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قوانين سويسرا

Loi sur l'agriculture

صدر في 1993-09-28 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
agricultural development, ecological production/organic production, agricultural land, agricultural commodities, crops, offences/penalties, family farming, mountain area, farming, animal production, food safety and quality, milk/dairy products, fruits/edible nuts, viticulture/oenological practices, plant protection
الفئات
agriculture

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  1. 910.1 1 Loi sur l'agriculture du 28 septembre 1993 Le Grand Conseil du canton du Valais considérant l'importance sociale et économique de l'agriculture dans le canton et le support qu'elle constitue pour le tourisme et les diverses activités humaines; vu la nécessité d'assurer l'approvisionnement de la population en produits alimentaires sains et de conserver un potentiel de production suffisant; considérant que l'agriculture assure l'entretien du paysage rural et contribue à la protection de l'environnement et au maintien de la fertilité du sol; vu la nécessité de maintenir des exploitations de type familial à plein temps et à temps partiel permettant une occupation décentralisée du territoire; vu la législation fédérale en vigueur; vu les articles 15, 16, 20, 30 et 100 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d'Etat, ordonne: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier Buts 1 La présente loi a pour but de promouvoir dans le canton du Valais une agri culture adaptée au site, productive, orientée vers les besoins du marché et res pectueuse de l'environnement. 2 Elle vise à améliorer les conditions d'existence de la population paysanne et elle encourage les exploitations de type familial à plein temps, à temps partiel, ainsi que les communautés d'exploitations. 3 Elle favorise l'intégration harmonieuse de l'agriculture dans l'ensemble des activités socio-économiques. 4 Elle applique et complète la législation fédérale. Art. 2 Champ d'application 1 Cette loi s'applique à l'ensemble des activités agricoles, ainsi qu'à la promo tion et à la mise en valeur des produits de l'agriculture valaisanne. 2 Dans l'application de la loi, il sera tenu compte des conditions difficiles de production en région de montagne. 910.1 2 Art. 3 Mesures financières 1 Les prestations financières prévues dans cette loi seront fixées dans les dé crets en tenant compte: a) de l'importance de la mesure du point de vue agricole; b) du degré de l'intérêt public, notamment en matière d'aménagement du terri toire et d'environnement; c) de la situation financière des intéressés; d) de la participation des intéressés, des organisations professionnelles et des collectivités publiques; e) des handicaps naturels de production, ainsi que de la situation en zone de montagne; f) de la formation ou de l'expérience professionnelle des intéressés. 2 Ces critères sont applicables soit pour la fixation de l'aide maximale, soit pour l'aide particulière. 3 Dans les cas expressément mentionnés par la présente loi, les communes intéressées sont tenues de participer au financement de ces prestations. Elles participent selon leur capacité financière jusqu'à un maximum de 50 pour cent du taux global cantonal. Art. 4 Prestation cantonale liée Le canton, dans le cadre de ses possibilités financières, participe aux mesures fédérales qui sont subordonnées à une prestation cantonale. Art. 5 Collaboration avec les organisations spécialisées Le canton peut adhérer à des organisations assurant des services d'intérêt gé néral à l'agriculture. Art. 6 Données agricoles 1 Le canton recueille et tient à jour les données indispensables à la conduite de la politique agricole. 2 Les communes, les organisations agricoles, les propriétaires, les exploitants et les commerçants sont tenus de fournir les renseignements nécessaires. Art. 7 Renvoi aux décrets 1 Les dispositions de détail sont réglées par décrets non soumis à la votation populaire. 2 Ils désignent les autorités compétentes et règlent notamment l'organisation, la coordination, la procédure et les voies de recours. Chapitre 2: Maintien des terres agricoles et du paysage rural Mesures en faveur de l'amélioration des structures Art. 8 Objectifs 1 Le sol doit être protégé et sa fertilité conservée. 