Loi sur la pêche
صدر في 2009-10-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, inland fisheries, freshwater fishes, fishing gear/fishing method, aquatic plants, fishery management and conservation, fishing authorization, crustaceans, fishing area, research, subsidy/incentive, court/tribunal, legal proceedings/administrative proceedings, concession, inspection, offences/penalties, enforcement/compliance, aquatic animals, authorization/permit
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SECTION 1 : Dispositions générales Buts Article premier La présente loi a pour buts : a) de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique, ainsi que de protéger, d'améliorer et, si nécessaire, de reconstituer ses biotopes; b) de protéger les espèces aquatiques menacées; c) de gérer durablement la faune aquatique; d) d'encourager la recherche en matière de faune aquatique; e) de régler l'exercice de la pêche dans le Canton. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ Art. 3 1 La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées au sens de d'application la loi sur l'utilisation des eaux4). 2 Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement, dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement, sont soumises uniquement aux dispositions de la législation fédérale relatives aux espèces, races ou variétés étrangères. 1 923.11 3 Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques sur les eaux. Droit de rang Art. 4 L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en supérieur outre régies par la législation fédérale sur la pêche et l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l’exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats5). Définitions Art. 5 1 Par pêche, on entend toute activité ayant pour objet la capture, dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, de poissons ou d'écrevisses, ainsi que d'organismes leur servant de nourriture. 2 Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau et les plans d'eau du Canton, y compris les eaux frontières. Autorités Art. 6 1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la gestion de la compétentes pêche et la protection de la faune aquatique. Il établit un règlement sur l’exercice de la pêche. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (ci-après : "le Département") exerce la surveillance dans ce domaine. 3 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, l'Office de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal régissant la pêche et la protection de la faune aquatique. Délégation de Art. 7 1 Le Gouvernement peut déléguer aux organisations de pêcheurs, par tâches voie de convention, tout ou partie des tâches suivantes : a) la surveillance de la pêche; b) la gestion piscicole; c) la formation des gardes auxiliaires et des pêcheurs. 2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat peut verser des indemnités aux organisations concernées. Commission Art. 8 1 Il est créé une commission de la pêche composée de neuf membres de la pêche et présidée par le chef du Département. 2 923.11 2 Ses membres, nommés par le Gouvernement pour la durée d'une législature, sont choisis au sein tant des milieux de la pêche que de la protection de la nature et du tourisme. 3 Le Gouvernement définit l'organisation de la commission de la pêche. 4 La commission de la pêche est notamment consultée par le Gouvernement et le Département : a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation durable de la faune aquatique et de ses biotopes; b) sur les questions liées à l'exercice de la pêche et à la gestion halieutique; c) sur les projets législatifs liés à la protection et à la gestion de la faune aquatique. 5 Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.
