Loi forestière
صدر في 1985-02-01 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Valais
- الموضوعات
- Forestry
- الكلمات المفتاحية
- basic legislation, forest management/forest conservation, private forest, forest service, forestry protection measures, subsidy/incentive, enforcement/compliance, offences/penalties, authorization/permit, seeds/planting material
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
921.1 1 Loi forestière du 1er février 1985 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 15, 30, 44, 69-71 et 80 de la Constitution cantonale; vu la législation forestière fédérale; sur la proposition du Conseil d’Etat, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier But et champ d’application 1 La présente loi a pour but: a) la conservation des forêts et la garantie des soins nécessaires au maintien et à l'amélioration de leurs fonctions protectrice et sociale; b) l'accroissement de la capacité de production des forêts ainsi que l'encouragement de leur gestion dans l'intérêt du propriétaire et de la collectivité; c) l'entretien et la sauvegarde de l'harmonie des paysages, ainsi que le maintien d'un environnement sain. 2 La présente loi s'applique à toutes les forêts du canton, tant publiques que privées. 3 La présente loi complète la législation forestière fédérale. Art. 2 Notion de la forêt 1 Un boisement existant d'arbres ou d'arbustes forestiers appartient à l'aire forestière protégée légalement s'il présente les critères minima suivants: – surface de 600 m2, 2 mètres de lisière compris, – largeur de 12 mètres, 2 mètres de lisière compris, – âge de 25 ans pour un nouveau boisement. Ces critères quantitatifs ne sont pas déterminants pour les brise-vent, bandes de sécurité et boisements riverains.1 2 Le règlement d'exécution détermine les dispositions de détail. Le Conseil d’Etat peut, dans l'intérêt du propriétaire, augmenter les critères minima définis au premier alinéa, dans la mesure où le droit fédéral l'y autorise. Art. 3 Catégories de forêts 1 Les forêts publiques sont celles qui appartiennent aux collectivités de droit public, ou qui sont gérées par elles. 1 L’art. 2 al. 1 n’est pas applicable étant contraire au droit fédéral (décision du Conseil fédéral du 3 février 1986), arrêté du 30 avril 1986 (BO No 18, du 2 mai 1986, page 544) 921.1 2 2 A la demande des communes municipales, le Conseil d’Etat peut soumettre les forêts privées aux dispositions régissant les forêts publiques lorsque le maintien de leurs fonctions protectrice et sociale l'exige. 3 En règle générale, toutes les forêts du canton sont des forêts protectrices au sens de la législation fédérale. En accord avec les communes municipales, les propriétaires forestiers entendus, le Conseil d’Etat peut déroger à ce principe. L'accord des communes bourgeoisiales propriétaires est réservé. Chapitre 2: Organisation forestière Art. 4 Structure du Service forestier 1 Le Service forestier cantonal comprend l'inspection cantonale des forêts ainsi que les arrondissements. Il dépend du département compétent. 2 Le Service forestier communal est constitué des gardes forestiers et du personnel forestier qui leur est subordonné. Conformément à la réglementation législative des compétences, le garde forestier est soumis aux inspecteurs forestiers d'arrondissement et du canton dans le domaine des compétences cantonales et aux autorités forestières communales à l'échelon des communes ainsi qu'aux propriétaires forestiers constituant le triage pour le reste. 3 L'inspecteur cantonal des forêts dirige le Service forestier cantonal et surveille le Service forestier communal. Art. 5 Arrondissements 1 Le Conseil d’Etat répartit le territoire cantonal en arrondissements forestiers. 2 Le nombre et l'étendue de ceux-ci doivent être fixés de manière à permettre aux inspecteurs forestiers de remplir soigneusement les tâches qui leur sont confiées. Le territoire d'une commune municipale est attribué à un seul arrondissement. 3 Les inspecteurs forestiers d'arrondissement veillent à l'application des législations forestières fédérale et cantonale et conseillent les communes, propriétaires forestiers et gardes forestiers dans tous les domaines de l'économie et de la technique forestière. Art. 6 Triages 1 Les arrondissements doivent être divisés en triages formés d'une ou plusieurs communes. 