2 Le canton et les communes encouragent les mesures ayant pour but: a) d'assurer le maintien de l'aire agricole, une gestion équilibrée des terres, et la conservation du sol en état de production; 910.1 3 b) de protéger les terres agricoles contre l'érosion et l'abandon, et, si néces saire, les reconstituer ou remettre en état; c) de conserver ou développer des pratiques culturales contribuant au main tien de la fertilité. 3 Ils respectent les principes du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire et ils tiennent compte des valeurs écologiques et paysagères. Art. 9 Mesures 1 Par mesures, on entend notamment les remaniements parcellaires dans les zones agricoles et en forêts, les remaniements parcellaires par fermage, les remaniements parcellaires volontaires, la construction de routes et de chemins, l'assainissement, l'irrigation, les travaux de remise en état, les améliorations d'alpages, l'adduction d'eau potable, le raccordement au réseau électrique, ainsi que les petites améliorations foncières. 2 L'entretien accru et indispensable, exigé par des ouvrages d'intérêt général réalisés par des personnes morales de droit public ou privé, est également pris en considération. 3 Le canton et les communes peuvent subventionner ces mesures, ainsi que les bâtiments ruraux, les installations nécessaires à la protection et à l'améliora tion des cultures, les opérations de remise en état de champs, prairies, pâtura ges et friches, dans le cadre d'une planification reconnue par le plan directeur cantonal. 4 Ils favorisent et peuvent subventionner la création de haies, rideaux-abris, niches écologiques et liaisons entre biotopes qui ont un intérêt pour l'équilibre naturel et particulièrement pour l'agriculture. 5 Le canton peut subventionner les installations nécessaires à la mise en va leur, à la transformation et au stockage des produits agricoles. Il peut égale ment accorder une aide à l'acquisition de machines agricoles en zone de mon tagne. Art. 10 Conditions préalables 1 L'aide est octroyée dans la mesure où l'utilité du projet est établie et, en prin cipe lorsque la Confédération prévoit également une aide. 2 Le canton peut également soutenir des mesures sans participation de la Confédération. Art. 11 Forme et montant de l'aide 1 Le canton apporte son aide en prenant en charge les frais de l'avant-projet technique nécessaire à la constitution d'un syndicat d'améliorations foncières si l'exécution de l'œuvre n'est pas admise par les intéressés. Il subventionne également les objets, fait les démarches nécessaires auprès de la Confédéra tion, conseille le maître de l'ouvrage, contrôle l'exécution, la sécurité, l'entre tien des œuvres d'améliorations foncières et des constructions rurales. Pour de petites améliorations, le canton peut prendre en charge l'élaboration du projet et la surveillance des travaux contre rémunération. 2 Le taux global de contribution cantonale et communale varie entre 5 pour cent et 40 pour cent des frais subventionnés, selon les mesures exécutées. Dans les cas de rigueur, le canton peut prendre en charge une partie de la contribution communale. 910.1 4 3 Il est alloué une subvention cantonale complémentaire de 3 pour cent en faveur des améliorations foncières exécutées dans les régions de montagne par des syndicats lorsque des contributions sont demandées aux propriétaires inté ressés. Cette subvention servira à diminuer les contributions à payer par ces derniers. 4 Lorsque l'urgence d'un programme d'assainissement l'exige, le canton peut prendre à sa charge tout ou partie du montant de l'aide normalement octroyée par la Confédération. 5 Les frais subventionnés sont définis dans le décret. Art. 12 Forme juridique de l'entreprise Les améliorations foncières et les constructions rurales peuvent être exécutées par des personnes morales de droit privé ou public, de même que par des per sonnes physiques. Art. 13 Syndicats d'améliorations foncières 1 Une amélioration foncière entreprise par une communauté de propriétaires au sens de l'article 703 CCS est considérée comme décidée lorsque, dans un périmètre donné, la moitié des propriétaires, possédant plus de la moitié des surfaces, l'ont acceptée. Les propriétaires concernés qui ne prennent pas part au vote sont réputés adhérer à l'exécution de l'œuvre. Tous les propriétaires concernés sont tenus d'adhérer. Cette adhésion est mentionnée au registre fon cier. 2 Pour l'exécution d'une œuvre d'amélioration foncière commune, les proprié taires concernés forment une corporation de droit public, dont les statuts doi vent être homologués par le Conseil