureau recettes doivent être affectés : a) à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour subvenir aux frais d’exploitation du bureau pendant trois années au moins ; b) pour autant que le fonds de réserve soit alimenté de manière à respecter la teneur de la lettre a, à l’encouragement du développement de l’identification, de la sécurisation et du contrôle des métaux précieux, ainsi qu’à la formation dans ce domaine ; plus généralement, à la défense des intérêts économiques des branches de l’horlogerie et de la joaillerie et des activités connexes ; subsidiairement, à accorder des soutiens à caractère collectif. 2 Ils peuvent aussi être reportés, en tout ou partie. Dissolution du Art. 12 En cas de dissolution du bureau, la fortune résiduelle est transférée à bureau l’État. Exonération fiscale Art. 13 Le bureau est exonéré de tout impôt cantonal et communal. Modification du Art. 14 La loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin droit en vigueur 2014, est modifiée comme suit :
1. LFinEC Art. 2, al. 3 3 La présente loi ne s’applique pas à la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), à la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, à la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), à l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et au Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP).
2. LCCFI Art. 15 La loi sur le contrôle des finances (LCCFI), du 3 octobre 2006, est modifiée comme suit : Art. 12, let. d d) les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel, de la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP), de l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) et du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP) ;
3. LPCom Art. 16 La loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014, est modifiée comme suit : Art. 42 3 941.2 Abrogé Référendum Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Promulgation et Art. 18 1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à entrée en vigueur l’exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d’État le 13 novembre 2024. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2025. 4