تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Loi sur la navigation dans les eaux genevoises

صدر في 1987-11-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

research.laws.repealedOn

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Genève
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
inland waters, navigation, harbour, pollution control, inspection, institution, enforcement/compliance, offences/penalties, freshwater pollution, governance

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. Loi sur la navigation dans les eaux genevoises (LNav) H 2 05 du 26 novembre 1987 (Entrée en vigueur: 18 mars 1988) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 58 à 62 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975 (ci-après : loi fédérale); vu l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978 (ci-après : ordonnance), décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales Art. 1 Champ d'application 1 La loi sur la navigation dans les eaux genevoises (ci-après : loi) règle la navigation sur le lac et les cours d'eau publics du canton, ainsi que l'utilisation des installations portuaires. 2 Sont réservées en particulier les dispositions : a) du droit fédéral sur la navigation; b) du droit fédéral et cantonal sur la pêche; c) des accords internationaux, notamment de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman et du règlement de la navigation sur le Léman, du 7 décembre 1976. Art. 2 Compétences du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat est compétent pour : a) interdire ou restreindre la navigation; b) limiter le nombre de bateaux admis sur une voie d'eau; c) prescrire l'utilisation de plaques de contrôle; d) proposer au Conseil fédéral les services ou les personnes chargées des expertises; e) prendre position au sujet des dispositions relatives aux concessions et aux autorisations pour le transport régulier et professionnel par bateau; f) donner les préavis requis par le Conseil fédéral. Art. 3 du département de justice, police et sécurité Le département de justice, police et sécurité est compétent pour : a) prendre les mesures qui s'imposent, d'entente avec les autorités compétentes, lorsqu'une voie d'eau touche le territoire d'autres cantons; b) assurer la police et la sécurité de la navigation; c) désigner les inspecteurs de la navigation. Art. 4 du département del'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement 1 Le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement est compétent en matière de construction et d'exploitation d'installations portuaires et d'usage privatif ou accru des eaux cantonales. 2 Il émet les préavis relatifs aux installations destinées aux bateaux de la Confédération ou des entreprises publiques de navigation. Chapitre II Exercice de la navigation Section 1 Navigation sur le lac et les cours d'eau Art. 5 Limites de la vitesse des bateaux à moteur Sous réserve des prescriptions spéciales ou signalées, la vitesse maximale des bateaux à moteur est limitée à : a) 30 km/h au maximum sur un plan d'eau situé à plus de 300 m des rives et des jetées des ports des Eaux-Vives et des Pâquis, en aval d'une ligne tirée du monument du Port Noir au débarcadère de la Perle-du-Lac; b) 10 km/h au maximum sur tous les cours d'eau; c) 15 km/h au maximum sur tous les cours d'eau pour les bateaux à moteur des entreprises de navigation concessionnaires et autorisées (ci-après : entreprises de navigation). Art. 6 Navigation sous les ponts 1 Sous les arches des ponts, la navigation peut être restreinte et réglée par panneaux. 2 Sont réservées les autorisations spéciales accordées par le département de justice, police et sécurité. Art. 7 Ski nautique, planches à voile et engins volants 1 La pratique du ski nautique est interdite sur les cours d'eau, dans la zone riveraine et sur les eaux du lac s'étendant en aval d'une ligne tirée du monument du Port-Noir au débarcadère de la Perle-du-Lac, à l'exception des plans d'eau réservés spécialement à cet effet. 2 La navigation des planches à voile est interdite sur les cours d'eau, sur les eaux du lac en aval de la ligne mentionnée à l'alinéa 1 et aux abords des débarcadères. 3 Sauf dérogation, le remorquage simultané de plus de 2 skieurs nautiques et celui d'engins volants sont interdits. Section 2 Navigation dans les ports Art. 8 Limite et adaptation de la vitesse Aux approches des estacades et dans les passes, la vitesse maximale de 10 km/h doit être réduite dans la mesure compatible avec l'aptitude du bateau à manoeuvrer. Section 3 Navigation dans la zone riveraine du lac Art. 9 Limite de la vitesse des bateaux à moteur 1 La vitesse maximale des bateaux à moteur est limitée à 10 km/h sur les plans d'eau s'étendant jusqu'à 300 m de la rive et des ouvrages de protection des ports. 