2 Les triages doivent être dimensionnés de manière à permettre, si possible, l'engagement d'un garde forestier à plein temps et l'occupation d'autre personnel forestier. Les dispositions de la loi sur le régime communal en matière de groupement des communes sont applicables pour la création des triages. Les propriétaires de forêt privée peuvent faire partie de ces groupements. 3 La formation de triages est soumise à l'approbation du Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat peut contraindre les propriétaires de forêt publique à la constitution d'un triage commun lorsque l'accomplissement des tâches de police forestière l'exige. 921.1 3 Art. 7 Gardes forestiers 1 Le garde forestier est l'employé des propriétaires de forêts publiques correspondant au triage ou de l'association constituant le triage. Il est nommé par son employeur. 2 Seuls peuvent être nommés gardes forestiers les titulaires d'un diplôme d'une école reconnue ou d'un certificat de capacité cantonal. 3 La rétribution globale du garde forestier incombe à l'employeur. Sur requête de l'employeur, les communes municipales doivent supporter jusqu'à la moitié de la rétribution du garde forestier. En ce qui concerne les associations de triage, la participation des communes municipales doit être réglée dans le cadre du statut de l'association. Art. 8 Facturation et émoluments 1 Le canton facture les travaux tels que projets, surveillances ou plans d'aménagement, effectués par le Service forestier cantonal sur mandat de communes, de propriétaires forestiers ou de tiers. 2 Les émoluments conformes aux dispositions générales en matière administrative sont prélevés lors du traitement des demandes. 3 Les triages peuvent édicter de leur côté une réglementation analogue. Chapitre 3: Protection et conservation des forêts Art. 9 Conservation des forêts et défrichement 1 Tout défrichement est soumis à l'octroi d'une autorisation. Le règlement d'exécution détermine la procédure. 2 Il est tenu compte des particularités naturelles et économiques, notamment en matière de tourisme. Les défrichements destinés à procurer des terrains à bâtir ainsi que ceux nécessaires à l'agriculture doivent être rendus possibles dans le cadre de la planification locale, dans la mesure où les fonctions protectrices sont sauvegardées. 3 Les autorisations de défricher peuvent être assorties des charges et conditions nécessaires à la conservation des forêts et à la protection du paysage. Art. 10 Compensation des défrichements 1 En règle générale, tout défrichement est compensé par le requérant dans la même commune ou région par un reboisement d'égale surface. 2 Si le reboisement n'est pas possible, ou s'il va à l'encontre d'autres intérêts dignes de protection, notamment agricoles, le requérant versera une compensation financière appropriée au fonds cantonal de reboisement. Dans un tel cas, le Service forestier veille à l'exécution de la compensation du défrichement aussi équitable que possible en matière de surface ou de fonction. 3 L'extension forestière naturelle en cours doit être acceptée comme compensation. L'accord du propriétaire est réservé. Art. 11 Reboisement 1 Dans la mesure du possible, le propriétaire forestier reboisera, dans un délai raisonnable, les trouées dues au éléments naturels, ou celles causées par les 921.1 4 coupes, conformément aux caractéristiques du milieu naturel. 2 En cas de dégâts forestiers extraordinaires, les projets de reconstitutions nécessaires doivent être établis sans retard d'entente avec le Service forestier. Art. 12 Afforestation et extension forestière naturelle 1 Le canton encourage la création de nouveaux boisements dans la mesure où ils répondent à un intérêt forestier prépondérant. 2 On renoncera à afforester les terrains dont le maintien dans un état non forestier est digne d'intérêt. 3 L'élimination du boisement naturel dans le but d'empêcher une extension forestière indésirable est de la compétence du propriétaire. Le Service forestier doit annoncer l'extension forestière en cours à l'intérieur et à proximité de la zone à bâtir. Art. 13 Partage et aliénation 1 Le partage de forêts publiques entre les membres d'une corporation est interdit. 