Loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement
صدر في 1995-10-06 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا
- الموضوعات
- Agricultural and rural development
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, credit, less favoured areas, agricultural development, court/tribunal
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1 Loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement1 du 6 octobre 1995 (Etat le 7 novembre 2006) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2 et 3, let. c, et 41ter, al. 1, 5 et 6, de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19944, arrête: Art. 1 Principe 1 La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l’économie privée visant à créer et à réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploie ment en accordant des cautionnements et des allégements fiscaux.5 2 Elle peut soutenir par des aides financières des institutions et des projets interen treprises qui accroissent le potentiel de développement d’entreprises et favorisent l’investissement et l’innovation dans les zones économiques en redéploiement (aides financières interentreprises).6 Art. 2 Zones économiques en redéploiement 1 Des groupes de communes contiguës, liées entre elles par la structure économique et le marché du travail sont réputés zones économiques en redéploiement lorsque: a. un besoin particulier d’adaptation structurelle existe; b. un chômage prononcé dépassant la moyenne nationale y sévit ou y est immi nent; c. une forte diminution du nombre d’emplois s’y est produite ou est attendue.7 RO 1996 1918 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 2 [RS 1 3; RO 1975 1205, 1982 138, 1984 258 267]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, al. 2, 103, 128 et 196, ch. 13 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 4 FF 1994 III 357 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 951.93 Crédit 2 951.93 2 Pour inclure une zone dans le champ d’application, il convient en outre de tenir compte de son niveau et de son potentiel de développement. 3 Le Conseil fédéral fixe le détail des critères d’appréciation. Art. 38 Conditions générales 1 Des cautionnements et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets novateurs et créateurs d’une forte valeur ajoutée émanant d’entreprises industrielles ou d’entreprises de services proches de la production, si ces projets permettent, dans l’entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires:9 a. de créer de nouveaux emplois ou b. de maintenir à long terme des emplois existants en les adaptant aux exigen ces nouvelles. 2 Des aides financières interentreprises peuvent être accordées pour soutenir des ins titutions et des projets existants ou nouveaux du secteur privé ou public qui remplis sent les conditions suivantes: a. ils encouragent des initiatives entrepreneuriales ou promeuvent le dévelop pement et la mise en réseau de compétences entrepreneuriales ou technolo giques qui ne sont pas ou pas assez présentes dans une zone économique en redéploiement; b. ils sont profitables à plusieurs entreprises de la zone concernée; c. ils donnent une impulsion supplémentaire durable au développement éco nomique de cette zone. Art. 4 Cautionnements 1 La Confédération peut garantir sous forme de cautionnements des crédits d’inves tissement jusqu’à concurrence d’un tiers du coût total du projet à condition que: a. le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet; b. une banque soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne10 accorde, aux conditions usuelles du marché, les cré dits nécessaires au financement du projet, après l’avoir examiné selon les principes commerciaux habituels; c. la banque tienne suffisamment compte de la solvabilité de la Confédération en fixant le taux d’intérêt du crédit cautionné; d. le Canton dans lequel le projet est réalisé supporte la moitié de la perte qui pourrait résulter du cautionnement. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 10 RS 952.0 Zones économiques en redéploiement 3 951.93 2 Les engagements sous forme de cautionnement peuvent être contractés pour huit ans au plus. Art. 511 Art. 6 Allégements fiscaux 1 Une entreprise peut bénéficier d’un allégement de l’impôt fédéral direct lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux.12 2 Les allégements fiscaux accordés par la Confédération ne peuvent excéder, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, ceux que le canton accorde à l’entre prise. 3 La Confédération n’octroie des allégements fiscaux qu’en proportion de l’impor tance du projet pour l’économie régionale, même si le canton accorde des allége ments fiscaux plus importants. Art. 6a13 Aides financières interentreprises 1 La Confédération peut accorder des aides financières interentreprises si un ou plu sieurs cantons dans lesquels l’institution ou le projet déploie son activité ou ses effets octroient également des aides financières. 2 Elle les accorde sous forme de contributions forfaitaires uniques ou annuelles et en proportion de l’importance de l’institution ou du projet pour l’économie régionale. 3 Le montant des aides financières de la Confédération ne peut dépasser le montant total des aides financières cantonales. Il n’excède pas 300 000 francs par année civile pour une institution ou un projet donné. Art. 714 Compétence et procédure en matière de cautionnements, et d’allégements fiscaux15 1 Les demandes de cautionnements et d’allégements fiscaux doivent être adressées à l’autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé.16 2 Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande, en particulier, dans le cas d’une demande de cautionnement, l’accord de la banque qui octroie le crédit et l’appréciation qu’elle porte sur le projet et ses promoteurs. 11 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 2006, avec effet au 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). Crédit 4 951.93 3 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et de l’octroi d’allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).17 4 Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie (département), lequel statue sur l’octroi de cautionnements et prend une décision de principe sur l’octroi et l’importance des allégements fiscaux en matière d’impôt fédéral direct.18 5 L’autorité cantonale qui procède à la taxation de l’entreprise statue sur l’octroi des allégements en matière d’impôt fédéral direct en se conformant à la décision prise par le département. 6 Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement adressée à la Confédération sont entrées en force, le SECO conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public correspondants auxquels s’appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.19 Art. 7a20 Compétence et procédure en matière d’aides financières interentreprises 1 Les demandes d’aides financières interentreprises doivent être adressées à l’autorité d’un des cantons dans lesquels l’institution ou le projet déploie son activité ou ses effets. 2 Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande. 3 Le canton statue sur l’octroi de ses aides financières et transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au SECO21. 4 Le SECO statue sur l’octroi des aides financières de la Confédération. Art. 822 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 21 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 22 Abrogé par le ch. 144 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32). Zones économiques en redéploiement 5 951.93 Art. 9 Financement 1 L’Assemblée fédérale détermine par arrêté fédéral simple le montant maximum des engagements sous forme de cautionnement contractés conformément à l’art. 4 et un crédit de programme pour les contributions au service de l’intérêt conformément à l’art. 5. 2 Elle approuve en outre un crédit-cadre pour les aides financières interentreprises. Au moins la moitié de ce crédit-cadre est réservée à des institutions et des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infras tructures.23 Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté24 est de portée générale; il est sujet au référendum.25 2 Il a effet pendant cinq ans. 2bis Il est prorogé jusqu’au 30 juin 2006.26 2ter La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.27 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199628 23 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). 24 Devenu loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst. - RS 101). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 26 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 27 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 15 nov. 2006 (RO 2006 4301 4303; FF 2006 223). 28 ACF du 10 juin 1996 (RO 1996 1921) Crédit 6 951.93