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قوانين سويسرا

Loi sur la police du commerce (LPCom)

صدر في 2014-02-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Food and nutrition, General
الكلمات المفتاحية
consumer protection, authorization/permit, business/industry/corporations, decentralization, inspection, offences/penalties, public health, youth, beverages, vending, internal trade
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  1. Section 1: petites loteries20) Définitions 16) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015 17) Teneur selon L du 26 juin 2018 (FO 2018 N° 28) avec effet au 1er janvier 2019 18) Teneur selon L du 26 janvier 2021 (FO 2021 N° 7) avec effet au 1 er avril 2021 19) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 20) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 8 941.01 Art. 2621) Les "tombolas" et les "lotos" constituent des petites loteries organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises est peu élevée. Requête Art. 2722) 1La demande d’autorisation et les documents joints doivent fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et de nature à présenter un risque faible de jeu excessif. 2 Abrogé. 3 Abrogé. Conditions d’octroi Art. 2823) 1Les articles 32, 33, 34, alinéas 3 à 7, et 37 à 40 de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr), du 29 septembre 201724), ainsi que l'article 37 de l’ordonnance sur les jeux d’argent (OJAr), du 7 novembre 201825), s'appliquent par analogie aux tombolas et lotos au sens de l’article 26 dont la somme totale des mises se situe entre 10’000 et 50'000 francs. 2 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de l'autorité compétente. 3 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.

  2. Section 2 : petits tournois de poker26) Définitions Art. 2927) On entend par: a) "tournois occasionnels": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant moins de 12 tournois par an et se tenant dans un lieu hébergeant moins de 12 tournois par an; b) "tournois réguliers": tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au moins 12 tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au moins 12 tournois par an. Interdiction de Art. 3028) 1La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes participation des âgées de moins de 18 ans révolus. mineurs 2 Abrogé. Conditions d’octroi Art. 30a29) 1Les exigences des articles 33 et 36 LJAr et de l'article 39 OJAr 1. généralités s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton. 21) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 22) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 23) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 24) RS 935.51 25) RS 935.511 26) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 27) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 28) Teneur selon L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 29) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 9 941.01 2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif. 3 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois. 2. tournois Art. 30b30) Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les réguliers conditions suivantes: a) s'interdire, ainsi que leur personnel, toute participation aux tournois qu'ils organisent; b) assurer le fonctionnement d'un système de vidéosurveillance permettant de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies; c) assurer la présence d'un croupier par table; d) garantir une formation régulière de son personnel en collaboration avec un organisme de prévention du jeu excessif; e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux; f) assurer qu'ils connaissent l'identité, l'âge, l'adresse de domicile de chaque joueur; g) fournir à l'autorité, à la fin de chaque semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans ses locaux.