SECTION 2 : Protection de la faune aquatique Mesures de Art. 9 1 Le Gouvernement peut interdire la pêche de poissons et d'écrevisses protection appartenant à des espèces menacées. 2 Il en établit la liste. Périodes de Art. 10 1 Le Gouvernement fixe le début et la fin de chacune des périodes de protection protection prévues par le droit fédéral, de manière à ce qu'elles correspondent à la période de reproduction de l'espèce concernée. 2 Il peut étendre la durée de ces périodes de protection et prescrire de telles périodes pour d'autres espèces. 3 Il est tenu de le faire lorsque le maintien de l'exploitation à long terme des populations de poissons et d'écrevisses l'exige. Zones de Art. 11 Le Gouvernement peut fixer des zones de protection dans lesquelles protection l'exercice de la pêche est interdit temporairement ou toute l'année. Conditions de Art. 12 Le Gouvernement détermine les conditions de capture des poissons capture et des écrevisses ainsi que des organismes aquatiques leur servant de nourriture. 3 923.11 Conservation et Art. 13 1 L'Etat veille à la préservation des cours d'eau et plans d'eau, des reconstitution des biotopes rives naturelles et de la végétation servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture. 2 Il favorise les mesures permettant d'améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et de reconstituer localement les biotopes détruits. 3 Il soutient les efforts des collectivités publiques et des associations allant dans ce sens. Interventions Art. 14 1 Toute intervention sur les eaux, leur régime et leur cours, ou encore techniques sur les rives ou le fond des eaux, est soumise à une autorisation de l'Office de l'environnement. 2 L'Office de l'environnement peut exiger que les travaux se déroulent en dehors des périodes sensibles du point de vue de la protection de la faune aquatique. 3 Celui qui sollicite une telle autorisation peut être tenu de fournir les données ou études permettant de déterminer l'impact du projet sur la faune aquatique et la pêche. Activités Art. 15 1 Dans la mesure où la protection et la préservation du milieu naturel sportives et de loisirs l'exigent, le Gouvernement peut réglementer la navigation, ainsi que d'autres activités nautiques, notamment la baignade et la plongée, dans les cours d'eau et plans d'eau. 2 Il peut notamment soumettre certaines activités à autorisation, les interdire ou les restreindre. 3 En cas d'urgence, notamment lors de pollution ou de sécheresse, l'Office de l'environnement peut, dans l'intérêt de la protection du milieu naturel, restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques dans des zones déterminées. Circulation Art. 16 1 Sauf autorisation spéciale délivrée par l'Office de l'environnement, il est interdit d'entrer dans un cours d'eau au moyen d'un véhicule automobile ou d'un autre engin pouvant perturber le milieu aquatique. 2 Demeure réservée l'utilisation des passages à gué dûment autorisés. 4 923.11 Rétablissement Art. 17 1 Quiconque porte atteinte de manière illicite à un cours d'eau lors de de l’état conforme à la loi l'exercice d'activités mentionnées aux articles 14 à 16 est tenu de procéder au rétablissement de l’état conforme à la loi. 2 Lorsque le rétablissement conforme est impossible, l’autorité compétente ordonne une compensation équitable en nature ou perçoit une contribution correspondant à la valeur de remplacement. 3 L’autorité compétente fait exécuter par substitution et aux frais de l’auteur les mesures ordonnées qui n’auraient pas été prises dans le délai fixé ou qui n’auraient pas été exécutées conformément aux prescriptions.
SECTION 3 : Gestion piscicole Buts Art. 18 La gestion piscicole vise les objectifs suivants : a) garantir durablement les meilleures conditions de reproduction et de développement naturels du poisson; b) assurer le maintien des souches indigènes; c) déterminer l'intensité de l'exploitation piscicole en fonction de la qualité du peuplement; d) définir les mesures d'empoissonnement les plus efficaces et fixer leur importance en fonction de la qualité des eaux et des peuplements existants. Introduction Art. 19 Toute introduction d'espèces aquatiques animales dans les cours d'espèces d'eau et plans d'eau est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement, sous réserve des compétences des autorités fédérales. Plan de gestion Art. 20 1 Chaque année, l'Office de l'environnement examine la nécessité de halieutique procéder à des empoissonnements. Au besoin, il établit un plan de gestion halieutique définissant les mesures à prendre. Ce plan est établi en collaboration avec les organisations de pêcheurs. 2 Les mesures d'empoissonnement sont destinées à renforcer ou à recréer des populations de poissons ou d'écrevisses, en particulier celles qui sont menacées ou ont disparu. Elles peuvent également contribuer à soutenir l'exercice de la pêche. 