Loi sur l’énergie
صدر في 1988-11-24 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Jura
- الموضوعات
- Energy, Environment
- الكلمات المفتاحية
- pollution control, environmental planning, offences/penalties, policy/planning, basic legislation, energy conservation/energy production, renewable energy
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النص
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SECTION 1 : Dispositions générales Principes et buts Article premier La présente loi vise à : a) favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et économique; b) promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'énergie; c) encourager l'utilisation des énergies renouvelables et le développement des sources d'énergie indigènes; d) favoriser le développement de l'économie cantonale; e) contribuer à la protection de l'environnement. Champ Art. 2 La loi s'applique à la production, au stockage, au transport, à la d'application transformation, à la distribution et à l'utilisation de l'énergie. Rapport avec le Art. 3 Les dispositions du droit fédéral sont réservées. droit fédéral Lignes Art. 4 Dans son programme de législature, le Gouvernement détermine directrices la politique énergétique du Canton, notamment en matière de diversification et d'économie.
SECTION 2 : Approvisionnement 1. Installations Art. 5 1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux- énergétiques a) en général mêmes des installations de production, de transformation, de stockage ou de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont chargées. L'article 8 est réservé. 1 730.1 2 Ils peuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques ou privées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les dispositions cantonales et communales fixant les compétences financières sont réservées. b) production Art. 6 1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée d'énergie et autorisation à la production d'énergie au profit de tiers, sont soumises à une autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"). 2 Cette autorisation est délivrée, sous réserve d'autres dispositions, lorsque l'installation est conforme aux buts visés par la présente loi. c) distribution et Art. 7 1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution concession d'énergie sont soumises à une concession octroyée par la commune. 2 Par énergie de réseau, on entend l'énergie amenée à l'usager par les réseaux de transport de gaz, d'électricité ou de chaleur. 3 La concession fixe notamment les droits et obligations du distributeur d'énergie. Elle précise les obligations inhérentes à l'utilisation des biens- fonds publics et au respect des dispositions de la présente loi. 4 L'octroi de la concession peut être sujet à redevance. 2. Energie Art. 8 1 La fourniture, le transport et la distribution d'énergie électrique électrique sur territoire cantonal sont assurés en principe par l'établissement jurassien désigné à cet effet par le Parlement. 2 Toutes les activités énergétiques de l'établissement désigné à l'alinéa 1 sont soumises aux buts de la présente loi et à la politique énergétique déterminée par le Gouvernement.
SECTION 3 : Mesures d'économie d'énergie Principes Art. 9 1 La conception générale de tout nouveau bâtiment, ses caractéristiques thermiques ainsi que ses équipements techniques doivent permettre une utilisation économe et rationnelle de l'énergie. 2 La nature des mesures propres à assurer une utilisation économe et rationnelle de l'énergie dépend des techniques applicables; les normes et prescriptions seront revues périodiquement. 2 730.1 3 Les dépenses qu'entraînent ces mesures doivent satisfaire au principe de la proportionnalité. Isolation Art. 10 1 Pour les bâtiments neufs disposant d'une installation de thermique chauffage, le permis de construire ne sera accordé que si les caractéristiques thermiques de la construction répondent aux exigences minimales fixées par le Gouvernement. 2 Les bâtiments existants qui ne répondent pas aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique doivent être adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations ou rénovations importantes. 3 Les dispositions d'exécution et les exigences concernant l'isolation thermique sont fixées par voie d'ordonnance. Chauffage et eau Art. 11 1 Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude chaude doivent être montées, exploitées et entretenues de manière à assurer une consommation d'énergie minimale et à éviter les nuisances. 2 Pour l'adaptation des installations existantes, l'article 10, alinéa 2, s'applique par analogie. 3 Une ordonnance prescrit les dispositions d'exécution et les exigences qui touchent en particulier : a) la conception, la puissance et le rendement des installations de chauffage et de préparation d'eau chaude; b) la régulation et le contrôle de la consommation de chaleur; c) les pertes de chaleur des fumées. 4 Le Département veille au contrôle périodique des systèmes de chauffage et d'évacuation des fumées. Répartition des Art. 12 1 S'agissant des bâtiments collectifs neufs équipés d'installations frais de chauffage de chauffage central, le Gouvernement peut prescrire la répartition des frais de chauffage selon la consommation effective de chaque utilisateur. 2 Lorsque les conditions techniques et économiques le permettent, le Gouvernement peut appliquer ces prescriptions aux bâtiments existants; à cet effet, il fixe un délai d'adaptation. 3 Le Département peut autoriser des exceptions. 