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قوانين سويسرا

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911

صدر في 1911-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا
الموضوعات
Livestock, Environment, Land and soil, General
الكلمات المفتاحية
civil code, contracts, business/industry/corporations, cooperative/producer organization, corruption, data collection/reporting, fraud, human rights, labour, registration, social protection, liability/compensation, protection of environment, sustainable development, transfer rights, lease, ownership, servitude, cadastre/land registration, common property, agricultural land, property rights
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  1. Art. 1 A. Conclusion 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une du contrat I. Accord des manière concordante, manifesté leur volonté. parties 2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite. 1. Conditions générales

  2. Art. 2 2. Points secon- 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le daires réservés contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en ten- ant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.

  3. Art. 3 II. Offre et 1 Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en acceptation 1. Offre avec lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expira- délai pour tion de ce délai. accepter 2 Elle est déliée, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. RO 27 321; RS 2 189 1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695 1 220 Code des obligations

  4. Art. 4 2. Offre sans 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour accepter délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas a. Entre présents lieu immédiatement. 2 Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communi- cation.

  5. Art. 5 b. Entre absents 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'at- tendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement. 2 Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps. 3 Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer im- médiatement l'acceptant.

  6. Art. 6 3. Acceptation Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature tacite spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une accepta- tion expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

  7. Art. 6a2 3a. Envoi de 1 L'envoi d'une chose non commandée n'est pas considéré comme une choses non commandées offre. 2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l'envoi d'une chose non commandée est manifestement dû à une erreur, le destinataire doit en informer l'expéditeur.

  8. Art. 7 4. Offre sans 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves ex- engagement et offres publiques presses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circon- stances, soit de la nature spéciale de l'affaire. 2 L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3 Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre. 2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360). 2 Code des obligations 220

  9. Art. 8 5. Promesses 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d'une prestation publiques est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu'à concurrence de ce qu'il avait pro- mis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu'il ne prouve que le succès espéré n'aurait pas été obtenu.

  10. Art. 9 6. Retrait de 1 L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient l’offre et de l’acceptation avant l'offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre. 2 La même règle s'applique au retrait de l'acceptation.

  11. Art. 10 III. Temps 1 Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où auquel remontent les effets d’un l'acceptation a été expédiée. contrat entre absents 2 Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.

  12. Art. 11 B. Forme des 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une contrats I. Règle générale forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. et portée des 2 A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la formes prescrites forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été obser- vée.

  13. Art. 12 II. Forme écrite Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette rè- 1. Forme requise gle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis par la loi a. Sa portée les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

  14. Art. 13 b. Ses éléments 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 Si la loi n'en dispose autrement, une lettre ou un télégramme équi- vaut à la forme écrite, pourvu que la lettre ou l'original du télégramme porte la signature des parties qui s'obligent. 3 220 Code des obligations

  15. Art. 14 c. Signature 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 2 Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suf- fisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considé- rable. 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment léga- lisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.

  16. Art. 15 d. Marques pou- Il est permis à toute personne qui ne peut signer de remplacer sa si- vant remplacer la signature gnature par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attes- tation authentique; sont réservées les dispositions concernant la lettre de change.

  17. Art. 16 2. Forme réser- 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un con- vée dans le contrat trat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. 2 S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. Art. 17 C. Cause de La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la l'obligation cause de l'obligation.

  18. Art. 18 D. Interprétation 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de re- des contrats; simulation chercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. 2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.

  19. Art. 19 E. Objet du 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de contrat I. Eléments la loi. 2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait con- 4 Code des obligations 220 traire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la person- nalité.

  20. Art. 20 II. Nullité 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.

  21. Art. 21 III. Lésion 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. 2 Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat.

  22. Art. 22 IV. Promesse de 1 L'obligation de passer une convention future peut être assumée con- contracter tractuellement. 2 Lorsque, dans l'intérêt des parties, la loi subordonne la validité du contrat à l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique égale- ment à la promesse de contracter.

  23. Art. 23 F. Vices du Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclu- consentement I. Erreur re, était dans une erreur essentielle. 1. Effets de l’erreur

  24. Art. 24 2. Cas d’erreur 1 L'erreur est essentielle, notamment: 1. Lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; 2. Lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est enga- gée principalement en considération de cette personne; 3. Lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; 5 220 Code des obligations 4. Lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. 2 L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas es- sentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

  25. Art. 25 3. Action con- 1 La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une fa- traire aux règles de la bonne foi çon contraire aux règles de la bonne foi. 2 Elle reste notamment obligée par le contrat qu'elle entendait faire, si l'autre partie se déclare prête à l'exécuter.

  26. Art. 26 4. Erreur 1 La partie qui invoque son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat commise par négligence est tenue de réparer le dommage résultant de l'invalidité de la conven- tion si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur. 2 Le juge peut, si l'équité l'exige, allouer des dommages-intérêts plus considérables à la partie lésée.

  27. Art. 27 5. Erreur d'un Les règles concernant l'erreur s'appliquent par analogie, lorsque la intermédiaire volonté d'une des parties a été inexactement transmise par un messa- ger ou quelque autre intermédiaire.

  28. Art. 28 II. Dol 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. 2 La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dût connaître le dol lors de la conclu- sion du contrat.

  29. Art. 29 III. Crainte 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que fondée 1. Conclusion lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point du contrat obligée. 2 Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime 6 Code des obligations 220 et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige.

  30. Art. 30 2. Eléments de la 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, crainte fondée d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son hon- neur ou ses biens. 2 La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considéra- tion que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs.

  31. Art. 31 IV. Vice du con- 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une sentement cou- vert par la ratifi- crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige po- cation du contrat int a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. 2 Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. 3 La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.

  32. Art. 32 G. Représenta- 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une tion I. En vertu de autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. pouvoirs 2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne 1. En général a. Effets de la s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement représentation créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait infé- rer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indiffèrent de traiter avec l'un ou l'autre. 3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

  33. Art. 33 b. Etendue des 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il pouvoirs se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons. 2 Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même. 7 220 Code des obligations 3 Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.

  34. Art. 34 2. Pouvoirs 1 Le représenté a en tout temps le droit de restreindre ou de révoquer découlant d'un acte juridique les pouvoirs découlant d'un acte juridique, sans préjudice des récla- a. Restriction et mations que le représentant peut avoir à former contre lui en vertu révocation d'une autre cause, telle qu'un contrat individuel de travail, un contrat de société ou un mandat.3 2 Est nulle toute renonciation anticipée à ce droit par le représenté. 3 Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.

  35. Art. 35 b. Effets du dé- 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la mort, la cès, de l'incapa- cité, etc. déclaration d'absence, la perte de l'exercice des droits civils et la faillite du représenté ou du représentant, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire. 2 Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute. 3 Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent ré- servés.

  36. Art. 36 c. Restitution du 1 Le représentant nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lors- titre constatant les pouvoirs qu'ils ont pris fin, de le restituer ou d'en effectuer le dépôt en justice. 2 Si le représenté ou ses ayants droit négligent d'y contraindre le repré- sentant, ils répondent du dommage qui pourrait en résulter à l'égard des tiers de bonne foi.

  37. Art. 37 d. Moment à 1 Aussi longtemps que le représentant n'a pas connaissance de l'ex- compter duquel l'extinction des tinction de ses pouvoirs, le représenté ou ses ayants cause deviennent pouvoirs produit par son fait créanciers ou débiteurs comme si les pouvoirs existaient ses effets encore. 3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 8 Code des obligations 220 2 Sont exceptés les cas dans lesquels des tiers ont su que les pouvoirs avaient pris fin.

  38. Art. 38 II. En l’absence 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, ce- de pouvoirs 1. Ratification lui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat. 2 L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.

  39. Art. 39 2. A défaut de 1 Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, celui qui a ratification pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du pré- judice résultant de l'invalidité du contrat, à moins qu'il ne prouve que l'autre partie a connu ou dû connaître l'absence de pouvoirs. 2 En cas de faute du représentant, le juge peut, si l'équité l'exige, le condamner à des dommages-intérêts plus considérables. 3 L'action fondée sur l'enrichissement illégitime subsiste dans tous les cas.

  40. Art. 40 III. Dispositions Sont réservées les dispositions spéciales sur les pouvoirs des représen- spéciales réser- vées tants et organes de sociétés, ainsi que des fondés de procuration et au- tres mandataires commerciaux.

  41. Art. 40a 4 H. Droit de 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur révocation en matière de dé- des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel marchage à ou familial du client si: domicile ou de contrats sem- a. Le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre blables I. Champ d'ap- d'une activité professionnelle ou commerciale et que plication b. La prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. 2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d'assurance. 3 En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué au 1er alinéa, lettre b. 4 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360). 9 220 Code des obligations

  42. Art. 40b 5 II. Principe L'acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s'il a été invité à prendre un engagement: a. 6 A son lieu de travail, dans des locaux d'habitation ou dans leurs alentours immédiats; b. Dans les transports publics ou sur la voie publique; c. Lors d'une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion de même genre.

  43. Art. 40c 7 III. Exceptions L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: a. S'il a demandé expressément les négociations; b. S'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

  44. Art. 40d 8 IV. Obligation 1 Le fournisseur doit, par écrit, informer l'acquéreur de son droit de ré- d’informer vocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse. 2 Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat. 3 Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connais- sance au moment où il propose le contrat ou l'accepte.

  45. Art. 40e 9 V. Révocation 1 L'acquéreur communique sa révocation par écrit au fournisseur. 1. Forme et délai 2 Le délai de révocation est de sept jours et commence à courir dès que l'acquéreur: a. A proposé ou accepté le contrat et b. A eu connaissance des informations prévues à l'article 40d. 5 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757). 7 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757). 9 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757). 10 Code des obligations 220 3 La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informa- tions prévues à l'article 40d incombe au fournisseur. 4 Le délai est respecté si l'avis de révocation est remis à la poste le septième jour.

  46. Art. 40f 10 2. Conséquences 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. 2 Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. 3 L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la per- sonne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). 4 L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur.

  47. Art. 40g 11 VI. For En cas de litige portant sur le droit de révocation, l'acquéreur peut sai- sir le tribunal au domicile du défendeur ou à son propre domicile. Chapitre II: Des obligations résultant d'actes illicites

  48. Art. 41 A. Principes 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit in- généraux I. Conditions de tentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le ré- la responsabilité parer. 2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

  49. Art. 42 II. Fixation du 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. dommage 2 Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des cho- ses et des mesures prises par la partie lésée. 10 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360). 11 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360). 11 220 Code des obligations

  50. Art. 43 III. Fixation de 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, l'indemnité d'après les circonstances et la gravité de la faute. 2 Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.

  51. Art. 44 IV. Réduction de 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point al- l'indemnité louer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'aug- menter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 2 Lorsque le préjudice n'a été cause ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gène, le juge peut équitablement réduire les domma- ges-intérêts.

  52. Art. 45 V. Cas particu- 1 En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les liers 1. Mort d'homme frais, notamment ceux d'inhumation. et lésions corpo- 2 relles Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en a. Dommages- particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de intérêts en cas de l'incapacité de travail. mort 3 Lorsque, par suite de la mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

  53. Art. 46 b. Dommages- 1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au intérêts en cas de lésions corporel- remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de les son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte por- tée à son avenir économique. 2 S'il n'est pas possible, lors du jugement, de déterminer avec une cer- titude suffisante les suites des lésions corporelles, le juge a le droit de réserver une revision du jugement pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où il a prononcé.

  54. Art. 47 c. Réparation Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer morale à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 12 Code des obligations 220

  55. Art. 4812 2. ...

  56. Art 4913 3. Atteinte à la 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une personnalité somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement14. 2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.

  57. Art. 50 VI. Responsabi- 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus lité générale 1. En cas d'acte solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre illicite l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 2 Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les au- tres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours. 3 Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

  58. Art. 51 2. Concours de 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes diverses causes de dommage différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concern- ant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appli- quent par analogie. 2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en der- nier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.

  59. Art. 52 VII. Légitime 1 Encas de légitime défense, il n'est pas dû de réparation pour le défense, cas de nécessité, usage dommage causé à la personne ou aux biens de l'agresseur. autorisé de la force 2 Le juge détermine équitablement le montant de la réparation due par celui qui porte atteinte aux biens d'autrui pour se préserver ou pour préserver un tiers d'un dommage ou d'un danger imminent. 12 Abrogé par l'art. 21 al. 1 de la LF du 30 sept. 1943 sur la concurrence déloyale [RS 2 945] 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 14 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement...). 13 220 Code des obligations 3 Celui qui recourt à la force pour protéger ses droits ne doit aucune réparation, si, d'après les circonstances, l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen d'empêcher que ces droits ne fussent perdus ou en fût rendu beaucoup plus difficile.

  60. Art. 53 VIII. Relation 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en ma- entre droit civil et droit pénal tière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour dé- cider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était ca- pable de discernement. 2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui con- cerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage.

  61. Art. 54 B. Responsabili- 1 Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même in- té des personnes incapables de capable de discernement à la réparation totale ou partielle du domma- discernement ge qu'elle a causé. 2 Celui qui a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute.

  62. Art. 55 C. Responsabi- 1 L employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs lité de l'em- ployeur ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire.15 2 L'employeur a son recours contre la personne qui a causé le préju- dice, en tant qu'elle est responsable du dommage.

  63. Art. 56 D. Responsabi- 1 En cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient lité du détenteur d'animaux est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec I. Dommages- toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence intérêts n'eût pas empêché le dommage de se produire. 2 Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 3 ...16 15 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 16 Abrogé par l'art. 27 ch. 3 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (RS 922.0). 14 Code des obligations 220

  64. Art. 57 II. Droit de s’em- 1 Le possesseur d’un immeuble a le droit de s’emparer des animaux parer des animaux appartenant à autrui qui causent du dommage sur cet immeuble, et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; il a même le droit de les tuer, si cette mesure est justifiée par les circonstances. 2 Il est toutefois tenu d'aviser sans retard le propriétaire des animaux, et, s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

  65. Art. 58 E. Responsabili- 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du té pour des bâti- ments et autres dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entre- ouvrages tien. I. Dommages- intérêts 2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

  66. Art. 59 II. Mesures de 1 Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de sûreté l'ouvrage d'autrui a le droit d'exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. 2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

  67. Art. 60 F. Prescription 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lé- sée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exi- ger la réparation du dommage serait atteint par la prescription.

  68. Art. 61 G. Responsabili- 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du té des fonction- naires et em- présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des ployés publics fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. 15 220 Code des obligations 2 Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des em- ployés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. Chapitre III: Des obligations résultant de l'enrichissement illégitime

  69. Art. 62 A. Conditions 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est I. En général tenu à restitution. 2 La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.

  70. Art. 63 II. Paiement de 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le ré- l’indu péter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. 2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accom- plir un devoir moral ne peut être répété. 3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 188917 sur la poursuite pour dettes et la faillite relatives à la répétition de l'indu.

  71. Art. 64 B. Etendue de la Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indû- restitution I. Obligation du ment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins ce- défendeur pendant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à resti- tuer.

  72. Art. 65 II. Droits résul- 1 Le défendeur a droit au remboursement de ses impenses nécessaires tant des impen- ses ou utiles; néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la récep- tion, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concur- rence de la plus-value existant encore au moment de la restitution. 2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d'enlever, avant toute restitution, ce qu'il a uni à la chose et qui en peut être séparé sans dommage pour elle, si le demandeur ne lui offre la contre-valeur de ses impenses. 17 RS 281.1 16 Code des obligations 220

  73. Art. 66 C. Répétition Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un exclue but illicite ou contraire aux moeurs.

  74. Art. 67 D. Prescription 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. 2 Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. Titre deuxième: De l'effet des obligations Chapitre premier: De l'exécution des obligations

  75. Art. 68 A. Principes gé- Le débiteur est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si néraux I. Exécution par le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui- le débiteur lui- même. même

  76. Art. 69 II. Objet de 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est li- l'exécution 1. Paiement quide et exigible pour le tout. partiel 2 Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refu- ser d'acquitter la partie reconnue de la dette.

  77. Art. 70 2. Obligation 1 Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers, indivisible chacun d'eux peut en exiger l'exécution intégrale et le débiteur est tenu de se libérer envers tous. 2 S'il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu d'acquitter l'obliga- tion indivisible pour le tout. 3 A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leur part et portion et il est subrogé dans cette mesure aux droits du créancier.

  78. Art. 71 3. Dette d'une 1 Si la chose due n'est déterminée que par son genre, le choix apparti- chose indétermi- née ent au débiteur, à moins que le contraire ne résulte de l'affaire. 17 220 Code des obligations 2 Toutefois, le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualité moyenne.

  79. Art. 72 4. Obligations Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur alternatives lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.