d'Etat. Art. 14 Remaniements parcellaires obligatoires Le Conseil d'Etat peut, sur demande de l'assemblée primaire, le cas échéant du conseil général, ou sur sa propre initiative, ordonner d'office un remaniement parcellaire pour des motifs d'intérêt public important, notamment lors de la construction de routes, de voies ferrées ou lors de correction de cours d'eau. L'entreprise s'organise sous la forme d'un syndicat d'amélioration foncière. Art. 15 Obligation d'exploitation et d'entretien Les œuvres subventionnées et les terrains améliorés doivent être entretenus et exploités conformément à leur affectation. Le canton et les communes peu vent ordonner des mesures contraignantes. Art. 16 Interdiction de désaffectation et de morcellement 1 Les immeubles améliorés à l'aide de contributions publiques, les améliora tions foncières, ainsi que les constructions rurales subventionnées ne peuvent être désaffectés sans autorisation pour une durée de 20 ans. Une autorisation avec obligation de rembourser ne peut être accordée que pour des motifs im portants. 2 Le morcellement des immeubles ayant fait l'objet d'un remaniement parcel laire est en principe interdit. Cette interdiction a une durée illimitée. Des ex ceptions peuvent être accordées pour de justes motifs. 910.1 5 Art. 17 Restrictions à la propriété 1 Les restrictions à la propriété inhérentes à l'exécution des mesures d'amélio rations foncières sont réglées dans le décret. 2 Les restrictions à la propriété sont traitées conformément aux principes sui vants: a) les terrains nécessaires à la réalisation d'un remaniement parcellaire inté gral (chemins, canaux, haies, milieux naturels, etc.) sont prélevés sur les propriétés comprises dans l'entreprise, sous forme d'un pourcentage de la valeur sans indemnisation. Pour les grands travaux d'intérêt public l'in demnisation est due à la valeur vénale; b) les prétentions qui n'atteignent pas 20 pour cent de la prétention moyenne peuvent être éliminées à la valeur vénale; c) si le nouvel état ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des surfaces et des valeurs qu'il cède, les différences en plus ou en moins se ront compensées en argent; d) les servitudes seront abolies, adaptées à la nouvelle situation ou fixées d'une nouvelle façon; e) pendant l'élaboration du nouvel état aucun transfert de propriété ne peut se faire et ne peut être inscrit au registre foncier, sauf autorisation délivrée par le département; f) pour garantir les frais dus par les propriétaires, le syndicat peut requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur les immeubles situés dans le pé rimètre. Celle-ci prime toute autre charge inscrite au registre foncier; g) les expropriations nécessitées par l'exécution d'un projet d'amélioration foncière sont traitées selon la loi sur les expropriations, sous réserve de dé rogations concernant: – la composition de la commission de taxation; – l'élimination des excédents; – le supplément d'indemnité; – les voies de recours. Ces dérogations sont réglées dans le décret. Art. 18 Droit de recours 1 La commission de recours en matière d'améliorations foncières tranche en dernière instance cantonale, avec plein pouvoir de cognition, les recours: a) contre la validité du vote ou contre l'obligation de faire partie d'un syndicat d'améliorations foncières; b) contre les décisions du syndicat ou de la commission d'exécution. 2 La commission de recours est nommée par le Grand Conseil. Chapitre 3: Formation - Vulgarisation et essais agricoles Art. 19 Objectif 1 Le canton assure la formation professionnelle des paysans ainsi que des per sonnes exerçant les professions spéciales de l'agriculture. 2 La formation procure les connaissances nécessaires aux métiers de l'agri culture, élargit les connaissances générales, éveille et stimule l'intérêt pour la vie culturelle. 910.1 6 3 Elle prépare également à la pluriactivité et aux activités économiques pro ches de l'agriculture telles que le tourisme et les activités sociales en milieu rural ainsi que la sylviculture et l'entretien du territoire. Art. 20 Moyens Le canton remplit ces tâches par: a) les écoles d'agriculture; b) des institutions dispensant une formation pour les professions spéciales de l'agriculture et pour les ingénieurs et les techniciens; c) l'organisation de la formation continue dans tous les secteurs de l'agri culture; d) la vulgarisation agricole; e) les essais et études agricoles. Art. 21 Ecoles d'agriculture 1 Les écoles disposent des domaines nécessaires à la formation et aux essais. 