2 Leur aliénation partielle ou totale n'est possible qu'avec l'approbation du Conseil d’Etat. Art. 14 Exploitation de produits accessoires, servitudes et droits 1 Les exploitations de produits accessoires, telles que notamment le parcours et la récolte de la fane, seront interdites ou tout au moins limitées, dans les forêts protectrices, si elles sont contraires à un traitement rationnel de ces forêts. 2 Les servitudes et les autres droits existants qui nuisent à la forêt doivent être supprimés ou réduits dans une mesure supportable par une réglementation appropriée. 3 La création de nouveaux droits préjudiciables à la forêt ne peut être décidée sans l'accord du propriétaire forestier et du Département. Art. 15 Droit d’accès, clôtures 1 Chacun a libre accès aux forêts. L'aire forestière ne peut être clôturée ou son accès interdit que pour en garantir le rajeunissement ou pour protéger d'autres intérêts prépondérants. 2 L'aire forestière faisant partie d'un périmètre clôturé demeure soumise à la législation forestière. 3 La circulation des véhicules à moteur dans les forêts hors des routes est interdite, excepté pour la gestion forestière. Des autorisations peuvent être accordées par la police cantonale d'entente avec le propriétaire forestier et l'inspecteur forestier d'arrondissement. Art. 16 Cabanes et autres petites constructions en forêt 1 L'implantation des cabanes forestières, de chasse et d'autres petites constructions en forêt peut être autorisée pour autant qu'un besoin forestier ou public soit établi. 2 En forêt privée, la construction de cabanes forestières ne peut être autorisée que pour une surface forestière d'un hectare au minimum. 921.1 5 3 Les autorisations nécessaires en vertu d'autres lois demeurent réservées. Art. 17 Distances 1 Les constructions et les autres installations en limite de forêt doivent respecter une distance de 5 mètres de la lisière. Les communes municipales sont compétentes pour prescrire des distances supérieures pour tout ou partie de leur territoire.2 2 Les modifications de terrain (terrassements, nivellements, etc.) nécessaires aux aménagements agricoles peuvent être admises jusqu'à 3 mètres de la lisière. Le propriétaire est tenu de maintenir la distance requise. 3 Des distances inférieures peuvent être admises à titre exceptionnel à condition que ni la gestion forestière, ni l'accès à la forêt ou sa fonction sociale ne soient entravés. Art. 18 Maladies et ravageurs 1 Le propriétaire forestier est tenu de lutter contre les parasites végétaux et les animaux ravageurs conformément aux instructions données par le Service forestier. Les dispositions de la législation sur la chasse demeurent réservées. 2 Le Département, l'autorité communale entendue, ordonne l'exécution des mesures nécessaires aux frais du responsable qui n'appliquerait pas les instructions du Service forestier. 3 Les autorités compétentes en matière de chasse sont tenues de prendre, en collaboration avec le Service forestier, les mesures propres à assurer la limitation des dégâts dus au gibier. Art. 19 Décharges et extractions de matériaux 1 Les décharges de matériaux solides ou liquides sont interdites en forêt sans l'autorisation de l'arrondissement forestier et du propriétaire. L'utilisation de produits toxiques dans la gestion forestière est soumise à l'autorisation du propriétaire et de l'inspecteur forestier d'arrondissement. 2 L'accord du propriétaire et l'approbation de l'inspecteur d'arrondissement sont nécessaires pour procéder à l'extraction de pierre, gravier, limon ou tous autres matériaux. Les extractions importantes demeurent soumises à la procédure de défrichement. Art. 20 Feu en forêt 1 Toute action pouvant causer un dégât de feu ou un incendie de forêt est interdite. 2 On ne peut allumer de feu en forêt ou à proximité qu'aux endroits désignés à cet effet ou à d'autres emplacements dépourvus de danger. Chaque feu doit être surveillé et éteint avant d'être abandonné. 3 Le Service forestier peut limiter la possibilité d'allumer tout feu en forêt ou à proximité en période de danger aigu d'incendie. Le règlement d'exécution détermine les autres prescriptions. 