  80. Art. 73 5. Intérêts 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 pour cent. 2 La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réser- vée au droit public.

  81. Art. 74 B. Lieu de l'exé- 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté cution expresse ou présumée des parties. 2 A défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont ap- plicables: 1. Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement; 2. Lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la con- clusion du contrat; 3. Toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance. 3 Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécu- tion peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.

  82. Art. 75 C. Epoque de A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obli- l'exécution I. Obligations gation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédia- sans terme tement.

  83. Art. 76 II. Obligations à 1 Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un terme 1. Termes men- mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois. suels 2 Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze de ce mois. 18 Code des obligations 220

  84. Art. 77 2. Autres termes 1 Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juri- dique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit: 1. Si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; 2. Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; 3. Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps compre- nant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exé- cute le dernier jour dudit mois. L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. 2 Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. 3 Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé.

  85. Art. 78 3. Dimanche et 1 L'échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu jours fériés férié18 par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit. 2 Les conventions contraires demeurent réservées.

  86. Art. 79 III. Heures con- L'exécution a lieu et doit être acceptée, le jour de l'échéance, pendant sacrées aux af- faires les heures habituellement consacrées aux affaires. 18 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3). 19 220 Code des obligations

  87. Art. 80 IV. Prolongation En cas de prolongation du terme convenu pour l'exécution, le nouveau du terme délai court, sauf stipulation contraire, à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai.

  88. Art. 81 V. Exécution 1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'inten- anticipée tion contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances. 2 Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.

  89. Art. 82 VI. Dans les Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté contrats bilaté- raux ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bé- 1. Mode de néfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. l'exécution

  90. Art. 83 2. Résiliation 1 Si dans un contrat bilatéral, les droits de l'une des parties sont mis en unilatérale en cas d'insolvabilité péril parce que l'autre est devenue insolvable, et notamment en cas de faillite ou de saisie infructueuse, la partie ainsi menacée peut se refu- ser à exécuter jusqu'à ce que l'exécution de l'obligation contractée à son profit ait été garantie. 2 Elle peut se départir du contrat si cette garantie ne lui est pas fournie, à sa requête, dans un délai convenable.

  91. Art. 8419 D. Du paiement 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait I. Monnaie du en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. pays 2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue.

  92. Art. 85 II. Imputation 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en 1. En cas de tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais. paiement partiel 19 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 22 déc. 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, en vigueur depuis le 1er mai 2000 (RS 941.10). 20 Code des obligations 220 2 Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionne- ments, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.

  93. Art. 86 2. S’il y a plu- 1 Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le sieurs dettes a. D'après la dé- droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. claration du dé- 2 Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette biteur ou du créancier que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement.

  94. Art. 87 b. D'après la loi 1 Lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premiè- res poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. 2 Si plusieurs dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement. 3 Si aucune des dettes n'est échue, l'imputation se fait sur celle qui pré- sente le moins de garanties pour le créancier.

  95. Art. 88 III. Quittance en 1 Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est remise du titre 1. Droit de les éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre. exiger 2 Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre.

  96. Art. 89 2. Effets 1 Lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs. 2 S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts. 3 La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette. 21 220 Code des obligations

  97. Art. 90 3. Impossibilité 1 Si le créancier prétend avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut de remettre le titre l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique, ou dûment légali- sée, constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette. 2 Sont réservées les dispositions concernant l'annulation de papiers- valeurs.

  98. Art. 91 E. Demeure du Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'ac- créancier I. Conditions cepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d'accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

  99. Art. 92 II. Effets 1 Lorsque le créancier est en demeure, le débiteur a le droit de consi- 1. Quand l'objet gner la chose aux frais et risques du créancier et de se libérer ainsi de de l'obligation consiste en une son obligation. chose 2 Le juge du lieu du paiement décide du lieu de la consignation; toute- a. Droit de con- signer fois les marchandises peuvent, même sans décision du juge, être con- signées dans un entrepôt.

  100. Art. 93 b. Droit de 1 Si la nature de la chose ou le genre d'affaires met obstacle à une con- vendre signation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire ven- dre publiquement et en consigner le prix. 2 Si la chose est cotée à la bourse, si elle a un prix courant, ou si elle est de peu de valeur proportionnellement aux frais, il n'est pas néces- saire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser même sans sommation préalable.

  101. Art. 94 c. Droit de retirer 1 Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créan- la chose consi- gnée cier n'a pas déclaré qu'il l'acceptait ou tant que la consignation n'a pas eu pour effet l'extinction d'un gage. 2 La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consi- gnation. 22 Code des obligations 220

  102. Art. 95 2. Quand l’objet Lorsque l’objet de l’obligation ne consiste pas dans la livraison d’une de l’obligation n’est pas une chose, le débiteur peut, si le créancier est en demeure, résilier le con- chose trat en conformité des dispositions qui régissent la demeure du débi- teur.

  103. Art. 96 F. Exécution Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme empêchée pour d'autres causes dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause per- sonnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. Chapitre II: Des effets de l'inexécution des obligations

  104. Art. 97 A. Inexécution 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne I. Responsabilité peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le du débiteur 1. En général dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 2 La procédure d'exécution est réglée par la loi fédérale du 11 avril 188920 sur la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que par le droit fédéral et cantonal sur la matière.

  105. Art. 98 2. Obligations de 1 S'il s'agit d'une obligation de faire, le créancier peut se faire autoriser faire et de ne pas faire à l'exécution aux frais du débiteur; toute action en dommages-intérêts demeure réservée. 2 Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des dom- mages-intérêts par le seul fait de la contravention. 3 Le créancier a, en outre, le droit d'exiger que ce qui a été fait en con- travention de l'engagement soit supprimé; il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

  106. Art. 99 II. Etendue de la 1 En général, le débiteur répond de toute faute. réparation 1. En général 2 Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature parti- culière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. 20 RS 281.1 23 220 Code des obligations 3 Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'ap- pliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.

  107. Art. 100 2. Convention 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la exclusive de la responsabilité responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. 2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à re- chercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. 3 Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées.

  108. Art. 101 3. Responsabilité 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels pour des auxi- liaires que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une ob- ligation est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils cau- sent dans l'accomplissement de leur travail.21 2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la respon- sabilité dérivant du fait des auxiliaires. 3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité ré- sulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité dé- coulant d'une faute légère.

  109. Art. 102 B. Demeure du 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'inter- débiteur I. Conditions pellation du créancier. 2 Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

  110. Art. 103 II. Effets 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause 1. Responsabilité d'exécution tardive et répond même du cas fortuit. pour les cas for- tuits 2Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trou- vé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait 21 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 24 Code des obligations 220 atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.

  111. Art. 104 2. Intérêt mora- 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'ar- toire a. En général gent doit l'intérêt moratoire à 5 pour cent l'an, même si un taux infé- rieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 2 Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 pour cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure. 3 Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 pour cent, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.

  112. Art. 105 b. Débiteur en 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou demeure pour les intérêts, arréra- d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à ges et sommes partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. données 2 Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale. 3 Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.

  113. Art. 106 3. Dommage 1 Lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt supplémentaire moratoire, le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 2 Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur le fond.

  114. Art. 107 4. Droit de rési- 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, liation a. Avec fixation l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai d'un délai convenable pour s'exécuter. 2 Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de re- tard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dom- mages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. 25 220 Code des obligations

  115. Art. 108 b. Résiliation La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: immédiate 1. Lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure se- rait sans effet; 2. Lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; 3. Lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé.

  116. Art. 109 c. Effets de la 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation pro- résiliation mise et répéter ce qu'il a déjà payé. 2 Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Chapitre III: De l'effet des obligations à l'égard des tiers

  117. Art. 110 A. Subrogation Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due con- currence, aux droits de ce dernier: 1. Lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un au- tre droit réel; 2. Lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

  118. Art. 111 B. Porte-fort Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages- intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.

  119. Art. 112 C. Stipulations 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en fa- pour autrui I. En général veur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. 2 Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. 3 Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. 26 Code des obligations 220

  120. Art. 113 II. En cas de res- Lorsqu'un employeur est assuré contre les suites de la responsabilité ponsabilité civile couverte par une civile et que l'employé a contribué au moins pour la moitié au paie- assurance ment des primes, les droits dérivant de l'assurance appartiennent ex- clusivement à l'employé. Titre troisième: De l'extinction des obligations

  121. Art. 114 A. Extinction des 1 Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre accessoires de l'obligation manière, les cautionnements, gages et autres droits accessoires s'étei- gnent également. 2 Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si ce droit a été stipulé ou résulte des circonstances. 3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier, les papiers-valeurs et le concordat.

  122. Art. 115 B. Remise con- Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire con- ventionnelle ventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la vo- lonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certai- nes conditions de forme.

  123. Art. 116 C. Novation 1 La novation ne se présume point. I. En général 2 En particulier, la novation ne résulte pas de la souscription d'un en- gagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement; le tout, sauf convention contraire.

  124. Art. 117 II. Compte cou- 1 La seule inscription des divers articles dans un compte courant n'em- rant porte point novation. 2 Il y a toutefois novation lorsque le solde du compte a été arrêté et re- connu. 3 Si l'un des articles est au bénéfice de garanties spéciales, le créancier conserve ces garanties, même après que le solde du compte a été arrêté et reconnu; toute convention contraire demeure réservée. 27 220 Code des obligations

  125. Art. 118 D. Confusion 1 L'obligation est éteinte par confusion, lorsque les qualité de créan- cier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne. 2 L'obligation renaît, si la confusion vient à cesser. 3 Sont réservées les dispositions spéciales sur le gage immobilier et les papiers-valeurs.

  126. Art. 119 E. Impossibilité 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par de l'exécution suite de circonstances non imputables au débiteur. 2 Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de resti- tuer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. 3 Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exé- cutée.

  127. Art. 120 F. Compensation 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de som- I. Conditions mes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des 1. En général parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. 2 Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. 3 La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pou- vait être compensée.

  128. Art. 121 2. Cautionne- La caution peut refuser de payer le créancier, en tant que le débiteur ment principal a le droit d'invoquer la compensation.

  129. Art. 122 3. Stipulations Celui qui s'est obligé en faveur d'un tiers ne peut compenser sa dette pour autrui avec ce que lui doit l'autre contractant.

  130. Art. 123 4. En cas de 1 Les créanciers ont le droit, dans la faillite du débiteur, de compenser faillite du débi- teur leurs créances, même si elles ne sont pas exigibles, avec celles que le failli peut avoir contre eux. 28 Code des obligations 220 2 L'inadmissibilité et la révocabilité de la compensation en cas de faillite du débiteur est régie par la loi fédérale du 11 avril 188922 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

  131. Art. 124 II. Effets 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer. 2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. 3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

  132. Art. 125 III. Créances non Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créan- compensables cier: 1. Les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre- valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol; 2. Les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le sa- laire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur23 et de sa famille. 3. Les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes.

  133. Art. 126 IV. Renonciation Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.

  134. Art. 127 G. Prescription Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fé- I. Délais déral n'en dispose pas autrement. 1. Dix ans

  135. Art. 128 2. Cinq ans Se prescrivent par cinq ans: 1. Les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; 22 RS 281.1 23 Dans les textes allemand «des Gläubigers» et italien «del creditore». Il faut lire en français «du créancier». 29 220 Code des obligations 2. Les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge; 3.24 Les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.

  136. Art. 129 3. Délais pé- Les délais de prescription fixés dans le présent titre ne peuvent être remptoires modifiés conventionnellement.

  137. Art. 130 4. Début de la 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible. prescription a. En général 2 Si l'exigibilité de la créance est subordonné à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

  138. Art. 131 b. En matière de 1 En matière de rentes viagères et autres prestations périodiques ana- prestations pé- riodiques logues, la prescription court, quant au droit d'en réclamer le service, dès le jour de l'exigibilité du premier terme, demeuré impayé. 2 La prescription de la créance entraîne celle des arrérages.

  139. Art. 132 5. Supputation 1 Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la prescription des délais n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé. 2 Les règles relatives à la computation des délais en matière d'exécu- tion des obligations sont d'ailleurs applicables.

  140. Art. 133 II. Prescription La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et des accessoires autres créances accessoires. 24 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 30 Code des obligations 220

  141. Art. 134 III. Empêche- 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, ment et suspen- sion de la pres- elle est suspendue: cription 1.25 A l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l'autorité parentale; 2. A l'égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle; 3. A l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage; 4.26 A l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rap- ports de travail; 5. Tant que le débiteur est usufruitier de la créance; 6. Tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. 2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expi- ration du jour où cessent les causes qui la suspendent. 3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

  142. Art. 135 IV. Interruption La prescription est interrompue: 1. Actes inter- ruptifs 1. Lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2. Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des ar- bitres, par une intervention dans une faillite ou par une cita- tion en conciliation.

  143. Art. 136 2. Effets de l'in- 1 La prescription interrompue contre l'un des débiteurs solidaires ou terruption envers des coobligés l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres. 2 La prescription interrompue contre le débiteur principal l'est égale- ment contre la caution. 25 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 26 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 31 220 Code des obligations 3 La prescription interrompue contre la caution ne l’est point contre le débiteur principal.

  144. Art. 137 3. Début du 1 Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption. nouveau délai a. Reconnais- 2 Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, sance ou juge- ment le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

  145. Art. 138 b. Fait du créan- 1 La prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une excep- cier tion recommence à courir, durant l'instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge. 2 Si l'interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite. 3 Si l'interruption résulte de l'intervention dans une faillite, la prescrip- tion recommence à courir dès le moment où, d'après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

  146. Art. 139 V. Délai sup- Lorsque l'action ou l'exception a été rejetée par suite de l'incompé- plémentaire, lorsque l'action a tence du juge saisi, ou en raison d'un vice de forme réparable, ou été mal intro- parce qu'elle était prématurée, le créancier jouit d'un délai supplé- duite mentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits, si le délai de prescription est expiré dans l'intervalle.

  147. Art. 140 VI. Créance ga- L'existence d'un gage mobilier en faveur de la créance n'empêche pas rantie par gage mobilier la prescription de celle-ci, mais le créancier conserve le droit de faire valoir son gage.

  148. Art. 141 VII. Renoncia- 1 Est nulle toute renonciation anticipée à la prescription. tion à la pres- cription 2 La renonciation faite par l'un des codébiteurs solidaires n'est pas op- posable aux autres. 3 Il en est de même si elle émane de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible; et la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas non plus opposable à la caution.

  149. Art. 142 VIII. Invocation Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. de la prescription 32 Code des obligations 220 Titre quatrième: Des modalités des obligations Chapitre premier: Des obligations solidaires

  150. Art. 143 A. Solidarité 1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger passive I. Conditions de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. 2 A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi.

  151. Art. 144 II. Rapports en- 1 Le créancier peut, à son choix exiger de tous les débiteurs solidaires tre créancier et débiteur ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. 1. Effets 2 Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la a. Responsabilité des codébiteurs dette.

  152. Art. 145 b. Exceptions 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres excepti- appartenant aux codébiteurs ons que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. 2 Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les ex- ceptions qui leur sont communes à tous.

  153. Art. 146 c. Fait personnel Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggra- de l'un des co- débiteurs ver par son fait personnel la position des autres.

  154. Art. 147 2. Extinction de 1 Celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation l'obligation soli- daire éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concur- rence de la portion éteinte. 2 Si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de l'obligation.

  155. Art. 148 III. Rapports en- 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs tre les codébi- teurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au 1. Partage de la créancier. solidarité 33 220 Code des obligations 2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. 3 Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

  156. Art. 149 2. Subrogation 1 Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. 2 Si le créancier améliore la condition de l'un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.

  157. Art. 150 B. Solidarité 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare active conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi. 2 Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur en- vers tous. 3 Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Chapitre II: Des obligations conditionnelles

  158. Art. 151 A. Condition 1 Le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en suspensive I. En général forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain. 2 Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'ac- complit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire.

  159. Art. 152 II. Pendant que 1 Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir la condition est en suspens de tout acte qui empêcherait que l'obligation ne fût dûment exécutée. 2 Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et sim- ple. 3 Tout acte de disposition accompli avant l'avènement de la condition est nul en tant qu'il compromet les effets de celle-ci. 34 Code des obligations 220

  160. Art. 153 III. Profit retiré 1 Le créancier auquel la chose promise a été livrée avant l'accomplis- dans l'intervalle sement de la condition peut, lorsque la condition s'accomplit, garder le profit réalisé dans l'intervalle. 2 Lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de restituer le profit réalisé.

  161. Art. 154 B. Condition ré- 1 Le contrat dont la résolution est subordonnée à l'arrivée d'un événe- solutoire ment incertain cesse de produire ses effets dès le moment où la con- dition s'accomplit. 2 Il n'y a point, dans la règle, d'effet rétroactif.

