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قوانين سويسرا

Loi modifiant celle du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

صدر في 1995-06-19 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Vaud
الموضوعات
Water, Wild species and ecosystems
الكلمات المفتاحية
inland waters, basin/catchment/watershed, ecosystem conservation, protected area, wetlands, community management, protection of species, biodiversity

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  1. LOI (RSV 6.7) du 19 juin 1995 modifiant celIe du 10 decembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu Ie projet de loi presente par le Conseil d'Etat decrete Article premier. - La loi du 10 decembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites est modifiee comme il suit : Cours d'eau lacs et marais Mesures conservatoires Obligation du proprietaire Effet de I'inventaire Effet du c1assement Art. 7. - Le cours naturel des cours d'eau, les rives des lacs, les marais et les roselieres ne peuvent etre modifies sans autorisation du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Le Departement des travaux publics, de l'amenage ment et des transports est competent pour appliquer les disposi tions de la loi cantonale sur la police des eaux dependant du domaine public. Art. 10. - En presence d'un danger imminent, le Departs ment de l'agriculture, de l'industrie et du commerce prend les mesures de sauvegarde necessaires. (AI. 2 et 3 : sans changement). Art. 16. - Le proprietaire ou autre titulaire d'un droit reel sur un objet ou ses abords figurant it l'inventaire a l'obligation d'annoncer au Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce tous travaux qu'il envisage d'y apporter. Art. 17. - Le Departement de I'agriculture, de I'industrie et du commerce peut, soit autoriser les travaux annonces, soit ouvrir une enquete en vue de classement. (AI. 2 : sans changement). Art. 23. - Aucune atteinte ne peut etre portee it un objet classe sans autorisation prealable du Departement de l'agricultu re, de l'industrie et du commerce. 205 Obligations du propri~taire Financement du fonds Signalement des tronvailles Suspension des travaux Remise des trouvailles 206 Art. 29. - (AI. 1: sans changement). Si besoin est, Ie Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce lui fixe un delai convenable pour effectuer les travaux d'entretien necessaires. (AI. 3: sans changement). Art. 30. - Lorsque Ie proprietaire d'un objet classe lui a porte atteinte sans autorisation, il est tenu de Ie retablir dans son etat anterieur. Le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce lui fixe un delai convenable a cet effet. (AI. 2: sans changement). Art. 31. - (AI. 1: sans changement). L'hypotheque d'un montant superieur a mille francs est inscrite au Registre foncier sur la requisition du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce indiquant Ie nom du debiteur, les immeubles greves et Ia duree de la garantie. La requisition est accompagnee d'une copie de l'avis de perception certifiee conforme a I'original, ainsi que, Ie cas echeant, des decisions prises par I'autorite de recours. Art. 38. - (AI. 1 : sans changement). II est gere par Ie Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Art. 68. - La decouverte de toute construction ancienne ou de tout objet archeologique doit etre immediaternent signalee au Departernent des travaux publics, de l'amenagernent et des transports et la decouverte de toute curiosite naturelle au sens de l'article 724 CCSau Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Art. 69. - Des travaux ne peuvent etre poursuivis, sur les lieux de la decouverte, que moyennant l'accord du departement concerne. Art. 70. - Si des objets anciens ou des curiosites naturelles ont ete extraits de leur emplacement, ils sont immediatement remis au poste de gendarmerie Ie plus proche, qui en avise Ie departement concerne. (AI. 2: sans changement). Com~tences speciales . Composition Competences Competences Art. 78. - Independamment des autres competences qui peuvent lui etre attribuees par la presente loi ou ses reglements d'application, Ie Conseil d'Etat: (Ch. 1 a 7: sans changement); 8. statue sur les demandes de subventions superieures a35000 francs. Art. 79. - (AI. 1: sans changement). Presidee par Ie chef du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, elle comprend notamment le chef du Service des forets, de la faune et de la nature, le chef du Service de l'amenagement du territoire, le chef du Service des ameliorations foncieres, Ie chef du Service des eaux et de la protection de l'environnement, ainsi que quatre membres au moins d'associa tions privees poursuivant les buts definis a l'article premier. Art. 81. - Elle donne son preavis, en matiere de protection de la nature et des sites, notamment: (Ch. 1 a 4: sans changement); 5. sur les recours diriges contre les decisions du Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Section V Depertemetits Art. 87. - L'execution de la presente loi releve du Departe ment: a) des travaux publics, de l'amenagement et des transports en matiere de protection des momuments et des sites cons truits; b) de l'agriculture, de l'industrie et du commerce en matiere de protection de la nature et des sites naturels. Les competences speciales attribuees au Departernent de l'instruction publique et des cultes sont reservees, Le departement concerne prend a cet effet toutes mesures propres a favoriser la protection de la nature, des monuments et des sites. Le departernent concerne peut confier a des specialistes, notamment a l'archeologue cantonal et a un conservateur de la nature, certaines des taches qui lui incombent. 207 Le departement concerne statue sur les demandes de subven tions jusqu'a 35 000 francs. Section VI Titre ebroge. (Art. BB: sans changement, inc/us dans la section V sans titre marginal) Art. 98. - Des l'adoption de la presente loi, les communes disposent d'un delai de trois ans pour designer par voie de plan de classement ou de reglement les .arbres, cordons' boises, boque teaux et haies vives qui doivent etre proteges. Plan ou reglement seront soumis al'approbation du Conseil d'Etat. A defaut de mise sur pied d'un tel plan ou reglement dans les delais, le Departement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce determinera lui-merne les objets qui doivent etre maintenus. (AI. 2 et 3: sans changement). Art. 2. - Le Conseil d'Etat est charge de l'execution de la presente loi. Il en publiera le texte conformement a l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrete, la date d'entree en vigueur. Donne, sous le grand sceau de l'Etat, a Lausanne, le 19 juin 1995. Le president du Grand Conseil: M. Glur (L.S.) Pr le secretaire : M. Brelaz Le Conseil d'Etat ordonne la publication de la presente loi, conformernent a l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale. Lausanne, le 28 juin 1995. Le president: C1. Ruey (L.S.) Le vice-chancelier : E. Chesaux Le Conseil d'Etat a fixe l'entree en vigueur immediate de la loi ci-dessus par arrete du 23 aofit 1995 publie dans la « Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» du 29 aout 1995. 208

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