Loi sur l’eau potable
صدر في 1979-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, potable water, alternative dispute settlement, transport/storage, basin/catchment/watershed, waterworks, water quality standards, inspection, water supply, water abstraction, inland waters, standards
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821.32.1 1 Loi du 30 novembre 1979 sur l’eau potable Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ; Vu la loi du 6 mai 1943 sur la police de santé ; Vu la loi du 4 février 1972 sur le domaine public ; Vu le message du Conseil d’Etat du 10 avril 1979 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1 Champ d’application La présente loi s’applique : a) à l’eau potable livrée à des tiers à titre onéreux ou gratuit (ci-après : l’eau potable) ; b) aux ouvrages de captage, de traitement, de conditionnement, de transport, de stockage ou de distribution d’eau potable (ci-après : ouvrages) ; c) aux appareils, installations et procédés de traitement ou de conditionnement de l’eau potable à l’intérieur de bâtiments (ci-après : installations intérieures). Art. 2 L’eau potable L’eau potable distribuée par des réseaux publics de distribution, par des sociétés, par des particuliers doit répondre aux exigences de la législation Eau potable – L 821.32.1 2 fédérale en matière de police sur les denrées alimentaires et de divers objets usuels. Art. 3 Ouvrages et installations intérieures Les ouvrages et installations intérieures doivent répondre aux exigences des législations fédérale et cantonale en la matière. Art. 4 Approbation des ouvrages et autorisations pour les installations intérieures 1 Celui qui entend établir, étendre ou modifier des ouvrages au sens de l’article 1 let. b doit avoir l’approbation du Laboratoire cantonal. 2 Celui qui entend aménager, déplacer ou modifier une installation intérieure au sens de l’article 1 let. c doit en demander l’autorisation au Laboratoire cantonal avant l’exécution des travaux. Art. 5 Devoir de contrôle et d’entretien Le propriétaire d’ouvrages et d’installations intérieures a le devoir de les contrôler et de les maintenir en parfait état de fonctionnement. Art. 6 Devoir de protection 1 Les sources et les eaux souterraines doivent être protégées contre toute contamination. 2 Les ouvrages et les installations intérieures doivent être protégés contre toute influence extérieure. 3 La législation fédérale et cantonale en matière de protection des eaux demeure réservée. Art. 7 Devoir de signaler L’eau des installations accessibles au public qui ne répond pas aux exigences doit être signalée comme « non potable ». CHAPITRE II Les communes : compétences et tâches Art. 8 Fourniture d’eau potable Les communes ont l’obligation de veiller à ce que les habitations et les locaux publics disposent d’eau potable en quantité suffisante. Eau potable – L 821.32.1 3 Art. 9 Contrôle et entretien des ouvrages Les communes veillent à ce que les ouvrages soient périodiquement contrôlés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Art. 10 Analyse de l’eau potable Les communes veillent à ce que les analyses de l’eau potable soient faites périodiquement par le Laboratoire cantonal. Art. 11 Eau souillée Lorsqu’il est constaté que l’eau destinée à la consommation est souillée ou présente des anomalies, le conseil communal informe immédiatement le Laboratoire cantonal et prend toutes les mesures utiles. Art. 12 Casier des eaux potables 1 Les communes établissent et tiennent à jour, à leurs frais, le casier des eaux potables. 2 Le règlement d’exécution détermine les modalités de l’établissement de ce casier. Art. 13 Règlement communal 1 Les communes élaborent un règlement communal relatif à la distribution d’eau potable. 2 Ce règlement est soumis pour approbation à la Direction chargée du contrôle des denrées alimentaires 1) (ci-après : la Direction). 3 Les communes peuvent subordonner le raccordement d’un immeuble au réseau d’eau potable au paiement d’une taxe unique dont le produit doit être affecté exclusivement à la construction, à l’entretien ou à l’extension du réseau de distribution. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales. CHAPITRE III Laboratoire cantonal : compétences et tâches Art. 14 Examen des projets, approbation et autorisation 1 Le Laboratoire cantonal examine et approuve les projets d’ouvrages au sens de l’article 1 let. b. 2 Il délivre les autorisations prévues par la législation fédérale sur les denrées alimentaires pour les installations prévues à l’article 1 let. c. Eau potable – L 821.32.1 4 Art. 15 Surveillance générale 1 Le Laboratoire cantonal veille à ce que les communes accomplissent leurs tâches. 2 Il leur donne les instructions nécessaires en ce qui concerne : a) le contrôle périodique des ouvrages ; b) les analyses de l’eau. Art. 16 Contrôle des installations intérieures Le Laboratoire cantonal est habilité à contrôler les installations intérieures. Art. 17 Analyses de l’eau 1 Le Laboratoire cantonal procède aux analyses chimiques et bactériologiques périodiques. 2 Il peut également faire d’autres analyses qu’il juge nécessaires. 3 Il peut aussi procéder à des analyses d’eaux potables à la demande de communes, de sociétés de distribution et de particuliers. Art. 18 Résultat des analyses 1 Le Laboratoire cantonal communique le résultat des analyses aux intéressés et au conseil communal. 2 S’il le juge nécessaire, il prescrit les mesures à prendre. Art. 19 Protection de la santé Lorsque la santé des personnes est mise en danger par la consommation de l’eau distribuée, le Laboratoire cantonal interdit l’utilisation des ouvrages et installations intérieures concernés, aussi longtemps que les mesures ordonnées n’ont pas été exécutées. Art. 20 Ouvrages et installations intérieures défectueux 1 Lorsque des ouvrages ou des installations intérieures ne sont pas conformes aux exigences de la législation fédérale et cantonale, le Laboratoire cantonal impartit au propriétaire un délai raisonnable pour exécuter les travaux nécessaires et en informe le conseil communal. 2 Si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai, le conseil communal, ou s’il s’agit d’ouvrages ou d’installations intérieures propriété de la commune, la Direction, charge un tiers d’exécuter les travaux aux frais du propriétaire. Eau potable – L 821.32.1 5 Art. 21 Cas de nécessité 1 L’utilisation exceptionnelle d’une eau de secours doit être autorisée par le Laboratoire cantonal. 2 En cas de nécessité, la Direction, sur proposition du Laboratoire cantonal, peut exiger d’une commune, d’une association intercommunale, d’une société distributrice d’eau ou d’un particulier qu’ils fournissent de l’eau potable temporairement à ceux qui ne peuvent en obtenir autrement. Cette eau est rétribuée au tarif pratiqué habituellement dans la région. Art. 22 Casier des eaux communales 1 Le Laboratoire cantonal tient un casier des eaux potables de l’ensemble des communes du canton. 2 Il l’établit sur la base des casiers communaux. Art. 23 Frais Le Laboratoire cantonal facture ses prestations aux communes, aux associations intercommunales, aux sociétés de distribution ou aux particuliers selon un tarif arrêté par le Conseil d’Etat. CHAPITRE IIIbis Voies de droit Art. 24 Recours 1 Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. 2 La législation fédérale sur les denrées alimentaires est réservée. CHAPITRE IV Dispositions pénales et finales Art. 25 Infractions Les infractions à la présente loi ou à son règlement d’exécution sont punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. Eau potable – L 821.32.1 6 Art. 26 Préfet La Direction peut confier aux préfets l’exécution des mesures prises en vertu de la présente loi. Art. 27 Délai ... 1) 1) Disposition transitoire non reproduite ici. Art. 28 Abrogations Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente loi les articles 96 al. 1 et 2, 97 al. 2, 98, 99, 100 et 178 de la loi du 6 mai 1943 sur la police de santé. Art. 29 Exécution et entrée en vigueur Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi et il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er juillet 1980 (ACE 25.3.1980). Approbation Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 1.2.1980.