2 L’article 17, alinéa 1 n’est pas applicable étant contraire au droit fédéral (décision du Conseil fédéral du 3 février 1986), arrêté du 30 avril 1986 (BO No 18, du 2 mai 1986, page 544) 921.1 6 Art. 21 Prévention des incendies et lutte conte le feu 1 Quiconque constate qu'un incendie a éclaté dans une forêt doit aussitôt donner l'alarme et prévenir le poste d'alarme incendie. Les personnes qui se trouvent dans le voisinage sont tenues de prêter leur concours. 2 L'autorité communale prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle avise sans retard les services cantonaux compétents. 3 Le Conseil d’Etat peut, à la demande du Service forestier, ordonner des mesures préventives. Art. 22 Restriction du trafic sur les routes forestières 1 Les communes municipales peuvent, après consultation du propriétaire forestier, limiter le trafic sur les routes forestières dans une mesure supportable pour la gestion et les fonctions de la forêt. 2 Le propriétaire forestier et les autres intéressés peuvent déposer recours à l'encontre des décisions de l'autorité municipale auprès du Conseil d’Etat. Art. 23 Entretien des routes forestières 1 L'entretien des routes forestières ouvertes au trafic incombe à la commune municipale du territoire concerné. Les propriétaires forestiers et les autres usagers participent à l'entretien dans une proportion équitable. 2 Les propriétaires fonciers et les tiers qui utilisent les routes forestières interdites au trafic en supportent l'entretien selon une juste répartition. Ils forment une corporation d'entretien au sens de la loi. 3 Le Département tranche en cas de désaccord entre les intéressés. Chapi tre 4: Gestion forestière Art. 24 Principes de gestion 1 La gestion des forêts incombe à leur propriétaire. 2 Les forêts publiques doivent être entretenues et gérées de manière à fournir un rendement économique soutenu, en respectant les exigences de leurs fonctions protectrice et sociale. 3 Le Service forestier encourage une gestion adéquate en renseignant et en conseillant le propriétaire. Il donne les instructions nécessaires découlant des prescriptions en vigueur. Art. 25 Aménagement des forêts et possibilité de coupe 1 Le propriétaire de forêts publiques est tenu d'en établir le plan d'aménagement. Le Département édicte les instructions relatives à l'établissement, à la révision et au contrôle des plans d'aménagement. 2 Le plan d'aménagement a pour base l'inventaire et l'analyse des forêts. Il détermine les mesures à prendre pour favoriser les fonctions protectrice et sociale, ainsi que les objectifs économiques. Il fixe la possibilité de coupe et règle les exploitations ainsi que les soins culturaux des peuplements selon le principe du rendement soutenu. 3 L'approbation du plan d'aménagement par le propriétaire forestier et l'homologation par le Département lui confèrent un caractère obligatoire. Les écarts d'exploitation doivent si possible être compensés au cours des exercices 921.1 7 suivants. En cas de fortes sous-exploitations ou surexploitations, le plan d'aménagement doit être réexaminé. Art. 26 Garantie des soins culturaux 1 La commune municipale ou, en cas de carence, le Département ordonne les mesures nécessaires lorsqu'une forêt est si manifestement délaissée que ses fonctions protectrices ne sont plus assurées ou que les parcelles voisines sont menacées. 2 Si le propriétaire forestier ou ses ayants droit négligent d'apporter les soins exigés, la commune municipale ou le Département peut les faire exécuter à l'échéance du délai imparti. 3 Pour le financement des soins culturaux et des coupes sanitaires déficitaires dans les forêts protectrices menacées, l'article 33 est applicable. Art. 27 Coupes 1 Toutes les coupes de bois doivent être martelées en collaboration avec le propriétaire. Cependant, le propriétaire de forêt privée peut couper annuellement jusqu'à 5 m3 pour ses propres besoins sans martelage sur la base d'un permis de coupe délivré par le garde forestier. 2 Le martelage en forêt privée est assorti de conditions et instructions nécessaires à propos de l'exécution de la coupe. Le permis de coupe peut être refusé lorsque les fonctions protectrice ou sociale de la forêt sont menacées par la coupe ou lorsque le propriétaire forestier n'a pas respecté les conditions fixées lors de la dernière coupe. 