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قوانين سويسرا

Loi sur l'énergie (LEn)

صدر في 1981-05-14 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Bern
الموضوعات
Energy
الكلمات المفتاحية
energy conservation/energy production, renewable energy, policy/planning, inspection, alternative dispute settlement, court/tribunal, offences/penalties

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  1. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi est destinée à compléter la législation cantonale (loi sur l'utilisation des eaux [RSB 752.41], loi sur les mines [Abrogée par L du 18. 6. 2003 sur la régale des mines (LRéMi); RSB 931.1], etc.) réglementant la production, la distribution et l'utilisation de l'énergie. 2 Les dispositions fédérales en la matière, en particulier celles qui concernent l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'électricité, l'énergie nucléaire, les installations de transport par conduites ainsi que les transports, sont réservées. 3 Dans l'ensemble de leurs activités législatives, gouvernementales et administratives, le canton et les communes se préoccupent de la nécessité d'économiser l'énergie et d'assurer un approvisionnement énergétique diversifié et respectueux de l'environnement.

  2. Art. 3 Notions 1 Le terme d'énergie de réseau désigne l'énergie fournie sous forme d'électricité, de gaz ou de chauffage à distance, et distribuée par un réseau de conduites aux consommateurs. 2 Sont considérées comme des énergies renouvelables, au sens de la présente loi, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, la chaleur de l'environnement, l'énergie tirée de la biomasse (y compris le bois) et des ordures, ainsi que l'énergie hydraulique. 3 Une zone d'approvisionnement en énergie comprend le territoire qu'il apparaît rationnel de desservir par des installations communes, compte tenu de critères relatifs à l'aménagement du territoire, à l'économie énergétique et à la protection de l'environnement.

  3. Art. 4 Direction compétente La Direction du Conseil-exécutif compétente pour les questions d'énergie est la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993]. II. Planification énergétique

  4. Art. 5 Bases 1 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] procure, à l'intention des communes et des distributeurs d'énergie, les éléments de base qui permettront d'estimer l'évolution des besoins et de l'offre en énergie dans le canton de Berne et de tenir compte des répercussions importantes sur l'environnement. Pour ce faire, la Direction est habilitée à demander aux administrations publiques, aux entreprises du secteur de l'énergie exerçant leur activité dans le canton de Berne, ainsi qu'aux grands consommateurs, les renseignements et les documents dont elle peut avoir besoin. 2 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] et les personnes dont elle s'assure la collaboration doivent sauvegarder les intérêts publics et privés en matière de secret.

  5. Art. 6 Principes directeurs 1 Le Conseil-exécutif résume périodiquement dans un rapport les principes directeurs les plus importants pour la politique énergétique cantonale et y expose la manière dont les objectifs de la présente loi devront être atteints. 2 Les principes directeurs tiennent compte des recommandations données par la Confédération en matière d'énergie et coordonnent les conceptions régionales en matière d'énergie. 3 Les rapports sur l'énergie doivent être portés à la connaissance du Grand Conseil. Les principes directeurs qui revêtiront un caractère obligatoire pour les autorités cantonales, régionales et communales, seront fixés dans un décret du Grand Conseil.

  6. Art. 7 Conception directrice en matière d'énergie 1 Les communes peuvent établir, soit seules pour leur propre territoire, soit à plusieurs pour une zone d'approvisionnement en énergie englobant plusieurs communes, une conception énergétique de base. Les distributeurs d'énergie seront consultés. 2 Les conceptions énergétiques de base définissent les moyens et les voies par lesquels les régions concernées entendent couvrir leurs besoins en énergie en respectant le mieux possible les objectifs de la présente loi. Ces conceptions ont force obligatoire tant pour les autorités que pour les autres distributeurs d'énergie pour autant que ces derniers les aient acceptées. 3 Le service compétent [Teneur du 29. 10. 1997] de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 2. 5. 1995]a délimite les zones régionales d'approvisionnement en énergie lorsque les communes ne parviennent pas à un accord entre elles; b oblige les communes d'une zone régionale d'approvisionnement en énergie à établir une conception énergétique commune, si nécessaire, pour permettre la réalisation d'objectifs importants de la présente loi; c approuve les conceptions énergétiques régionales, pour autant qu'elles soient conformes au droit fédéral et au droit cantonal. Il assure la coordination avec les conceptions directrices des régions voisines et avec d'autres plans directeurs. Les conceptions énergétiques communales ne sont pas soumises à l'approbation du canton. [Teneur du 2. 5. 1995] 4 Lorsque la majorité des communes d'une zone d'approvisionnement en énergie, qui représentent en outre la majorité de la population, établit une conception énergétique, le Conseil-exécutif peut la déclarer obligatoire également pour les autres communes ainsi que pour les organes responsables de l'approvisionnement en énergie de cette zone, si, à défaut, la conception n'était pas réalisable et qu'ainsi des buts importants fixés dans la présente loi ne pouvaient pas être atteints.

