تخطَّ إلى المحتوى
Nelum
قوانين سويسرا

Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines)

صدر في 1978-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Jura
الموضوعات
Mineral resources
الكلمات المفتاحية
basic legislation, mining, concession, authorization/permit
الفئات
metals-base, metals-precious, minerals-critical

أين تقرؤه

    لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.

النص

نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.

  1. SECTION 1 : La prospection Droit de Art. 23 1 Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à prospection l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de l'article 26, alinéa 2. 2 Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières minérales est soumise à une autorisation. 3 Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de mines. 4 Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le rapport longueur/largeur du territoire à prospecter. Permis de Art. 24 1 Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le prospection bien-fonds d'autrui. 2 Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants remplissant les conditions de l'article 31. 6 931.1 3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection. 5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs. 6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis. 7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation. Durée du permis Art. 25 Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une de prospection année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une année. Interdiction de Art. 26 1 La prospection est interdite sur les voies publiques, les places, travaux de prospection les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels protégés. 2 Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages, de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si des intérêts publics importants l'exigent. 3 Le permis fixera les distances minimums à observer. Droit du Art. 27 Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières prospecteur à disposer minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables. Rapports Art. 28 Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans, cartes, profils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de la protection de la nature. 7 931.1

  2. SECTION 2 : L'exploitation Droit du Art. 29 1 Par l'octroi de la concession d'exploitation, le concessionnaire concessionnaire obtient le droit d'extraire, dans les limites de biens-fonds déterminés, les matières premières minérales sur lesquelles s'étend la régale de l'Etat. 2 Les matières premières minérales et les biens-fonds dont il s'agit seront exactement spécifiés dans l'acte de concession. Droit de Art. 30 1 Si le prospecteur établit l'existence d'un gisement exploitable préférence du prospecteur de la matière première minérale désignée par le permis de prospection, il peut revendiquer l'octroi d'une concession, pour autant qu'il remplisse les autres conditions légales. Le permis de prospection reste en vigueur pour les territoires non englobés par l'acte de concession. 2 Si d'autres matières premières minérales que celles recherchées sont découvertes dans les limites du territoire concédé, le Département en sera informé sans retard. Le prospecteur a droit de priorité pour l'octroi d'une concession; sont exceptés les gisements salins, les minéraux destinés à la production d'énergie atomique, le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux. 3 Si le prospecteur ne fait pas usage de son droit de préférence, il peut prétendre à une indemnité convenable pour ses frais de prospection et dans la mesure où la matière première minérale est exploitée par un tiers. Ce droit à indemnité sera fixé dans l'acte de concession; il se prescrit dans un délai de dix ans à dater de l'expiration du permis de prospection. Conditions de la Art. 31 1 Les personnes physiques et la majorité des personnes faisant concession partie des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique qui sollicitent une concession d'exploitation doivent être de nationalité suisse. Elles doivent conserver leur domicile en Suisse pendant toute la durée de la concession. 2 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse pendant toute la durée de la concession. Le conseil d'administration sera formé dans sa majorité de citoyens suisses domiciliés en Suisse, domicile qu'ils devront conserver pendant toute la durée de la concession. 8 931.1 3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit aussi produire un plan financier. Demande de Art. 32 1 Le requérant présentera sa demande de concession au concession Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes : a) les noms, domicile et nationalité du requérant et du futur propriétaire; b) la désignation des biens-fonds entrant en ligne de compte, des matières premières minérales à extraire, ainsi que des indications d'ordre technique concernant l'exploitation, en particulier les constructions à jour projetées, la profondeur présumée des forages et des puits; c) la preuve qu'une exploitation est justifiée; d) la justification d'une assurance en responsabilité civile suffisante; e) la justification du financement; f) le programme de travail. 2 A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession. Procédure Art. 33 1 La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de d'opposition la protection de la nature, et elle parait dans le Journal officiel et la Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de Feuille d'Avis. En outre, I'Office des eaux et de la protection de la nature avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés. 2 La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés. Examen et Art. 34 1 Le Département examine la demande de concession et les décision oppositions. 2 Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés. 3 Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). 9 931.1 Acte de Art. 35 Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il concession comprend notamment : a) le nom et le domicile du concessionnaire; b) le périmètre du terrain d'exploitation avec la désignation des biens- fonds qu'il concerne; c) la désignation des matières premières minérales à extraire; d) les dispositions concernant la police et la protection des eaux; e) les dispositions relatives à la protection de la nature, des sites et des monuments; f) les dispositions concernant la durée et la déchéance du droit de concession, ainsi que le rachat et le retour légal des ouvrages; g) la réserve concernant les droits privés de tiers; h) les prescriptions concernant les installations, leur exploitation et leur entretien; i) la fixation de l'émolument de concession et des redevances de production; j) les indications concernant les sûretés à fournir et l'assurance en responsabilité civile à conclure. Durée de la Art. 36 1 La concession est accordée pour la durée maximum de concession cinquante ans. 2 Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent. Renouvellement Art. 37 1 Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette de la concession occasion, fixer de nouvelles conditions. 2 Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics ne s'y opposent, ou qu'il ne lèse de façon importante les intérêts de tiers. CHAPITRE III : Pétrole