3 Le martelage en forêt publique est fixé par le plan d'aménagement et par les conditions du marché. Le bois doit être abattu, débardé et cubé selon les règles professionnelles sous la direction et la surveillance du Service forestier. 4 La vente de bois incombe au propriétaire. Le contrat pour la vente de bois sur pied en forêt publique est soumis à l'approbation de l'inspecteur forestier d'arrondissement. L'approbation ne peut pas être refusée lorsqu'une exploitation soignée est garantie. 5 Les propriétaires de forêts publiques peuvent, en collaboration avec le garde forestier, délivrer des permis de coupe pour l'exploitation de bois de feu pour les besoins du requérant. Ils encouragent le ramassage des déchets de coupe et du bois mort. Art. 28 Comptabilité forestière, fonds de réserve, statistique 1 Les propriétaires de forêts publiques doivent tenir un compte forestier. 2 Pour autant que l'état des forêts le demande, les revenus des forêts publiques seront en général consacrés à la gestion forestière. 3 Chaque propriétaire de forêts publiques créera un fonds forestier de réserve alimenté par une retenue minimum de 10% du produit net de la vente des bois. Le règlement d'exécution règle l'alimentation et l'utilisation du fonds. Ce fonds est exonéré de tout impôt. 4 Les propriétaires forestiers sont tenus de fournir au Service forestier les indications exigées par la statistique cantonale et fédérale. 921.1 8 Art. 29 Forêts de taillis et forêts buissonnantes La conversion et la transformation des taillis et des forêts buissonnantes en futaies doivent être encouragées à la demande du propriétaire forestier dans la mesure où les conditions du milieu naturel le permettent. Art. 30 Desserte forestière 1 Dans la mesure du possible, les propriétaires de forêts doivent en assurer les accès afin de faciliter la gestion forestière. 2 Lors de la création de nouvelles routes, l'accès aux chemins et sentiers doit être rétabli. 3 Tout propriétaire forestier, qui en a besoin pour la gestion de sa forêt, peut prétendre à l'usage des routes et chemins existants, moyennant une participation correspondante aux frais d'entretien. S'il n'existe pas d'accès, les propriétaires forestiers voisins doivent supporter sur leur fonds le passage nécessaire à la gestion forestière. Les éventuels dommages doivent être indemnisés. 4 Le Département tranche entre les intéressés en cas de désaccord portant sur la construction des routes forestières, leur entretien, leur accès et le droit de passage sur d'autres fonds forestiers. Chapitre 5: Encouragement à l'économie forestière Section 1: Formation professionnelle Art. 31 Formation et recherche 1 Le canton participe aux coûts de la formation professionnelle de base et continue du personnel forestier, de même qu'à l'établissement et au fonctionnement des écoles intercantonales de gardes forestiers.3 2 Il soutient la recherche dans le domaine des forêts et des dangers naturels.4 3 …5 3 Nouvelle teneur selon le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 4 Nouvelle teneur selon le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 5 Abrogé par le ch. II/1 7 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 921.1 9 Section 2: Financement de la protection contre les dangers naturels, de la gestion des forêts, de la biodiversité et de l'économie forestière Art. 326 Principes 1 Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans la limite des crédits accordés aux conditions suivantes: a) les mesures doivent être exécutées de manière économique et par des personnes compétentes; b) les mesures doivent être appréciées dans un contexte global, notamment par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes; c) le bénéficiaire doit fournir une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu’on est en droit d’attendre de lui ainsi qu’aux autres sources de financement dont il pourrait disposer; d) les tiers, s'ils sont usufruitiers ou responsables de dégâts, doivent participer au financement; e) les litiges éventuels doivent être réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts. 2 La subvention cantonale comprend les contributions reçues de la Confédération et est octroyée sur la base d'un mandat de prestations ou d'une décision. Elle peut être accordée sous forme forfaitaire. 