5 923.11 Installations de Art. 21 1 Les installations de pisciculture pour l'empoissonnement des eaux pisciculture ouvertes à la pêche comprennent les ruisseaux, étangs et bassins affectés à l'élevage du poisson. 2 Les installations doivent produire des poissons d'espèce, d'origine, de qualité et d'état de santé conformes aux directives officielles. 3 L'Office de l'environnement peut procéder à tous les contrôles utiles; il peut vérifier également la conformité des installations. Captures Art. 22 L'Office de l'environnement peut autoriser, organiser ou ordonner des particulières captures particulières dans l'intérêt de l'exploitation et de la préservation de la diversité des espèces et des peuplements, notamment pour : a) la récolte du frai; b) l'exploitation des eaux d'élevage; c) la lutte contre les épizooties; d) la pêche précédant des interventions techniques dans les eaux; e) la recherche scientifique; f) l'élimination des poissons et des écrevisses étrangers au bassin versant; g) l'intervention lors d'événements soudains tels que pollutions, assèchements ou crues. Collecte de Art. 23 L'Office de l'environnement procède ou fait procéder aux relevés des données données relatives aux immersions, aux captures et à la composition des peuplements de poissons et d'écrevisses. Amélioration de Art. 24 1 L'Office de l'environnement conduit des études visant à améliorer la la gestion gestion de la faune aquatique dans le Canton. 2 Il coordonne les études entreprises par des organismes publics ou privés. 3 Dans le cadre des études, il peut faire procéder au marquage des espèces immergées. Association Art. 25 1 L'Office de l'environnement associe les organisations de pêcheurs à des milieux intéressés la gestion piscicole. 2 Il peut y associer d'autres milieux intéressés. 6 923.11
SECTION 4 : Droit de pêche 1. Principes Art. 26 1 Le droit de pêche appartient à l'Etat. 2 L'Etat exerce ce droit par l'octroi de permis et par affermage, dans la mesure où il n'en fait pas usage lui-même. Seuls les étangs peuvent être affermés, à l'exclusion des cours d'eau. 3 Le Gouvernement détermine les eaux ouvertes à la pêche à permis et celles qui peuvent être affermées. 4 Les droits de pêche privés sont réservés. 2. Permis de Art. 27 1 L'Office de l'environnement délivre les permis de pêche. Au besoin, pêche a) Principes cette tâche peut être déléguée à d'autres services administratifs ou à des tiers. 2 Le permis de pêche est nominatif et intransmissible; il ne peut être délivré à des personnes âgées de moins de dix ans. 3 Des permis de pêche collectifs, dont la validité est limitée dans l'espace et dans le temps, peuvent être délivrés notamment à des fins éducatives. b) Catégories de Art. 28 1 Le permis de pêche peut être délivré sous la forme : permis a) d'un permis annuel; b) d'un permis temporaire. 2 Le Gouvernement détermine les types de permis temporaires ainsi que les conditions de leur octroi. Il fixe les périodes de pêche pour lesquelles de tels permis ne peuvent être délivrés. c) Emoluments Art. 29 1 Dans les limites de la législation sur les émoluments, le Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de pêche et les étangs affermés. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à gestion de la pêche. 2 Il peut majorer l'émolument pour les personnes domiciliées hors du Canton. 3 L'empêchement d'exercer la pêche ne donne pas droit à la restitution de l'émolument. 7 923.11 d) Pêche sans Art. 30 Les enfants âgés de moins de dix ans révolus peuvent pêcher sans permis être au bénéfice d'un permis, à condition : a) qu'ils soient accompagnés et sous la surveillance d'une personne majeure titulaire d'un permis de pêche jurassien; b) qu'ils ne soient pas plus de trois sous la surveillance de la même personne; c) que le produit de leur pêche figure dans le carnet de contrôle de la personne qui les accompagne. e) Conditions Art. 31 1 Le permis de pêche est délivré à la personne qui : d'octroi a) dispose des connaissances exigées par la législation fédérale sur la pêche; b) a accompli un travail dans le domaine du patrimoine naturel ou s'est acquittée d'une contribution de remplacement d'un montant maximal de 100 francs. 