Loi sur la promotion de l'agriculture
صدر في 2009-01-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Neuchâtel
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, agricultural development, farming, family farming, agricultural land, financial agricultural measures, subsidy/incentive, offences/penalties, agricultural commodities, food sovereignty, biodiversity, animal production, plant production
- الفئات
- agriculture
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Art. 30 La commune prend toutes mesures utiles pour protéger la vendange. 2 A cet effet, elle désigne un nombre suffisant de gardes-vignes rétribués par la commune ou selon un arrangement passé entre la commune et les viticulteurs intéressés. Qualité des Art. 31 1Le Conseil d'Etat organise, selon les prescriptions fédérales en produits vigueur, le contrôle obligatoire de la vendange faite sur territoire neuchâtelois. 2 Il prend au surplus toutes mesures utiles en vue de promouvoir la qualité des produits viticoles. Il peut notamment: a) introduire des marques spéciales pour signaler les produits de qualité; 5 910.1 b) encourager les partenaires à établir une échelle du prix de la vendange selon sa qualité. Blocage- Art. 32 1Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour ordonner en cas financement des de besoin le blocage-financement des vins de Neuchâtel et garantir les prêts vins de Neuchâtel accordés à un taux réduit aux encaveurs domiciliés et vinifiant dans le canton. 2 Les actions de blocage-financement peuvent être limitées en fonction de la situation financière des encaveurs. Recherches et Art. 332) Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour améliorer les essais méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits par des recherches et par des essais d'ordre théorique et pratique. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution. Participation Art. 343) L'Etat peut participer financièrement à la défense des intérêts financière vitivinicoles. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution. CHAPITRE 5BIS4) Qualité du paysage Contributions à la Art. 34a5) 1L'Etat applique les mesures d'encouragement prévues par la qualité du paysage législation fédérale pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés dans les limites des crédits disponibles. 2 Les communes dont le territoire est touché par des projets pour lesquels une contribution à la qualité du paysage est versée participent à la part cantonale à hauteur de 40%. CHAPITRE 6 Mesures de promotion En général Art. 356) 1L'Etat peut encourager, par le versement de contributions financières ou d'une autre manière, les initiatives qui visent à promouvoir la mise en valeur et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la viticulture. 2 Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution. Promotion des Art. 36 1En vue d'assurer la qualité et l'authenticité des produits de produits l'agriculture, l'Etat réglemente l'introduction de dénominations de qualité, notamment les appellations d'origine contrôlées (AOC) et les indications géographiques protégées (IGP). 2 L'utilisation de ces dénominations doit être réservée aux producteurs, ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées dans le canton et portant des désignations neuchâteloises ou revendiquant une authenticité neuchâteloise. 2) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 3) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 4) er Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 5) er Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 6) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 6 910.1 Dispositions Art. 37 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires, d'exécution notamment en ce qui concerne: a) les modalités de soutien des initiatives visant à promouvoir les produits de l'agriculture; b) les modalités d'introduction des dénominations de qualité, en particulier la procédure de reconnaissance des produits, les conditions de production et le système de contrôle. Collaboration Art. 38 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions destinées à intercantonale ou promouvoir les produits dont l'aire géographique de production dépasse les transfrontalière frontières cantonales. Pratique de Art. 39 1Le Conseil d'Etat encourage la pratique de l'agriculture biologique l'agriculture biologique par des aides à l'investissement ou à l'exploitation. 2 Ces aides peuvent revêtir la forme de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit, cas échéant de contributions à fonds perdus. Elles tiennent compte des ressources et des charges spécifiques de l'agriculture biologique, ainsi que des perspectives de marché. 3 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il fixe notamment les conditions d'octroi des aides et leur mode de calcul. Office des vins et Art. 407) 1L'office des vins et des produits du terroir (OVPT) est chargé de des produits du faire connaître les produits de la viticulture et de l'agriculture neuchâteloises et terroir a) but et statut de favoriser leur vente. 2 Il constitue un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique et placé sous la surveillance de l'Etat. b) mandat de Art. 40a8) 1L'Etat octroie à l'OVPT un mandat de prestations de quatre ans, prestations lequel définit les objectifs à atteindre de celui-ci en termes de prestations et de résultats. 2 A la demande de l'Etat ou de l'OVPT, elle peut être modifiée en cours de période si des circonstances extraordinaires le justifient. c) organisation Art. 419) 1L'organisation de l'OVPT et les modalités de son activité sont fixées par un règlement édicté par le Conseil d'Etat. 2 Le personnel de l'OVPT est soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique. 3 L'OVPT est exonéré de tous impôts cantonaux et communaux. d) ressources Art. 4210) 1 Les ressources de l'OVPT sont constituées par: a) une subvention annuelle en faveur des actions de promotion, versée par le fonds agricole et viticole et déterminée par le Conseil d'Etat; 7) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 8) er Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 9) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 10) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 7 910.1 b) une participation de l'Etat aux frais de fonctionnement; c) la rémunération des mandats confiés à l'office par des particuliers; d) les intérêts du capital; e) les recettes diverses. 2 Abrogé. 3 Abrogé. e) comptes et Art. 42a11) 1L'OVPT présente annuellement au Conseil d'Etat, pour être rapports soumis au Grand Conseil: a) les comptes et le rapport de gestion; b) un rapport sur l'exécution du mandat de prestations. 2 Les comptes de l'OVPT sont vérifiés par le contrôle cantonal des finances.