  162. Art. 155 C. Dispositions Si la condition a pour objet l'accomplissement d'un acte par l'une des communes I. Accomplisse- parties, sans que celle-ci soit tenue d'agir personnellement, son héritier ment de la con- peut prendre sa place. dition

  163. Art. 156 II. Empêchement La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empê- frauduleux ché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.

  164. Art. 157 III. Conditions Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer soit un acte, prohibées soit une omission illicite ou contraire aux moeurs, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet. Chapitre III: Des arrhes, du dédit, des retenues de salaire et de la clause pénale

  165. Art. 158 A. Arrhes et 1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la con- dédit clusion du contrat, et non à titre de dédit. 2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. 3 Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pou- voir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l'abandon- nant, celui qui l'a reçue en la restituant au double. 35 220 Code des obligations

  166. Art. 15927 B. ...

  167. Art. 160 C. Clause pénale 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exé- I. Droits du cution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention créancier 1. Relation entre contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. la peine et l'exé- 2 Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au cution temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expres- sément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. 3 Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se dé- partir du contrat en payant la peine stipulée.

  168. Art. 161 2. Relation entre 1 La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dom- la peine et le dommage mage. 2 Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.

  169. Art. 162 3. Droit du 1 Les dispositions concernant la clause pénale sont applicables à la créancier aux versement par- convention par laquelle les versements partiels effectués restent, en tiels en cas de cas de résiliation, acquis au créancier. résiliation 2 Sont réservées les règles de la vente par acomptes.

  170. Art. 163 II. Montant, nul- 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. lité et réduction de la peine 2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu'elle a pour but de sanc- tionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention con- traire, lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par l'effet d'une circonstance dont le débiteur n'est pas responsable. 3 Le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives. 27 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 36 Code des obligations 220 Titre cinquième: De la cession des créances et de la reprise de dette

  171. Art. 164 A. Cession des 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du créances I. Conditions débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la con- 1. Cession vo- vention ou la nature de l'affaire. lontaire 2 Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée in- a. Admissibilité cessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.

  172. Art. 165 b. Forme du 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. contrat 2 Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance.

  173. Art. 166 2. Cession légale Lorsque la cession s'opère en vertu de la loi ou d'un jugement, elle est ou judiciaire opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier.

  174. Art. 167 II. Effets de la Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été por- session 1. Situation du tée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne débiteur cédé foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions a. Paiement multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit opéré de bonne foi d'être préféré.

  175. Art. 168 b. Refus de 1 Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en re- paiement et consignation fuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en jus- tice. 2 Il paie à ses risques et périls, s'il le fait en ayant connaissance du li- tige. 3 S'il y a procès pendant et que la créance soit exigible, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

  176. Art. 169 c. Exceptions du 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les op- débiteur cédé poser au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. 37 220 Code des obligations 2 S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée.

  177. Art. 170 2. Transfert des 1 La cession d'une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoi- res, titres et droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du moyens de cédant. preuve 2 Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire le titre de créance et de lui fournir les moyens de preuve existants, ainsi que les renseigne- ments nécessaires pour faire valoir ses droits. 3 Les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.

  178. Art. 171 3. Garantie 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence a. En général de la créance au moment du transfert. 2 Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé. 3 Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.

  179. Art. 172 b. Cession à titre Lorsqu'une cession a eu lieu à titre de paiement, mais sans indication de dation en paiement de la somme à décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur, ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

  180. Art. 173 c. Etendue de la 1 Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jus- garantie qu'à concurrence de la somme qu'il a reçue, en principal et intérêts; il doit, en outre, les frais de la cession et ceux des poursuites infructueu- ses contre le débiteur. 2 Lorsque la cession a lieu en vertu de la loi, le précédent créancier n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débi- teur.

  181. Art. 174 III. Règles spé- Sont réservées les règles spéciales auxquelles la loi soumet la cession ciales réservées de certains droits. 38 Code des obligations 220

  182. Art. 175 B. Reprise de 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le re- dette I. Débiteur et prenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de reprenant la dette du consentement de celui-ci. 2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli en- vers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette. 3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.

  183. Art. 176 II. Contrat entre 1 Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un reprenant et créancier contrat entre le reprenant et le créancier. 1. Offre et ac- 2 L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite ceptation au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. 3 Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des cir- constances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur.

  184. Art. 177 2. Offre annulée 1 L'offre peut être acceptée en tout temps par le créancier; le reprenant ou l'ancien débiteur a néanmoins le droit de fixer, pour l'acceptation, un délai à l'expiration duquel l'offre est censée refusée en cas de silen- ce du créancier. 2 Celui qui a offert de reprendre une dette est libéré si, avant l'accepta- tion de son offre, une nouvelle reprise de dette a été convenue et que le nouveau reprenant ait adressé son offre au créancier.

  185. Art. 178 III. Effet du 1 Les droits accessoires subsistent malgré le changement de débiteur changement de débiteur dans la mesure où ils ne sont pas inséparables de la personne de ce 1. Accessoires de dernier. la dette 2 Toutefois, les tiers qui ont constitué un gage en garantie de la dette et la caution ne restent obligés envers le créancier que s'ils ont con- senti à la reprise de dette.

  186. Art. 179 2. Exceptions 1 Les exceptions dérivant de la dette reprise passent de l'ancien débi- teur au nouveau. 39 220 Code des obligations 2 Le nouveau débiteur ne peut faire valoir les exceptions personnelles que l'ancien aurait pu former contre le créancier, si le contraire ne ré- sulte du contrat passé avec le créancier. 3 Il ne peut opposer au créancier les exceptions que les faits qui ont donné naissance à la reprise de dette lui auraient permis d'opposer à l'ancien débiteur.

  187. Art. 180 IV. Annulation 1 Lorsque le contrat de reprise est annulé, l'ancienne dette renaît avec du contrat tous ses accessoires, mais sous réserve des droits appartenant aux tiers de bonne foi. 2 Le créancier peut, en outre, se faire indemniser par le reprenant du dommage qu'il a subi soit en perdant des garanties antérieurement constituées, soit de toute autre manière, si le reprenant ne peut établir que l'annulation du contrat et le préjudice causé au créancier ne lui sont pas imputables.

  188. Art. 181 V. Cession d’un 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et pas- patrimoine ou d’une entreprise sif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'ac- avec actif et quisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée passif dans les journaux. 2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité. 3 Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

  189. Art. 182 VI. Fusion et 1 Lorsque deux entreprises fusionnent en se transférant réciproque- transformation d’entreprises ment leur actif et leur passif, les créanciers de l'une et de l'autre ont les droits dérivant de la cession d'un patrimoine, et l'entreprise nouvelle répond de tout le passif. 2 Les mêmes effets s'attachent à la constitution d'une société en nom collectif ou en commandite, quant aux dettes de l'entreprise indivi- duelle absorbée par la société.

  190. Art. 183 VII. En matière Sont réservées les dispositions spéciales relatives à la reprise de dette de partages et de ventes immobi- en matière de partage successoral ou d'aliénation d'immeubles grevés lières de gages. 40 Code des obligations 220 Deuxième partie: Des diverses espèces de contrats Titre sixième: De la vente et de l'échange Chapitre premier: Dispositions générales

  191. Art. 184 A. Droits et 1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose obligations des parties: en géné- vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un ral prix que l'acheteur s'engage à lui payer. 2 Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont te- nus de s'acquitter simultanément de leurs obligations. 3 Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances.

  192. Art. 185 B. Profits et ris- 1 Les profits et les risques de la chose passent à l'acquéreur dès la con- ques clusion du contrat, sauf les exceptions résultant de circonstances ou de stipulations particulières. 2 Si la chose n'est déterminée que par son genre, il faut en outre qu'elle ait été individualisée; si elle doit être expédiée dans un autre lieu, il faut que le vendeur s'en soit dessaisi à cet effet. 3 Dans les contrats faits sous condition suspensive, les profits et les risques de la chose aliénée ne passent à l'acquéreur que dès l'accom- plissement de la condition.

  193. Art. 186 C. Législation Il appartient à la législation cantonale de restreindre ou même de sup- cantonale réser- vée primer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge. Chapitre II: De la vente mobilière

  194. Art. 187 A. Objet 1 La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier. 2 La vente des parties intégrantes d'un immeuble est une vente mobi- lière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, elles doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. 41 220 Code des obligations

  195. Art. 188 B. Obligations Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notam- du vendeur I. Délivrance ment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les 1. Frais de la dé- frais d'acte et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur. livrance

  196. Art. 189 2. Frais de trans- 1 Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la port charge de l'acheteur si la chose vendue doit être expédiée dans un au- tre lieu que celui de l'exécution du contrat. 2 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport, si la livraison a été stipulée franco. 3 S'il a été convenu que la livraison se ferait sans frais de port et de douane, le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les droits de sortie, de transit et d'entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation prélevés lors de la réception de la chose.

  197. Art. 190 3. Demeure du 1 Lorsqu'en matière de commerce la convention fixe un terme pour la vendeur a. Dans les ven- livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que tes commerciales l'acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. 2 Si l'acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme.

  198. Art. 191 b. Dommages- 1 Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage intérêts et calcul de ceux-ci causé de ce chef à l'acheteur. 2 L'acheteur peut, en matière de commerce, se faire indemniser du dommage représenté par la différence entre le prix de vente et le prix qu'il a payé de bonne foi pour remplacer la chose qui ne lui a pas été livrée. 3 Si la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, l'acheteur peut se dispenser d'en acquérir d'autres et ré- clamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison.

  199. Art. 192 II. Garantie en 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre, cas d'éviction 1. Obligation de dans la totalité ou dans une partie de la chose vendue, en raison d'un garantir droit qui appartenait à un tiers déjà lors de la conclusion du contrat. 42 Code des obligations 220 2 Si l'acheteur connaissait les risques d'éviction au moment de la con- clusion du contrat, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a ex- pressément promise. 3 Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le ven- deur a intentionnellement dissimulé le droit appartenant au tiers.

  200. Art. 193 2. Procédure 1 Si l'acheteur menacé d'éviction dénonce l'instance au vendeur obligé a. Dénonciation à garantie, ce dernier est tenu, selon les circonstances et conformé- d'instance ment aux lois de procédure, d'assister l'acheteur ou de prendre fait et cause pour lui. 2 Lorsque la dénonciation d'instance a eu lieu en temps utile, l'issue défavorable du procès atteint également le vendeur, s'il ne prouve qu'elle est la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur. 3 Lorsque le défaut de dénonciation d'instance n'est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesu- re où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l'instance lui avait été dénoncée à temps.

  201. Art. 194 b. Abandon de la 1 Il y a lieu à garantie même si l'acheteur a reconnu de bonne foi le chose sans déci- sion judiciaire droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou s'il a accepté un compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et l'ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui. 2 Il en est de même si l'acheteur prouve qu'il devait se dessaisir de la chose.

  202. Art. 195 3. Droits de 1 En cas d'éviction totale, la vente est réputée résiliée et l'acheteur a le l'acheteur a. En cas d'évic- droit de réclamer du vendeur: tion totale 1. La restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits et autres profits qu'il a perçus ou négligé de perce- voir; 2. Ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évince; 3. Tous les frais du procès, judiciaires et extrajudiciaires, à l'ex- ception de ceux qu'il aurait évités en dénonçant l'instance au vendeur; 4. Les autres dommages-intérêts résultant directement de l'évic- tion. 2 Le vendeur est également tenu de réparer tout autre préjudice subi par l'acheteur, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 43 220 Code des obligations

  203. Art. 196 b. En cas d'évic- 1 En cas d'éviction partielle, ou lorsque la chose est grevée d'une char- tion partielle ge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut demander la résiliation du contrat; il a seulement le droit à la réparation du dom- mage qui résulte pour lui de l'éviction. 2 Il peut toutefois actionner en résiliation lorsque les circonstances font présumer qu'il n'eût point acheté s'il avait prévu l'éviction parti- elle. 3 Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé, avec les profits qu'il en a retirés dans l'intervalle.

  204. Art. 197 III. Garantie en 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités raison des dé- fauts de la chose promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridique- 1. Objet de la ment, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui garantie les diminuent dans une notable mesure. a. En général 2 Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait.

  205. Art. 198 b. Dans le com- Il n'y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, merce de bétail mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s'y est obligé par écrit envers l'acheteur ou s'il l'a intentionnellement in- duit en erreur.

  206. Art. 199 2. Garantie ex- Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le ven- clue deur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.

  207. Art. 200 3. Défauts con- 1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au nus de l'acheteur moment de la vente. 2 Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui- même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.

  208. Art. 201 4. Vérification 1 L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt de la chose et avis au vendeur qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des a. En général défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. 44 Code des obligations 220 2 Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à mo- ins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles. 3 Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être si- gnalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

  209. Art. 202 b. Dans le com- 1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n'est pas fixé par écrit merce du bétail et que la garantie ne concerne pas le fait que l'animal vendu serait portant, le vendeur n'est responsable envers l'acheteur que si les dé- fauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l'autorité compétente a été requise d'ordonner un examen de l'animal par des experts. 2 Le juge apprécie librement le rapport d'expertise. 3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral.

  210. Art. 203 5. Effets du dol Le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut du vendeur se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait pas eu lieu en temps utile.

  211. Art. 204 6. Ventes à dis- 1 L'acheteur qui prétend que la chose expédiée d'un autre lieu est dé- tance fectueuse doit, si le vendeur n'a pas de représentant sur place, prendre provisoirement des mesures pour assurer la conservation de la chose; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité. 2 Il est tenu de faire constater l'état de la chose régulièrement et sans retard, sous peine d'avoir à prouver que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception. 3 S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'ache- teur a le droit et même, quand l'intérêt du vendeur l'exige, l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve; il est toutefois tenu d'en aviser le plus tôt possible le vendeur, sous peine de dommages-intérêts.

  212. Art. 205 7. Action en ga- 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur rantie a. Résiliation de a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, la vente ou ré- ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la duction du prix moins-value. 45 220 Code des obligations 2 Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se bor- ner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances. 3 Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut de- mander que la résiliation.

  213. Art. 206 b. Remplacement 1 Lorsque la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, de la chose ven- due l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation du contrat ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables du même genre. 2 Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lieu, se libérer de toute réclamation ultérieure de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des choses recevables du même genre, et en l'indemnisant de tout le dommage éprouvé.

  214. Art. 207 c. Résiliation en 1 La résiliation peut être demandée même si la chose a péri par suite cas de perte de la chose de ses défauts ou par cas fortuit. 2 L'acheteur n'est alors tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose. 3 Si la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix pour la moins-value.

  215. Art. 208 8. Effets de la 1 En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au ven- résiliation a. En général deur la chose avec les profits qu'il en a retirés. 2 Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, comme en matière d'éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outre, l'acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses. 3 Le vendeur est tenu d'indemniser aussi l'acheteur de tout autre dom- mage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

  216. Art. 209 b. Résiliation en 1 Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble cas de vente de plusieurs choses de pièces, et que certaines d'entre elles seulement sont défectueuses, la résiliation ne peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières. 2 Toutefois, si la chose ou la pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont exemptes de défauts, sans un préjudice notable pour l'acheteur ou le vendeur, la résiliation doit s'étendre à tout l'objet de la vente. 46 Code des obligations 220 3 La résiliation qui porte sur la chose principale s'étend aux accessoi- res, même s'ils ont été vendus pour un prix distinct; au contraire, la résiliation qui porte sur les accessoires ne s'étend pas à la chose prin- cipale.

  217. Art. 210 9. Prescription 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a décou- vert les défauts que plus tard; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. 2 Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent, lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison. 3 Le vendeur ne peut invoquer la prescription d'un an, s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement.

  218. Art. 211 C. Obligations 1 L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du de l’acheteur I. Paiement du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte prix et accepta- dans les conditions stipulées. tion de la chose 2 Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu im- médiatement.

  219. Art. 212 II. Détermination 1 Si l'acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de du prix prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l'exécution. 2 Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) est déduit. 3 Sont réservés les usages particuliers du commerce, d'après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule, soit sur le poids brut, soit avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

  220. Art. 213 III. Exigibilité et 1 Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose intérêts du prix de vente est en possession de l'acheteur. 2 Indépendamment des dispositions sur la demeure encourue par la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits. 47 220 Code des obligations

  221. Art. 214 IV. Demeure de 1 Si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement du prix et l’acheteur 1. Droit de rési- que l'acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du liation du ven- contrat sans autre formalité. deur 2 Il est néanmoins tenu, s'il veut faire usage de ce droit, d'aviser im- médiatement l'acheteur. 3 Lorsque l'acheteur a été mis en possession de l'objet de la vente avant d'en avoir payé le prix, sa demeure n'autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.