2 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation de la formation et des travaux en faveur du patrimoine naturel. Il fixe le montant de la contribution de remplacement dans les limites de l'alinéa 1, lettre b, et en précise les conditions de perception. Il peut dispenser les personnes mineures ainsi que les titulaires d'un permis temporaire de l'exigence fixée à l'alinéa 1, lettre b. f) Refus du Art. 32 1 La délivrance du permis de pêche est refusée à la personne qui : permis a) ne remplit pas les conditions d'octroi définies à l'article 31, alinéa 1; b) fait l'objet d'une interdiction de pêcher en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, suisse ou étrangère; c) a été condamnée au cours des cinq dernières années pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent chargé de la surveillance de la pêche. 2 La personne qui n'a pas son domicile dans le Canton peut être tenue d'établir, au moyen d'attestations et d'autres documents, qu'elle ne tombe pas sous le coup des dispositions mentionnées à l'alinéa 1. 3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche, la décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente. g) Retrait du Art. 33 1 Le permis de pêche est retiré lorsque son titulaire fait l'objet d'une permis condamnation pénale pour infraction à la législation sur la pêche ou pour infraction commise lors de l'exercice de la pêche; il est également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement. 8 923.11 2 Le permis est retiré provisoirement lorsque son titulaire fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction à la législation sur la pêche; si la poursuite pénale aboutit à une condamnation, le retrait devient définitif; l'alinéa 3 demeure réservé. 3 Dans les cas de peu de gravité, le retrait du permis peut être remplacé par un avertissement. 4 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédiatement le permis lors de flagrants délits. L'Office de l'environnement statue dans les dix jours sur un éventuel retrait provisoire du permis. 5 L'Office de l'environnement est compétent pour prononcer le retrait. L'opposition et le recours contre sa décision n'ont pas d'effet suspensif. 3. Interdiction de Art. 34 1 L'Office de l'environnement peut prononcer une interdiction de pêcher pêcher pour une durée de cinq ans au plus à l'égard de l'auteur d'infractions graves ou répétées à la législation sur la pêche. 2 L'interdiction de pêcher prononcée par le juge pénal à titre de peine accessoire demeure réservée. 4. Affermage Art. 35 1 L'Office de l'environnement est compétent pour attribuer les contrats d'affermage. 2 Le contrat d'affermage est en général conclu avec la personne offrant la meilleure garantie d'une pêche exercée avec compétence et dans les règles, ainsi que d'une exploitation et d'un entretien appropriés des eaux. 3 Il n'existe aucun droit à la conclusion ou à la prolongation d'un contrat d'affermage. 4 Les eaux sont affermées directement ou à la suite d'un appel d'offres. L'attribution du contrat d'affermage fait l'objet d'une décision. 5 Le produit des affermages est affecté à la gestion de la pêche. 6 Le Gouvernement précise par voie d'ordonnance les modalités de l'affermage. 9 923.11 5. Droits de Art. 36 1 Dans la mesure où cela permet de réaliser les buts de la présente pêche privés a) Expropriation, loi, les droits de pêche privés qui grèvent les eaux publiques peuvent être droit de expropriés par l'Etat moyennant le versement d'une pleine indemnité. La loi préemption sur l'expropriation6) est applicable à la fixation de l'indemnité. Le Gouvernement est compétent pour ordonner l'expropriation. 2 En cas de vente d'un droit de pêche ou d'opérations équivalant économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisation forcée, l'Etat dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour décider d'exercer ce droit. 3 Le Gouvernement précise la procédure d'expropriation et d'exercice du droit de préemption. b) Participation Art. 37 Lorsque des cours d'eau font l'objet de mesures d'aménagement qui aux coûts d'aménagement ont des effets favorables sur le développement de la faune aquatique, une des cours d'eau participation adéquate peut être exigée des titulaires de droits de pêche privés.