2 Cette disposition ne s'applique pas aux bateaux remorquant des skieurs nautiques sur les plans d'eau réservés spécialement à cet effet. Art. 10 Navigation interdite La navigation au moyen de bateaux et d'autres types d'embarcations sans moteur, de voiliers non lestés, de bateaux de louage, pilotés par d'autres personnes que les loueurs ou leur personnel, est interdit sur les eaux s'étendant entre la jetée des Pâquis et du Jet d'eau, les quais et le pont du Mont-Blanc. Section 4 Navigation sur le Rhône et les autres cours d'eau Art. 11 Rhône, retenue de Verbois et autres cours d'eau 1 La navigation sur le Rhône, entre le pont du Mont-Blanc et l'extrémité aval du barrage de régulation des eaux du lac est interdite, sauf pour les bateaux : a) des entreprises de navigation; b) dont le détenteur est au bénéfice d'une autorisation du département de justice, police et sécurité; c) de la police, des services de secours, de l'entretien et du service chargé de la pêche. 2 Sont réservées les autorisations spéciales. 3 La navigation est interdite dans la zone de bouées signalant le barrage de Verbois. 4 Sur les autres cours d'eau, elle est libre dans les limites des présentes dispositions et de la législation sur la pêche. Art. 12(3) Utilisation du matériel de sauvetage 1 Du matériel de sauvetage est mis à disposition du public, afin de porter secours à des personnes en difficulté. 2 Il est exclusivement réservé à cet usage. Chapitre III Signalisation, entretien et cas d'urgence Art. 13 Signalisation de la voie navigable 1 Le département de justice, police et sécurité fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever. 2 Le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement assure la mise en place et l'entretien de la signalisation. Art. 14 Entretien des voies d'eau Dans la mesure où la navigation est possible sur une voie d'eau et où elle n'est ni restreinte ni interdite, le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement veille au maintien de cette navigabilité. Art. 15 Entraves à la navigation 1 Le département de justice, police et sécurité peut faire enlever, aux frais du détenteur ou du propriétaire, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai imparti, les bateaux amarrés de façon défectueuse, échoués, coulés ou inaptes à la navigation, ainsi que les autres objets qui entravent ou mettent en danger la navigation. 2 Sont réservées les compétences du service de la pêche. 3 En cas de danger imminent ou lorsque ni le détenteur ni le propriétaire ne peuvent être atteints, la police peut prendre immédiatement les mesures utiles et requérir la collaboration de tiers. Chapitre IV Amarrage, dépôt et stationnement des bateaux Art. 16 Places d'amarrage Principe 1 L'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, est subordonné à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible, délivrée par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement contre paiement d'une redevance annuelle non fractionnable.(1) Autorité compétente 2 Le détenteur d'un bateau ne peut en aucun cas occuper une place d'amarrage ou une place à terre sans y être autorisé par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Redevance de base 3 Les places d'amarrage sur le lac sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de 250 F.(1) Redevance complémentaire 4 Les bateaux de plus de 2 m de largeur sont par ailleurs soumis à une redevance annuelle de 5 F par centimètre excédant la largeur de 2 m.(1) Cours d'eau 5 Les bateaux amarrés sur les cours d'eau du canton sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 100 F. Corps-morts 6 Les embarcations sur corps-morts sont soumises au paiement des redevances annuelles suivantes : a) chaînes et corps-morts fournis et placés par l'Etat : 300 F; b) chaînes et corps-morts fournis par un particulier, ainsi que tout autre point d'amarrage privé : 150 F.(1) Places à terre 7 Les places à terre sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de 200 F. La redevance pour l'hivernage des bateaux, du 15 octobre au 15 mai, sur les quais des Eaux-Vives et des Pâquis et du 15 octobre à fin avril, devant Genève-Plage s'élève à 200 F. Ces redevances sont perçues globalement et ne peuvent ni être fractionnées, ni être remboursées, quelle que soit la durée de l'amarrage ou de l'entreposage à terre.(1) Emplacements pour planches à voile 8 L'entreposage des planches à voile sur les râteliers prévus à cet effet est soumis au paiement d'une redevance annuelle de 50 à 200 F, fixée en fonction des prestations accessoires fournies. Réduction de la redevance 9 Exceptionnellement, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut réduire jusqu'à 50% une redevance annuelle pour tenir compte de circonstances particulières, dûment motivées. Indexation 10 Les redevances prévues dans le présent article sont indexées tous les deux ans selon l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1991. L'indexation se fait en début d'année, pour les années concernées, et l'indice de référence est celui de novembre de l'année précédente. La première indexation a lieu en janvier 1994.