  222. Art. 215 2. Dommages- 1 En matière de commerce, le vendeur a le droit de réclamer de intérêts et calcul de ceux-ci l'acheteur en demeure de payer son prix de vente, des dommages-inté- rêts représentant la différence entre ce prix et celui pour lequel il a re- vendu la chose de bonne foi. 2 Lorsque la vente porte sur des marchandises cotées à la bourse ou ayant un prix courant, le vendeur peut se dispenser de les revendre, et réclamer, à titre de dommages-intérêts, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour l'exécution. Chapitre III: De la vente d’immeubles

  223. Art. 216 A. Forme du 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par contrat acte authentique. 2 Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été pas- sés en la forme authentique. 28 3 Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite. 29 28 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 29 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 48 Code des obligations 220

  224. Art. 216a 30 Abis. Durée et Les droits de préemption et de réméré peuvent être convenus pour une annotation durée de 25 ans au plus, les droits d'emption pour dix ans au plus, et être annotés au registre foncier.

  225. Art. 216b 31 Ater. Transmis- 1 Sauf convention contraire, les droits de préemption, d'emption et de sibilité par suc- cession et cessi- réméré conventionnels sont transmissibles par succession, mais non bilité cessibles. 2 Si la cession est permise par le pacte, elle doit revêtir la même forme que celle fixée pour la constitution du droit.

  226. Art. 216c 32 Aquater. Droits 1 Le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'im- de préemption I. Cas de pré- meuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant emption économiquement à une vente (cas de préemption). 2 Ne constituent pas des cas de préemption, l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique, notamment.

  227. Art. 216d 33 II. Effets du cas 1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la de préemption, conditions conclusion du contrat de vente et de son contenu. 2 Si le contrat de vente est résilié alors que le droit de préemption a déjà été exercé ou si une autorisation nécessaire est refusée pour des motifs tenant à la personne de l'acheteur, la résiliation ou le refus res- tent sans effet à l'égard du titulaire du droit de préemption. 3 Sauf clause contraire du pacte de préemption, le titulaire du droit de préemption peut acquérir l'immeuble aux conditions dont le vendeur est convenu avec le tiers. 30 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 31 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 32 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 33 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 49 220 Code des obligations

  228. Art. 216e 34 III. Exercice, Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit préemption35 l'invoquer dans les trois mois à l'encontre du vendeur ou, si le droit est annoté au registre foncier, à l'encontre du propriétaire. Le délai com- mence à courir le jour où le titulaire a eu connaissance de la conclu- sion du contrat et de son contenu.

  229. Art. 217 B. Vente condi- 1 Les ventes conditionnelles d'immeubles ne sont inscrites au registre tionnelle et ré- serve de proprié- foncier qu'après l'avènement de la condition. té 2 Le pacte de réserve de propriété ne peut être inscrit.

  230. Art. 218 36 C. Immeubles L'aliénation des immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédé- agricoles rale du 4 octobre 1991 37 sur le droit foncier rural.

  231. Art. 219 D. Garantie 1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'ache- teur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente. 2 Si l'immeuble vendu n'a pas la contenance portée au registre foncier d'après une mensuration officielle, le vendeur n'est tenu d'indemniser l'acheteur que lorsqu'il s'y est expressément obligé. 3 L'action en garantie pour les défauts d'un bâtiment se prescrit par cinq ans à compter du transfert de propriété.

  232. Art. 220 E. Profits et ris- Lorsqu'un terme a été fixé conventionnellement pour la prise de pos- ques session de l'immeuble vendu, les profits et les risques de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès l'échéance de ce terme.

  233. Art. 221 F. Renvoi aux Les règles concernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux règles de la vente mobilière ventes d'immeubles. 34 Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). 35 Lire "péremption" (Dans le texte allemand "Verwirkung" et dans le texte italien "Perenzione"). 36 Nouvelle teneur selon l'art. 92 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11). 37 RS 211.412.11 50 Code des obligations 220 Chapitre IV: De quelques espèces de vente

  234. Art. 222 A. Vente sur 1 Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a échantillon été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de celui qu'elle repré- sente avec celui qu'elle avait reçu; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice, même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis sa remise, si ce changement est le résultat nécessaire de l'exa- men qui en a été fait. 2 Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver le défaut d'identité. 3 Si l'échantillon s'est détérioré ou a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, le vendeur n'a plus à prouver que la chose est con- forme à l'échantillon; il incombe à l'acheteur de prouver le contraire.

  235. Art. 223 B. Vente à l'essai 1 Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la ou à l'examen I. Sa nature chose ou de la refuser. 2 Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, même si elle est passée en la possession de l'acheteur.

  236. Art. 224 II. Examen chez 1 Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être le vendeur lié si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la conven- tion ou par l'usage. 2 Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il cesse d'être lié si l'acheteur ne se prononce pas immédiatement.

  237. Art. 225 III. Examen chez 1 Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est l'acheteur réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'usage, ou, faute d'un délai ainsi fixé, immédiatement après la sommation du vendeur. 2 La vente est également réputée parfaite si l'acheteur paie sans réser- ves tout ou partie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en faire l'essai. 51 220 Code des obligations

  238. Art. 22638

  239. Art. 226a39 C. Ventes à tem- 1 Dans la vente par acomptes, le vendeur s'oblige à livrer à l'acheteur pérament I. La vente par une chose mobilière avant le paiement intégral du prix et l'acheteur à acomptes s'acquitter du prix par paiements partiels. 1. Définition; 2 La validité du contrat de vente par acomptes est subordonnée à l'ob- forme et contenu du contrat servation de la forme écrite. Le contrat conclu par un vendeur à titre professionnel doit contenir les indications suivantes: 1. Le nom et le domicile des parties; 2. L'objet de la vente; 3. Le prix de vente au comptant; 4. Le supplément de prix, indiqué en francs, résultant du paie- ment par acomptes; 5. Le prix de vente global; 6. Toute autre prestation, en espèces ou en nature, à la charge de l'acheteur; 7. Le montant et l'échéance du versement initial et des acomptes, ainsi que le nombre des acomptes; 8. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 9.40 Le cas échéant, le pacte de réserve de propriété et la cession de la créance du vendeur; 10. L'intérêt exigible de l'acheteur au bénéfice d'un sursis ou en demeure; 11. Le lieu et la date de la signature du contrat. 3 Si l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant et le prix de vente global ne sont pas indiqués, le contrat est nul; il l'est également lorsqu'il ne contient pas la mention du droit pour l'acheteur de renoncer à sa conclusion aux conditions prévues par l'article 226c. 38 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). 39 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108). 52 Code des obligations 220

  240. Art. 226b41 2. Consentement 1 La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur marié du conjoint ou du représentant est subordonnée au consentement écrit du conjoint, à la condition que légal les époux vivent en ménage commun et que l'engagement dépasse la somme de 1000 francs. 2 La validité d'une vente par acomptes conclue par un acheteur mineur est subordonnée au consentement écrit du représentant légal. 3 Dans les deux cas, le consentement doit être donné au plus tard au moment de la signature du contrat par l'acheteur.

  241. Art. 226c42 3. Entrée en vi- 1 Le contrat n'entre en vigueur pour l'acheteur que cinq jours après la gueur, déclara- tion de renon- remise en ses mains d'une copie signée par les parties. Pendant ce dé- ciation lai, l'acheteur peut déclarer par écrit au vendeur qu'il renonce à la con- clusion du contrat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de renonciation est remise à la poste le dernier jour du délai. 2 Si le vendeur livre la chose avant l'expiration du délai mentionné au 1er alinéa, l'acheteur ne peut l'utiliser que dans la mesure nécessaire à l'examen usuel, faute de quoi le contrat entre en vigueur. 3 Si l'acheteur renonce à la conclusion du contrat, aucun dédit ne peut être réclame.

  242. Art. 226d43 4. Droits et obli- 1 L'acheteur est tenu d'effectuer au plus tard au moment de la livraison gations des par- ties un versement initial minimum du cinquième du prix de vente au a. Versement comptant et d'acquitter le solde dans un délai de deux ans et demi dès initial et durée du contrat la conclusion du contrat. 2 Suivant la nature de l'objet de la vente, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance44, abaisser le versement initial légal jusqu'à 10 pour cent du prix de vente au comptant ou l'élever jusqu'à 35 pour cent et réduire jusqu'à un an et demi la durée légale maximum du contrat ou la prolonger jusqu'à cinq ans. 3 Le vendeur qui livre la chose à l'acheteur sans avoir reçu en entier le versement initial minimum fixé par la loi perd tout droit à la partie 41 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 42 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 43 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 44 Voir actuellement l’O du 23 avril 1975 concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de vente par acomptes (RS 221.211.43). 53 220 Code des obligations non payée de ce versement. Toute convention prévoyant le paiement d'acomptes à verser après l'expiration de la durée légale maximum du contrat est nulle, sauf si depuis la conclusion du contrat la situation économique de l'acheteur s'est modifiée considérablement à son dé- triment. 4 Toute augmentation du prix de vente tendant à compenser une re- nonciation au versement initial est nulle.

  243. Art. 226e b. ...

  244. Art. 226f 45 c. Exceptions de 1 L'acheteur ne peut pas renoncer d'avance au droit de compenser avec l’acheteur les créances du vendeur la créance que la vente par acomptes lui donne envers ce dernier. 2 Les exceptions de l'acheteur quant à la créance résultant du prix de vente ne peuvent, en cas de cession, être ni restreintes ni annulées.

  245. Art. 226g46 d. Paiement du Sauf s'il a remis des effets de change en vue du paiement, l'acheteur solde au comp- tant peut en tout temps acquitter en un seul versement le solde du prix de vente. Toutes les majorations du prix de vente au comptant, calculées d'après la durée du contrat, sont réduites au moins de moitié propor- tionnellement à la réduction de la durée du contrat.

  246. Art. 226h47 5. Demeure de 1 Si l'acheteur est en demeure pour le paiement du versement initial, le l’acheteur a. Droit d’option vendeur ne peut qu'exiger ce versement ou résilier le contrat. du vendeur 2 Si l'acheteur est en demeure pour le paiement d'acomptes, le vendeur peut exiger soit les acomptes échus, soit le solde du prix de vente en un seul versement ou résilier le contrat. Il ne peut toutefois exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat que s'il s'est expressément réservé cette faculté et si l'acheteur est en demeure pour au moins deux acomptes représentant ensemble au moins le dixième du prix de vente global ou pour un seul acompte représentant au moins le quart de ce prix ou pour le dernier acompte. 45 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mars 1962, à la fin du CO. 46 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mars 1962, à la fin du CO. 47 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mars 1962, à la fin du CO. 54 Code des obligations 220 3 Le vendeur doit impartir à l'acheteur un délai de quatorze jours au moins avant de pouvoir exiger le solde du prix de vente ou résilier le contrat.

  247. Art. 226i48 b. Résiliation 1 Si l'acheteur est en demeure et que le vendeur résilie le contrat après avoir livré la chose, ils sont tenus de restituer les prestations qu'ils se sont faites. Le vendeur peut en outre réclamer un loyer équitable et une indemnité pour la détérioration de la chose. Il ne peut cependant exiger plus que ce qu'il aurait obtenu si le contrat avait été exécuté à temps. 2 Si le vendeur résilie le contrat avant d'avoir livré la chose, il ne peut exiger de l'acheteur qu'un intérêt équitable sur le capital et une indem- nité pour la moins-value subie par la chose depuis la conclusion du contrat. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au comptant.

  248. Art 226k49 c. Octroi de Le juge peut accorder des facilités de paiement à l'acheteur en demeu- facilités de paie- ment par le juge re et interdire au vendeur de reprendre la chose si l'acheteur offre la garantie de remplir ses obligations et s'il n'en résulte aucun préjudice pour le vendeur.

  249. Art. 226l50 6. For et tribunal Pour le jugement des contestations découlant d'une vente par acomp- arbitral tes, l'acheteur domicilié en Suisse ne peut pas renoncer d'avance au for de son domicile, ni convenir avec le vendeur d'une juridiction arbi- trale.

  250. Art. 226m51 7. Champ d'ap- 1 Les dispositions qui précédent s'appliquent à tous les actes juridiques plication et combinaisons d'actes juridiques, en particulier aux contrats de loca- tion-vente, en tant que les parties visent les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes, quelles que soient les formes juridi- ques dont elles se servent. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mars 1962, à la fin du CO. 49 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). Pour les art. 226f à 226k, voir l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mars 1962, à la fin du CO. 50 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 51 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 55 220 Code des obligations 2 Ces dispositions sont applicables par analogie aux prêts accordés pour permettre d'acquérir des choses mobilières, lorsque le vendeur cède au prêteur sa créance envers l'acheteur, avec ou sans réserve de propriété, ou que le vendeur et le prêteur s'entendent d'une autre ma- nière pour procurer la chose à l'acheteur contre paiement ultérieur du prix par acomptes. Le contrat de prêt doit contenir en particulier les indications énumérées à l'article 226a, 2e alinéa, le prix de vente au comptant et le prix de vente global étant toutefois remplacés par la valeur nominale et le montant global du prêt. 3 Les dispositions sur la vente par acomptes sont inapplicables aux achats au comptant effectués au moyen de prêts par acomptes si le versement initial minimum fixé par la loi a été fait en mains du prêteur et si le prix de vente au comptant est acquitté sans supplément lors de la conclusion de la vente. 4 Les articles 226h, 2e alinéa, 226i, 1er alinéa, et 226k sont seuls appli- cables lorsque l'acheteur est inscrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme personne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rappor- te à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entre- prise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel; il en est de même lorsque le prix de vente global ne dépasse pas 200 francs, ni la durée du contrat six mois, ou lorsque le prix de vente global doit être payé en moins de quatre acomptes, versement initial compris.

  251. Art. 22752

  252. Art. 227a53 II. La vente avec 1 Dans la vente avec paiements préalables, l'acheteur s'oblige à acquit- paiements pré- alables ter d'avance par acomptes le prix de vente d'une chose mobilière et le 1. Définition: vendeur à remettre la chose à l'acheteur après paiement de ce prix. forme et contenu du contrat 2 Le contrat de vente avec paiements préalables n'est valable que s'il est conclu par écrit et contient les indications suivantes: 1. Le nom et le domicile des parties; 2. L'objet de la vente; 3. La créance globale du vendeur; 4. Le nombre, le montant et l'échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat; 5. La banque habilitée à recevoir les paiements préalables; 6. L'intérêt dû à l'acheteur; 52 Abrogé par le ch. I de la LF du 23 mars 1962 (RO 1962 1082; FF 1960 I 537). 53 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 56 Code des obligations 220 7. Le droit de l'acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du contrat; 8. Le droit de dénonciation de l'acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait; 9. Le lieu et la date de la signature du contrat.

  253. Art. 227b54 2. Droits et obli- 1 Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une du- gations des par- ties rée indéterminée, l'acheteur doit effectuer les paiements préalables à a. Sûreté des une banque mentionnée dans le contrat et soumise à la loi fédérale du paiements pré- alables 8 novembre 193455 sur les banques et les caisses d'épargne. Ces paie- ments sont portés sur un compte d'épargne ou de dépôt établi à son nom et produisant l'intérêt usuel. 2 La banque doit sauvegarder les intérêts des deux parties. Des retraits d'argent sont subordonnés au consentement des parties; ce consente- ment ne peut pas être donné d'avance. 3 Si l'acheteur dénonce le contrat en application de l'article 227f, le vendeur perd tous ses droits envers lui.56

  254. Art. 227c57 b. Droit de 1 L'acheteur peut en tout temps exiger la livraison de la chose contre l'acheteur d'exi- ger la livraison paiement du prix de vente entier; il doit toutefois accorder au vendeur les délais de livraison usuels si celui-ci doit d'abord se procurer la chose. 2 Le vendeur ne peut livrer la chose à l'acheteur que si les dispositions relatives au contrat de vente par acomptes sont respectées. 3 Lorsque l'acheteur a acquis plusieurs choses ou s'est réservé le droit de choisir, il peut se les faire remettre par livraisons partielles après avoir effectué le versement initial minimum prévu à l'article 226d, à moins que la chose ne forme un ensemble. Lorsque le prix de vente n'est pas entièrement versé, le vendeur titre de sûreté 10 pour cent du solde de la créance. 54 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 55 RS 952.0 56 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 57 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 57 220 Code des obligations

  255. Art. 227d58 c. Paiement du Lorsque le contrat est conclu pour plus d'une année ou pour une durée prix indéterminée, le prix de vente doit être acquitté lors de la livraison de la chose. L'acheteur peut cependant déjà libérer en faveur du vendeur son avoir jusqu'à concurrence du tiers du prix en ce sens ne peut pas être stipulé lors de la conclusion du contrat.