2 Les écoles doivent tenir compte dans leur organisation et dans leur pro gramme des besoins régionaux. 3 Elles prendront aussi en considération les besoins de formation des paysans à temps partiel. Art. 22 Professions spéciales et école d'ingénieurs 1 Pour les formations non dispensées dans le canton, le Conseil d'Etat peut conclure des contrats ou concordats avec d'autres écoles. 2 Lorsqu'un apprenti est tenu de fréquenter des cours professionnels hors du canton, il a droit à une participation de l'Etat aux frais d'écolage et de dépla cement. Art. 23 Formation continue et vulgarisation Le canton encourage la formation continue dans tous les secteurs de l'agri culture. Il assure la vulgarisation agricole dans les domaines techniques, dans la gestion d'entreprise et dans l'économie familiale. Art. 24 Essais, études Le canton peut mettre sur pied ou encourager les essais et études agricoles en tenant compte des conditions régionales. Il veille à une bonne coordination avec les travaux de recherche menés par la Confédération. Chapitre 4: Innovations technologiques Art. 25 Objectif 1 Le canton soutient les efforts d'innovation technologique permettant de ren forcer la capacité concurrentielle de l'agriculture valaisanne. 2 Il peut notamment encourager: a) l'introduction de nouvelles productions; b) l'adoption de nouveaux procédés de production et de transformation, parti culièrement ceux qui contribuent à une meilleure protection de l'environ nement ou à une meilleure qualité; 910.1 7 c) l'obtention de nouveaux produits agro-alimentaires permettant une meil leure valorisation des matières premières; d) l'accès à de nouveaux marchés en Suisse et à l'étranger; e) les études et projets de recherche intéressant spécialement l'économie agri cole valaisanne; f) les solutions permettant d'éviter des excédents de production; g) les moyens nouveaux de prise en charge, de valorisation et d'élimination des déchets. Art. 26 Moyens 1 Le canton accorde son aide à l'innovation technologique sous la forme de prestations à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou à intérêts réduits. 2 L'aide du canton peut aussi se réaliser par la mise à disposition des auteurs d'un projet de prestations en nature et de personnel qualifié pour une durée déterminée. Art. 27 Compétence Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de l'aide à l'innovation. Chapitre 5: Dispositions concernant les branches de production Art. 28 Objectif général 1 La production agricole doit se faire dans le respect de l'environnement et de la santé du consommateur et en tenant compte des intérêts économiques du producteur. 2 Le canton encourage des méthodes de production qui respectent ces buts. Il peut accorder une aide aux organisations et aux producteurs œuvrant à cet effet. 3 Le canton encourage la conservation du patrimoine génétique animal et végétal. Art. 29 Qualité des produits, labels, appellations d'origine, désignations 1 En vue d'améliorer la qualité des produits agricoles valaisans bruts ou trans formés et d'en assurer l'authenticité, le Conseil d'Etat peut édicter des prescrip tions relatives aux pratiques agricoles, agroalimentaires et commerciales. A cet effet, il peut notamment: a) réglementer et protéger la désignation des produits agricoles valaisans et, en particulier, définir des appellations d'origine, des indications géographi ques et des marques de qualité ou des labels; b) fixer les exigences auxquelles doivent répondre les produits bruts ou trans formés pour avoir droit aux désignations retenues. Il peut prendre notam ment des mesures de maîtrise des rendements; c) désigner les systèmes et les organes de contrôle; d) encourager toute mesure prise en vue de garantir au consommateur 1'authenticité et la qualité des produits agricoles valaisans ou favorisant leur mise sur le marché. 2 Ces mesures s'appliquent aux producteurs ainsi qu'aux transformateurs et commerçants de produits agricoles provenant d'exploitations situées en Valais 910.1 8 et portant des désignations valaisannes ou revendiquant une authenticité valai sanne. Art. 30 Contributions à l'exploitation agricole du sol 1 Le canton peut exceptionnellement verser des contributions pour l'exploita tion agricole du sol dans des conditions difficiles en complément des presta tions fédérales y relatives. 