  7. Art. 7a [Introduit le 2. 5. 1995] Règlements 1 Les communes édictent les règlements nécessaires à l'organisation, à l'exploitation, à l'utilisation et au financement de l'approvisionnement en énergie de réseau. 2 Les communes peuvent déléguer des attributions relevant de leur souveraineté à des syndicats de communes ou à des organisations de droit privé. Ceux-ci ont les mêmes droits et obligations que les communes. 3 Le service compétent [Teneur du 29. 10. 1997] de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie élabore des règlements-types, conseille les communes lorsqu'elles édictent des règlements et examine ces derniers. III. Approvisionnement en énergie de réseau

  8. Art. 8 Organisation 1 L'approvisionnement des zones d'habitation en énergie de réseau est assuré par des distributeurs d'énergie publics ou privés. 2 Lorsqu'il n'existe pas d'organe adéquat, l'approvisionnement en électricité incombe aux communes. Celles-ci ne sont pas tenues d'assurer l'approvisionnement en gaz ou en chauffage à distance.

  9. Art. 9 Principes 1 L'établissement de projets, la construction et l'agrandissement des réseaux de distribution d'énergie doivent respecter les prescriptions concernant l'utilisation du terrain et les plans de viabilité des communes. 2 L'approvisionnement en énergie doit être suffisant, sûr, économique et respectueux de l'environnement. Une attention particulière sera portée sur la substitution du pétrole. 3 Les communes d'une zone d'approvisionnement doivent permettre l'installation rationnelle et économique d'un réseau de distribution dépassant les frontières communales.

  10. Art. 10 Construction et agrandissement du réseau de distribution 1 L'établissement de projets, la construction, l'agrandissement et l'entretien du réseau de distribution de l'énergie de réseau sont du ressort du distributeur d'énergie responsable. 2 ... [Abrogé le 23. 11. 1997] 3 Les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et sur les constructions concernant le financement de la viabilisation des terrains à bâtir sont applicables, pour autant qu'il n'existe pas de réglementation spéciale sur l'énergie. 4 L'implantation de conduites publiques d'approvisionnement en énergie est régie par les articles 21 et 22 de la loi du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau [RSB 752.32]. [Introduit le 23. 11. 1997]

  11. Art. 11 Livraison et prélèvement d'énergie 1 Le distributeur responsable de l'approvisionnement en énergie a, en fonction de la quantité d'énergie disponible, l'obligation de fournir aux consommateurs de sa zone l'énergie de réseau nécessaire aux ménages et aux entreprises. 2 Par des prescriptions communales en matière de construction la commune peut, après avoir entendu les distributeurs d'énergie responsables, imposer, dans la zone d'approvisionnement ou dans certaines parties de celle-ci:a les buts d'utilisation autorisés pour les énergies de réseau; b le raccordement au réseau de distribution de gaz ou de chaleur à distance de tous les bâtiments de la zone; c l'obligation que les nouveaux bâtiments soient chauffés et approvisionnés en eau chaude par le gaz ou par le réseau de chauffage à distance; d l'obligation que dans les bâtiments existants, les installations de chauffage et de production d'eau chaude à changer dans leur totalité ou dans d'importantes parties soient remplacées par des installations fonctionnant au gaz ou par un chauffage à distance, pour autant que cela n'entraîne pas des frais de transformation, de réfection et d'exploitation considérablement plus élevés que pour une installation de chauffage indépendante du réseau. Dans ces cas, la commune fixe en même temps les conditions détaillées concernant le raccordement et le prélèvement. 3 L'utilisation d'énergies renouvelables et d'électricité produite par des ouvrages hydrauliques appartenant au propriétaire ne peut être limitée. L'obligation de prélèvement est diminuée dans une proportion qui équivaut à la quantité d'énergie produite. Quiconque couvre une partie notable de ses besoins au moyen de ces sources d'énergie ne peut pas être obligé de se raccorder au réseau de distribution de gaz ou de chaleur à distance.