  256. Art. 227e59 d. Fixation du 1 Si le prix de vente est fixé lors de la conclusion du contrat, toute prix clause prévoyant un supplément de prix est nulle. 2 Lorsque l'acheteur s'est engagé à acquérir à son choix, jusqu'à con- currence d'un montant déterminé, des choses dont le prix n'est pas déjà fixé dans le contrat, le vendeur doit lui soumettre le choix complet aux prix usuels dans la vente au comptant. 3 Les conventions contraires n'ont effet qu'en tant qu'elles sont plus fa- vorables à l'acheteur.

  257. Art. 227f60 3. Fin du contrat 1 Jusqu'au moment où il se fait livrer la chose, l'acheteur peut en tout a. Droit de dé- temps dénoncer le contrat dont la durée dépasse une année ou est in- nonciation déterminée. 2 Le dédit à payer par l'acheteur qui dénonce le contrat ne peut pas dé- passer 2,5 pour cent ou 5 pour cent de la créance globale du vendeur, ni excéder 100 francs ou 250 francs, suivant que la dénonciation in- tervient dans le délai d'un mois dès la conclusion du contrat ou plus tard. D'autre part, l'acheteur a droit au remboursement de ses paie- ments préalables, avec intérêt au taux bancaire usuel, dans la mesure où ils excédent le montant du dédit. 3 Aucun dédit ne peut être exigé si le contrat est dénoncé parce que l'acheteur est décédé ou est devenu durablement incapable de gagner, que les paiements préalables sont perdus ou encore que le vendeur re- fuse de remplacer le contrat par une vente par acomptes aux condi- tions usuelles. 58 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 59 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 60 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 58 Code des obligations 220

  258. Art. 227g61 b. Durée du con- 1 L'obligation d'effectuer des paiements préalables prend fin après cinq trat ans. 2 Lorsque dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année ou pour une durée indéterminée, l'acheteur n'a pas réclamé la chose après huit ans, le vendeur a, après l'expiration d'un délai de trois mois, les mêmes droits que si l'acheteur avait dénoncé le contrat.

  259. Art. 227h62 4. Demeure de 1 Lorsque l'acheteur est en demeure pour un ou plusieurs paiements l'acheteur préalables, le vendeur ne peut exiger que les paiements échus; toute- fois, lorsque deux paiements représentant ensemble au moins le di- xième de la créance globale ou un seul paiement préalable représen- tant au moins le quart de cette créance ou encore le dernier paiement sont échus, le vendeur est en outre en droit de résilier le contrat après l'expiration d'un délai d'un mois. 2 Lorsque le vendeur résilie le contrat conclu pour une année au plus, l'article 226i, 2e alinéa, est applicable par analogie. Lorsque la durée du contrat dépasse une année, le vendeur ne peut exiger que le dédit au sens de l'article 227f, 2e alinéa, ainsi que les bonifications qu'il avait accordées à l'acheteur en plus des intérêts bancaires au taux usuel. 3 Si, dans le cas d'un contrat conclu pour plus d'une année, l'acheteur a demandé la livraison de la chose, le vendeur peut exiger un intérêt équitable sur le capital et une indemnité pour la moins-value subie en- tre-temps par la chose. Si une peine conventionnelle a été prévue, elle ne peut pas excéder 10 pour cent du prix de vente. 4 Si la chose a déjà été livrée, l'article 226i, 1er alinéa, est applicable à la résiliation du contrat.

  260. Art. 227i63 5. Champ d'ap- Les articles 227a à 227h sont inapplicables lorsque l'acheteur est in- plication scrit au registre du commerce comme raison sociale ou comme per- sonne autorisée à signer pour une raison individuelle ou une société commerciale ou lorsque la vente se rapporte à des objets qui, par leur nature, sont destinés surtout à une entreprise artisanale ou industrielle ou à un usage professionnel. 61 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 62 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 63 Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 59 220 Code des obligations

  261. Art. 22864 III: Dispositions 1 Les dispositions en matière de vente par acomptes concernant le con- communes sentement du conjoint ou du représentant légal, le droit de l'acheteur de renoncer à la conclusion du contrat, la cession de la créance du vendeur, les exceptions de l'acheteur, l'octroi de facilités de paiement par le juge, le for et le tribunal arbitral sont applicables à la vente avec paiements préalables.65 2 Les dispositions sur la vente avec paiements préalables sont appli- cables par analogie à la vente par acomptes lorsque le délai de livrai- son dépasse une année ou est indéterminé et que l'acheteur doit effec- tuer des paiements avant la livraison de la chose.

  262. Art. 229 D. Enchères 1 Le contrat de vente en cas d'enchères forcées est conclu par l'adjudi- I. Conclusion de cation que le préposé aux enchères fait de la chose mise en vente. la vente 2 Le contrat de vente en cas d'enchères volontaires et publiques, où toutes les offres sont admises, est conclu par l'adjudication que le ven- deur fait de la chose. 3 La personne qui dirige les enchères est réputée avoir le droit d'adju- ger la chose au plus offrant, si le vendeur n'a pas manifesté d'intention contraire.

  263. Art. 230 II. Nullité des 1 Les enchères dont le résultat a été altéré par des manoeuvres illicites enchères ou contraires aux moeurs peuvent être attaquées, dans les dix jours, par tout intéressé. 2 Dans les enchères forcées, l'action est portée devant l'autorité de sur- veillance en matière de poursuites et de faillite; dans les autres cas, devant le juge.

  264. Art. 231 III. Quand l'en- 1 L'enchérisseur est lié par son offre dans les termes des conditions de chérisseur est lié 1. En général vente. 2 A défaut d'une clause contraire, il est délié si une surenchère est faite ou si son offre n'est pas acceptée immédiatement après les criées ordi- naires. 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108). 60 Code des obligations 220

  265. Art. 232 2. Adjudication 1 L’adjudication des immeubles ou le refus d’adjuger doit se faire aux des immeubles enchères mêmes. 2 Sont nulles les clauses qui obligeraient l'enchérisseur à maintenir sa mise au-delà des enchères; cette disposition ne s'applique pas aux en- chères forcées, ni aux cas dans lesquels la vente doit être soumise à la ratification d'une autorité.

  266. Art. 233 IV. Paiement 1 L'adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n'est prévu comptant dans les conditions de vente. 2 Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s'il n'est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

  267. Art. 234 V. Garantie 1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol commis à l'égard des enchérisseurs, il n'y a pas lieu à garantie dans les enchères forcées. 2 L'adjudicataire acquiert la chose dans l'état et avec les droits et les charges qui résultent soit des registres publics ou des conditions de vente, soit de la loi elle-même. 3 Dans les enchères publiques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes ordinaires; il peut toutefois, par des conditions de vente dûment publiées, s'affranchir de toute garantie au- tre que celle dérivant de son dol.

  268. Art. 235 VI. Transfert de 1 L'adjudicataire d'un meuble en acquiert la propriété dès matière la propriété d'immeubles, la propriété n'est transférée que par l'inscription au regis- tre foncier. 2 Le préposé aux enchères communique immédiatement au conserva- teur du registre foncier, pour que ce fonctionnaire procède à l'inscrip- tion, l'adjudication constatée par le procès-verbal de vente. 3 Sont réservées les règles concernant les adjudications au cours d'en- chères forcées.

  269. Art. 236 VII. Droit canto- Les cantons peuvent, en matière d'enchères publiques, édicter d'autres nal règles pourvu qu'elles ne dérogent pas au droit fédéral. 61 220 Code des obligations Chapitre V: De l'échange

  270. Art. 237 A. Renvoi aux Les règles de la vente s'appliquent au contrat d'échange, en ce sens règles de la vente que chacun des copermutants est traité comme vendeur a la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.

  271. Art. 238 B. Garantie Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a ren- due en raison de ses défauts peut, à son choix, demander des domma- ges-intérêts ou répéter la chose qu'il a délivrée. Titre septième: De la donation

  272. Art. 239 A. Son objet 1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation cor- respondante. 2 Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation. 3 Il en est de même de l'accomplissement d'un devoir moral.

  273. Art. 240 B. Capacité 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils peut disposer de ses I. De disposer biens par donation, sauf les restrictions dérivant du régime matrimo- nial ou du droit des successions. 2 Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que sous réserve de la responsabilité de ses représentants légaux et en observant les règles prescrites en matière de tutelle. 3 Une donation peut être annulée à la demande de l'autorité tutélaire, lorsque le donateur est interdit pour cause de prodigalité et que la pro- cédure d'interdiction a été commencée contre lui dans l'année qui a suivi la donation.

  274. Art. 241 II. De recevoir 1 Une personne privée de l'exercice des droits civils peut accepter une donation et acquérir de ce chef, si elle est capable de discernement. 2 Toutefois, la donation est non avenue ou révoquée dès que le repré- sentant légal défend de l'accepter ou ordonne la restitution. 62 Code des obligations 220

  275. Art. 242 C. Forme 1 La donation manuelle a lieu par la remise que le donateur fait de la I. Donation chose au donataire. 2 La donation d'immeubles ou de droits réels immobiliers n'est parfaite que par son inscription au registre foncier. 3 L'inscription ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une promesse de donner valablement faite.

  276. Art. 243 II. Promesse de 1 La promesse de donner n'est valable que si elle est faite par écrit. donner 2 La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n'est valable que si elle est faite par acte authentique. 3 Dès que la promesse est exécutée, elle est assimilée à une donation manuelle.

  277. Art. 244 III. Effets de Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur l’acceptation d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.

  278. Art. 245 D. Conditions et 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. charges I. En général 2 Les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.

  279. Art. 246 II. De leur exé- 1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l'exécution d'une cution charge acceptée par le donataire. 2 L'autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt public. 3 Le donataire est en droit de refuser l'exécution d'une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l'excédent ne lui est pas remboursé.

  280. Art. 247 III. Droit de re- 1 Le donateur peut stipuler à son profit le retour des objets donnés, tour pour le cas de prédécès du donataire. 2 Ce droit de retour peut être annoté au registre foncier, lorsque la do- nation comprend des immeubles ou des droits réels immobiliers. 63 220 Code des obligations

  281. Art. 248 E. Responsabili- 1 Le donateur ne répond, envers le donataire, du dommage dérivant de té du donateur la donation qu'en cas de dol ou de négligence grave. 2 Il n'est tenu que de la garantie promise pour la chose donnée ou la créance cédée.

  282. Art. 249 F. Annulation Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de don- I. Restitution des ner qu'il a exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de biens donnés l'enrichissement actuel de l'autre partie: 1.66 Lorsque le donataire a commis un infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches; 2. Lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le donateur ou sa famille; 3. Lorsqu'il n'exécute pas, sans cause légitime, les charges gre- vant la donation.

  283. Art. 250 II. Révocation de 1 L'auteur d'une promesse de donner peut révoquer sa promesse et en la promesse de donner et refus refuser l'exécution: d'exécution 1. Lorsqu'il existe des motifs qui permettraient d'exiger la restitu- tion des biens dans le cas d'une donation manuelle; 2. Lorsque, depuis sa promesse, sa situation financière s'est mo- difiée de telle sorte que la donation serait extraordinairement onéreuse pour lui; 3. Lorsqu'il lui est survenu, depuis sa promesse, des devoirs de famille nouveaux ou sensiblement plus onéreux. 2 La promesse de donner est annulée, lorsqu'un acte de défaut de biens est délivré contre le donateur ou lorsque ce dernier est déclaré en faillite.

  284. Art. 251 III. Prescription 1 La révocation peut avoir lieu dans l'année à compter du jour où le et transfert de l'action aux hé- donateur a eu connaissance de la cause de révocation. ritiers 2 Si le donateur décède avant l'expiration de l'année, son action passe à ses héritiers, qui peuvent l'intenter jusqu'à la fin de ce délai. 66 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 64 Code des obligations 220 3 Les héritiers peuvent révoquer la donation lorsque le donataire, avec préméditation et d'une manière illicite, a causé la mort du donateur ou a empêché ce dernier d'exercer son droit de révocation.

  285. Art. 252 IV. Décès du Sauf disposition contraire, la donation qui a pour objet des prestations donateur périodiques s'éteint au décès du donateur. Titre huitième:67 Du bail à loyer Chapitre premier: Dispositions générales

  286. Art. 253 A. Définition et Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder champ d'appli- cation l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. I. Définition

  287. Art. 253a II. Champ d'ap- 1 Les dispositions concernant les baux d'habitations et de locaux plication 1. Dispositions commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont l'usage est cédé avec concernant les ces habitations ou locaux commerciaux. baux d'habita- tions et de lo- 2 Elles ne sont pas applicables aux appartements de vacances loués caux commer- ciaux pour trois mois ou moins. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

  288. Art. 253b 2. Dispositions 1 Les dispositions sur la protection contre les loyers abusifs (art. 269 concernant la protection contre et s.) s'appliquent par analogie aux baux à ferme non agricoles et aux les loyers abusifs autres contrats qui visent principalement la cession à titre onéreux de l'usage d'habitations ou de locaux commerciaux. 2 Elles ne s'appliquent pas aux baux d'appartements et de maisons fa- miliales de luxe comprenant six pièces ou plus (cuisine non comprise). 3 Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs ne s'ap- pliquent pas aux locaux d'habitation en faveur desquels des mesures d'encouragement ont été prises par les pouvoirs publics et dont le loyer est soumis au contrôle d'une autorité. 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du présent code. 65 220 Code des obligations

  289. Art. 254 B. Transactions Une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux com- couplées merciaux est nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée et que, par cette transaction, le locataire contracte en- vers le bailleur ou un tiers des obligations qui ne sont pas en relation directe avec l'usage de la chose louée.

  290. Art. 255 C. Durée du bail 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. 2 Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue. 3 Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

  291. Art. 256 D. Obligations 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un du bailleur I. En général état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. 2 Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: a. Dans des conditions générales préimprimées; b. Dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux.

  292. Art. 256a II. Obligation de 1 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la renseigner fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce do- cument au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose. 2 De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

  293. Art. 256b III. Contributions Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grè- publiques et charges vent la chose louée.

  294. Art. 257 E. Obligations Le loyer est la rémunération due par le locataire au bailleur pour la du locataire I. Paiement du cession de l'usage de la chose. loyer et des frais accessoires 1. Loyer Art. 257a 2. Frais accessoi- 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le res a. En général bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. 66 Code des obligations 220 2 Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécia- lement.

  295. Art. 257b b. Habitations et 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais locaux commer- ciaux accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publi- ques qui résultent de l'utilisation de la chose. 2 Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.

  296. Art. 257c 3. Termes de Le locataire doit payer le loyer et, le cas échéant, les frais accessoires, paiement à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du bail, sauf convention ou usage local contraires.

  297. Art. 257d 4. Demeure du 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour locataire s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins. 2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le con- trat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commer- ciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

  298. Art. 257e II. Sûretés four- 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des nies par le loca- taire sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. 2 Lorsqu'il s'agit de baux d'habitations, le bailleur ne peut exiger des sûretés dont le montant dépasse trois mois de loyer. 3 La banque ne peut restituer les sûretés qu'avec l'accord des deux parties ou sur la base d'un commandement de payer non frappé d'op- position ou d'un jugement exécutoire. Si, dans l'année qui suit la fin du bail, le bailleur n'a fait valoir aucune prétention contre le locataire dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une poursuite pour dettes ou d'une faillite, celui-ci peut exiger de la banque la restitution des sû- retés. 67 220 Code des obligations 4 Les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires.

  299. Art. 257f III. Diligence et 1 Le locataire est tenu d'user de la chose avec le soin nécessaire. égards envers les voisins 2 S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les per sonnes habi- tant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus. 3 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ou les personnes habitant la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards envers les voisins, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de lo- caux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. 4 Les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat, si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

  300. Art. 257g IV. Obligation 1 Le locataire doit signaler au bailleur les défauts auxquels il n'est pas d'aviser le bailleur tenu de remédier lui-même. 2 Le locataire répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur.

  301. Art. 257h V. Obligation de 1 Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts tolérer les répa- rations et ins- de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. pections de la chose 2 Le locataire doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la me- sure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à une lo- cation ultérieure. 3 Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les ins- pections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

  302. Art. 258 F. Inexécution 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la ou exécution imparfaite du délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement contrat lors de la l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les arti- délivrance de la chose cles 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. 2 Si malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétenti- 68 Code des obligations 220 ons qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). 3 Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux articles 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: a. Qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'ex- clure ni l'entraver considérablement; b. Auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259).