(1) Calcul 11 Le calcul de la redevance indexée se fait en multipliant le quotient des deux indices (indice de référence divisé par indice de base) par le montant total de la redevance (pour les places à l'eau: redevance de base plus redevance pour les centimètres excédant deux mètres) et en arrondissant le résultat au franc.(1) Art. 17 Navigateurs de passage Les navigateurs de passage, désirant amarrer leurs bateaux, doivent dès leur arrivée s'annoncer à la police de la navigation, au bureau des amarrages ou à tout autre personne désignée par l'autorité. Art. 18 Places de dépôt provisoire et redevances 1 Sur autorisation préalable du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, les particuliers peuvent déposer temporairement leurs bateaux, chars et bers, sur les quais marchands des Eaux-Vives et des Pâquis, en dehors des dates fixées pour l'hivernage des bateaux. 2 Les places de dépôt provisoire sont soumises au paiement des redevances suivantes : a) jusqu'à 3 jours : gratuites; b) pour une durée maximale de 5 jours : 40 F; c) par jour supplémentaire : 10 F. Art. 19 Interdictions d'amarrage Il est interdit d'amarrer des bateaux : a) à l'extrémité des estacades et aux chaînes de sauvetage placées le long des quais; b) aux ouvrages d'utilité publique situés sur le Rhône; c) aux bouées bleues portant l'inscription « gréement », placées dans les ports, ainsi qu'à toute bouée ou balise de signalisation; d) aux débarcadères réservés aux entreprises de navigation. Art. 20 Interdiction de stationner Il est interdit de stationner sans autorisation : a) sur les cours d'eau autres que le Rhône; b) sous les ponts et les passerelles du Rhône et à moins de 200 m de ces ouvrages; c) dans les ports et leurs abords, sauf aux endroits réservés à cet effet; d) à proximité des installations destinées aux convois poussés. Chapitre V Bateaux et conducteurs de bateaux Section 1 Permis de conduire et de navigation Art. 21 Permis Délivrance Le département de justice, police et sécurité délivre les permis de navigation, les permis de conduire et les certificats internationaux de capacité pour la conduite de bateaux de plaisance. Art. 22 Examens Les inspecteurs de la navigation font passer les examens aux candidats pour le permis de conduire. Art. 23 Refus et retrait 1 Le département de justice, police et sécurité est compétent pour prononcer le refus ou le retrait des permis de conduire et de navigation. 2 Sont réservées les attributions spéciales de la police. Art. 24 Autorisations pour bateaux étrangers Le département de justice, police et sécurité délivre les autorisations pour la mise à l'eau de bateaux habituellement stationnés à l'étranger. Art. 25 Attestations d'assurances Le département de justice, police et sécurité reçoit les attestations d'assurances. Section 2 Immatriculation et signes distinctifs des bateaux Art. 26 Autorité compétente 1 Le département de justice, police et sécurité attribue et annule les signes distinctifs des bateaux, ainsi que les plaques professionnelles. 2 Il tient le registre d'immatriculation des bateaux. Chapitre VI Inspection officielle des bateaux Art. 27 Autorité compétente 1 Les contrôles d'admission, périodiques, spéciaux et d'office, ainsi que le jaugeage, sont effectués par les inspecteurs de la navigation. 2 La police est compétente pour restreindre ou interdire l'utilisation d'un bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation, notamment lorsque des défectuosités sont constatées. Chapitre VII Manifestations nautiques Art. 28 Autorisation et requête 1 Aucune course de bateaux à moteur, régate, fête ou autre manifestation nautique ne peut avoir lieu sans avoir été autorisée préalablement. 2 Sauf exception, la requête doit être présentée, 30 jours au moins avant la date de la manifestation, au département de justice, police et sécurité. Art. 29 Conditions de l'autorisation L'autorisation peut être accordée si : a) des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement ne sont pas à craindre ou peuvent être écartées grâce à certaines obligations ou conditions; b) l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue. Art. 30 Bateaux étrangers 1 Le département de justice, police et sécurité peut accorder des dérogations à l'obligation pour les bateaux étrangers de porter des signes distinctifs et d'être au bénéfice d'une autorisation de mise en service. 2 Le département peut également admettre à prendre part à la manifestation, les bateaux étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'un permis de navigation conforme aux dispositions de l'ordonnance. Conducteurs étrangers 3 Cette règle s'applique par analogie aux conducteurs étrangers en ce qui concerne le permis de conduire. Art. 31 Dérogations Lorsqu'il autorise une manifestation, le département de justice, police et sécurité peut permettre des dérogations à certaines dispositions relatives à la construction et à l'équipement de bateaux, si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée. Art. 32 Interdiction ou restriction de la navigation Le département de justice, police et sécurité peut interdire partiellement ou complètement la navigation dans la zone où se déroule la manifestation. Art. 33 Surveillance 1 Le département de justice, police et sécurité veille à ce qu'un contrôle particulier de la navigation ait lieu aux abords de la zone occupée par la manifestation. 