2 L'obligation de tolérer l'exploitation des terres en friches prévue par la légi slation fédérale, ainsi que les bénéficiaires et les conditions pour l'octroi de cette contribution seront définis dans le décret. Art. 31 Paysage, contributions à caractère écologique Le canton soutient les activités agricoles qui concourent à l'aménagement d'un paysage de qualité. Les terres agricoles qu'il y a lieu de préserver pour leur qualité ou leur cachet particulier peuvent faire l'objet d'une protection spé ciale. A cet effet, le canton peut accorder des contributions à caractère écolo gique et exiger une participation des communes. Section 1: Production animale Art. 32 Objectif 1 Le canton encourage l'élevage notamment des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, avicole et apicole. 2 Le canton peut encourager de manière spécifique le maintien des races au tochtones. Art. 33 Moyens Le canton prend, en collaboration avec les fédérations d'élevage, les mesures utiles en vue d'améliorer l'élevage. Art. 34 Bénéficiaires 1 Seuls les éleveurs agissant dans le cadre des syndicats et fédérations d'éle vage agréés peuvent bénéficier du soutien du canton. 2 Les statuts des syndicats sont soumis à l'homologation du Conseil d'Etat. Art. 35 Mesures financières 1 Le canton peut, par des contributions, participer aux coûts d'organisations et de mesures visant à promouvoir l'élevage, l'amélioration zootechnique et l'orientation de la production. 2 Il peut participer financièrement à des campagnes de placement, d'exporta tion et d'élimination du bétail. Art. 36 Combats de reines Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'autorisation et réglemente l'organisation des combats de reines. Il peut déléguer ses compétences aux groupements concernés. 910.1 9 Section 2: Production laitière Art. 37 Objectif Le canton prend, en collaboration avec les organisations concernées, des me sures en vue d'améliorer la qualité du lait et des produits laitiers. Art. 38 Moyens 1 Le canton organise un service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. 2 Il peut verser des primes de qualité et organiser des concours de fabrication. 3 Le canton soutient et encourage les mesures favorisant une production de qualité et sa mise en valeur. Section 3: Police sanitaire Art. 39 Autorité compétente Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police des épizoo ties, d'inspection des viandes et du commerce de bétail; il édicte toutes les dispositions nécessaires y relatives. Art. 40 Prestations et indemnités Le canton peut verser des prestations et accorder des indemnités: a) pour lutter contre les épizooties, y compris celles qui ne sont pas citées dans la législation fédérale; b) pour assurer l'hygiène des viandes; c) pour favoriser la protection des animaux au sens de la législation fédérale. Section 4: Culture des champs, de plantes fourragères et économie alpestre Art. 41 Objectif Le canton encourage le maintien et le développement de la culture des champs, des cultures fourragères et de l'économie alpestre. Art. 42 Prime de culture Le canton peut verser des primes pour encourager certaines cultures ou tech niques culturales. Art. 43 Centrale des blés et des oléagineux Le canton organise la prise en charge des céréales panifiables et des produits oléagineux au sens de la législation fédérale. Section 5: Production fruitière, maraîchère et horticole Art. 44 Objectif Le canton collabore avec les organisations professionnelles à l'orientation adaptée des productions fruitières, maraîchères et horticoles, ainsi qu'à leur commercialisation. 910.1 10 Art. 45 Moyens Le canton peut: a) verser des primes pour orienter et soutenir certaines productions; b) encourager et promouvoir les mesures favorisant les productions de qualité et leur mise en valeur. Section 6: Viticulture et économie viti-vinicole Art. 46 Objectif Le canton encourage une économie viti-vinicole saine, rationnelle et apte à produire des vins de qualité. Art. 47 Aire viticole 1 L'aire viticole et son extension sont réglées par les dispositions fédérales. 2 Pour les personnes ne possédant pas de vigne, la création de vignes en dehors du cadastre viticole, pour leurs besoins personnels, est soumise à autorisation. 3 Exceptionnellement, le canton peut allouer des contributions à la reconstitu tion de vignes. 