  303. Art. 259 G. Défauts pen- Le locataire doit, conformément à l'usage local, remédier à ses frais dant le bail I. Obligation du aux défauts qui peuvent être éliminés par les menus travaux de net- locataire de faire toyage ou de réparation indispensables à l'entretien normal de la les menus tra- vaux de net- chose. toyage et de ré- paration

  304. Art. 259a II. Droits du lo- 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputa- cataire 1. En général bles au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: a. La remise en état de la chose; b. Une réduction proportionnelle du loyer; c. Des dommages-intérêts; d. La prise en charge du procès contre un tiers. 2 Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer.

  305. Art. 259b 2. Remise en état Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remé- a. Principe dié dans un délai convenable, le locataire peut: a. Résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; b. Remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. 69 220 Code des obligations

  306. Art. 259c b. Exception Le locataire ne peut pas exiger la remise en état de la chose lorsque le bailleur remplace celle-ci, dans un délai convenable, par une chose sans défaut.

  307. Art. 259d 3. Réduction du Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été loyer louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnel- le du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du dé- faut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.

  308. Art. 259e 4. Dommages- Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui intérêts doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

  309. Art. 259f 5. Prise en Si un tiers fait valoir sur la chose un droit incompatible avec celui du charge du procès locataire, le bailleur est tenu de se charger du procès sur l'avertisse- ment du locataire.

  310. Art. 259g 6. Consignation 1 Le locataire d'un immeuble qui exige la réparation d'un défaut doit du loyer a. Principe fixer par écrit au bailleur un délai raisonnable à cet effet; il peut lui si- gnifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera auprès d'un office désigné par le canton les loyers à échoir. Le locataire avi- sera par écrit le bailleur de son intention de consigner les loyers. 2 Les loyers consignés sont réputés payés.

  311. Art. 259h b. Libération des 1 Les loyers consignés sont acquis au bailleur si le locataire ne fait pas loyers consignés valoir, dans les 30 jours qui suivent l'échéance du premier loyer consi- gné, ses prétentions contre le bailleur auprès de l'autorité de concilia- tion. 2 Dès que le locataire a avisé le bailleur qu'il consignera les loyers à échoir, le bailleur peut demander à l'autorité de conciliation d'ordon- ner le versement des loyers consignés à tort.

  312. Art. 259i c. Procédure 1 L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision quant aux prétentions des parties et à l'affectation des loyers. 70 Code des obligations 220 2 La partie qui succombe peut saisir le juge dans les 30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.

  313. Art. 260 H. Rénovation et 1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les modification I. Par le bailleur travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire et que le bail n'a pas été résilié. 2 Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du locataire; les prétentions du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées.

  314. Art. 260a II. Par le loca- 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le taire consentement écrit du bailleur. 2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. 3 Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable ré- sultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont ré- servées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées.

  315. Art. 261 J. Changement 1 Si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée ou de propriétaire I. Aliénation de si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou la chose d'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. 2 Le nouveau propriétaire peut cependant: a. Pour les habitations ou les locaux commerciaux, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme lé- gal s'il fait valoir un besoin urgent pour lui-même ou ses pro- ches parents ou alliés; b. Pour une autre chose, résilier le bail en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal, à moins que le con- trat ne permette d'y mettre fin plus tôt. 3 Si le nouveau propriétaire résilie le contrat plus tôt que ne le permet- trait le bail, le bailleur précédent répond de tous les dommages ainsi causés au locataire. 4 Les dispositions relatives à l'expropriation sont réservées. 71 220 Code des obligations

  316. Art. 261a II. Droits réels Lorsque le bailleur accorde à un tiers un droit réel limité et que cette limités opération équivaut à un changement de propriétaire, les dispositions sur l'aliénation de la chose louée sont applicables par analogie.

  317. Art. 261b III. Annotation 1 Les parties peuvent stipuler l'annotation de baux d'immeubles au re- au registre fonc- ier gistre foncier. 2 L'annotation oblige tout nouveau propriétaire à laisser au locataire l'usage de l'immeuble en conformité du bail.

  318. Art. 262 K. Sous-location 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le con- sentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que: a. Si le locataire refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; b. Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; c. Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. 3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n'em- ploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.

  319. Art. 263 L. Transfert du 1 Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que pour de justes mo- tifs. 3 Si le bailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au loca- taire. 4 Le locataire est libéré de ses obligations envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement avec le tiers jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou la résiliation de celui-ci selon le contrat ou la loi mais, dans tous les cas, pour deux ans au plus.

  320. Art. 264 M. Restitution 1 Lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme anticipée de la chose de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui 72 Code des obligations 220 présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. 2 A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. 3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer: a. De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b. Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou aux- quels il a intentionnellement renoncé.

  321. Art. 265 N. Compensation Le bailleur et le locataire ne peuvent renoncer à l'avance au droit de compenser les créances découlant du bail.

  322. Art. 266 O. Fin du bail 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une I. Expiration de durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la du- la durée conve- nue rée convenue. 2 Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée in- déterminée.

  323. Art. 266a II. Délais et ter- 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier mes de congés 1. En général en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus. 2 Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

  324. Art. 266b 2. Immeubles et Une partie peut résilier le bail d'un immeuble ou d'une construction constructions mobilières mobilière en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un se- mestre de bail.

  325. Art. 266c 3. Habitations Une partie peut résilier le bail d'une habitation en observant un délai de congé de trois mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. 73 220 Code des obligations

  326. Art. 266d 4. Locaux com- Une partie peut résilier le bail d'un local commercial en observant un merciaux délai de congé de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail.

  327. Art. 266e 5. Chambres Une partie peut résilier le bail d'une chambre meublée, d'une place de meublées et pla- ces de station- stationnement ou d'une autre installation analogue louée séparément nement en observant un délai de congé de deux semaines pour la fin d'un mois de bail.

  328. Art. 266f 6. Choses mobi- Une partie peut résilier le bail de choses mobilières à n'importe quel lières moment, en observant un délai de congé de trois jours.

  329. Art. 266g III. Congé extra- 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable ordinaire 1. Justes motifs pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. 2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

  330. Art. 266h 2. Faillite du lo- 1 En cas de faillite du locataire après la délivrance de la chose, le cataire bailleur peut exiger que des sûretés lui soient fournies pour les loyers à échoir. A cet effet, il s'adresse par écrit au locataire et à l'administra- tion de la faillite en leur fixant un délai convenable. 2 Si ces sûretés ne lui sont pas fournies dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat.

  331. Art. 266i 3. Décès du loca- En cas de décès du locataire, ses héritiers peuvent résilier le contrat en taire observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

  332. Art. 266k 4. Chose mobi- Le locataire d'une chose mobilière servant à son usage privé et louée lière par le bailleur dans l'exercice de son activité professionnelle peut rési- lier le bail en observant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un trimestre de bail. Le bailleur n'a droit de ce chef à aucune indemnité. 74 Code des obligations 220

  333. Art. 266l IV. Forme du 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être congé pour les habitations et les donné par écrit. locaux commer- ciaux 2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par 1. En général le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.

  334. Art. 266m 2. Logement de 1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, un époux ne la famille a. Congé donné peut résilier le bail sans le consentement exprès de son conjoint. par le locataire 2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, le locataire peut en appeler au juge.

  335. Art. 266n b. Congé donné Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de par le bailleur paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint.

  336. Art. 266o 3. Nullité du Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 266l congé à 266n est nul.

  337. Art. 267 P. Restitution de 1 A la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui ré- la chose I. En général sulte d'un usage conforme au contrat. 2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.

  338. Art. 267a II. Vérification 1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et avi- de l'état de la chose et avis au ser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. locataire 2 Si le bailleur néglige de le faire, le locataire est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles. 3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au locataire. 75 220 Code des obligations

  339. Art. 268 Q. Droit de ré- 1 Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l’an- tention du bailleur née écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meu- I. Objet bles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l'amé- nagement, soit à l'usage de ceux-ci. 2 Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n'a pas payé son loyer au locataire. 3 Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire.

  340. Art. 268a II. Choses appar- 1 Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait tenant à des tiers savoir qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque au- tre manière contre sa volonté. 2 Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meu- bles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le con- trat pour le prochain terme.

  341. Art. 268b III. Exercice du 1 Lorsque le locataire veut déménager ou a l'intention d'emporter les droit meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, en retenir autant qu'il en faut pour garantir sa créance. 2 Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l'assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement. Chapitre II: Protection contre les loyers abusifs ou d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations et de locaux commerciaux

  342. Art. 269 A. Loyers abu- Les loyers sont abusifs lorsqu’ils permettent au bailleur d’obtenir un sifs I. Règle rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. 76 Code des obligations 220

  343. Art. 269a II. Exceptions Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: a. Se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; b. Sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; c. Se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; d. Ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de fi- nancement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; e. Ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; f. N'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-ca- dres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.

  344. Art. 269b B. Loyers in- Les conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d'un dexés indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée mini- male de cinq ans et que la référence est l'indice suisse des prix à la consommation.

  345. Art. 269c C. Loyers éche- Les conventions prévoyant que le loyer sera majoré périodiquement lonnés d'un montant déterminé ne sont valables que si: a. Le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans; b. Le loyer n'est pas augmenté plus d'une fois par an; et c. Le montant de l'augmentation est fixé en francs.

  346. Art. 269d D. Augmenta- 1 Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain tions de loyer et autres modifi- terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des cations unilaté- motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du rales du contrat par le bailleur délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton. 2 Les majorations de loyer sont nulles lorsque: a. Elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; b. Les motifs ne sont pas indiqués; 77 220 Code des obligations c. Elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de rési- liation. 3 Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables lorsque le bailleur envis- age d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

  347. Art. 270 E. Contestation 1 Lorsque le locataire estime que le montant du loyer initial est abusif du loyer I. Demande de au sens des articles 269 et 269a, il peut le contester devant l'autorité diminution du de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose et loyer en demander la diminution: 1. Loyer initial a. S'il a été contraint de conclure le bail par nécessité personnelle ou familiale ou en raison de la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux; ou b. Si le bailleur a sensiblement augmenté le loyer initial pour la même chose par rapport au précédent loyer. 2 En cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obliga- toire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule offi- cielle mentionnée à l'article 269d pour la conclusion de tout nouveau bail.

  348. Art. 270a 2. En cours de 1 Le locataire peut contester le montant du loyer et en demander la bail diminution pour le prochain terme de résiliation, s'il a une raison d'admettre que la chose louée procure au bailleur un rendement ex- cessif au sens des articles 269 et 269a, à cause d'une notable modifi- cation des bases de calcul, résultant en particulier d'une baisse des frais. 2 Le locataire doit adresser par écrit sa demande de diminution au bailleur, qui a un délai de 30 jours pour se déterminer. Si le bailleur ne donne pas suite à la demande, qu'il ne l'accepte que partiellement ou qu'il ne répond pas dans le délai prescrit, le locataire peut saisir l'au- torité de conciliation dans un délai de 30 jours. 3 Le 2e alinéa n'est pas applicable lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer en demande simultanément la diminution.

  349. Art. 270b II. Contestation 1 Si le locataire estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des augmenta- tions de loyer et des articles 269 et 269a, il peut la contester devant l'autorité de conci- des autres modi- liation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration. fications unilaté- rales du contrat 78 Code des obligations 220 2 Le 1er alinéa est aussi applicable lorsque le bailleur apporte unilaté- ralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nou- veaux frais accessoires.

  350. Art. 270c III. Contestation Sous réserve de la contestation du loyer initial, une partie peut seule- des loyers in- dexés ment faire valoir devant l'autorité de conciliation que l'augmentation ou la diminution du loyer demandée par l'autre partie n'est pas justi- fiée par une variation de l'indice ou qu'elle ne correspond pas à l'am- pleur de celle-ci.

  351. Art. 270d IV. Contestation Sous réserve de la contestation du loyer initial, le locataire ne peut pas des loyers éche- lonnés contester le loyer pendant le bail.

  352. Art. 270e F. Validité du Le bail reste en vigueur sans changement: bail pendant la procédure de a. Pendant la procédure de conciliation, si les parties ne sont pas contestation parvenues à un accord; b. Pendant la procédure judiciaire, sous réserve des mesures pro- visionnelles ordonnées par le juge. Chapitre III: Protection contre les congés concernant les baux d'habitations et de locaux commerciaux

  353. Art. 271 A. Annulabilité 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne du congé I. En général foi. 2 Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.

  354. Art. 271a II. Congé donné 1 Le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notam- par le bailleur ment: a. Parce que le locataire fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail; b. Dans le but d'imposer une modification unilatérale du bail défavorable au locataire ou une adaptation de loyer; 79 220 Code des obligations c. Seulement dans le but d'amener le locataire à acheter l'apparte- ment loué; d. Pendant une procédure de conciliation ou une procédure judi- ciaire en rapport avec le bail, à moins que le locataire ne pro- cède au mépris des règles de la bonne foi; e. Dans les trois ans à compter de la fin d'une procédure de con- ciliation ou d'une procédure judiciaire au sujet du bail et si le bailleur: 1. A succombé dans une large mesure; 2. A abandonné ou considérablement réduit ses prétentions ou conclusions; 3. A renoncé à saisir le juge; 4. A conclu une transaction ou s'est entendu de toute autre manière avec le locataire. f. En raison de changements dans la situation familiale du loca- taire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. 2 La lettre e du 1er alinéa est également applicable lorsque le locataire peut prouver par des écrits qu'il s'est entendu avec le bailleur, en de- hors d'une procédure de conciliation ou d'une procédure judiciaire, sur une prétention relevant du bail. 3 Leslettres d et e du 1er alinéa ne sont pas applicables lorsqu'un congé est donné: a. En raison du besoin urgent que le bailleur ou ses proches pa- rents ou alliés peuvent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux; b. En cas de demeure du locataire (art. 257d); c. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, 3e et 4e al.); d. En cas d'aliénation de la chose louée (art. 261, 2e al.); e. Pour de justes motifs (art. 266g); f. En cas de faillite du locataire (art. 266h).

  355. Art. 272 B. Prolongation 1 Le locataire peut demander la prolongation d'un bail de durée dé- du bail I. Droit du loca- terminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou taire sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient. 2 Dans la pesée des intérêts, l'autorité compétente se fondera notam- ment sur: 80 Code des obligations 220 a. Les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; b. La durée du bail; c. La situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; d. Le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peu- vent avoir d'utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l'urgence de ce besoin; e. La situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux. 3 Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l'autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les dé- marches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de re- médier aux conséquences pénibles du congé.

  356. Art. 272a II. Exclusion de 1 Aucune prolongation n'est accordée lorsqu'un congé est donné: la prolongation a. En cas de demeure du locataire (art. 257d); b. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, 3e et 4e al.); c. En cas de faillite du locataire (art. 266h); d. Si, en prévision d'une transformation ou d'une démolition, le contrat de bail a expressément été conclu pour une période expirant au début des travaux ou à la réception de l'autorisa- tion requise. 2 En règle générale, aucune prolongation n'est accordée lorsque le bailleur offre au locataire des locaux d'habitation ou des locaux com- merciaux équivalents.

  357. Art. 272b III. Durée de la 1 Le bail d'habitations peut être prolongé de quatre ans au maximum, prolongation celui de locaux commerciaux de six ans. Dans ces limites, une ou deux prolongations peuvent être accordées. 2 Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation.

  358. Art. 272c IV. Validité du 1 Une partie peut demander que la décision de prolongation modifie le bail contrat en l'adaptant à la nouvelle situation. 81 220 Code des obligations 2 Si la décision de prolongation n'a pas modifié le contrat, celui-ci re- ste en vigueur sans changements pendant la prolongation; sont réser- vées les possibilités d'adaptation légales.

  359. Art. 272d V. Congé donné A défaut d'un jugement ou d'un accord contraires, le locataire peut pendant la pro- longation résilier le bail: a. En observant un délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois lorsque la prolongation ne dépasse pas une année; b. En observant un délai de congé de trois mois pour un terme légal lorsque la prolongation dépasse une année.

  360. Art. 273 C. Procédure: 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conci- autorité et délais liation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé. 2 Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation: a. Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé; b. Lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat. 3 Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première. 4 L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. Si elle n'y parvient pas, elle rend une décision sur les prétentions des parties. 5 La partie qui succombe peut saisir le juge dans les 30 jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive.

  361. Art. 273a D. Logement de 1 Lorsque la chose louée sert de logement à la famille, le conjoint du famille locataire peut aussi contester le congé, demander la prolongation du bail et exercer les autres droits du locataire en cas de congé. 2 Les conventions prévoyant une prolongation du bail ne sont valables que si elles sont conclues avec les deux époux.

  362. Art. 273b E. Sous-location 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail principal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal. 82 Code des obligations 220 2 Lorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositi- ons sur la protection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans égard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au sous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire.