  12. Art. 12 Procédure de conciliation et zones de distribution régionales 1 Les distributeurs d'énergie sont habilités à requérir des mesures au sens de l'article 9, 3e alinéa, et de l'article 11, 2e alinéa. 2 Lorsque les communes et les distributeurs d'énergie concernés ne peuvent parvenir à un accord, chaque partie est en droit de faire appel à la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] qui examine alors le litige, procède à la conciliation et, si nécessaire, tranche. 3 Le Conseil-exécutif définit les zones de distribution dépassant les frontières communales. En ce qui concerne la procédure et les effets juridiques, la législation sur l'aménagement du territoire et sur les constructions concernant des plans d'utilisation est applicable par analogie.

  13. Art. 13 Centrales de chauffage 1 Dans les prescriptions communales en matière de construction, les communes peuvent imposer, notamment pour les grands ensembles et pour les nouvelles zones à bâtir, la construction de centrales de chauffage ou de centrales thermiques communes à un groupe d'immeubles ou à un quartier. 2 Les propriétaires fonciers concernés projettent, construisent et gèrent l'installation en commun. Les frais sont à répartir en fonction de leurs intérêts. En cas de désaccord entre eux, la commune prend les décisions adéquates. 3 L'article 11, 2e alinéa s'applique par analogie à l'obligation de raccordement aux centrales de chauffage.

  14. Art. 14 Electricité produite de manière décentralisée 1 Les centrales électriques sont obligées de reprendre l'électricité produite de manière décentralisée, notamment dans des centrales chaleur-force. Elles doivent verser au producteur de cette électricité au minimum le prix de production de l'électricité équivalente en tenant compte de la puissance, de la période de livraison et de la sécurité. 2 Les conditions de reprise sont fixées par un contrat passé entre les parties. 3 En cas de litige, la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] rend une décision. Cette décision est susceptible d'opposition. [Teneur du 17. 9. 1992] IV. Mesures visant à économiser l'énergie

  15. Art. 15 Principes 1 L'énergie doit être utilisée de manière économique. 2 Les mesures visant à économiser l'énergie doivent, si possible, tendre à réduire les nuisances. 3 Le niveau des connaissances techniques sera déterminant pour évaluer l'opportunité de ces mesures et les ordonner. 4 Le coût de ces mesures doit être économiquement supportable, et ne pas être disproportionné par rapport aux économies visées. 5 Les mesures d'économie doivent viser notamment une réduction de la consommation de pétrole.

  16. Art. 16 Isolation thermique 1 Les bâtiments et les installations qui, de par leur destination, doivent être chauffés ou réfrigérés, seront construits, exploités ou entretenus de manière à limiter dans toute la mesure du possible les déperditions de chaleur ou de froid. 2 Le Conseil-exécutif édictera les dispositions de détail portant en particulier sur:a les exigences concernant l'isolation thermique des parois, des plafonds, des planchers, des fenêtres et des portes contre l'air extérieur, le sol et les locaux non chauffés; b les exigences concernant la protection contre les déperditions thermiques dans les installations fixes servant à la production, au stockage et à la répartition de chaleur et de froid. 3 Les bâtiments et installations existants qui ne répondent pas aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique, doivent être adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations ou des rénovations importantes.