SECTION 5 : Exercice de la pêche Port du permis Art. 38 1 Tout pêcheur est tenu de porter sur lui son permis et de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche. 2 Les détenteurs d'un permis doivent être en mesure de prouver leur identité. Carnet de Art. 39 1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle contrôle délivré par l'Office de l'environnement. 2 Chaque pêcheur est tenu : a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution; b) de le présenter sur réquisition des organes chargés de la surveillance de la pêche; c) de le remettre à l'Office de l'environnement dès la fin de la période de pêche. Engins et modes Art. 40 1 Le Gouvernement détermine les engins et les modes de pêche de pêche autorisés et les engins auxiliaires admis. 10 923.11 2 Il peut notamment restreindre ou interdire le recours à certains engins, moyens ou méthodes de pêche. Période de Art. 41 Le Gouvernement fixe : pêche a) les périodes de pêche et, le cas échéant, les jours de pêche autorisés; b) les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée. Règlement sur Art. 42 Le Gouvernement adopte un règlement sur l'exercice de la pêche qui l'exercice de la pêche contient les prescriptions fondées sur les articles 9 à 12, 39 et 40 ci-dessus. Restrictions Art. 43 L'Office de l'environnement peut interdire la pêche en des endroits quant au lieu déterminés lorsque les circonstances le justifient, notamment lors de pollution ou de sécheresse. Droit de Art. 44 1 Le permis de pêche donne le droit de se déplacer à pied sur les circulation, obstacles fonds privés le long des cours d'eau pour y pêcher. 2 Ce droit doit s'exercer sans dommage pour les fonds traversés. Il ne comporte pas celui de s'introduire dans les constructions ainsi que dans leurs dépendances. 3 Le pêcheur est responsable des dégâts qu'il cause. 4 Les plantations, clôtures et installations de nature à rendre le passage impossible ou dangereux doivent être enlevées ou modifiées par le propriétaire dans le délai imparti par le Département. 5 Si le propriétaire ne se conforme pas à la décision prise à son endroit par le Département, ce dernier peut en ordonner l'exécution par substitution aux frais de l'obligé. Commerce du Art. 45 La vente de poissons capturés dans les eaux ouvertes à la pêche par produit de la pêche le titulaire d'un permis est interdite. Concours de Art. 46 Le Gouvernement règle les modalités d'organisation des concours de pêche pêche dans les eaux publiques. Viviers Art. 47 L'installation de viviers dans les eaux publiques ou privées est interdite. 11 923.11 Exercice d'un Art. 48 1 Les pêcheurs exerçant un droit de pêche privé à n'importe quel titre droit de pêche privé sont tenus de respecter le droit fédéral, ainsi que les règles cantonales de police qui concernent : a) les périodes de protection des espèces; b) les espèces et races menacées; c) la longueur minimale de capture; d) les engins et les modes de pêche; e) l'introduction d'espèces dans les eaux. 2 L'Office de l'environnement peut en tout temps demander la présentation du plan de protection appliqué par le titulaire d'un droit de pêche privé. 3 Lorsqu'un pêcheur exerce un droit de pêche privé qui lui a été conféré par le titulaire, il doit présenter, sur requête, une attestation établie par le titulaire qui l'y autorise.
SECTION 6 : Recherche et encouragement de la pêche Fonds de la Art. 49 1 Il est constitué un fonds de la pêche (ci-après : "le fonds"). pêche 2 Le fonds est alimenté par : a) le produit des émoluments dus pour le permis de pêche, l'affermage d'étangs et les autorisations en matière de pêche; b) les indemnités et les compensations pour la dépréciation des milieux aquatiques; c) les dommages-intérêts; d) le produit des amendes; e) les subventions fédérales versées pour des projets liés à la pêche et à la protection du milieu aquatique; f) en cas de nécessité, une allocation de l'Etat fixée dans le cadre du budget. 3 Le fonds est géré par l'Office de l'environnement. Utilisation du 1 Art. 50 Le fonds est utilisé pour des projets de recherche et fonds d'encouragement de la pêche, en particulier : a) les études portant sur la faune aquatique et ses biotopes; b) les aménagements et améliorations des milieux aquatiques; c) l'acquisition de droits de pêche privés; d) les mesures visant à améliorer la libre circulation du poisson; e) l'encouragement de la pisciculture visant à maintenir à long terme les populations de poissons et d'écrevisses indigènes; 12 923.11 f) l'allocation d'indemnités à des organisations qui exécutent des mesures d'empoissonnement ou des travaux d'entretien agréés par l'Office de l'environnement. 2 Les coûts liés à la gestion de la pêche sont également imputés sur le fonds. 3 Le Département statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds.
