Loi sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)
صدر في 1997-06-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Bern
- الموضوعات
- Forestry, Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- forest management/forest conservation, institution, fees/royalties, enforcement/compliance, offences/penalties, governance, land tenure, land-use planning, ownership, policy/planning, property rights
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1 913.1 Loi sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF) du 16.06.1997 (état au 01.01.2016) Le Grand Conseil du canton de Berne, vu l'article 703 du Code civil suisse1) du 10 décembre 1907, les articles 77, 4e alinéa et 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne2), les articles 33 ss de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales3), l'article 50 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts4) et en application de l'article 51 de la Constitution cantonale5), sur proposition du Conseil-exécutif, arrête: 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux améliorations foncières et forestières qui sont conduites avec la participation des pouvoirs publics. 2 Les projets qui sont réalisés conformément aux dispositions de la présente loi sont réputés exemptés du permis de construire au sens de l'article premier, 3e alinéa, lettre b aa de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions6). 3 Sous réserve des prescriptions du décret sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir, les dispositions ci-après sont applicables par analogie si les terres nécessaires à la construction de routes ou d'autres ouvrages sont réunies par la voie d'un remaniement parcellaire. 4 En cas de projets touchant plusieurs cantons, le Conseil-exécutif détermine le droit applicable. 1) RS 210 2) RS 910.1 3) RS 725.11 4) RS 921.0 5) RSB 101.1 6) RSB 721.0 * Tableaux des modifications à la fin du document 97-128 913.1 2 Art. 2 Organisme responsable 1 L'organisme responsable de l'amélioration foncière ou forestière peut être a le syndicat d'améliorations foncières ou forestières, b une commune, c une association agricole, d une autre collectivité déjà constituée ou e un ou plusieurs particuliers. Art. 3 * Commission des améliorations foncières 1 L’élection et l’organisation de la Commission des améliorations foncières sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)1). 2 Préparation du projet Art. 4 Périmètre 1 La superficie totale sur laquelle porte le projet constitue le périmètre. 2 Le périmètre s'étend sur une superficie de terre dont les limites sont naturelles ou économiques, et comprend tous les immeubles qui sont nécessaires à la mise en œuvre rationnelle du projet ou qui en retirent un avantage. 3 Pour la réalisation de mesures d'aménagement, d'autres zones peuvent être incluses dans le périmètre. Art. 5 Procédure de décision 1. Principe 1 Les propriétaires ayant droit de vote décident si le projet doit être entrepris. 2 Ils peuvent prendre cette décision indépendamment de l'existence d'une opposition non réglée contre la délimitation du périmètre. 3 Lorsque l'opposition fait l'objet d'une décision entrée en force qui entraîne une modification essentielle du périmètre, les propriétaires votent une nouvelle fois. 1) RSB 161.1 3 913.1 Art. 6 2. Règles régissant le vote des personnes non organisées en collectivité 1 Ont le droit de vote les propriétaires des immeubles constituant le périmètre. Les copropriétés et les propriétés communes ne sont représentées que par une voix. 2 La mise en œuvre d'un projet est décidée lorsque la majorité des propriétaires à qui appartiennent plus de la moitié des terres constituant le périmètre y sont favorables. 3 Les terres dont les propriétaires sont titulaires d'un droit distinct et permanent ou d'une autorisation minière ne sont pas comptées. 4 Les personnes ayant le droit de vote qui ne prennent pas part à la décision sont réputées y adhérer. Elles doivent être rendues attentives à ce fait. Art. 7 3. Règles régissant le vote des communes et d'autres collectivités 1 En cas d'améliorations foncières ou forestières décidées par des communes ou par d'autres collectivités, le droit de vote et les décisions sont régis par les dispositions de la loi sur les communes ou du règlement d'organisation de la collectivité. Art. 8 Projets ordonnés d'office 1 Pour de justes motifs, la Direction de l'économie publique peut, après avoir entendu les communes concernées, ordonner d'office la mise en œuvre d'un projet. 2 Dans de tels cas, le service compétent de la Direction de l'économie publique peut prendre la conduite du projet. Art. 9 Mention au registre foncier 1 Lorsque la mise en œuvre du projet a été décidée, le service compétent de la Direction de l'économie publique en ordonne la mention au registre foncier. 2 En cas de mutation, la mention a pour effet de transférer de par la loi à l'acquéreur ou à l'acquéreuse la qualité de membre du syndicat d'améliorations foncières et les droits et obligations auxquels le projet a donné naissance. Art. 10 Approbation 1 Le projet et les statuts requièrent l'approbation de la Direction de l'économie publique. 