  363. Art. 273c F. Dispositions 1 Le locataire ne peut renoncer à des droits que lui confère le présent impératives chapitre que si ce dernier le prévoit expressément. 2 Les conventions contraires sont nulles. Chapitre IV: Autorités et procédure

  364. Art. 274 A. Principe Les cantons désignent les autorités compétentes et règlent la procé- dure.

  365. Art. 274a B. Autorité de 1 Les cantons instituent des autorités cantonales, régionales ou com- conciliation munales de conciliation qui sont chargées, dans toute question relative aux baux de choses immobilières: a. De conseiller les parties; b. De tenter, en cas de litige, de les amener à un accord; c. De rendre les décisions prévues par la loi; d. De transmettre les requêtes du locataire à l'autorité compétente lorsqu'une procédure d'expulsion est pendante; e. De faire office de tribunal arbitral à la demande des parties. 2 Bailleurs et locataires sont représentés paritairement au sein des au- torités de conciliation par l'intermédiaire de leurs associations ou d'au- tres organisations défendant des intérêts semblables. 3 Les cantons peuvent désigner comme autorité de conciliation les or- ganes paritaires prévus dans des contrats-cadres ou dans des conventi- ons semblables.

  366. Art. 274b C. For 1 Les litiges relatifs aux baux à loyer sont portés: a. Lorsqu'il s'agit de baux d'immeubles, devant l'autorité de con- ciliation et le juge du lieu de situation de l'immeuble; 83 220 Code des obligations b. Lorsqu'il s'agit de baux de choses mobilières, devant le juge du domicile du défendeur. 2 Le locataire domicilié en Suisse ne peut pas renoncer à l'avance au for prévu au premier alinéa lorsqu'il s'agit: a. De locaux d'habitation; b. De choses mobilières louées par le locataire pour son usage privé et par le bailleur dans l'exercice de son activité profes- sionnelle.

  367. Art. 274c D. Tribunal arbi- Pour les baux d'habitations, les parties ne peuvent pas exclure la com- tral pétence des autorités de conciliation et des autorités judiciaires en dé- signant par convention des tribunaux arbitraux. L'article 274a, 1er ali- néa, lettre e, est réservé.

  368. Art. 274d E. Procédure re- 1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges lative aux baux d'habitations et portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux. de locaux com- merciaux 2 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite; la partie I. Principe téméraire peut cependant être condamnée à supporter tout ou partie des émoluments et frais judiciaires et à verser à l'autre partie une in- demnité à titre de dépens. 3 L'autorité de conciliation et le juge établissent d'office les faits et ap- précient librement les preuves; les parties sont tenues de leur présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

  369. Art. 274e II. En matière de 1 L'autorité de conciliation s'efforce d'amener les parties à un accord. conciliation L'accord vaut transaction judiciaire. 2 Si aucun accord n'est trouvé, l'autorité de conciliation statue dans les cas où la loi le prévoit; dans les autres cas, elle constate l'échec de la tentative de conciliation. 3 Lorsque l'autorité de conciliation rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé.

  370. Art. 274f III. En matière 1 La décision de l'autorité de conciliation devient définitive si la partie judiciaire qui a succombé ne saisit pas le juge dans les 30 jours; si l'autorité a constaté l'échec de la tentative de conciliation, la partie qui persiste dans sa demande doit saisir le juge dans les 30 jours. 84 Code des obligations 220 2 Le juge tranche aussi les questions préjudicielles de droit civil et peut ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de la procé- dure. 3 L'article 274e, 3e alinéa, est applicable par analogie.

  371. Art. 274g F. Compétence 1 Lorsque le locataire conteste un congé extraordinaire et qu'une pro- en cas d'expul- sions cédure d'expulsion est engagée contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la validité du congé donné par le bailleur: a. En cas de demeure du locataire (art. 257d); b. Pour violation grave par le locataire de son devoir de diligence ou pour de graves manques d'égards envers les voisins (art. 257f, 3e et 4e al.); c. Pour de justes motifs (art. 266g); d. En cas de faillite du locataire (art. 266h). 2 Lorsque le congé est donné par le bailleur pour de justes motifs (art. 266g), l'autorité compétente en matière d'expulsion statue aussi sur la demande de prolongation du bail. 3 Si le locataire saisit l'autorité de conciliation, celle-ci transmet la re- quête à l'autorité compétente en matière d'expulsion. Titre huitièmebis:68 Du bail à ferme

  372. Art. 275 A. Définition et Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder au champ d'appli- cation fermier, moyennant un fermage, l'usage d'un bien ou d'un droit pro- I. Définition ductif et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits.

  373. Art. 276 II. Champ d'ap- Les dispositions concernant les baux à ferme portant sur des habitati- plication 1. Habitations et ons ou des locaux commerciaux s'appliquent aussi aux choses dont locaux comm- l'usage et la jouissance sont cédés avec ces habitations ou locaux erciaux commerciaux. 68 Introduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802 834; FF 1985 I 1369). Voir aussi les disp. fin. des tit. VIII et VIIIbis art. 5, à la fin du présent code. 85 220 Code des obligations

  374. Art. 276a 2. Bail agricole 1 Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur des immeubles affectés à l'agriculture sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 198569 sur le bail à ferme agricole, en tant qu'elle contient des dispositions spéciales. 2 Au surplus, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux, aux autorités et à la procédure.

  375. Art. 277 B. Inventaire Si des ustensiles, du bétail ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en remettre à l'autre un inventaire exact, signé, et de participer à une estimation contradictoire.

  376. Art. 278 C. Obligations 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue dans un du bailleur I. Délivrance de état approprié à l'usage et à l'exploitation pour lesquels elle a été af- la chose fermée. 2 Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce do- cument au nouveau fermier lors de la délivrance de la chose. 3 De même, le fermier peut exiger que le montant du fermage fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué.

  377. Art. 279 II. Grosses répa- Le bailleur est tenu d'exécuter à ses frais les grosses réparations qui rations s'imposent pendant la durée du bail, dès que le fermier lui en a com- muniqué la nécessité.

  378. Art. 280 III. Contributions Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grè- publiques et charges vent la chose affermée.

  379. Art. 281 D. Obligations 1 Le fermier doit payer le fermage et, le cas échéant. les frais acces- du fermier I. Paiement du soires à la fin de chaque année de bail, mais au plus tard à l'expiration fermage et des du bail, sauf convention ou usage local contraires. frais accessoires 2 En ce qui concerne les frais accessoires, l'article 257a est applicable. 1. En général 69 RS 221.213.2 86 Code des obligations 220

  380. Art. 282 2. Demeure du 1 Lorsque, après la réception de la chose, le fermier a du retard pour fermier s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de 60 jours au moins et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. 2 Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le con- trat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

  381. Art. 283 II. Diligence, 1 Le fermier est tenu d'exploiter la chose affermée avec le soin néces- égards envers les voisins et entre- saire, conformément à l'usage auquel elle est destinée; il doit notam- tien de la chose ment en maintenir la productivité à long terme. 1. Diligence et égards envers les 2 S'il s'agit d'un immeuble, il est tenu d'avoir pour les personnes habi- voisins tant la maison et les voisins les égards qui leur sont dus.

  382. Art. 284 2. Entretien de la 1 Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose. chose 2 Il doit, conformément à l'usage local, effectuer les petites réparations et remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.

  383. Art. 285 3. Violation de 1 Lorsque le maintien du bail est devenu insupportable pour le bailleur ses devoirs par le fermier ou les personnes habitant la maison parce que le fermier, nonobstant une protestation écrite du bailleur, persiste à enfreindre son devoir de diligence, à manquer d'égards envers les voisins ou à négliger son de- voir d'entretien, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commer- ciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois. 2 Les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commer- ciaux peuvent toutefois être résiliés avec effet immédiat si le locataire cause volontairement un préjudice grave à la chose.

  384. Art. 286 III. Obligation 1 Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève d'aviser le bailleur des prétentions sur la chose affermée, le fermier est tenu d'en aviser immédiatement le bailleur. 2 Le fermier répond du dommage résultant de l'omission d'aviser le bailleur. 87 220 Code des obligations

  385. Art. 287 IV. Obligation 1 Le fermier doit tolérer les grosses réparations destinées à remédier de tolérer les ré- parations et ins- aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages. pections de la chose 2 Le fermier doit autoriser le bailleur à inspecter la chose dans la mes- ure où cet examen est nécessaire à l'entretien, à la vente ou à un af- fermage ultérieur. 3 Le bailleur doit annoncer à temps au fermier les travaux et les ins- pections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-intérêts.

  386. Art. 288 E. Droits du 1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 258 et 259a à 259i) sont app- fermier en cas d'inexécution ou licables par analogie: de défauts a. Lorsque le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts; b. Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au fermier et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou que le fermier est empêché d'user de la chose conformément au contrat. 2 Les dérogations au détriment du fermier sont nulles si elles sont pré- vues: a. Dans des conditions générales préimprimées; b. Dans les baux à ferme portant sur des habitations ou des lo- caux commerciaux.

  387. Art. 289 F. Rénovation et 1 Le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les modification I. Par le bailleur travaux peuvent raisonnablement être imposés au fermier et que le bail n'a pas été résilié. 2 Lors de l'exécution de tels travaux, le bailleur doit tenir compte des intérêts du fermier; les dispositions sur le bail à loyer (art. 259d et 259e) sont applicables par analogie en ce qui concerne les prétentions éventuelles du fermier en réduction du fermage et en dommages-inté- rêts.

  388. Art. 289a II. Par le fermier 1 Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut: 88 Code des obligations 220 a. Apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s'étendraient au-delà de la durée du bail; b. Entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci. 2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. 3 Si le bailleur n'a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens du 1er alinéa, lettre a, et que le fermier n'a pas remis la chose en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.

  389. Art. 290 G. Changement Les dispositions sur le bail à loyer (art. 261 à 261b) sont applicables de propriétaire par analogie: a. En cas d'aliénation de la chose; b. En cas d'octroi d'un droit réel limité; c. En cas d'annotation du bail au registre foncier.

  390. Art. 291 H. Sous-affer- 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la mage chose avec le consentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que: a. Si le fermier refuse de lui communiquer les conditions de la sous-location; b. Si les conditions de la sous-location, comparées à celles du contrat de bail principal, sont abusives; c. Si la sous-location présente pour le bailleur des inconvénients majeurs. 3 Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n'utilisera ou n'exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s'adresser directement au sous-fer- mier ou au sous-locataire à l'effet de les y obliger.

  391. Art. 292 J. Transfert du L'article 263 est applicable par analogie au transfert à un tiers du bail bail à un tiers à ferme de locaux commerciaux. 89 220 Code des obligations

  392. Art. 293 K. Restitution 1 Lorsque le fermier restitue la chose sans observer le délai ou terme anticipée de la chose de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau fermier qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau fermier doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. 2 A défaut, le fermier doit s'acquitter du fermage jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal. 3 Le bailleur doit admettre l'imputation sur le fermage: a. De la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que b. Des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou aux- quels il a intentionnellement renoncé.

  393. Art. 294 L. Compensation L'article 265 est applicable par analogie à la compensation de créances découlant du bail à ferme.

  394. Art. 295 M. Fin du bail 1 Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d'une I. Expiration de durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l'expiration de la du- la durée conve- nue rée convenue. 2 Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d'année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire. 3 Une partie peut résilier le bail renouvelé en observant le délai de congé légal pour la fin d'une année de bail.

  395. Art. 296 II. Délais et ter- 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier mes de congé en observant un délai de congé de six mois pour n'importe quel terme, s'il n'existe ni convention ni usage local contraires et si la nature de la chose ne laisse présumer aucune autre volonté des parties. 2 Une partie peut résilier le bail à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux conclu pour une durée indéterminée en ob- servant un délai de congé minimum de six mois pour le terme fixé par l'usage local ou, à défaut d'un tel usage, pour la fin d'un trimestre de bail. Les parties peuvent convenir d'un délai plus long ou d'un autre terme. 3 Lorsque le délai ou le terme de congé n'est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent. 90 Code des obligations 220

  396. Art. 297 III. Congé extra- 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable ordinaire 1. Justes motifs pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal. 2 Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.

  397. Art. 297a 2. Faillite du 1 En cas de faillite du fermier après la délivrance de la chose, le bail fermier prend fin à l'ouverture de la faillite. 2 Toutefois, si des sûretés suffisantes sont fournies au bailleur pour le fermage courant et pour les objets portés à l'inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le contrat jusqu'à la fin de l'année de bail.

  398. Art. 297b 3. Décès du En cas de décès du fermier, ses héritiers, de même que le bailleur, fermier peuvent résilier le contrat en observant le délai de congé légal pour le prochain terme légal.

  399. Art. 298 IV. Forme du 1 Le congé des baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux congé pour les habitations et les commerciaux doit être donné par écrit. locaux comm- erciaux 2 Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au fermier la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. 3 A défaut, le congé est nul.

  400. Art. 299 N. Restitution de 1 A la fin du bail, le fermier doit restituer la chose, avec tous les objets la chose I. En général portés à l'inventaire dans l'état où ils se trouvent 2 Il a droit à une indemnité pour les améliorations qui résultent: a. De soins dépassant une administration diligente de la chose; b. De rénovations ou de modifications auxquelles le bailleur a donné son consentement écrit. 3 Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir par une administration diligente de la chose. 4 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. 91 220 Code des obligations

  401. Art. 299a II. Vérification 1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l'état de la chose et avi- de l'état de la chose et avis au ser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond. fermier 2 Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute re- sponsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l'aide des vérifications usuelles. 3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.

  402. Art. 299b III. Remplace- 1 Si, lors de la délivrance de la chose, les objets portés à l'inventaire ment des objets portés à l'inven- ont été estimés, le fermier doit, à la fin du bail, les restituer de même taire espèce et valeur ou payer la moins-value. 2 Il ne doit aucune indemnité s'il prouve que les objets non représentés ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure. 3 Il a droit à une indemnité pour la plus-value provenant de ses impen- ses et de son travail.

  403. Art. 299c O. Droit de ré- Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l'année écoulée et de tention l'année courante, le même droit de rétention qu'en matière de bail à loyer (art. 268 et s.).

  404. Art. 300 P. Protection 1 Les dispositions sur le bail à loyer (art. 271 à 273c) sont applicables contre les congés concernant par analogie pour ce qui est de la protection contre les congés concer- les baux d'habi- nant les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux com- tations ou de locaux com- merciaux. merciaux 2 Les dispositions relatives au logement de la famille (art. 273a) ne sont pas applicables.

  405. Art. 301 Q. Autorités et En cas de litiges découlant du bail à ferme, les dispositions sur le bail procédure à loyer relatives à la compétence des autorités et à la procédure (art. 274 à 274g), sont applicables par analogie.

  406. Art. 302 R. Bail à cheptel 1 Dans le bail à cheptel qui ne se rattache pas à un bail agricole, tous I. Droits et obli- les profits tirés du bétail loué appartiennent au fermier, sauf conven- gations du fer- mier tion ou usage local contraires. 92 Code des obligations 220 2 Le fermier nourrit et soigne le bétail; il paie au bailleur un fermage consistant soit en espèces soit en une part des profits.

  407. Art. 303 II. Responsabili- 1 Sauf convention ou usage local contraires, le fermier répond du té dommage subi par le cheptel, s'il ne prouve que le dommage s'est pro- duit malgré toute la diligence déployée dans les soins et la garde du bétail. 2 Les frais extraordinaires d'entretien qui n'ont pas été causés par la faute du fermier sont à la charge du bailleur. 3 Le fermier est tenu de signaler dès que possible au bailleur les acci- dents ou maladies d'une certaine gravité.

  408. Art. 304 III. Résiliation 1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier pour n'importe quel terme, sauf convention ou usage local contraires. 2 La résiliation doit être faite de bonne foi et ne doit pas avoir lieu en temps inopportun. Titre neuvième: Du prêt Chapitre premier: Du prêt à usage

  409. Art. 305 A. Définition Le prêt à usage est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à céder gratuitement l'usage d'une chose que l'emprunteur s'engage à lui ren- dre après s'en être servi.

  410. Art. 306 B. Effets 1 L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déter- I. Droits de miné par le contrat ou, à défaut, par la nature de la chose ou sa desti- l’emprunteur nation. 2 Il n'a pas le droit d'autoriser un tiers à se servir de la chose. 3 L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose en eût été atteinte également s'il les avait observées.

  411. Art. 307 II. Frais d’entre- 1 L'emprunteur supporte les frais ordinaires d'entretien; il doit notam- tien ment nourrir les animaux prêtés. 93 220 Code des obligations 2 Il peut répéter les dépenses extraordinaires qu'il a dû faire dans l'inté- rêt du prêteur.