SECTION 7 : Surveillance de la pêche Organes de Art. 51 1 La surveillance de la pêche est assurée par : surveillance a) les gardes cantonaux rattachés à l'Office de l'environnement; b) les gardes auxiliaires de la pêche; c) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsable de la gestion de la pêche. 2 Les agents de la gendarmerie cantonale sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction. La participation des gardes-frontières à la surveillance est régie par la législation fédérale. Devoirs et Art. 52 1 Les personnes désignées à l'article 51, alinéa 1, lettres a et c, ci- compétences dessus ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'elles agissent dans le cadre de la législation sur la pêche. 2 Les organes chargés de la surveillance de la pêche dénoncent au Ministère public toutes les infractions à la législation sur la pêche qui parviennent à leur connaissance. 3 Ils prennent les mesures utiles pour établir les faits et prévenir de nouvelles infractions. 4 Ils inspectent au besoin les récipients et les véhicules. 5 Ils saisissent les engins qui ont servi à commettre un acte de pêche illicite. Ces derniers ne sont restitués qu'une fois close la procédure pénale ou administrative et pour autant que leur confiscation n'ait pas été ordonnée. Droit de suite Art. 53 1 En cas d'urgence, les organes chargés de la surveillance de la pêche, à l'exclusion des gardes auxiliaires, sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton ou de la France dans les limites du droit fédéral ou international. 13 923.11 2 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités responsables du territoire sur lequel ils ont agi. Gardes Art. 54 1 Des personnes expérimentées en matière de pêche et que auxiliaires recommandent à cet effet les organisations de pêcheurs peuvent être nommés gardes auxiliaires de la pêche par le Département. 2 Les gardes auxiliaires de la pêche font la promesse solennelle devant le chef de Département. 3 Le Département définit leur cahier des charges. Il fixe les indemnités auxquelles ils ont droit, dans la mesure où la surveillance de la pêche n'a pas été déléguée en vertu de l'article 7. Formation et Art. 55 L'Office de l'environnement assure la formation et le perfectionnement perfectionnement des organes chargés de la surveillance de la pêche.
SECTION 8 : Voies de droit, dispositions pénales et administratives Voies de droit Art. 56 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et des ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours selon les dispositions du Code de procédure administrative7). Contraventions Art. 57 1 A moins qu'elles ne soient visées par les dispositions de la loi fédérale sur la pêche, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont passibles d'une amende minimale de 100 francs. L'exécution d'un travail d'intérêt général à la place de l'amende, conformément aux dispositions du Code pénal suisse8), est réservée. 2 La poursuite des contraventions incombe aux autorités de la justice pénale. 3 Les autorités judiciaires communiquent tout jugement ou ordonnance prononcés en matière de pêche à l'Office de l'environnement dans les dix jours qui suivent leur entrée en force. Sanctions Art. 58 L'Office de l'environnement confisque les engins prohibés saisis qui administratives n'ont pas été confisqués par les autorités judiciaires. Il peut en faire de même pour les engins non prohibés lorsque l'infraction a donné lieu à une condamnation. 14 923.11
SECTION 9 : Dispositions finales Abrogation Art. 59 Sont abrogées : a) la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche; b) la loi du 26 octobre 1978 sur la liquidation et le rachat des droits de pêche. Modification du Art. 60 1 La loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la droit faune sauvage9) est modifiée comme il suit : Article 50, alinéa 1, lettre c et titre marginal …10) Article 52, alinéa 1 …10) Article 58 …10) 2 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale11) est modifié comme il suit : Article 24, chiffres 7 et 8 Abrogés. Référendum Art. 61 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en Art. 62 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi. vigueur Delémont, le 28 octobre 2009 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Wermeille Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 15 923.11 Les articles 9 à 12, 20, 21, alinéa 1, 22, 40 et 44, alinéa1, ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 8 avril 2010 1) RS 923.0 2) RS 923.01 3) RSJU 101 4) RSJU 752.41 5) RS 0.923.22 6) RSJU 711 7) RSJU 175.1 8) RS 311 9) RSJU 922.11 10) Texte inséré dans ladite loi 11) RSJU 176.21 12) er 1 février 2010 16