913.1 4 2 La Direction de l'économie publique examine le projet et les statuts quant à leur conformité au droit, à leur opportunité et à l'intérêt public. Art. 11 Collectivité de personnes en qualité d'organisme responsable 1 Lorsque le projet est entrepris par une collectivité de personnes n'ayant pas encore constitué une corporation, les propriétaires constituent ensemble une collectivité de droit public sans personnalité juridique jusqu'à l'approbation du projet. 2 Cette collectivité se substitue aux initiateurs ou initiatrices et prend les mesures nécessaires à l'approbation et à la mise en œuvre du projet. 3 Sauf prescriptions contraires, les dispositions relatives à la société simple sont applicables par analogie. 4 L'approbation a pour effet, à condition que trois membres au moins en fassent partie, de constituer la collectivité en syndicat de droit public, doté des organes suivants: a une assemblée de syndicat, de section ou de délégués, b un comité, c une commission d'estimation et d des réviseurs ou réviseuses des comptes. Art. 12 Sanctions et abstention 1 En cas de négligence grave ou de violation grave des obligations, la Direction de l'économie publique peut relever de leurs fonctions les organes, les membres ou les mandataires du syndicat. 2 Dans ce cas, le service compétent de la Direction de l'économie publique peut gérer d'office les affaires du syndicat aux frais de ce dernier si, à défaut, la réalisation du projet serait compromise. 3 Les membres d'organes du syndicat et les autres mandataires doivent se récuser conformément aux dispositions de la loi sur les communes lors du traitement d'affaires ne portant pas sur une question de procédure. 3 Réalisation du projet Art. 13 Concession de droits fonciers 1. Dans le périmètre 1 En donnant son approbation au projet, la Direction de l'économie publique concède à l'organisme responsable du projet les droits fonciers nécessaires à la mise en œuvre. 5 913.1 2 Les personnes participant au projet doivent tolérer sur leurs immeubles les travaux et équipements nécessaires à la réalisation du projet et les nuisances inhérentes à l'utilisation. 3 L'organisme responsable peut exiger que le terrain nécessaire aux équipements collectifs ou publics lui soit concédé ou mis à disposition au titre d'une servitude. Art. 14 2. En dehors du périmètre 1 Pour de justes motifs, les installations liées au projet peuvent être placées hors du périmètre. 2 Dans ce cas, la Direction de l'économie publique a la compétence d'ordonner l'expropriation ou la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie, un remaniement parcellaire. Art. 15 Indemnités 1 Le ou la propriétaire qui renonce à un droit réel ou qui en cède pour permettre la mise en œuvre du projet a droit à une pleine indemnité. Art. 16 Autorisation obligatoire 1 Le service compétent de la Direction de l'économie publique doit avoir donné son autorisation avant que ne commencent les travaux pour la réalisation d'un projet d'amélioration foncière ou forestière bénéficiant du soutien financier des pouvoirs publics. Art. 17 Modifications ultérieures 1 Les décisions portant sur une modification ultérieure essentielle du projet, notamment du périmètre, et des statuts requièrent l'approbation de la Direction de l'économie publique. 2 Pour de justes motifs, la Direction de l'économie publique peut ordonner d'office la modification du projet. Art. 17a * Abornement 1 Les immeubles concernés par une amélioration foncière ou forestière doivent faire l’objet d’un nouvel abornement au terme de celle-ci. 913.1 6 Art. 18 Dissolution 1 Les syndicats d'améliorations foncières ou forestières peuvent être dissous à la majorité absolue de tous les membres connus et avec l'approbation de la Direction de l'économie publique. La proposition de dissolution doit avoir été préalablement rendue publique. 2 La Direction de l'économie publique peut ordonner la dissolution si le syndicat est dépassé par l'ampleur de ses tâches ou qu'il n'ait plus de raison d'être. Art. 19 Approbation de projets achevés 1 Les projets achevés requièrent l'approbation de la Direction de l'économie publique lorsqu'ils ont pour effet la modification de droits réels ou la constitution de droits réels nouveaux. 2 L'approbation a pour effet le transfert de la propriété, des droits réels limités et des restrictions de droit public de la propriété tels qu'ils sont prévus dans le nouveau régime. 4 Frais et garantie du projet Art. 20 Frais 1 Avant la constitution du syndicat, les communes supportent les frais de la mise à l'enquête du projet et de l'organisation de l'assemblée des propriétaires. 2 Les propriétaires supportent les frais de réalisation non couverts en proportion des avantages qu'ils retirent de la réalisation du projet. 3 Les contributions aux frais calculées conformément aux dispositions de la législation et aux principes régissant la répartition des frais sont présumées proportionnelles à l'avantage retiré. 