3 730.1 Climatisation et Art. 13 1 L'installation de systèmes de ventilation ou de climatisation, ou ventilation la modification importante de systèmes existants, sont soumises à autorisation du Département. 2 L'autorisation est accordée : a) lorsque le système est équipé d'un dispositif de récupération de la chaleur; b) lorsque l'affectation du bâtiment, ou de certaines de ses parties, ou l'emplacement de celles-ci, nécessitent un tel système. 3 Par voie d'ordonnance, le Gouvernement peut déléguer les compétences du Département. Obligation des Art. 14 1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler propriétaires d'immeubles régulièrement les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de climatisation, de manière à assurer un fonctionnement correct et une consommation d'énergie aussi limitée que possible. 2 Il est tenu de prendre les mesures qui s'imposent. Récupération de Art. 15 1 Tout nouveau système installé dans un atelier ou une usine, chaleur qui rejette de la chaleur utilisable, doit être équipé d'un dispositif de récupération. 2 Des dérogations peuvent être accordées lorsque la récupération est de peu d'importance ou que le coût en est disproportionné. Chauffage Art. 16 Le raccordement au réseau public de distribution d'installations électrique fixes de chauffage électrique est soumis à l'autorisation du distributeur et du Département. Centrale chaleur- 1 Art. 17 Lorsque les conditions techniques et économiques le force, reprise du courant permettent, l'autorité compétente encourage l'installation de systèmes électrique chaleur-force. 2 La reprise du courant électrique produit par les centrales du secteur industriel, immobilier ou agricole, est assurée à un prix équitable. 4 730.1
SECTION 4 : Mesures d'encouragement Information et Art. 18 1 En collaboration avec les communes et les organismes privés formation ou publics intéressés, l'Etat pratique une politique de formation et d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et au recours à des énergies renouvelables. 2 Le Service des transports et de l'énergie est responsable de l'information. Subventions et Art. 19 1 En collaboration avec les communes, l'Etat peut, par des allégements fiscaux subventions ou des dégrèvements fiscaux, favoriser les initiatives particulières (individuelles ou collectives) permettant l'utilisation économe et rationnelle de l’énergie ou l'exploitation d'énergies renouvelables. 2 La participation financière de l'Etat ne peut être accordée que si les mesures prises correspondent aux critères de qualité définis par l'autorité compétente.
SECTION 5 : Organisation Contrôle de Art. 20 1 La police des constructions du Canton et des communes l'application des mesures contrôle l'application des mesures prévues aux articles 9, 10, 11 et 13. 2 Le contrôle des autres dispositions et mesures prévues par la présente loi incombe au Service des transports et de l'énergie. Collaboration Art. 21 1 Afin de permettre la prévision des besoins énergétiques et des milieux intéressés d'établir des statistiques, les fournisseurs et consommateurs publics et privés sont tenus de transmettre les données requises au Service des transports et de l'énergie. 2 Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la collaboration doivent garder le secret sur les données en leur possession. Financement Art. 22 1 Les frais résultant de l'application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l'Etat. 2 Le Parlement fixe les émoluments par voie de décret. 5 730.1
SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit Voies de droit Art. 23 1 Toute décision prise en application de la présente loi ou des prescriptions qui en découlent peut faire l'objet d'opposition et de recours selon le Code de procédure administrative2). 2 Les décisions communales sont sujettes à opposition et à recours auprès du juge administratif selon le Code de procédure administrative. Exécution des Art. 24 1 L'autorité qui a pris la décision l'exécute elle-même selon les décisions articles 108 à 111 du Code de procédure administrative. 2 L'autorité compétente peut faire modifier les installations et équipements non conformes à la présente loi. Les frais occasionnés par ces modifications incombent au contrevenant. Mesure pénale Art. 25 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et aux mesures d'exécution est passible d'une amende fixée par le juge.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Dispositions Art. 26 Le Gouvernement exécute la présente loi par voie d'ordonnance; d'exécution a) cantonales il fixe en particulier les prescriptions relatives aux domaines suivants : 1. isolation thermique (art. 10); 2. installations de chauffage et d'eau chaude (art. 11); 3. répartition des frais de chauffage (art. 12); 4. installations de climatisation et de ventilation (art. 13); dans certains cas particuliers, le Département peut autoriser des exceptions; 5. récupération de la chaleur dans les ateliers et les usines (art. 15); 6. subventions et allégements fiscaux (art. 19). b) communales Art. 27 Les règlements communaux seront adaptés à la présente loi dans les quatre ans. Projets en cours Art. 28 La présente loi ne s'applique pas aux constructions pour lesquelles une procédure d'autorisation est en cours au moment de l'entrée en vigueur. 6 730.1 Entrée en Art. 29 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) de la présente loi. vigueur Delémont, le 24 novembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RSJU 175.1 3) er 1 février 1989 7