  3. SECTION 1 : Dispositions communes concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation Champ Art. 38 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la d'application prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, mi- solides, liquides ou gazeux. 10 931.1 2 Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux. 3 La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales solides (chapitre II). 4 En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent chapitre sont applicables celles du chapitre II. Définitions Art. 39 1 Sous la désignation de prospection au sens des présentes dispositions, on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les forages qui sont nécessaires pour des recherches géologiques superficielles, ainsi que pour tous les examens géophysiques et géochimiques qui s'y rattachent. 2 Sous la désignation d'exploration, on entend les forages et tous les travaux s'y rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou de gaz naturel, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités d'exploitation d'une nappe de pétrole. 3 Sous la désignation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou du gaz naturel jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole ou du gaz naturel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère. Conditions Art. 40 1 Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être légales pour prospecteur, délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il titulaire du en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la permis personnalité juridique. d'exploration et concessionnaire 2 La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société anonyme. 3 Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la concession. 4 Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le canton du Jura. 11 931.1 5 La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette règle. 6 Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées. 7 Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation du Gouvernement. Droit de Art. 41 1 Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou préférence du prospecteur, du d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le titulaire du Département en sera informé sans retard. permis d'exploration et 2 du Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les concessionnaire concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie atomique. Participation de 1 Art. 42 Les statuts de la société constituée prévoiront une l'Etat représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au sens de l'article 762 du Code des obligations5). Demeure réservé le droit de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant à l'importance de sa participation financière à la société en question. 2 A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capital- actions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans Ie délai d'une année à partir de l'octroi de la concession. 3 Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée.

  4. SECTION 2 : La prospection Permis de Art. 43 1 Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux prospection prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé (territoire de prospection). 12 931.1 2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de prospection en même temps. 3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au Département. A la demande seront joints : a) un plan avec désignation du territoire de prospection; le Département fixera l'échelle de ce plan; b) un programme des travaux projetés. 4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à l'octroi d'une autorisation. Durée du permis Art. 44 1 Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois de prospection ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée. 2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué intentionnellement à ses obligation ou les a gravement négligées. 3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département. La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être approuvée par ce même Département. Octroi du permis Art. 45 1 Le Département publie la demande de prospection dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection. 2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de prospection, ainsi que de ses moyens financiers. 3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer. 13 931.1 Obligations du Art. 46 1 Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des prospecteur recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages. Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration. 2 Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des travaux de prospection. 3 Un programme général de forage sera communiqué au Département avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées avant de délivrer le permis. 4 Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la situation en ce qui concerne les eaux souterraines. 5 Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la protection de la nature des rapports complets avec indications précises sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus. Achèvement des Art. 47 1 Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la travaux de prospection protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce remblai. 2 Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet d'instructions spéciales de la part de cet Office. 3 Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au rapport final. Droit du Art. 48 1 Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour prospecteur au permis un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection. d'exploration 14 931.1 2 Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non englobée dans le permis d'exploration.

  5. SECTION 3 : L'exploration Permis Art. 49 1 Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif d'exploration de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire d'exploration). 2 Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire de prospection ou une partie de celui-ci. Octroi du permis Art. 50 1 Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur. d'exploration 2 Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au Département une demande écrite avant l'expiration du délai de prospection. La requête contiendra : a) un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce plan; b) le programme des travaux projetés, avec indications concernant la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques envisagés, ainsi que le projet de sondage. Durée du permis Art. 51 1 Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans. d'exploration Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses obligations ou les a gravement négligées. 2 Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L'article 44, alinéa 3, est applicable par analogie. Obligations du Art. 52 1 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au titulaire du permis moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant, d'exploration la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter. 15 931.1 2 Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le Département en lui donnant tous les détails. 3 Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux. 4 Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur les forages). 5 Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être signalée au Département, avec indication des motifs. 6 Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation. 7 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports suivants : a) un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats (y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en cours; b) un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après chaque forage de pétrole ou de gaz naturel; c) un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du permis d'exploration dépose une demande de concession d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps que sa demande; d) un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au Département. 16 931.1 8 L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de tous les sondages (prélèvements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard six mois après l'expiration du permis d'exploration. 9 Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont applicables par analogie. Achèvement des Art. 53 Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé travaux d'exploration conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages. Droit à l'octroi Art. 54 1 Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence d'une concession d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme (art. 40, al. 2). 2 Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non touchée par la concession.

