Loi sur la promotion des produits agricoles
صدر في 1997-11-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- agricultural commodities, meat, vegetables/legumes, subsidy/incentive, processing/handling
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910.5 1 Loi du 21 novembre 1997 sur la promotion des produits agricoles (LPPA) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 7 octobre 1997 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : 1. Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente loi a pour but de contribuer à l’amélioration de la capacité concurrentielle de l’agriculture fribourgeoise, en favorisant la qualité, l’identification, la mise en valeur et l’écoulement de ses produits. 2 Les mesures prévues à cet effet sont complémentaires aux efforts déployés par les producteurs, les transformateurs et les commerçants et aux mesures prises par la Confédération. Art. 2 Produits agricoles Sont considérés comme produits agricoles les produits ou les denrées provenant de la culture des végétaux et de la garde des animaux de rente et de boucherie ainsi que des denrées issues des différentes étapes de transformation. Art. 3 Mesures de promotion a) des produits Constituent des mesures de promotion des produits agricoles les démarches visant notamment à : a) l’amélioration de leur qualité et de leur conformité au marché ; b) l’encouragement des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement et de la protection des animaux ; Promotion des produits agricoles – L 910.5 2 c) l’encouragement de la production de produits agricoles typiques ; d) la définition et la protection de leur provenance et de leur dénomination ; e) la reconnaissance de leurs caractéristiques spécifiques ; f) l’encouragement de leur diversification. Art. 4 b) des ventes Font partie des mesures de promotion des ventes celles qui concernent notamment : a) la mise en place de structures de promotion et de commercialisation efficaces et cohérentes ; b) les activités de marketing ; c) la recherche de nouveaux débouchés et de nouvelles possibilités de commercialisation. Art. 5 Identification des produits agricoles Le Conseil d’Etat peut édicter des prescriptions et entreprendre toutes les démarches propres à identifier et à protéger les produits agricoles en provenance du territoire fribourgeois. 2. Prestations et bénéficiaires Art. 6 Prestations 1 En vue de la réalisation des mesures prévues aux articles 3 et 4, l’Etat peut notamment : a) fournir des prestations de service par la collaboration et la mise à disposition de ses ressources ; b) mettre en place des structures de contrôle et de certification et exécuter les tâches qui leur sont confiées ; c) contribuer aux frais d’études ou de projets ; d) octroyer une aide financière en faveur des activités de promotion au sens de l’article 4 ; e) prendre en charge la conduite de procédures diverses, notamment de reconnaissance ou d’enregistrement des produits agricoles du terroir. 2 A cet effet, le Conseil d’Etat est également habilité à conclure des conventions de collaboration intercantonales. Promotion des produits agricoles – L 910.5 3 Art. 7 Bénéficiaires 1 Peuvent bénéficier des prestations définies à l’article 6 les groupements ou associations dont les buts statutaires correspondent aux objectifs fixés par la présente loi. 2 Les prestations sont allouées prioritairement aux associations ou groupements représentatifs d’un groupe d’intérêts ou constitués de différents partenaires d’une filière de production. Elles peuvent être attribuées exceptionnellement à titre individuel, uniquement en vue de soutenir des projets novateurs ou le développement de nouveaux produits agricoles. 3 Il sera tenu compte de la situation financière des requérants. 4 Il n’existe aucun droit à l’obtention d’une prestation. 3. Procédure Art. 8 Demande 1 Les requérants adressent une demande à la Direction en charge de l’agriculture 1) (ci-après : la Direction). 2 La demande est accompagnée d’un dossier complet justifiant les prestations requises. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 9 Intervention d’office La Direction peut d’elle-même entreprendre les démarches en vue de la réalisation des mesures prévues aux articles 3 et 4. Art. 10 Octroi 1 La Direction décide de l’octroi de la prestation et en fixe les conditions, sur la base d’un programme annuel approuvé par le Conseil d’Etat. 2 Lors de l’élaboration du programme, seront pris en compte en priorité l’intérêt général économique que représente la prestation requise, l’urgence, la situation économique de la branche de production concernée ainsi que la situation financière de l’Etat. Promotion des produits agricoles – L 910.5 4 4. Obligation de renseigner et sanctions Art. 11 Obligation de renseigner Le requérant est tenu de fournir les indications et les documents nécessaires à l’examen de sa demande et de signaler tout changement dans sa situation personnelle. Art. 12 Renseignements inexacts ou incomplets Lorsque la Direction est induite en erreur par des affirmation inexactes ou par la dissimulation de faits ou lorsqu’il y a tentative de l’induire en erreur, l’aide est supprimée ou refusée. Les montants éventuellement versés doivent être restitués, et un intérêt est perçu. Art. 13 Inexécution de la prestation 1 Le bénéficiaire d’une prestation informe sans délai la Direction des difficultés ou de l’impossibilité de réaliser les mesures envisagées. 2 Les montants versés doivent être restitués. 5. Disposition finale Art. 14 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de cette loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er mars 1998 (ACE 10.3.1998).