3 Le Conseil d'Etat peut prévoir que des prestations financières ne soient accordées qu’à des bénéficiaires participant à des mesures d’entraide de l’économie forestière et de l’industrie du bois. Art. 32bis7 Subventionnement de la protection contre les dangers naturels Le canton encourage la réalisation des mesures destinées à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les dangers naturels, en octroyant une subvention jusqu'à 95 pour cent pour: a) la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations contre les dangers d’avalanches, de laves torrentielles et d’instabilités de terrain (glissements, chutes de pierres, éboulements); b) l’élaboration et l'actualisation des documents de bases de danger, notamment les cadastres et les cartes de dangers pour la gestion des risques; c) la mise en place et le fonctionnement des services d'observation et de système de mesures ainsi que la formation des chargés de sécurité; d) la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice. 6 Nouvelle teneur selon le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 7 Introduit par le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 921.1 10 Art. 338 Subventionnement des forêts protectrices 1 Le canton contribue à l'entretien des forêts protectrices en octroyant des subventions jusqu'à 90 pour cent pour: a) l'entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts; b) la création et le maintien des infrastructures servant à l'entretien. 2 Les communes municipales sur le territoire desquelles se trouvent les forêts peuvent être sollicitées jusqu'à hauteur de dix pour cent. Art. 33bis9 Subventionnement de la biodiversité de la forêt Le canton encourage des mesures pour améliorer ou maintenir la biodiversité en octroyant une subvention jusqu'à 80 pour cent pour: a) la création et l’entretien des réserves forestières ainsi que la préservation d’îlots de vieux bois; b) la création, l'entretien et la mise en réseau des biotopes forestiers ainsi que la protection des espèces; c) le maintien des modes de gestion forestière traditionnelle, y compris les lisières de forêt. Art. 33ter10 Subventionnement de l'économie forestière 1 Le canton encourage les mesures d'amélioration de la gestion forestière en octroyant une subvention jusqu'à 80 pour cent pour: a) les mesures d'amélioration des structures des triages et entreprises forestières; b) les bases de planification forestière; c) les soins aux jeunes peuplements; d) les mesures d'amélioration de la filière du bois. 2 Le canton encourage les organisations de l'économie forestière et de l'économie du bois. 3 Dans la mesure des possibilités techniques, les organes cantonaux encouragent l'utilisation des bois indigènes. Art. 34 Contribution de tiers 1 Les propriétaires des parcelles ou des ouvrages qui bénéficient des travaux forestiers entrepris au sens des articles 32 et 33 peuvent être appelés à participer aux frais engagés ainsi qu'aux frais d'entretien. 2 Les dispositions légales réglant la perception des contributions de plus-value sont applicables par analogie. 8 Nouvelle teneur selon le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 9 Introduit par le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 10 Introduit par le ch. II/17 de la loi concernant la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition de tâches entre la Confédération, le canton et les communes du 16 juin 2010. En vigueur depuis le 1er janv. 2011 (BO No 28/2010) 921.1 11 Art. 35 Entretien d’ouvrages subventionnés 1 Les bénéficiaires de l'aide financière du canton et de la Confédération, de même que leurs successeurs sont tenus d'entretenir dûment les ouvrages subventionnés et de les utiliser selon leur affectation. 2 Lorsque l'entretien d'un ouvrage subventionné est manifestement négligé, le Département peut ordonner la remise en état aux frais de l'intéressé ou exiger la restitution des subventions versées. 