4 Le canton et les communes tiennent à jour l'inventaire de la surface et de l'encépagement du vignoble. Art. 48 Cépages Le canton publie une liste des cépages autorisés. Il peut interdire, sur tout le territoire cantonal ou sur des parties de celui-ci, les cépages ou sélections por tant préjudice à la réputation du vignoble et des vins du Valais. Art. 49 Matériel végétal 1 La production et le commerce de matériel végétal sont soumis à autorisation. 2 Le canton fixe: a) les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation; b) les exigences quant à la formation professionnelle des pépiniéristes; c) les normes de contrôle. 3 Une exception est accordée aux viticulteurs qui greffent pour leurs propres besoins. Art. 50 Blocage-financement En cas de difficulté d'écoulement, le canton peut: a) participer à des actions de blocage-financement décidées par la Confédéra tion; b) mettre sur pied des actions de blocage liées à l'octroi de crédits bancaires sur les vins bloqués. Section 7: Protection des plantes Art. 51 Surveillance et conseils Le canton assure la surveillance de l'état sanitaire des cultures et du sol. Il conseille les agriculteurs sur les traitements appropriés. 910.1 11 Art. 52 Lutte obligatoire et traitements collectifs 1 Le canton a la possibilité d'imposer la lutte contre certains parasites et mala dies des cultures agricoles si l'intérêt général l'exige. 2 Il peut favoriser les traitements collectifs ou individuels, notamment en par ticipant aux frais des interventions qu'il impose. 3 Les communes concernées peuvent être appelées à participer financièrement à ces actions. Chapitre 6: Organisations professionnelles Art. 53 Organe consultatif 1 L'organe consultatif du Conseil d'Etat en matière d'agriculture est la Cham bre valaisanne d'agriculture. Elle groupe les organisations professionnelles et les intéressés à la production et au commerce des produits agricoles valaisans. 2 Son organisation tiendra notamment compte des spécificités linguistiques et structurelles propres à chaque région. 3 Le canton lui verse une subvention annuelle. Art. 54 Tâches déléguées 1 Le canton peut, par convention, déléguer à la Chambre valaisanne d'agri culture, contre rémunération, des tâches liées à l'application de la législation agricole. 2 Elle peut accomplir ces tâches, soit directement, soit, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'organismes qui lui sont en principe rattachés. 3 Pour des raisons d'intérêt général, le Grand Conseil peut, par voie de décret, exiger la délégation des tâches de promotion à un organisme de son choix. Art. 55 Surveillance Le Conseil d'Etat surveille l'exécution des tâches déléguées à la Chambre va laisanne d'agriculture qui lui transmet chaque année, pour approbation, un rapport de gestion. Chapitre 7: Information, promotion et mise en valeur des produits agricoles Art. 56 Information, promotion et mise en valeur Le canton encourage les activités d'information, de promotion et de mise en valeur portant sur les produits de l'agriculture valaisanne. Art. 57 Financement Ces activités sont financées: a) par des redevances perçues par l'Etat. Celui-ci peut déléguer cette percep tion à la Chambre valaisanne d'agriculture; b) par une subvention annuelle du canton fixée par voie budgétaire. 910.1 12 Art. 58 Assujettissement 1 Sont assujettis aux redevances: a) les propriétaires qui possèdent plus de 400 m2 de vignes; b) les encaveurs soumis au contrôle des livres et des caves et tous les autres encaveurs qui transforment ou vinifient de la vendange pour la commercia liser en totalité ou en partie; c) les propriétaires qui possèdent plus de 400 m2 de cultures fruitières ou ma raîchères; d) les expéditeurs et les industriels qui commercialisent ou transforment des fruits et légumes; e) les producteurs et les commerçants de fromage valaisan. 2 Les organisations professionnelles intéressées entendues, le canton peut assujettir d'autres branches de production selon les mêmes principes. 3 Celui qui commercialise ou transforme ses propres récoltes doit acquitter les redevances relatives à la production et au commerce. Il en va de même de celui qui livre la récolte à un acquéreur établi hors canton. Art. 59 Redevances 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des redevances après avoir entendu la Chambre valaisanne d'agriculture. 2 Les redevances peuvent varier: 1. pour la production: 1.1. de 1,5 à 2 centimes par mètre carré de vigne; 1.2. de 2 à 3 centimes par mètre carré de cultures fruitières ou maraîchères; 1.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage commercialisé; 2. pour le commerce: 2.1. de 1,5 à 2 centimes par kilo de vendange encavée; 2.2. de 0.8 à 1 centime par kilo de fruits et légumes commercialisés ou transformés; 2.