4 Si les équipements du projet servent également à des personnes dont la propriété est située hors du périmètre, ces propriétaires ont l'obligation de verser une contribution correspondant à l'avantage qu'ils en retirent. Art. 21 Contribution supplémentaire, droit de gage légal 1 L'organisme responsable d'un projet collectif peut décider qu'en cas de plus value découlant de la réalisation du projet, une contribution supplémentaire doit être versée pendant 15 années au plus. 7 913.1 2 Il existe, en faveur de l’organisme responsable, une hypothèque légale au sens de l’article 109b, lettre c de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)1) pour garantir les parts aux frais pour les améliorations foncières ou forestières et pour une attribution majorée. * 3 … * Art. 22 Exemption d'émolument 1 Dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou forestière, la constitution, l'extinction ou la modification de droits réels, même situés hors du périmètre, ne peuvent donner lieu à aucune contribution publique telle que l'émolument d'inscription au registre foncier ou l'impôt sur les mutations. 2 L'assujettissement à l'impôt sur le gain de fortune est régi par les dispositions du droit fiscal sur l'imposition différée. Art. 23 Obligation d'entretien 1 Les propriétaires ont l'obligation a d'exploiter le sol ou la forêt améliorés conformément à leur affectation, b de veiller à l'utilisation et à l'entretien appropriés des équipements construits et c de verser les contributions proportionnelles aux avantages qu'ils en retirent et à l'affectation réelle. Art. 24 Interdiction de désaffectation 1 Les dispositions de la législation fédérale s'appliquent par analogie à la désaffectation d'immeubles améliorés à l'aide de fonds publics. 2 Pour de justes motifs, le service compétent de la Direction de l'économie publique peut accorder des dérogations à l'interdiction de désaffectation. 3 La modification d'éléments faisant partie intégrante des équipements liés à une amélioration foncière ou forestière, tels que conduites, systèmes de drainage et d'irrigation, ne constitue pas une désaffectation, mais doit être financée par la personne qui en prend l'initiative, et elle requiert l'approbation de l'organisme responsable. 1) RSB 211.1 913.1 8 5 Dispositions particulières sur les remaniements Art. 25 Procédure de décision et champ d'application 1 L'adoption d'un remaniement et la décision de mise en œuvre sont régies, indépendamment du type d'organisme responsable, par la disposition de l'article 6, 2e alinéa. 2 Cela vaut en particulier pour les projets visant a au remembrement de parcelles agricoles aux fins d'une nouvelle répartition des surfaces d'exploitation, sans que les droits réels touchés ne soient modifiés; b à l'exploitation en commun de parcelles forestières. 3 Dans la décision d'approbation de projets tels que décrits au 2e alinéa, la Direction de l'économie publique ordonne les mesures de garantie nécessaires. Elle peut prévoir notamment qu'en règle générale le nouveau régime vaudra pour une durée de 15 ans au plus. 4 Les autres dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets décrits au 2e alinéa si le but est d'améliorer également la desserte. Art. 26 Modification des conditions de propriété 1 Après que les plans du périmètre ont été mis à l'enquête publique, les modifications juridiques apportées aux conditions de propriété et les modifications de fait des biens-fonds compris dans le périmètre ne sont en principe admises qu'avec l'autorisation du service compétent de la Direction de l'économie publique. Art. 27 Acquisition de terrains 1 L'organisme responsable se procure par une réduction générale non indemnisée de la valeur de l'ancien état des immeubles les terrains destinés à faciliter la nouvelle répartition et nécessaires aux équipements communs de l'amélioration foncière. 2 Dans le calcul de cette valeur, il peut faire entrer les plus-values issues de travaux de construction. 3 Pour l'acquisition des terrains destinés aux routes cantonales ou nationales, la Direction de l'économie publique a le droit a d'ordonner une réduction supplémentaire contre indemnisation pour une somme équivalente à la valeur vénale ou 9 913.1 b d'ordonner l'expropriation si une réduction supplémentaire n'est pas appropriée et que seuls les immeubles de quelques propriétaires sont nécessaires. Art. 28 Nouvelle répartition, droit de préemption et transfert de la possession 1 Les immeubles concernés par un remaniement parcellaire doivent faire l'objet d'une nouvelle répartition conforme à l'affectation de la zone dans laquelle ils se trouvent et, en règle générale, à leur valeur, à leur vocation et aux principes de la gestion d'entreprise. 2 Lors de la mise en vente d'immeubles agricoles situés dans le périmètre, l'organisme responsable d'un projet a un droit de préemption jusqu'au moment de la mise à l'enquête publique de la nouvelle répartition. 