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قوانين سويسرا

Loi sur l’amélioration des espèces bovine, chevaline et du menu bétail

صدر في 1961-05-16 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Fribourg
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal production, cattle, equine-animals, swine, sheep/goats, animal reproduction, genetic resources, herd book, court/tribunal

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  1. 913.0.1 1 Loi du 16 mai 1961 sur l’amélioration des espèces bovine, chevaline et du menu bétail Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l’agriculture) ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 29 août 1958 concernant l’élevage du bétail bovin et du menu bétail (ordonnance sur l’élevage) ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 novembre 1960 concernant l’élevage chevalin et mulassier ; Vu le message du Conseil d’Etat du 14 avril 1961 ; Considérant : L’importance économique de l’élevage du bétail dans le canton, d’une part, et la nécessité de mettre en harmonie les dispositions légales cantonales avec les nouvelles ordonnances fédérales sur l’élevage, d’autre part ; Sur la proposition du Conseil d’Etat, Décrète : I. Généralités Art. 1 But 1 Le canton encourage l’élevage des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine et caprine conformément aux prescriptions fédérales et aux dispositions de la présente loi. 2 Il encourage les initiatives que prennent les éleveurs dans le cadre des syndicats membres des fédérations agréées. Amélioration du bétail – L 913.0.1 2 Art. 2 Races à encourager 1 Le canton encourage les races énumérées dans l’annexe des ordonnances fédérales sur l’élevage, sous réserve des conditions fixées aux 2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéas de l’article 3 de l’ordonnance fédérale. 2 Pour l’espèce bovine, seules les races tachetée rouge et tachetée noire et blanche font l’objet des mesures d’encouragement prévues dans cette loi. Art. 3 Commissions d’amélioration d’élevage 1 Les commissions cantonales suivantes, présidées par le conseiller d’Etat Directeur concerné, sont chargées de l’examen de toutes les questions se rapportant à l’élevage : a) pour l’élevage bovin : une commission de 12 membres et d’un secrétaire ; b) pour l’élevage chevalin : une commission de 7 membres et d’un secrétaire ; c) pour l’élevage du menu bétail : une commission de 7 membres et d’un secrétaire. 2 Les membres de ces commissions sont nommés par le Conseil d’Etat, sur présentation de la Direction en charge de l’agriculture 1) (ci-après : la Direction) et après consultation des fédérations d’élevage. 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. II. Concours, approbation, jury cantonal Art. 4 Concours 1 En vue de l’approbation obligatoire des sujets mâles destinés à la monte publique et privée, de l’admission des sujets mâles et femelles au herd book, le Service de l’agriculture (ci-après : le Service) organise : a) les concours principaux ; b) les concours secondaires ; c) les expertises spéciales. 2 Le Service, en collaboration avec les fédérations d’élevage, désigne des endroits aussi centraux que possible pour l’organisation des concours, établit un programme annuel de ces manifestations et le fait publier dans la Feuille officielle. Ce programme est envoyé à chaque syndicat d’élevage, aux secrétariats communaux et aux inspecteurs de bétail. Les Amélioration du bétail – L 913.0.1 3 emplacements doivent être mis gratuitement à disposition par les communes et permettre une appréciation convenable des animaux. 3 Les conditions propres à l’élevage chevalin demeurent réservées. Art. 5 Approbation obligatoire des reproducteurs mâles 1 Les reproducteurs mâles, même s’ils sont affectés exclusivement à la monte du troupeau du détenteur, ne peuvent servir qu’après avoir été approuvés par une commission d’experts. 2 L’approbation a lieu lors de concours principaux et secondaires. 3 L’inscription des reproducteurs mâles au herd-book a valeur d’approbation. 4 Seuls les mâles en âge de reproduction, au bénéfice d’un certificat d’ascendance et de productivité délivré par un herd-book agréé, peuvent être approuvés. Art. 6 Limitation dans l’utilisation de mâles Un reproducteur mâle ne doit couvrir que des femelles de sa race. Art. 7 Jury cantonal 1 La Direction, sur préavis des fédérations, désigne une commission officielle d’experts et un jury supérieur compétents pour approuver et admettre au herd-book les animaux mâles et femelles lors des concours et expertises. 2 Les experts sont nommés sur présentation des fédérations. Ils sont tenus de suivre les cours d’instruction et de perfectionnement organisés à leur intention par les fédérations. 