  6. SECTION 4 : L'exploitation Concession Art. 55 1 La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les d'exploitation limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des prescriptions légales en vigueur. 2 Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de concession. Délivrance Art. 56 1 La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire du permis d'exploration. 2 Le titulaire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession d'exploitation adressera avant l'expiration du permis d'exploration une requête écrite au Département. Durée de la Art. 57 1 La concession d'exploitation est accordée pour une durée de concession trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est applicable par analogie. 17 931.1 2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation. 3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement exploité. 4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer entièrement ou partiellement a la concession. 5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à exploiter doit être approuvée par le Département. Obligations du Art. 58 1 Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans concessionnaire le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan économique. L’article 53 est applicable. 2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une mesure importante qu'avec l'autorisation du Département. 3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en sera informé sans retard. 4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation à la concession. 5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à l'avance, un plan d'exploitation. 6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8). Avis concernant Art. 59 1 Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de la production production. 2 La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à l'Office des eaux et de la protection de la nature. 3 Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de production. 18 931.1 4 Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais. Exploitation Art. 60 Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait commune l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours a la Cour administrative. Retour légal Art. 61 1 A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'Etat est en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession d'exploitation. 2 Si l'Etat fait usage de ce droit de reprise : a) les trous de sondage, y compris les tubes de revêtement, lui seront remis gratuitement; b) toutes installations d'exploitation ainsi que les droits de propriété et d'usufruit acquis pour cette exploitation lui seront cédés contre indemnité. 3 Si l'Etat ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département. 4 Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative. Renonciation à Art. 62 Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production, l'utilisation de la protection l'Etat peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le concessionnaire doit autoriser l'Etat à arrêter les dispositions nécessaires pour prendre livraison de la production. CHAPITRE IV : Emoluments et redevances Emoluments et Art. 63 1 Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les redevances concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'Etat les prestations suivantes : a) des émoluments administratifs; b) des redevances pour la concession; 19 931.1 c) des redevances pour la production. 2 Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole, ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface annuelle. 3 Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé. Fixation des Art. 64 1 Pour les matières premières minérales solides, la redevance redevances annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production. 2 Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10% de l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production, déduction faite de la consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas sans la tare. 3 Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires concernant le montant et la perception des autres redevances. CHAPITRE V : Litiges et infractions Litiges Art. 65 1 Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis ou de la concession et surgissant entre l'Etat d'une part et le prospecteur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre part, ou ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis d'exploration ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative. 2 Les litiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs droits sont dévolus aux tribunaux civils. Recours Art. 66 Recours peut être formé devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, contre les décisions et les mesures prises par le Département. Infractions Art. 67 1 Est puni d'amende : a) celui qui prospecte sans permis les matières premières minérales; b) celui qui, sans être au bénéfice d'une concession, exploite des matières premières minérales soumises au droit régalien de l'Etat; 20 931.1 c) celui qui contrevient à son devoir d'information, ou commence à monter des installations pour la prospection, l'exploration ou l'exploitation, sans être au bénéfice d'un permis de prospection ou d'exploration ou d'une concession; d) celui qui transgresse gravement les prescriptions du permis ou de la concession, ou néglige de suivre les instructions de l'autorité compétente. 2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être prononcée.7) 3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de production, ainsi que sur la remise en l'état légal. 4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont solidairement responsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie. 5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale, d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors de la délivrance du permis ou de la concession. CHAPITRE VI : Dispositions finales Conclusion de Art. 68 1 Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec concordats d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières minérales. 2 Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat. Exécution Art. 69 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et il arrête les dispositions d'exécution nécessaires. 21 931.1 Entrée en Art. 70 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la vigueur présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Loi du 4 novembre 1962 sur l'exploitation des matières premières minérales (RSB 931.1) 2) RSJU 752.41 3) RS 210 4) RSJU 175.1 5) RS 220 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 22

Loi sur l'exploitation des matières premières minérales (Loi sur les mines) · Nelum