Loi modifiant celle du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau
صدر في 1996-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Vaud
- الموضوعات
- Food and nutrition, Water
- الكلمات المفتاحية
- food safety and quality, potable water, water supply, water quality standards, standards
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LOI du 20 mai 1996 modifiant celle du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau (LDE) LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD Vll Ie projet de loi presente par Ie Conseil d'Etat deer/he (RSV 7.1) Article premier. - La loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau est modifiee comme iI suit: I. Obligations .1 Iacultes des communes Quallte de I'eau Approvisionne ment II. Fourniture de I'eau 1. par 18 commune 2. en collaboration intercommunale Article premier. - Les communes sont tenues de fournir l'eau necessaire it la consommation (eau de boisson) et it la IUUe contre Ie feu: a) dans les «zones a batir », conformement a la legislation sur l'amenagement du territoire et les constructions; b) hors de ces zones lorsque les circonstances concretes, notam ment Ie nombre, la dimension, la situation, la destination et Ie degre d'occupation des batiments Ie justifient; c) abrogee, Les communes sont libres de fournir l'eau dans une mesure plus etendue (par ex. batiments isoles, piscines, activites indus trielles ou installations necessitant des besoins exceptionnels) si elles peuvent le faire sans que I'execution de leurs obligations en souffre. Les dispositions de la legislation sur Ie service de defense contre l'incendie et de secours sont reservees. Art. 2. - Les communes veillent ace que la qualite de l'eau de boisson foumie sur leur territoire satisfasse aux exigences de la legislation sur la sante publique. Art. 3. - (sans changement). Art. 4. - (AI. 1 : sans changement). Les communes peuvent collaborer dans les formes prevues par la legislation sur les communes. 115 :1.par un particulier 2. Plan dirertcur de la distribution dl' l'cau :1. Procedure d'enquete e. d'approbation de. installations principales 4. Construction et entretien quand l'eau est roumie: a) par la COmmUIH> 5. Frais quand I'ean est fournier a) dans les Iimites des obligations legales 6. Controle 7. Responsabilite en cas de dommage VI. Snspension de la foomiture de l'eau 116 Art. 6. - (sans changement). Art. 7 a. - Le fournisseur etablit en collaboration avec la ou Ips communes concernees un plan directeur comportant les options possibles d'amelioration et de developpernent des instal lations principales. Ce plan est soumis it I'approbation du Departernent de l'interieur et de la sante publique. Art. 7 b. - Tout projet de creation au de transformation d'installations principales est soumis it l'approbation du Departe ment de l'interieur et de la sante publique, apres enquete publique de trente jours dans les communes territoriales. A \'issue de l'enquete, la ou les municipalites concernees transmettent les observations et les oppositions au Departernent de l'interieur et de la sante publique qui approuve le projet en meme temps, en regle generale, qu'il se prononce sur les oppositions. Moyennant accord prealable du Departement de l'Interieur et de la sante publique, les communes peuvent dispenser d'cnquete II'S objets de moindre importance. Art. 8. - La commune fait construire et entretenir II'S installations principales (ouvrages de captage, de traitement, de pompage, d'adduction, de stockage et reseau principal de distri bution en principe jusqu'aux bornes-hydrantes) soit par ses propres services, soit par un entrepreneur qualifie choisi par elle. (AI. 2 et 3: sans changement). Art. 10. - (sans changement). Art. 12. - (sans changement). Art. 13. - (sans changement). Art. 17. - Le fournisseur ne peut suspendre la livraison de l'eau que si le proprietaire viole gravement et de facon repetee ses obligations ou s'il survient un cas de force majeure (par exemple travaux sur II'S installations, incendie, rupture de conduite, secheresse persistante). YIa. Situation d. erise 3. Hypothequr logal. nil a. Disposi tions d'applica tion IX. Dispositions finales et transitoires Art. 17 a. - Pour faire face it. des evenements exceptionnels (par exemple perturbations majeures, catastrophe, faits de guer rei, la commune definit preventivement avec Ie fournisseur: a) les rnesures permettant d'assurer le maintien d'une exploita tion aussi complete que possible des installations principa les; b) les moyens propres it. realiser des solutions de fortune, des interventions urgentes ainsi que Ie retablissement progressif des installations principales; c) Ie dispositif de ravitaillement en eau de secours apte, en cas de mise hors service de tout ou partie des installations principa les, it couvrir les besoins minimaux vitaux. Le Departement de l'interieur et de la sante publique assure la coordination et Ie contr61e de cette preparation. Art. 19 a. - Les taxes d'utilisation du domaine public et de raccordement respectivement prevues aux articles 7 et 14 sont garanties par une hypotheque legale privilegiee, conformernent aux articles 188 et 190 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse. Art. 20a. - Le Conseil d'Etat arrete les dispositions d'appli cation de la presente loi. Art. 21. - (AI. 1 et 2: sans changement). Dans les communes depourvues de plan d'affectation,l'article premier, alinea 1,Iettre a), s'applique au «perimetre de localite » tel que defini par la legislation sur l'amenagement du territoire et les constructions. Les communes ont un delai de cinq ans des I'entree en vigueur de la presente loi pour integrer dans leur plan directeur de la distribution de I'eau les mesures preventives prescrites par l'article 17 a. Art. 2. - Le Conseil d'Etat est charge de I'execution de la presente loi. II en publiera le texte conformement it. l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrete, la date d'entree en vigueur. Donne, sous le grand sceau de l'Etat, it. Lausanne, le 20 mai 1996. La presidente du Grand Conseil: J. Maurer-Mayor (L.S.) Le secretaire : D. Freymond 117 Le Conseil d'Etat ordonne la publication de la presente loi, conformernent ;\ I'article 27, chiffre 2, de la Constitution eantonale. Lausanne, II' 22 mai I~m6. Le president: D. Schmutz (L.5.) Le chancelier : D. Freymond Le Conseil d'Etat a fixe au I" aout IB961'entree I'll vigueur de la loi ci-dessus par arrete du 17 juillet 1996 publie dans la « Feuille des avis officials du Canton de Valid» du 23 juillet 1996. 118