  17. Art. 17 Chauffage, eau chaude 1 Les installations servant au chauffage et à la production d'eau chaude doivent être montées, exploitées et entretenues de manière que la consommation d'énergie et les nuisances soient limitées autant que possible. Pour l'adaptation des installations existantes, l'article 16, 3e alinéa, s'applique par analogie. Le Conseil-exécutif édictera les dispositions de détail portant en particulier sur:a les exigences concernant la conception et les dimensions des installations de chauffage et de production d'eau chaude; b le montage d'un dispositif de réglage automatique agissant en fonction de l'heure et des conditions atmosphériques ou celui de vannes atmosphériques thermostatiques fixées sur les radiateurs; c les pertes de gaz de combustion émanant des installations de chauffage. 2 Les installations de chauffage d'endroits ouverts tels que terrasses, rampes, passages et autres emplacements analogues, ainsi que de souffleries d'air chaud d'une puissance installée supérieure à 50 kW ne doivent être montées que dans les cas dûment motivés et requièrent un permis de construire. Le requérant doit prouver que toutes les dispositions possibles visant à l'économie d'énergie telles que régularisation et autres mesures analogues ont été prises pour l'économie d'énergie. L'article 2, 3e alinéa, s'applique aux installations publiques de transport. Le Conseil-exécutif dispense de l'obligation de demander un permis de construire pour les installations de faible puissance.

  18. Art. 18 [Teneur du 6. 6. 2000] Consommation de chaleur; répartition des frais 1 Pour les bâtiments nouveaux et les bâtiments dont le système de chauffage central et/ou de production d'eau chaude a été entièrement rénové et dans lesquels il y a plusieurs ménages consommateurs, le Conseil-exécutif édicte des prescriptions concernant la détermination de la consommation individuelle de chaleur. 2 Si, dans les bâtiments de construction postérieure au 1er avril 1989 dotés d'un système de chauffage central et/ou de production d'eau chaude entièrement rénové, des dispositifs permettant de mesurer la consommation individuelle de chaleur ont été installés, une part prépondérante des frais de chauffage et de production d'eau chaude doit être répartie entre les ménages en fonction de la consommation individuelle. Les litiges sont soumis à la juridiction civile.

  19. Art. 19 Piscines 1 Les installations de chauffage de piscine sont soumises à l'octroi d'un permis de construire. 2 Les piscines en plein air ne peuvent pas être chauffées au pétrole; en hiver, elles ne doivent pas l'être à l'électricité. 3 Le chauffage des piscines couvertes est autorisé à condition que les rejets de chaleur soient utilisés, que l'isolation thermique soit suffisante et que, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables soient utilisées. 4 Les installations existantes doivent être adaptées dans les dix ans. 5 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

  20. Art. 20 Climatisation des locaux 1 Les installations d'aération et de climatisation ne doivent être aménagées que dans les cas dûment motivés et requièrent un permis de construire. Le Conseil-exécutif dispense de l'obligation de demander un permis pour les installations de faible puissance. 2 Le montage de telles installations est justifié, en particulier lorsque:a la destination particulière d'un local l'exige; b il n'existe pas d'autres moyens de protéger des locaux d'habitation ou de travail de fortes nuisances en provenance de l'extérieur. 3 Le requérant doit prouver que toutes les dispositions possibles visant à l'économie d'énergie telles que réglage, clapets de fermeture, récupération de chaleur ont été prises. L'article 16, 3e alinéa, s'applique par analogie aux bâtiments et aux installations existants.

  21. Art. 21 Récupération de la chaleur 1 Les installations qui produisent des rejets de chaleur utilisables doivent être dotées de dispositifs permettant de réutiliser la chaleur produite et en particulier de la récupérer. 2 En ce qui concerne l'adaptation des installations existantes, l'article 16, 3e alinéa, s'applique par analogie.

  22. Art. 22 Bâtiments publics 1 Lors de la construction ou de la rénovation totale de bâtiments publics, des principes d'économie thermique seront appliqués, qui auront un caractère exemplaire pour la réalisation des objectifs de la présente loi. Des énergies renouvelables seront utilisées dans la limite des possibilités techniques et si les frais engendrés sont raisonnables. 2 Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions sur les températures dans les bâtiments publics.

  23. Art. 23 Eclairage La puissance des éclairages publics (éclairages des rues, des terrains de sport ou autres installations analogues) ne doit pas dépasser celle qui est exigée par la sécurité et leurs fonctions spécifiques. V. Mesures d'encouragement

  24. Art. 24 En général 1 L'Etat et les communes encouragent l'exploitation de l'énergie, sa distribution et son utilisation économiques, rationnelles et respectueuses de l'environnement. 2 Par voie d'ordonnance relative à la police des constructions, le Conseil-exécutif réglemente la création d'installations destinées à produire et à utiliser des formes d'énergie renouvelable; il peut simplifier pour celles-ci la procédure d'octroi du permis. 3 Les intérêts publics importants, en particulier la protection de la nature et du patrimoine ou la préservation de l'intégrité des sites naturels ou locaux dignes de protection, doivent être respectés.