  3. Section 3 : appareils de jeux d’adresse31) Art. 30c32) 1Les appareils servant aux jeux d’adresse au sens de l’article 3, lettre d, LJAr non qualifiés de jeux de grande envergure au sens de l’article 3, lettre e, LJAr sont interdits. 2 Les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites ne sont pas soumis à cette interdiction. CHAPITRE 8 Autres activités Commerce Art. 31 1Le commerce itinérant ne peut être exercé que durant les heures itinérant d'ouverture des magasins ou lors de manifestations sur le domaine public. 2 Le commerce itinérant est soumis aux dispositions concernant l'utilisation du domaine public. 3 Les propriétaires et locataires de bien-fonds peuvent y interdire l'exercice du commerce itinérant. Collectes Art. 32 Le Conseil d'Etat peut conférer à des organismes privés le droit d'attester de l'utilité publique des collectes. Prêt sur gages: 1. compétence 30) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 31) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 32) Introduit par L du 26 mai 2020 (RSN 933.52 ; FO 2020 N° 24) avec effet au 1er janvier 2021 10 941.01 Art. 33 L'octroi, à titre professionnel, de prêts sur gages, au sens des articles 907 et suivants du Code civil suisse, ne peut être confié qu'à un établissement public cantonal doté de la personnalité juridique. 2. établissement Art. 34 1Le Conseil d'Etat décide de l'opportunité d'instituer un tel établissement. 2 Il en règle l'organisation, définit le statut du personnel et nomme la direction. 3 Il fixe les conditions des prêts. 3. responsabilité Art. 35 L'Etat répond subsidiairement des engagements que l'établissement de l'Etat ne pourrait honorer. Détectives Art. 36 Tout détective ou agent d'investigation privé qui reçoit pour mandat de rechercher les auteurs d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenu d’en aviser immédiatement le Ministère public. Commerce Art. 3733) 1Quiconque se voit offrir un objet de provenance suspecte doit en d'occasions et de différer l'acquisition et informer immédiatement la police. métaux précieux 2 Le Conseil d’Etat précise les informations qui doivent être recueillies lors de transactions suspectes. Pompes funèbres Art. 37a34) 1Les entreprises de pompes funèbres ne sont pas autorisées à pratiquer le démarchage agressif ou abusif dans les homes, établissements médico-sociaux pour personnes âgées, institutions médico-sociales, hôpitaux ou directement auprès des familles. 2 En cas de levée de corps par la police, elles ont l’obligation d’annoncer aux familles que le choix de l’entreprise de pompes funèbres reste libre. CHAPITRE 9 Mise en œuvre de législations fédérales Activités soumises Art. 38 A moins qu'une loi spéciale n'en attribue la compétence à une autre à autorisation autorité, le service est organe d'exécution des tâches dévolues aux cantons par les législations fédérales soumettant des activités commerciales à autorisation. Métrologie Art. 39 1Le service assume les tâches d'office de vérification, au sens de la législation fédérale sur la métrologie. 2 Le canton constitue un arrondissement unique de vérification. Substances Art. 40 La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le explosibles commerce de matières explosibles ou d'engins pyrotechniques à des fins professionnelles. Armes et Art. 41 La police neuchâteloise est l'autorité compétente pour autoriser le munitions commerce d'armes et de munitions. 33) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 34) Introduit par L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1 er juillet 2025 11 941.01 Métaux précieux Art. 4235) Indication des prix 1 Art. 43 Le service pourvoit au contrôle de l'indication des prix. 2 Il peut mandater des tiers pour l'exercice de tâches de surveillance en matière d'indication des prix. 3 Les tiers mandatés n'ont pas qualité d'agent de la police judiciaire. CHAPITRE 10 Exécution Collaboration entre Art. 4436) 1 Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce organes qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi. 2 Le service peut requérir l'intervention de la police pour: a) mettre en œuvre une décision exécutoire; b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise. Inspection et Art. 4537) 1Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et prélèvement d’échantillons de la police ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens- fonds, exploitations, locaux et véhicules. 2 Ils peuvent: a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment; b) requérir la production de pièces; c) prélever des échantillons. Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut 3 mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes: a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être commise et b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement difficiles. 4 Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions. 5 Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP)38) sont réservées. Mesures 35) Abrogé par L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier 2025 36) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 37) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 941.70; FO 2016 N° 37) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1 er juillet 2025 38) RS 312.0 12 941.01 Art. 46 1En complément aux autres mesures prévues par la législation fédérale ou cantonale ou par la présente loi et ses dispositions d'exécution, les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit. 2 Ils peuvent notamment exiger: a) la mise en conformité de locaux ou d'installations; b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations. 3 Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse. Mesures Art. 4739) Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation d'urgence requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours. Responsabilité du Art. 48 1Le titulaire de l’autorisation et la personne responsable sont tenus de titulaire seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs d'autorisation tâches et de fournir les renseignements nécessaires. 2 Le titulaire répond administrativement des actes commis par les membres de son personnel ou par ses auxiliaires. Droits éludés Art. 49 1Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale. 2 Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales. CHAPITRE 11 Voie de droit Recours Art. 50 Les décisions rendues par le service en application des législations fédérales et cantonales peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197940). CHAPITRE 12 Dispositions pénales Contraventions Art. 51 1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Ordonnances pénales 39) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1er juillet 2025 40) RSN 152.130 13 941.01 Art. 5241) 1Le service poursuit et sanctionne les contraventions aux législations cantonale et fédérale par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale. 2 L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale. 3 Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale. Communication Art. 53 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée: a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal; b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal. CHAPITRE 13 Dispositions transitoires et finales Autorisations Art. 54 1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi délivrées restent valables pour autant qu'elles respectent les exigences de la présente loi. 2 Si tel n'est pas le cas, le service invite le titulaire à déposer une nouvelle demande dans un délai de trois mois. S’il ne s’exécute pas, l’autorisation est caduque. 3 Les patentes d'établissements publics délivrées selon l'ancien droit sont converties d'office en autorisation de tenir un établissement public valables jusqu'au 31 décembre 2017; elles peuvent comprendre des dérogations à la présente loi et à la législation sur les établissements publics; l'entité qui exploite l'établissement est titulaire et le détenteur de la patente selon l'ancien droit est désigné comme personne responsable. Activités Art. 5542) Les personnes qui exercent une activité nouvellement soumise à nouvellement autorisation doivent déposer leur demande dans les trois mois qui suivent soumises à autorisation l’entrée en vigueur de la disposition créant l’obligation. Abrogation Art. 56 Sont abrogées: a) la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 199143); b) la loi sur les collectes, du 30 septembre 199144), c) la loi concernant l'exécution de la loi fédérale, du 8 juin 1923, sur les loteries et les paris professionnels (LE-LFLot), du 19 mai 192445), d) la loi concernant la profession de maître coiffeur, du 18 novembre 194246), e) l'article 50, alinéa 5, de la loi de la loi de santé (LS), du 6 février 199547). 41) Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 42) Teneur selon L du 18 mars 2025 (FO 2025 N° 13) avec effet au 1 er juillet 2025 43) RLN XVI 559 44) RLN XVI 582 45) RLN I 451 46) RLN I 782 47) FO 1995 N° 14 14 941.01 Référendum, 1 Art. 57 La présente loi est soumise au référendum facultatif. exécution, 2 publication Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1er décembre 2014. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2015. 15

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