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage commercialisé. 3 Pour les producteurs nouvellement assujettis au sens de l'article 58, alinéa 2, la redevance sera prélevée à la production et au commerce selon les mêmes principes. Elle ne dépassera pas au total 4 pour cent du prix de commercialisa tion. 4 Le montant maximum des redevances peut être indexé au coût de la vie, lorsque le renchérissement atteint 10 pour cent. 5 Les taux sont fixés de manière à obtenir en moyenne des années une équiva lence entre les contributions de la production et du commerce. Art. 60 Perception 1 La redevance est perçue sur la base d'un bordereau, dans l'année qui suit l'année de production. 2 Ce bordereau, assimilé à une décision, peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'une réclamation auprès de l'autorité de taxation. 3 La décision de réclamation peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours, auprès d'une commission paritaire désignée par le Conseil d'Etat. La décision de la commission est susceptible de recours au Tribunal cantonal. 910.1 13 4 En cas de propriété indivise de surfaces, la redevance peut être perçue auprès de l'un des propriétaires en mains communes. Art. 61 Obligation de renseigner Les propriétaires, exploitants, expéditeurs, commerçants, de même que les services concernés des communes et de l'Etat sont tenus de fournir les don nées nécessaires: a) au calcul et à la perception des redevances; b) à l'exécution des tâches en matière d'information, de promotion et de mise en valeur, notamment en vue de l'établissement de prévisions de récoltes et d'inventaires périodiques. Art. 62 Taxation d'office L'assujetti qui ne fournit pas les documents nécessaires à la taxation, ou qui donne des indications fausses, est taxé d'office. Art. 63 Affectation des redevances 1 Les redevances sont entièrement acquises à la Chambre valaisanne d'agri culture, qui les affecte à l'information, la promotion et à la mise en valeur, proportionnellement à la contribution de chaque secteur de production. 2 La Chambre valaisanne d'agriculture affecte l'essentiel des redevances à la promotion directe. 3 Elle indemnise les organismes concernés proportionnellement aux tâches qui leur sont déléguées en matière d'information, de promotion et de mise en va leur. Art. 64 Redevances fédérales Lorsque des redevances poursuivant des buts similaires sont prélevées sur les mêmes produits au niveau fédéral, le canton peut adapter ou supprimer les redevances cantonales. Chapitre 8: Questions sociales Art. 65 Contrat de travail Le Conseil d'Etat encourage la conclusion de conventions collectives; à défaut il établit, conformément au Code des obligations, des contrats-types de travail pour les employés dans l'agriculture. Il veille à l'égalité des salaires entre femmes et hommes. Art. 66 Obligation d'assurance La législation sur l'assurance accidents est applicable aux exploitations agrico les. Art. 67 Service d'entraide Le canton peut encourager la création de services d'entraide par les organisa tions professionnelles en octroyant une aide financière. 910.1 14 Chapitre 9: Aménagement rural Art. 68 Objectif L'aménagement rural vise à un développement harmonieux de l'agriculture et son intégration dans l'ensemble des activités socio-économiques, afin de per mettre au milieu rural de remplir ses fonctions économiques, sociales et éco logiques. Art. 69 Pluriactivité 1 Dans le but d'assurer le maintien de l'agriculture, spécialement en région de montagne, le canton encourage la pluriactivité. 2 Il contribue: a) à la formation agricole des personnes qui ont une activité secondaire agri cole; b) à la formation complémentaire pour les agriculteurs désirant exercer une activité secondaire dans un autre secteur tel que la sylviculture, l'artisanat, le tourisme et la petite industrie. 3 Il encourage les emplois complémentaires à l'activité agricole. Art. 70 Agriculture et tourisme 1 Le canton encourage la collaboration entre l'agriculture et le tourisme et sou tient les organismes qui en font la promotion. 