  25. Art. 25 Information et conseil 1 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] prend des mesures pour encourager l'information des spécialistes et de la population ainsi que les conseils aux communes sur toutes les questions se rapportant à l'énergie. 2 Selon les besoins, le Conseil-exécutif peut à cet effet apporter son soutien à des services neutres de renseignement sur les questions énergétiques.

  26. Art. 26 Mesures financières 1 L'Etat prend en charge une partie des frais d'élaboration des conceptions énergétiques. 2 L'Etat peut accorder des aides financières pour encourager:a la recherche, l'utilisation et l'expérimentation de formes d'énergie renouvelable, b la formation et le perfectionnement professionnels en matière d'énergie, ou participer à des projets de même nature. 3 L'Etat peut accorder des aides financières en faveur de l'extension adéquate du réseau de gaz naturel et de la construction de nouvelles installations d'approvisionnement en chaleur à distance ou participer à des projets de même nature. 4 Les communes peuvent faciliter par une aide financière le raccordement des bâtiments existants au réseau de distribution d'énergie ou la transformation de bâtiments ou d'installations en vue de leur conversion à une autre forme d'énergie, lorsque ces travaux servent les objectifs de la présente loi. 5 Les subventions cantonales et les autres aides financières sont réglées par décret du Grand Conseil; les allégements fiscaux sont réservés. VI. Procédure, surveillance et voies de recours

  27. Art. 27 1. Procédure d'autorisation 1 Sous réserve de l'article 24, 2e alinéa, il n'est pas introduit de procédure d'autorisation spéciale relevant du droit de l'énergie. 2 Au cours des procédures d'octroi du permis de construire ou d'autorisation d'installer une industrie ou un commerce, les autorités de la police des constructions et de la police de l'industrie et du commerce qui ont la compétence d'accorder l'autorisation doivent examiner, dans leurs domaines respectifs, si les bâtiments, les installations ou les équipements projetés satisfont aux dispositions de la quatrième partie de la présente loi. 3 Le permis de construire ou l'autorisation d'installer une industrie ou un commerce doivent être refusés pour les projets de bâtiments, d'installations ou d'équipements qui contreviennent aux prescriptions, à moins que les vices constatés puissent être corrigés par une modification du projet, ou par l'imposition de certaines charges ou conditions.

  28. Art. 28 2. Surveillance a Autorités compétentes 1 Il incombe aux communes de surveiller l'application de la présente loi ainsi que des prescriptions d'exécution et des décisions qui en découlent. 2 Il incombe aux autorités communales de la police des constructions de veiller à l'application des dispositions de la IVe partie de la loi. Les compétences de la police du feu et des organes de surveillance de la police de l'industrie et du commerce sont réservées. 3 La Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] exerce au nom du Conseil-exécutif, la haute surveillance, le cas échéant en collaboration avec les autres directions concernées.

  29. Art. 29 b Compétences 1 Les organes de surveillance sont habilités à demander aux maîtres d'ouvrages, propriétaires, locataires ou fermiers, toutes les données et documents concernant les constructions, installations et équipements dont ils peuvent avoir besoin. Ils peuvent pénétrer dans les propriétés et examiner les constructions, installations et équipements soumis à leur contrôle. 2 Les maîtres d'ouvrages, propriétaires, locataires et fermiers sont tenus de faciliter les travaux de contrôle et si possible d'y participer.