2 Au besoin, il y pourvoit lui-même. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des organisateurs. Art. 34 Signalisation 1 Le département de justice, police et sécurité fixe le lieu et le genre de signaux à installer ou à enlever durant la manifestation. 2 Les frais sont mis à la charge des organisateurs. Chapitre VIII Transports Art. 35 Transports soumis à autorisation Sont soumis à autorisation préalable du département de justice, police et sécurité : a) les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation; b) le transport de personnes sur des bateaux à marchandises; c) les convois exceptionnels sur le Rhône. Art. 36 Transport de marchandises pouvant polluer l'eau 1 Le transport de marchandises susceptibles de polluer l'eau est interdit, sous réserve des dispositions concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. 2 L'autorisation est délivrée par le département de justice, police et sécurité sur préavis du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Chapitre IX Mise en fourrière Art. 37 Enumération des cas Est emmené à la fourrière, sur ordre de la police, aux risques et périls de son détenteur ou de son propriétaire, tout bateau qui : a) est à l'eau ou entreposé sur le domaine public sans numéro de contrôle, sans être au bénéfice d'un permis de navigation ou sans avoir été soumis, après sommation, à l'inspection officielle; b) est entreposé sur le domaine public et que son détenteur ou son propriétaire, après sommation, n'a pas enlevé ou dont le détenteur ou le propriétaire est inconnu ou ne peut être atteint; c) gêne la navigation; d) a coulé sur ses amarres ou se trouve en mauvais état d'entretien et constitue un danger de pollution; e) occupe une place sans autorisation, au sens de l'article 16. Art. 38 Procédure 1 Le détenteur ou le propriétaire est informé de la mise en fourrière et est invité à retirer immédiatement son bateau. Si cette sommation reste sans effet, si le détenteur ou le propriétaire est inconnu ou ne peut être atteint, une nouvelle sommation à lieu par voie édictale. 2 Trente jours au moins après la sommation par voie édictale, le bateau peut être vendu aux enchères ou de gré à gré. Après paiement des frais et de l'émolument de fourrière, le solde actif est consigné pendant 5 ans et, passé ce délai, dévolu à l'Etat. 3 Le bateau qui n'a pas trouvé acheteur lors d'une vente aux enchères peut être vendu de gré à gré par l'autorité ou même détruit. 4 Les frais et émoluments de fourrière sont à la charge du détenteur ou du propriétaire. Chapitre X Constatation de l'ébriété Art. 39 Prise de sang et autres constatations 1 Pour établir l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les conducteurs de bateaux ou les personnes impliquées dans un accident sont soumis. 2 Est réservée la constatation de l'ébriété d'après l'état et le comportement de l'intéressé ou les indications obtenues sur la quantité d'alcool consommée, notamment lorsque la prise de sang ne peut être effectuée. Art. 40 Autorités compétentes 1 La prise de sang et l'examen médical y relatif sont ordonnés par : a) le procureur général; b) le juge d'instruction; c) le conseiller d'Etat chargé du département de justice, police et sécurité; d) le chef de la police et les officiers de police désignés. 2 En cas de flagrant délit, les autres officiers de police peuvent également ordonner la prise de sang et l'examen médical y relatif. Art. 41 Dispositions applicables Les articles 138 à 142 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, du 27 octobre 1976, sont applicables par analogie. Chapitre XI Louage de bateaux Art. 42 Autorisation 1 Le louage professionnel de bateaux est subordonné à l'octroi d'une autorisation délivrée par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et soumis au paiement des redevances annuelles suivantes : a) débarcadères : par débarcadère de 100 à 200 F b) perrés et installations : par installation de 175 à 350 F plus le développement, le m linéaire de 10 à 30 F c) pour la location : par bateau de 10 à 30 F 2 Ces redevances annuelles se fractionnent par trimestre de l'année civile, pour la première année seulement, à dater de l'autorisation. Pour les années suivantes, la redevance est perçue entièrement quelle que soit la durée de l'utilisation. Art. 43 Conditions 1 L'autorisation est accordée si le requérant : a) a l'exercice de ses droits civils; b) a des antécédents et une moralité offrant des garanties suffisantes; c) est familiarisé avec les conditions de navigation dans la région où ses bateaux sont à la disposition du public; d) établit que sa responsabilité civile est couverte par une assurance conforme aux exigences posées. 