2 Il peut accorder aux agriculteurs à plein temps ou à temps partiel des prêts sans intérêts ou à des taux réduits pour une durée de dix ans au maximum pour aménager et transformer des bâtiments existants aux fins d'y exercer une activité non agricole mais touchant de près à l'exploitation, telle que la trans formation artisanale de matières premières provenant de la région, l'héberge ment et le ravitaillement des touristes. Art. 71 Patrimoine rural Le canton encourage les activités agricoles tendant à la conservation du patri moine rural. Il établit un inventaire des lieux, bâtiments et infrastructures sus ceptibles d'être protégés. Chapitre 10: Dispositions diverses Art. 72 Bail à ferme agricole 1 Les descendants du bailleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables ont un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles. 2 Il est institué un droit de préaffermage sur les pâturages de montagne voisins en faveur des paysans de ces régions. Art. 73 Exclusions Les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpa ges, de forêts et aux autres collectivités semblables sont exclus du champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (art. 5, let. b, LDFR). 910.1 15 Art. 74 Crédit agricole et aide aux exploitations paysannes L'exécution de la loi fédérale sur les crédits d'investissement dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est placée sous la responsabilité et la surveillance du Conseil d'Etat. Dans l'octroi du crédit, il sera tenu compte des conditions particulières de l'agriculture du canton. Art. 75 Catastrophes et dommages non assurables 1 Lorsque des dommages non assurables provoqués par des causes naturelles entraînent des conséquences économiques graves pour les exploitations agri coles, le canton peut accorder une aide spéciale. 2 Le canton participe aux indemnisations prévues par le Fonds suisse de se cours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles. Chapitre 11: Dispositions pénales Art. 76 Sanctions 1 Les infractions seront punies d'une amende allant de 100 à 10 000 francs. 2 Elles sont punissables même si elles ont été commises par négligence. 3 Dans les cas graves, l'amende peut être assortie du retrait des autorisations ou de la rétrocession des subventions et des prêts accordés conformément à cette loi. Art. 77 Infractions commises dans une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont appli cables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, inten tionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des disposi tions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négli gence. 3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'alinéa 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. Art. 78 Instruction 1 Le département compétent instruit les cas d'infraction et prononce les amen des. 2 Les prononcés d'amende peuvent faire l'objet d'un appel dans les 30 jours auprès du juge instructeur. 910.1 16 Chapitre 12: Dispositions transitoires et finales Art. 79 Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. 2 A cette fin, il édicte les dispositions d'exécution. Art. 80 Procédures en cours 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s'applique. 2 Les recours et réclamations pendants sont liquidés selon l'ancien droit. Art. 81 Abrogations 1 Toutes les dispositions légales et d'exécution contraires à la présente loi sont abrogées dès son entrée en vigueur, à l'exception de la loi du 8 mars 1907 sur l'assurance du bétail. 2 Sont notamment abrogées: a) la loi du 17 mai 1919 sur 1'organisation de 1'enseignement professionnel de l'agriculture; b) la loi du 24 novembre 1884 sur 1'amélioration du gros et du petit bétail et de l'espèce chevaline; c) la loi du 10 mai 1978 sur la mise en valeur des vins, des fruits et des légu mes du Valais; d) la loi du 26 mars 1980 sur la viticulture e) la loi du 2 février 1961 sur les améliorations foncières et d'autres mesures en faveur de l'économie agricole. Art. 82 Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat décide de la mise en vigueur de cette loi. Il peut procéder par chapitre1. 2 Pour les chapitres qui exigent des dispositions de détail et d'exécution, la mise en vigueur ne peut avoir lieu que lorsque ces dispositions sont arrêtées. 3 Tant qu'un chapitre de la présente loi n'est pas en vigueur, l'ancien droit y relatif reste applicable. Art. 83 Votation populaire La présente loi est soumise à la votation populaire. Ainsi adopté en seconds débats en séance du Grand Conseil à Sion, le 28 septembre 1993. Le président du Grand Conseil: Maurice Puippe Les secrétaires: Florian Boisset, Hermann Fux 1Les articles 29, 79 et 82 entrent en vigueur le 1er janvier 1996; l'ensemble de la loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Loi sur l'agriculture · Nelum