3 En cas de changement d'affectation, les subventions doivent être restituées totalement ou partiellement par le propriétaire. Cette obligation s'éteint trente ans après la présentation du décompte final. L'obligation de l'entretien ou la restitution des subventions peut faire l'objet d'une inscription au registre foncier. Art. 36 Constructions en zone dangereuse Le canton peut refuser de participer aux mesures de protection des constructions contre les dégâts naturels lorsqu'il n'a pas été suffisamment tenu compte, dans l'utilisation du sol, de l'existence de dangers potentiels, ou lorsque les intéressés n'ont pas tenu compte des cartes de danger ou des mises en garde des autorités. Art. 37 Mesures en cas d’urgence Le Conseil d’Etat prend, en collaboration avec la Confédération, les mesures qui s'imposent pour remédier aux cas d'urgence affectant l'économie forestière. Art. 38 Remboursement des prestations de portée générale 1 Les propriétaires ont droit à la participation des communes municipales intéressées aux mesures nécessaires lorsque leurs forêts sont soumises à une charge et à des dégâts excessifs causés par le public. La possibilité de poursuivre l'auteur des dégâts demeure réservée. 2 Les propriétaires ont droit à un remboursement approprié de la part des communes municipales intéressées lorsque leurs forêts, en raison de fonctions particulières, exigent un aménagement ou un entretien récréatif spécial, ou lorsqu'une amélioration de la gestion est rendue impossible. 3 Les propriétaires forestiers ont droit à un remboursement approprié de la part des propriétaires de routes, de chemins de fer, de lignes électriques ou d'autres grands ouvrages lorsque ces derniers rendent la gestion forestière plus coûteuse, plus difficile ou impossible. Chapitre 6: Tâches particulières Art. 39 Plan de défrichement et de reboisement 1 Les communes municipales et les régions déterminent, dans le cadre de la planification locale et régionale, et en collaboration avec le Service forestier, les modifications de la répartition de l'aire forestière souhaitable à long terme. 2 Le Conseil d’Etat décide de leur intégration au plan directeur cantonal. 921.1 12 Art. 40 Espace vital à protéger 1 Le propriétaire de forêt détermine, en collaboration avec le Service des forêts et de la chasse, dans le cadre du plan d'aménagement des forêts, les mesures propres à protéger et à aménager les biotopes particuliers en forêt. 2 Le canton peut soutenir les mesures de protection et subordonner son soutien à une participation municipale appropriée. Art. 40bis11 Réserve de la loi sur les subventions Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions. Art. 41 Cadastre des avalanches et chutes de pierres Les communes municipales dressent, en collaboration avec le Service forestier et les milieux intéressés, un cadastre des avalanches et chutes de pierres conte nant le registre et la description des avalanches et chutes de pierres connues. Art. 42 Cartes de danger 1 La carte de danger détermine les régions menacées en utilisant les données du cadastre des avalanches et chutes de pierres. 2 Les communes municipales en ordonnent l'établissement sous le contrôle du Service forestier. 3 Les cartes de danger doivent être prises en considération lors de l'aménagement du territoire ainsi que lors de la procédure d'autorisation des constructions et autres installations, à l'échelon municipal et cantonal. Art. 43 Boisements riverains et brise-vent 1 Les propriétaires des cours d'eau sont tenus de maintenir dans la mesure du possible un rideau boisé ou une plantation d'arbres sur les rives. 2 Le Conseil d’Etat veille à ce que les mesures appropriées soient prises dans le cadre de projets publics et d'améliorations foncières pour le maintien et la création des boisements riverains et brise-vent. Chapitre 7: Exécution des obligations et protecti on juridique Art. 44 Police des forêts 1 La police des forêts est assurée par le Service forestier compétent. Les agents de ce service, de même que les gardes-chasse, les gardes-pêche et les organes de police communaux sont tenus de dénoncer les violations de la présente loi.12 2 Le Service forestier peut séquestrer le bois abattu illégalement. 