Art. 4312) Abrogé. CHAPITRE 7 Innovation
Art. 44 1L'Etat encourage l'effort d'innovation et de développement permettant de renforcer la capacité concurrentielle et la diversification de l'agriculture. 2 Il peut notamment soutenir: a) l'introduction de nouvelles productions; b) l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation, particulièrement ceux qui concernent les énergies renouvelables et qui contribuent à une meilleure protection de l'environnement ou à une meilleure qualité des produits; c) l'obtention de nouveaux produits alimentaires ou non alimentaires; d) la recherche entreprise spécifiquement en faveur de l'agriculture neuchâteloise; e) l'organisation d'un prix à l'innovation agricole dans le canton. 3 Le soutien de l'Etat peut revêtir la forme de prestations à fonds perdus, de prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit. CHAPITRE 8 Mesures sociales Contrat-type de Art. 45 Le Conseil d'Etat édicte, conformément au droit fédéral, un contrat- travail type de travail pour les travailleurs agricoles. 11) er Introduit par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 12) er Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 8 910.1
Art. 4613) Abrogé. Cessation de Art. 47 L'Etat favorise les mesures visant à permettre le maintien de l'activité l'habitation de l'exploitant sur son domaine après cessation d'activité, sous a) maintien de l'habitat réserve des dispositions de la législation sur l'aménagement du territoire et sur le droit foncier rural. b) reconversion Art. 48 1L'Etat peut prendre ses propres mesures destinées à favoriser la professionnelle reconversion professionnelle des agriculteurs pour compléter les mesures fédérales d'accompagnement social dans l'agriculture. 2 Le Conseil d'Etat nomme un groupe de pilotage de la politique sociale agricole qui sera notamment chargé de l'application et de l'information de la politique cantonale d'aide aux agriculteurs en difficulté. Dépannage Art. 49 L'Etat peut encourager des mesures destinées à venir en aide de agricole manière limitée et personnalisée aux agriculteurs en cas de maladies, d'accidents ou de décès. Dommages Art. 5014) Le Conseil d'Etat peut venir en aide aux exploitants victimes de exceptionnels dommages naturels non prévisibles et d'une gravité exceptionnelle. Le fonds agricole et viticole peut être mis à contribution. CHAPITRE 9 Formation continue et vulgarisation Formation Art. 51 L'Etat encourage, en collaboration avec les associations continue professionnelles, la formation continue des personnes travaillant dans l'agriculture. Vulgarisation Art. 52 1L'Etat assure la vulgarisation auprès des personnes travaillant dans l'agriculture. 2 Il peut confier aux associations professionnelles le soin d'organiser un service de vulgarisation agricole. Il contribue à leurs frais par le versement d'une subvention. 3 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE 10 Dispositions financières Règle générale Art. 53 1Les contributions, participations et autres subventions cantonales prévues par la présente loi sont accordées dans les limites des crédits budgétaires et des crédits d'engagement. 2 Si les crédits disponibles ne suffisent pas, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité. 13) er Abrogé par L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 14) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N° 38) avec effet au 1 janvier 2015 9 910.1 Subventions Art. 54 1L'Etat assure la distribution des subventions prévues par le droit fédérales fédéral. 2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution nécessaires. Il désigne notamment les autorités compétentes, règle la procédure à suivre et fixe les émoluments. Mesures Art. 55 1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application d'accompagne- du droit fédéral en matière de crédits d'investissements dans l'agriculture et ment social d'aide aux exploitations paysannes. 2 Il désigne le service cantonal compétent, éventuellement sous la forme d'une commission d'experts agricoles, et règle la procédure. 