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قوانين سويسرا

Loi sur la procédure en matière de zones de sécurité et de bruit

صدر في 1978-02-23 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Air and atmosphere
الكلمات المفتاحية
noise pollution, zoning, pollution control

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  1. Loi sur la procédure en matière de zones de sécurité et de bruit (LZSB) H 3 10 Tableau historique (mise à jour au 28.04.2004) du 23 février 1978(a) (Entrée en vigueur : 18 avril 1978) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la navigation aérienne, du 21 décembre 1948, décrète ce qui suit : Art. 1 Préconsultation 1 Les projets de plans des zones de sécurité et de bruit au sens de l'article 42, alinéa 3, de la loi fédérale sur la navigation aérienne sont rendus publics par le Conseil d'Etat, en vue d'une large préconsultation, en procédant : a) à une insertion dans la Feuille d'avis officielle; b) à un affichage dans les communes intéressées; c) au dépôt des projets de plans dans les mairies de ces communes. 2 Toute personne domiciliée dans le canton de Genève et toute association intéressée peuvent consulter les projets de plans, soit au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, soit à la mairie, et formuler des observations. 3 Les communes transmettent les observations qu'elles ont reçues au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement à l'expiration d'un délai de 2 mois dès la publication dans la Feuille d'avis officielle. 4 Dans le même délai, les communes intéressées au sens de l'alinéa 1, lettre b, transmettent au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement le préavis du conseil municipal. Art. 2 Approbation 1 Simultanément à la publication dans la Feuille d'avis officielle, le Conseil d'Etat soumet les projets de plans à l'approbation du Grand Conseil. 2 Deux mois au plus tard après la préconsultation prévue à l'article 1, le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil les préavis des communes ainsi que les observations reçues avec ses propositions éventuelles des modifications des projets de plans. 3 Le Grand Conseil dispose d'un délai de 2 mois pour adopter les plans qui sont ensuite soumis à l'enquête publique en vertu de l'article 43 de la loi fédérale sur la navigation aérienne. Cette décision est prise sous forme de résolution. Art. 3 Mise à l'enquête publique 1 Les plans adoptés par le Grand Conseil sont mis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les communes intéressées. 2 Le dépôt des plans à la mairie et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement est annoncé par une insertion effectuée par ce dernier dans la Feuille d'avis officielle et par affichage dans la commune. 3 Durant le délai d'enquête de 30 jours, les oppositions aux plans peuvent être adressées par écrit et motivées, soit à la mairie, soit au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 4 Dans un délai de 15 jours dès la clôture de l'enquête, la mairie transmet le dossier des oppositions avec les observations éventuelles de la commune au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 5 Le Conseil d'Etat transmet le dossier complet, conformément à l'article 43 de la loi fédérale sur la navigation aérienne, à l'office fédéral de l'air. Art. 4 Force obligatoire Une fois que le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie a statué sur les oppositions et approuvé les plans, ces derniers sont publiés dans la Feuille d'avis officielle et acquièrent, par cette publication, force obligatoire. Art. 5 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur dès son approbation

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