11 Introduit par l’annexe I de la loi sur les subventions du 13 nov. 1995. En vigueur depuis le 1er mai 1996 (RO/VS 1996, 54) 12 Nouvelle teneur selon ch. II/5 de la loi modifiant la loi sur la police cantonale du 20 janv. 1953 et d’autres lois pour décharge de la police cantonale de tâches administratives du 23 nov. 1995. En vigueur depuis le 1er mai 1996 (RO/VS 1996, 77 et 484) 921.1 13 3 Le Service forestier ordonne la suspension des coupes non autorisées, de même que des travaux contrevenant à la présente loi. Le service compétent peut ordonner l'arrêt d'autres activités illégales, de même que le rétablissement de l'état antérieur sous peine des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse. Art. 45 Dispositions pénales 1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution sera puni d'une amende allant jusqu'à 10 000 francs. Le règlement d'exécution fixe le montant de l'amende pour les principales contraventions. Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs. 2 Dans les cas graves ainsi que les cas de récidive, le juge pourra prononcer des amendes allant jusqu'à 100 000 francs. Le Département ainsi que le propriétaire forestier ont qualité pour déposer plainte. 3 L'obligation de réparer le dommage et de reconstituer l'état prévu par la loi demeure réservée. 4 Une personne morale dont la gestion transgresse les dispositions légales répond solidairement des amendes, taxes et coûts. Art. 46 Procédure pénale 1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'exécution sont réprimées par le Département selon les règles prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. 2 Le chef du Département peut déléguer cette tâche totalement ou en partie à l'Inspection cantonale des forêts. 3 L'action pénale et la peine se prescrivent selon les dispositions du Code pénal suisse. Art. 47 Voies de recours 1 Les décisions de première instance découlant de la présente loi sont susceptibles de recours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de trente jours. 2 Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables. Art. 48 Délégation de compétences Les autorités cantonales de décision peuvent déléguer leurs compétences découlant de la présente loi aux autorités inférieures ou aux communes de manière générale ou de cas en cas. Le droit de recours au Conseil d’Etat demeure réservé. Chapitre 8: Dispositions finales Art. 49 Dispositions transitoires 1 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur, pour autant qu'elles soient plus favorables aux intéressés. 2 Les triages définis à l'article 6 doivent être formés dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. A l'échéance de ce délai, le Conseil d’Etat peut décider de la formation des triages. 921.1 14 Art. 50 Dispositions d’exécution 1 Le Conseil d’Etat édicte le règlement d'exécution nécessaire à l'application de la présente loi à soumettre au Grand Conseil pour approbation. 2 Dans le cadre de leurs attributions légales, le Conseil d’Etat, le Département, le Service forestier cantonal ainsi que les communes sont compétents pour convenir, avec les autorités extracantonales intéressées, de solutions communes aux problèmes soumis à d'autres dispositions légales. Art. 51 Abrogation et modifications des dispositions antérieures 1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées: a) la loi forestière du 11 mai 1910; b) sans objet; c) toutes les autres dispositions contraires à la présente loi. 2 Les ordonnances, règlements et conventions forestiers existants restent en vigueur jusqu'à leur abrogation formelle, pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente loi. 3 L'article 177 de la loi d'application du Code civil suisse du 15 mai 1912 est complété de l'alinéa suivant: Sans objet. Art. 52 Votation populaire, entrée en vigueur 1 La présente loi sera soumise à la votation populaire. 2 Après la ratification de la présente loi par le Conseil fédéral, le Conseil d’Etat fixe la date de son entrée en vigueur.13 Ainsi adopté en seconds débats, en séance du Grand Conseil à Sion, le 1er février 1985. Le président du Grand Conseil: R. Gertschen Les secrétaires: A. Burrin, P. Amherd 13 Approuvé avec réserve par le Conseil fédéral le 3 février 1986. Entrée en vigueur le 1er mai 1986 (RO/VS 1985, 33)