  30. Art. 30 c Mesures 1 L'autorité de surveillance prend toutes les mesures nécessaires pour l'application des prescriptions de la présente loi ainsi que des prescriptions d'exécution et des décisions qui en découlent. 2 Elle peut exiger en particuliera qu'il soit remédié dans un délai raisonnable aux vices relevant de la législation en matière d'énergie constatés dans les bâtiments, installations et équipements; b que l'on enseigne au personnel d'exploitation l'utilisation des équipements de façon à consommer le minimum d'énergie; c que soient prises les mesures propres à empêcher toute utilisation entraînant une consommation excessive. 3 Les mesures en matière de police des constructions prévues par la loi sur les constructions (suspension des travaux ou interdiction de l'utilisation des bâtiments, installations et équipements, rétablissement de l'état conforme à la loi, exécution par substitution) sont réservées.

  31. Art. 31 3. Peines 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant les constructions et les équipements (art. 16 à 21) ainsi qu'aux prescriptions d'exécution et aux décisions qui en découlent seront sanctionnées conformément aux dispositions de la loi sur les constructions [RSB 721.0]. Les dispositions de la loi sur les constructions concernant la responsabilité solidaire et les droits des parties en procédure pénale sont également applicables. 2 Toute autre infraction pourra être sanctionnée par les autorités communales de la police des constructions par des peines d'amendes pouvant aller jusqu'à 1000 francs. Sont alors applicables les dispositions concernant le pouvoir répressif des communes.

  32. Art. 32 4. Voies de recours 1 Les décisions de l'autorité communale de surveillance sont susceptibles de recours [Teneur du 29. 10. 2008] devant la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993]. Les décisions sur recours rendues par cette dernière peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. [Teneur du 17. 9. 1992] 2 Les recours dirigés contre des décisions prises en vertu de l'article 30, 3e alinéa, doivent se conformer aux dispositions de la loi sur les constructions [RSB 721.0]. 3 Les litiges entre les distributeurs d'énergie de réseau et les consommateurs au sujet de l'approvisionnement en énergie sont considérés comme des litiges de droit public. Ils sont jugés en première instance par les préfets et en instance supérieure par le Tribunal administratif. VII. Dispositions finales

  33. Art. 33 Exécution 1 Le Conseil-exécutif édicte les prescriptions d'exécution prévues dans la présente loi ainsi que les autres prescriptions nécessaires à son application, sous réserve des cas qui doivent faire l'objet d'un décret du Grand Conseil. 2 Ne requièrent pas l'approbation du canton [Alinéa 2 selon teneur du 2. 5. 1995]a les règlements communaux; b les règlements des groupements de communes; c les règles fondamentales d'organisation et les règlements des organisations de droit privé; d les contrats.

  34. Art. 34 Disposition transitoire Les dispositions de la présente loi sont applicables aux projets de construction dont la procédure d'octroi de permis est encore en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi, pour autant que l'application de ces dispositions n'entraîne pas de modification trop coûteuse des projets. Dans les cas litigieux, c'est la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] qui tranche.

  35. Art. 35 Modification de loi Dans la loi sur l'extraction de matières premières minérales du 4 novembre 1962 (loi sur les mines [Abrogée par L du 18. 6. 2003 sur la régale des mines (LRéMi); RSB 931.1]), les termes Direction des forêts du canton de Berne ou Direction des forêts sont remplacés par ceux de Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993].

  36. Art. 36 Entrée en vigueur Le Conseil-exécutif fixe la date de l'entrée en vigueur [1. 4. 1982] de la présente loi sur l'énergie et de la modification de la loi sur les mines. Berne, 14 mai 1981 Au nom du Grand Conseil, le président: Stoffer le chancelier: Josi Appendice 14.5.1981 L BL 1981/114; en vigueur dès le 1. 4. 1982 Modifications 4.11.1986 L BL 1987/7; en vigueur dès le 1. 7. 1987 17.9.1992 D BL 1992/346; en vigueur dès le 15. 12. 1992 24.3.1993 O BL 1993/260; en vigueur dès le 1. 1. 1993 2.5.1995 L ROB 95–73; en vigueur dès le 1. 1. 1996 29.10.1997 O ROB 97–100; en vigueur dès le 1. 1. 1998 23.11.1997 L ROB 97–139 (art. 48); L sur l'utilisation des eaux; en vigueur dès le 1. 1. 1998 6.6.2000 L ROB 00–127; en vigueur dès le 1. 1. 2001 29.10.2008 O ROB 08–123; O sur l’adaptation terminologique de lois et de décrets à la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives; en vigueur dès le 1. 1. 2009

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