2 L'autorité peut fixer d'autres conditions justifiées par les circonstances. 3 Les loueurs de bateaux doivent être personnellement propriétaires de la totalité des bateaux et s'occuper eux-mêmes de la location. Art. 44 Modalités L'autorisation mentionne les conditions auxquelles elle est soumise, ainsi que le nombre, le type et le numéro de contrôle des bateaux que son titulaire loue. Art. 45 Emplacements de louage de bateaux Principe 1 L'attribution et la taxation des emplacements de louage de bateaux sur le domaine public sont du ressort du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Intransmissibilité et précarité de l'autorisation 2 En aucun cas, les loueurs de bateaux ne peuvent céder leurs emplacements à un tiers, sans l'assentiment écrit du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 3 Les autorisations d'emplacements sont précaires. Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement peut suspendre, révoquer ou ne pas renouveler une autorisation pour des raisons d'intérêt général, sans que le loueur de bateaux puisse prétendre à une indemnité quelconque. Art. 46 Obligations Tarifs 1 Les tarifs de location doivent être conformes à ceux fixés par le Conseil d'Etat et être affichés au lieu où les bateaux sont à disposition du public. Avertissement 2 Les loueurs de bateaux ont l'obligation d'indiquer à leurs clients notamment les endroits où la navigation est interdite ou dangereuse, les limitations de vitesse et les particularités locales. 3 L'autorité compétente peut exiger des loueurs de bateaux la tenue d'un registre sur lequel figurent le nom et le domicile des personnes auxquelles ils ont loué des embarcations sans batelier. Sauvetage 4 Les loueurs de bateaux ont l'obligation de coopérer, au moyen de tout leur matériel, avec les services de sauvetage officiel. 5 En cas de sinistre, ils sont tenus de porter immédiatement secours, même lorsque aucun de leurs bateaux ne navigue à ce moment-là. Art. 47 Retrait de l'autorisation 1 Le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement est compétent pour retirer immédiatement l'autorisation aux loueurs de bateaux qui ne se conforment pas aux prescriptions de la législation fédérale et cantonale en matière de navigation. 2 L'autorisation d'exploiter est retirée, notamment lorsque des circonstances qui auraient empêché son octroi se produisent ou apparaissent après sa délivrance. Art. 48 Bateliers Les bateliers doivent être âgés de 18 ans révolus, savoir nager et être titulaires d'un permis de conduire pour bateaux de la catégorie utilisée. Chapitre XII Commission des ports Art. 49 Attributions Sous la désignation de « commission des ports » est constitué un organe consultatif, chargé de donner son avis sur les questions techniques concernant la rade et les aménagements des ports dans les eaux genevoises. Art. 50 Composition 1 La commission des ports, dont les membres titulaires et suppléants sont nommés par le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement, est composée d'un représentant de chacune des fédérations, associations ou organisations intéressées à l'aménagement des rives du lac, sur proposition de celles-ci. 2 Le chef du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement ou des représentants désignés par lui assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission. Chapitre XIII(4) Disposition pénale Art. 51(4) Art. 52 Contraventions 1 Les contrevenants à la présente loi ou à ses règlements d'application sont passibles des peines de police prévues à l'article 37, alinéa 1, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941. 2 L'application d'autres dispositions pénales est réservée. Chapitre XIV Dispositions finales Art. 53 Règlements d'application et délégation de pouvoirs Le Conseil d'Etat fixe, par règlements, les dispositions relatives à l'application de la présente loi et en particulier : a) aux dérogations en matière de construction et d'équipement des bateaux; b) à l'usage des ports, des quais et des installations portuaires; c) à l'organisation de la commission des ports, à la durée du mandat de ses membres et à ses frais d'administration; d) aux tarifs de location des bateaux; e) au montant des frais, émoluments et redevances perçus par les services de l'Etat. Art. 54 Clause abrogatoire La lettre c de l'article 9 de la loi complétant la loi du 15 novembre 1958 approuvant la mise à jour de la législation genevoise, du 18 février 1959 (acceptation de la convention intercantonale relative à la police de navigation sur le lac Léman entre les cantons de Vaud, Valais et Genève, du 24 juillet 1911) est abrogée. Art. 55 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 56 Dispositions transitoires Les embarcations qui étaient assujetties à une taxe d'amarrage de 80 F sont soumises à une redevance de base de 150 F seulement pour les années 1987 et 1988. La redevance de base de 200 F leur est applicable dès le 1er janvier 1989.

Loi sur la navigation dans les eaux genevoises · Nelum