3 La limite d’âge est fixée à 70 ans. III. Insémination artificielle Art. 8 Insémination artificielle L’insémination artificielle est réglée par les articles 17 à 26 de l’ordonnance fédérale sur l’élevage du bétail bovin et du menu bétail, du 29 août 1958. Les besoins et conditions économiques des régions d’élevage doivent être pris en considération. Amélioration du bétail – L 913.0.1 4 IV. Agrément de syndicats d’élevage, confirmation dans leurs fonctions des teneurs de registres généalogiques et des contrôleurs laitiers ; tenue du matériel zootechnique dans les stations d’élevage Art. 9 Formation des syndicats 1 La Direction agrée les syndicats d’élevage constitués en conformité de l’article 35 de l’ordonnance fédérale sur l’élevage, d’entente avec la fédération intéressée. 2 Les membres du syndicat ne doivent posséder que des sujets de même race. Art. 10 Teneurs de registres généalogiques et contrôleurs laitiers Le Service, sur proposition de la fédération intéressée, respectivement de l’inspectorat romand du menu bétail, confirme dans leurs fonctions les teneurs de registres généalogiques (secrétaires des syndicats) et les contrôleurs laitiers nommés par les syndicats. Art. 11 Stations d’élevage pour menu bétail Le Service peut, dans des cas exceptionnels, charger le détenteur d’un important troupeau de menu bétail, de la tenue des livres zootechniques de son propre troupeau. V. Prestations cantonales Art. 12 Subsides Primes et marchés herd-book 1 Pour autant que les conditions fixées dans les ordonnances fédérales sur l’élevage sont remplies, le canton accorde des subsides aux syndicats et aux stations d’élevage, aux stations d’estivage et d’hivernage, des primes individuelles pour sujets mâles qualifiés, des primes de garde et des primes de famille d’élevage. 2 Le canton encourage l’organisation de marchés de bétail d’élevage et de boucherie, d’expositions cantonales, participe aux différentes épreuves de productivité ainsi qu’aux dépenses des herd-book des fédérations. Art. 13 Subsides en faveur des zones de montagne Pour les régions de montagne (cadastre fédéral de la production animale), le canton accorde, moyennant certaines conditions, des primes individuelles plus élevées pour les sujets mâles, des subsides pour l’estivage en commun de taureaux, de boucs et de béliers, pour Amélioration du bétail – L 913.0.1 5 l’amélioration qualitative des troupeaux bovins, caprins, ovins et porcins des petites et moyennes exploitations, pour l’écoulement de bétail d’élevage et de rente. Art. 14 Contrôle de l’utilisation des subsides Le Service a, en tout temps, le droit de contrôler l’utilisation des subsides versés par le canton et la Confédération. Art. 15 Vulgarisation 1 La vulgarisation en matière d’économie animale et le conseil technique sont confiés à l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg. 2 Les exigences requises des conseillers techniques et leur formation sont régies par les prescriptions fédérales. VI. Voies de recours, dispositions pénales et finales Art. 16 Recours 1 Les décisions de la Commission cantonale des concours (jury supérieur) peuvent, si elles ont fait l’objet d’une opposition écrite au président du jury durant les concours, être déférées par recours à la Direction. 2 Les décisions de la Direction sont sujettes à recours au Tribunal administratif. Art. 17 Dispositions pénales 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende de 300 francs au plus ; dans les cas graves, des arrêts peuvent être infligés. 2 Les détenteurs de sujets mâles utilisés pour la monte sans être approuvés sont passibles d’une amende de 50 francs au minimum par sujet pour l’espèce bovine et chevaline et de 25 francs au minimum par sujet pour le menu bétail. 3 En cas de récidive, l’amende est doublée. 4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions légales fédérales et cantonales perdent le droit aux mesures d’encouragement. 5 Les subsides perçus abusivement doivent être remboursés nonobstant l’application des dispositions pénales. Amélioration du bétail – L 913.0.1 6 6 Le remboursement des subsides sera exigé lorsque les conditions dont dépend leur versement ne sont pas remplies. 7 D’une façon générale, sont applicables les dispositions régissant les mesures applicables en cas de violation des obligations au sens des articles 83 et 84 de l’ordonnance fédérale sur l’élevage, ainsi que les dispositions pénales découlant de l’article 111 de la loi sur l’agriculture. Art. 18 Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation. 1) 2 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi en vertu de laquelle il établira un règlement. 3 Sont abrogées : a) la loi cantonale du 22 novembre 1876 sur l’amélioration des races bovine, chevaline et porcine ; b) la loi cantonale du 6 mai 1897 sur l’amélioration du bétail. 1) Date d'entrée en vigueur : 15 octobre 1961 (ACE 3.10.1961). Approbation Cette loi a été approuvée, avec quelques modifications, par le Conseil fédéral le 31.8.1961.

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