3 Après le marquage des limites des immeubles ou de l'exploitation et, en règle générale, lorsque les oppositions ont été réglées, le service compétent de la Direction de l'économie publique ordonne le transfert de la possession par voie de décision. 4 Lorsque toutes les oppositions ont été réglées, la nouvelle répartition acquiert force obligatoire pour toutes les parties concernées. 6 Exécution, mise à l'enquête publique obligatoire et voies de droit Art. 29 Exécution 1 L'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'application incombe à la Direction de l'économie publique. Art. 30 Mise à l'enquête publique 1 Les plans et les décisions de portée générale qui confèrent aux propriétaires fonciers des droits ou leur imposent des obligations, ou qui les touchent dans leurs intérêts d'une autre manière doivent être mis à l'enquête publique. 2 Si cela est opportun, l'organisme responsable peut procéder par étapes à la réalisation du projet et mettre les documents prévus au 1er alinéa à l'enquête publique de la même manière. 3 L'organisme responsable peut mettre à l'enquête publique d'autres documents, à titre d'information, notamment les règles fondamentales à respecter lors de l'élaboration des plans. 913.1 10 Art. 31 Opposition 1 Opposition peut être formée contre l'objet de la mise à l'enquête publique et contre des décisions individuelles de l'organisme responsable. 2 L'opposition n'est pas recevable si elle est dirigée contre les documents publiés aux seules fins de l'information. 3 La Commission des améliorations foncières statue sur les oppositions formées contre la définition du périmètre. 4 Dans les autres cas, l'organisme responsable rend une décision susceptible d'être contestée par voie de recours. Art. 32 Recours 1 La préparation et l'organisation d'élections et de décisions de l'organisme responsable ou du syndicat peuvent être contestées conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)1). * 2 La Commission des améliorations foncières statue sur les recours dirigés contre les décisions sur opposition rendues par l'organisme responsable. 3 Le Tribunal administratif statue sur les recours formés contre les décisions de la Commission des améliorations foncières. 4 Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives et celles du droit supérieur en matière de procédure s'appliquent. Art. 33 Qualité pour former opposition et pour recourir 1 Ont qualité pour former opposition et pour recourir les propriétaires des immeubles ou d’autres titulaires de droits réels qui sont particulièrement atteints par le projet et peuvent faire valoir un intérêt digne de protection. * 2 Le même droit revient aux organisations et autorités dont la qualité est définie par le droit fédéral ou par la législation sur les constructions. 3 Le 1er alinéa vaut également dans les cas où s'appliquent les dispositions de la loi de coordination. 1) RSB 155.21 11 913.1 7 Dispositions d'application et dispositions finales Art. 34 Dispositions d'application 1 Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des prescriptions complémentaires concernant la procédure et les modalités d'entretien, d'exploitation et d'utilisation d'ouvrages collectifs. 2 Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Art. 35 Modification d'un acte législatif 1 La loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole1) (LDFB) est modifiée comme suit: Art. 36 Abrogation d'actes législatifs 1 Les actes législatifs suivants sont abrogés: 1. loi du 13 novembre 1978 sur les améliorations foncières et les bâtiments ruraux, 2. décret du 12 février 1979 relatif à la loi sur les améliorations foncières et les bâtiments ruraux (décret sur les améliorations foncières). Art. 37 Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi cantonale du 16 juin 1997 sur l'agriculture. Berne, le 16 juin 1997 Au nom du Grand Conseil, le président: Seiler le chancelier: Nuspliger ACE n° 2685 du 19 novembre 1997: entrée en vigueur le 1er janvier 1998 Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 21 novembre 1997. 1) RSB 215.124.1 913.1 12 Tableau des modifications par date de décision Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB 16.06.1997 01.01.1998 Texte législatif première version 97-128 10.04.2008 01.01.2009 Art. 32 al. 1 modifié 08-109 10.04.2008 01.01.2009 Art. 33 al. 1 modifié 08-109 11.06.2009 01.01.2011 Art. 3 modifié 09-147 16.06.2011 01.01.2012 Art. 21 al. 2 modifié 11-116 16.06.2011 01.01.2012 Art. 21 al. 3 abrogé 11-116 08.06.2015 01.01.2016 Art. 17a introduit 15-86 13 913.1 Tableau des modifications par disposition Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB Texte législatif 16.06.1997 01.01.1998 première version 97-128 Art. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147 Art. 17a 08.06.2015 01.01.2016 introduit 15-86 Art. 21 al. 2 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-116 Art. 21 al. 3 16.06.2011 01.01.2012 abrogé 11-116 Art. 32 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109 Art. 33 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109