3 Il dispose à cet effet: a) d'un fonds d'investissement agricole alimenté notamment par les fonds que la Confédération met à la disposition du canton pour l'octroi de crédits d'investissements, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts d'investissements; b) d'un fonds pour l'aide en faveur des exploitations paysannes alimenté notamment par les parts fédérale et cantonale à l'aide financière temporaire en faveur des agriculteurs dans la gêne, ainsi que les remboursements et les intérêts des prêts accordés. Fonds agricole et Art. 5615 1Le Conseil d'Etat dispose d'un fonds viticole destiné à intervenir viticole dans les cas mentionnés par la présente loi et alimenté par: a) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 500 francs par hectare de vigne, et est perçue des propriétaires de vignes par l'intermédiaire de la commune; b) une contribution annuelle obligatoire, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut dépasser 2,50 francs par quintal de raisin, et est perçue sur toutes les productions auprès de tout encaveur par l'Etat; c) une contribution annuelle obligatoire, dont le mode de perception et le montant sont fixés par le Conseil d'Etat, mais qui ne peut pas dépasser 5 francs par hectare de surface agricole utile. Les surfaces concernées par la lettre a sont exonérées; d) un versement porté chaque année au budget de l'Etat; e) les intérêts du capital; f) les recettes diverses provenant notamment de l'application de la présente loi. 2 La fortune du fonds agricole et viticole est gérée par le département désigné par le Conseil d’Etat. Sa gestion administrative relève du service. Les milieux professionnels sont consultés au sujet de l'utilisation de ce fonds. 3 Le résumé des comptes du fonds est publié chaque année en annexe au compte général de l'Etat. Fonds cantonal de Art. 57 Aux conditions prévues par l'article 41, lettre b, de la loi cantonale sur l'aménagement du l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, et ses dispositions territoire d'exécution, l'Etat participe, par le fonds cantonal d'aménagement du territoire, 15) er Teneur selon L du 2 septembre 2014 (FO 2014 N°38), avec effet au 1 janvier 2015 10 910.1 à la prise en charge d'intérêts de fonds empruntés par des exploitants pour l'achat de terres agricoles à des prix non spéculatifs. CHAPITRE 11 Voies de droit et dispositions finales Voies de droit Art. 58 Sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197916), et la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 198317). Abrogation et Art. 59 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans modification du l'annexe. droit en vigueur Référendum, 1
Art. 60 La présente loi est soumise au référendum facultatif. promulgation et 2 exécution Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 mars 2009. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015. 16) RSN 152.130 17) RSN 152.100 11 910.1 ANNEXE (art. 59) I La loi sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 199718), est abrogée. II Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi sur la viticulture (LVit), du 30 juin 197619)
Art. 1er, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 2, al. 220)
Art. 521)
Art. 6, al. 1 et 222)
Art. 11, al. 3 à 5 (nouveaux)23)
Art. 16 Abrogé
Art. 17; 21 à 24 Abrogés
Art. 25 à 28 Abrogés
Art. 29 à 33 Abrogés
Art. 34 Abrogé
Art. 36, note marginale, alinéas 1 à 324) 18) FO 1997 N° 50 19) RSN 916.120 20) Texte inséré dans ladite L 21) Texte inséré dans ladite L 22) Texte inséré dans ladite L 23) Texte inséré dans ladite L 24) Texte inséré dans ladite L 12 910.1
Art. 37 Abrogé
Art. 41 Abrogé 2. Loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199925)
Art. 9, al. 1, let. j, let. k, l et m (nouvelles)26)
Art. 26, al. 327) Section et article précédant le chapitre 4 (nouveaux)28) Section 5: Dispositions propres aux vignes
Art. 53a29) 3. Loi sur le tourisme, du 25 juin 198630)
Art. 11 Abrogé 25) RSN 913.1 26) Texte inséré dans ladite L 27) Texte inséré dans ladite L 28) Texte inséré dans ladite L 29) Texte inséré dans ladite L 30) RSN 933.20 13