  412. Art. 308 III. Responsabili- Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidai- té solidaire rement responsables.

  413. Art. 309 C. Extinction 1 Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée conventionnellement, le I. En cas de prêts prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose pour un usage convenu l'usage convenu, ou par l'expiration du temps dans lequel cet usage au- rait pu avoir lieu. 2 Le prêteur peut réclamer la chose, même auparavant, si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore, s'il autorise un tiers à s'en servir, ou enfin s'il survient au prêteur lui-même un be- soin urgent et imprévu de la chose.

  414. Art. 310 II. En cas de prêt Si le prêt a été fait pour un usage dont le but ni la durée ne sont dé- pour un usage indéterminé terminés, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui sem- ble.

  415. Art. 311 III. Mort de Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur. l'emprunteur Chapitre II: Du prêt de consommation

  416. Art. 312 A. Définition Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongi- bles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

  417. Art. 313 B. Effets 1 En matière civile, le prêteur ne peut réclamer des intérêts que s'ils I. Intérêts ont été stipulés. 1. Quand ils sont dus 2 En matière de commerce, il en est dû même sans convention. 94 Code des obligations 220

  418. Art. 314 2. Règles concer- 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au nant les intérêts taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré. 2 Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuelle- ment. 3 Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des inté- rêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent ré- servés.

  419. Art. 315 II. Prescription Le droit de l'emprunteur de réclamer la délivrance de la chose promise du droit à la dé- livrance et à l'ac- et celui du prêteur d'en exiger l'acceptation se prescrivent par six mois ceptation à compter du jour où l'autre partie est en demeure.

  420. Art. 316 III. Insolvabilité 1 Le prêteur peut se refuser à livrer la chose promise, si l'emprunteur de l'emprunteur est devenu insolvable depuis la conclusion du contrat. 2 Il a ce droit même si l'insolvabilité est survenue avant la conclusion du contrat, et qu'il l'ait connue seulement après s'être engagé.

  421. Art. 317 C. Papiers-va- 1 Lorsque le prêt est d'une certaine somme d'argent et que l'emprunteur leurs ou mar- chandises déli- reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, vrés au lieu de la somme prêtée s'évalue d'après le cours ou le prix courant à l'époque numéraire et dans le lieu de la délivrance. 2 Toute convention contraire est nulle.

  422. Art. 318 D. Temps de la Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et restitution n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à cour- ir dès la première réclamation du prêteur. 95 220 Code des obligations Titre dixième: Du contrat de travail70 Chapitre premier: Du contrat individuel de travail

  423. Art. 319 A. Définition et 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une formation I. Définition durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'em- ployeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). 2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'em- ployeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps par- tiel).

  424. Art. 320 II. Formation 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. 2 Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. 3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat.

  425. Art. 321 B. Obligations Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à du travailleur I. Travail per- moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. sonnel

  426. Art. 321a II. Diligence et 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauve- fidélité à obser- ver garde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. trans. et fin. du tit. X art. 7, à la fin du présent code. 96 Code des obligations 220 3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. 4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révé- ler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabri- cation et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'em- ployeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur.

  427. Art. 321b III. Obligation de 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour rendre compte et de restituer lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des som- mes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. 2 Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle.

  428. Art. 321c IV. Heures de 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses travail supplé- mentaire que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. 2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. 3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentai- res qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

  429. Art. 321d V. Directives 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du générales et ins- tructions à ob- travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son mé- server nage et leur donner des instructions particulières. 2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.

  430. Art. 321e VI. Responsabi- 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur inten- lité du travailleur tionnellement ou par négligence. 97 220 Code des obligations 2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur con- naissait ou aurait dû connaître.

  431. Art. 322 C. Obligations 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par de l’employeur I. Salaire un contrat-type de travail ou par une convention collective. 1. Nature et 2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et montant en géné- ral son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.

  432. Art. 322a 2. Participation 1 Si en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou au résultat de l'exploitation du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exer- cice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. 2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la me- sure où le contrôle l'exige. 3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de profits et pertes de l'exercice annuel est en outre remise au travailleur qui le demande.

  433. Art. 322b 3. Provision 1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certai- a. Naissance du nes affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement droit à la provi- sion conclue avec le tiers. 2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécu- tion par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation. 3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'af- faire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportion- nellement. 98 Code des obligations 220

  434. Art. 322c b. Décompte 1 Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte in- diquant les affaires qui donnent droit à une provision. 2 L employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige.

  435. Art. 322d 4. Gratification 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. 2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part propor- tionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi.

  436. Art. 323 II. Paiement du 1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas salaire 1. Délais et prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un terme de paie- contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est ment payé au travailleur à la fin de chaque mois. 2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. 3 La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce ré- sultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. 4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au tra- vailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire.

  437. Art. 323a 2. Retenue sur le 1 En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail salaire ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire. 2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le con- trat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une rete- nue plus élevée. 3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un con- trat-type de travail ou d'une convention collective, la retenue est répu- 99 220 Code des obligations tée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de tra- vail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle.

  438. Art. 323b 3. Garantie du 1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pen- salaire dant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur. 2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. 3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls.

  439. Art. 324 III. Salaire en cas 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se d'empêchement de travailler trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de 1. En cas de de- payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. meure de l'em- ployeur 2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.

  440. Art. 324a 2. En cas d'em- 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour pêchement du travailleur des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, ac- a. Principe complissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. 2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations. 4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collec- tive peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. 100 Code des obligations 220

  441. Art. 324b b. Exceptions 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons in- hérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. 2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. 3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'at- tente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.71

  442. Art. 32572 IV. Cession et 1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour mise en gage de créances garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé, l'of- fice des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insai- sissable, conformément à l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite73. 2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations.

  443. Art. 326 V. Travail aux 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir 1. Fourniture de du travail en quantité suffisante. travail 2 L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat. 3 Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat- type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors. 4 L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux piè- ces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, 71 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1er al. 1). 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 974 975; FF 1989 III 1189, 1990 I 108). 73 RS 281.1 101 220 Code des obligations conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps.

  444. Art. 326a 2. Salaire 1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail. 2 Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire se- lon le taux fixé pour un travail identique ou analogue.

  445. Art. 327 VI. Instruments 1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les de travail, maté- riaux et frais instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. 1. Instruments de 2 travail et maté- Si d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des riaux instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenable- ment, sauf accord ou usage contraire.

  446. Art. 327a 2. Frais 1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par a. En général l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. 2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collec- tive peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront rem- boursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité jour- nalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. 3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls.

  447. Art. 327b b. Véhicule à 1 Si d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail moteur son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa dis- position par l'employeur, il a droit au remboursement des frais cou- rants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exé- cution du travail. 2 S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le tra- vailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une in- demnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exé- cution du travail. 102 Code des obligations 220 3 ...74

  448. Art. 327c c. Echéance 1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. 2 Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois.

  449. Art. 328 VII. Protection 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la per- de la personnali- té du travailleur sonnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et 1. En général veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.75 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.76

  450. Art. 328a 2. Communauté 1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci domestique fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. 2 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médi- caux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus lon- gue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de tra- vail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations. 74 Abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20). 75 Phrase introduite par le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1). 76 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 151.1). 103 220 Code des obligations

  451. Art. 328b77 3. Lors du trai- L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que tement de don- nées personnel- dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur les à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 78 sont applicables.

  452. Art. 329 VIII. Congé 1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en hebdomadaire, vacances et con- règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent gé pour les acti- pas, un jour ouvrable entier. vités de jeunesse extrascolaires 2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le 1. Congé79 travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le tra- vailleur y consent. 3 Ilaccorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour cher- cher un autre emploi. 4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'em- ployeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

  453. Art. 329a 2. Vacances 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre a. Durée semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travail- leurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.80 2 ...81 3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

  454. Art. 329b b. Réduction 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa pro- pre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'em- 77 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1). 78 RS 235.1 79 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177). 81 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 580; FF 1982 III 177). 104 Code des obligations 220 ployeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.82 2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exer- cice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.83 3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une tra- vailleuse si, en raison d'une grossesse et d'un accouchement, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus. 4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux 2e et 3e alinéas, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une régle- mentation au moins équivalente pour les travailleurs.84

  455. Art. 329c c. Continuité et 1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de date service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.85 2 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

  456. Art. 329d d. Salaire 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. 2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. 3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le rem- boursement s'il l'a déjà versé. 82 Nouvelle teneur selon l'art. 117 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RS 837.0, 837.01). 83 Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 84 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177). 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581; FF 1982 III 177). 105 220 Code des obligations

  457. Art. 329e86 3. Congé pour 1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à les activités de jeunesse extra- l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en scolaires tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organi- sation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et les cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités. 2 Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur. 3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peu- vent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire va- loir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé- jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peu- vent être reportés sur l'année suivante. 4 A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des ac- tivités de jeunesse extra-scolaires.

  458. Art. 330 IX. Autres obli- 1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le tra- gations 1. Sûreté vailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il lui fournit une garantie pour sa conservation. 2 L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit. 3 Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la de- mande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu. 4 Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des pré- tentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail.

  459. Art. 330a 2. Certificat 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certifi- cat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. 86 Introduit par l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 106 Code des obligations 220 2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

  460. Art. 331 D. Prévoyance 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou en faveur du per- sonnel si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit I. Obligations de transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une so- l'employeur ciété coopérative ou à une institution de droit public. 2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuel- les du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse- maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe con- tre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une insti- tution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces ré- serves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément.87 4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.88 5 L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrou- ver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.89

  461. Art. 331a90 II. Début et fin 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle de la prévoyance prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 87 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1). 88 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 89 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873). 90 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 107 220 Code des obligations 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de pré- voyance.

  462. Art. 331b91 III. Cession et La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valable- mise en gage ment ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.

  463. Art. 331c92 IV. Réserves Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons pour raisons de santé de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.

  464. Art. 331d93 V. Encourage- 1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit ment à la pro- priété du loge- aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de ment prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre pas- 1. Mise en gage sage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnel- lement le logement cofinancé de la sorte. 3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'ins- titution de prévoyance. 4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage détermi- nante au moment de la mise en gage. 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en ap- peler au tribunal. 6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les articles 30d à 30f et 83a de la loi 91 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 92 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 93 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229). 108 Code des obligations 220 fédérale du 25 juin 198294 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables. 7 Le Conseil fédéral détermine: a. Les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres be- soins»; b. Les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes simi- laires de participation.

  465. Art. 331e95 2. Versement 1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit anticipé aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les tra- vailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la pres- tation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la dimi- nution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé unique- ment si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possi- ble de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de pré- voyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 94 RS 831.40 95 Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372 2378; FF 1992 VI 229). 109 220 Code des obligations du code civil suisse96 et à l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 199397 sur le libre passage.98 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécu- tion des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces verse- ments anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 8 Sont en outre applicables les articles 30d à 30f et 83a de la loi fédé- rale du 25 juin 198299 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

  466. Art. 332 E. Droit aux in- 1 Les inventions, brevetables ou non, que le travailleur a faites ou ventions et autres biens imma- auxquelles il a participé dans l'exercice de son activité au service de tériels l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles apparti- I. Inventions ennent à l'employeur. 2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inven- tions que le travailleur a faites dans l'exercice de son activité au ser- vice de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obli- gations contractuelles. 3 Le travailleur qui a fait une invention visée à l'alinéa précédent en in- forme par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir l'invention ou la lui laisser. 4 Si l'invention n'est pas laissée au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circons- tances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la colla- boration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa si- tuation dans l'entreprise.

  467. Art. 332a II. Dessins et 1 Lorsque le travailleur crée, dans l'exercice de son activité au service modèles indus- triels de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles, un dessin ou modèle industriel, protégeable ou non, l'employeur peut l'utiliser dans la mesure où le but du contrat l'exige. 2 Le travailleur ne peut pas s'opposer, contrairement à la bonne foi, à l'exercice du droit de l'employeur d'utiliser le dessin ou le modèle. 96 RS 210 97 RS 831.42 98 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 99 RS 831.40 110 Code des obligations 220

  468. Art. 333 F. Transfert des 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un rapports de tra- vail tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et 1. Effets100 les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose.101 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée con- venue ou de sa dénonciation.102 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont te- nus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

  469. Art. 333a103 2. Consultation 1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un de la représenta- tion des tra- tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à dé- vailleurs faut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert de l'entreprise sur: a. Le motif du transfert; b. Les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs. 2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des tra- vailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées. 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 102 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 103 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 111 220 Code des obligations

  470. Art. 334104 G. Fin des rap- 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de ports de travail I. Contrat de du- donner congé. rée déterminée 2 Si après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée dé- terminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. 3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

  471. Art. 335105 II. Contrat 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des de durée indé- terminée parties. 1. Congé en 2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si général l'autre partie le demande.

  472. Art. 335a106 2. Délais de 1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si congé a. En général un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est appli- cable aux deux parties. 2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collecti- ve.

  473. Art. 335b107 b. Pendant le 1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat temps d'essai de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. 2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. 3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 106 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 107 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 112 Code des obligations 220 incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

  474. Art. 335c108 c. Après le temps 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai d'essai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ul- térieurement. 2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.

  475. Art. 335d109 IIbis. Licencie- Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une en- ment collectif 1. Définition treprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins: 1. Egal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. De 10 pour cent du nombre des travailleurs dans les établis- sements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. Egal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

  476. Art. 335e110 2. Champ d'ap- 1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent éga- plication lement aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de tra- vail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. 2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge. 108 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 109 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 110 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 113 220 Code des obligations

  477. Art. 335f111 3. Consultation 1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est de la représenta- tion des tra- tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les vailleurs travailleurs. 2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. 3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. Les motifs du licenciement collectif; b. Le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. Le nombre des travailleurs habituellement employés; d. La période pendant laquelle il est envisagé de donner les con- gés. 4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communica- tion prévue au 3e alinéa.

  478. Art. 335g112 4. Procédure 1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représenta- tion des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification. 2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la repré- sentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. 3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux pro- blèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. 4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notifica- tion du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. 111 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 112 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 114 Code des obligations 220

  479. Art. 336113 III. Protection 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: contre les congés 1. Résiliation a. Pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à abusive moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail a. Principe ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; b. En raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitu- tionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obliga- tion résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point es- sentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; c. Seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridi- ques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; d. Parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; e.114 Parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, mili- taire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obli- gation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assu- mer. 2 Est également abusif le congé donné par l'employeur: a. En raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du tra- vailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; b. Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. c.115 Sans respecter la procédure de consultation prévue pour les li- cenciements collectifs (art. 335f). 3 Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettre b, la protection du représen- tant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.116 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 114 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 115 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 116 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 115 220 Code des obligations

  480. Art. 336a117 b. Sanction 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. 2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circons- tances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. 3 En cas de congé abusif au sens de l'article 336, 2e alinéa, lettre c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.118

  481. Art. 336b119 c. Procédure 1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. 2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

  482. Art. 336c120 2. Résiliation en 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: temps inoppor- tun a.121 Pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, a. Par l'em- ployeur militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze122 jours; b. Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première an- née de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième 117 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 118 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 120 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 121 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 122 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11). 116 Code des obligations 220 année de service et durant 180 jours à partir de la sixième an- née de service; c. Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui sui- vent l'accouchement; d. Pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'em- ployeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. 2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précé- dent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période123, ce délai est sus- pendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. 3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

  483. Art. 336d 124 b. Par le tra- 1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si vailleur un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'em- ployeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'arti- cle 336c, 1er alinéa, lettre a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement. 2 L'article 336c, 2e et 3e alinéas, est applicable par analogie.

  484. Art. 337 IV. Résiliation 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le con- immédiate 1. Conditions trat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédia- a. Justes motifs tement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. 125 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les cir- constances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. 123 Corrigé par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988. 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 117 220 Code des obligations

  485. Art. 337a b. Insolvabilité En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier im- de l'employeur médiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

  486. Art. 337b 2. Conséquences 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent a. Résiliation dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer inté- justifiée gralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. 2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pé- cuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.

  487. Art. 337c126 b. Résiliation 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes injustifiée motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassa- tion127 du contrat conclu pour une durée déterminée. 2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. 3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une in- demnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspon- dant à six mois de salaire du travailleur.

  488. Art. 337d c. Non-entrée en 1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son em- service ou aban- don injustifié de ploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indem- l'emploi nité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la répara- tion du dommage supplémentaire. 2 Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'em- ployeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'in- demnité prévue à l'alinéa précédent. 3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 127 Lire «cessation». 118 Code des obligations 220 poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.128 4 ...129

  489. Art. 338 V. Décès du tra- 1 Le contrat prend fin au décès du travailleur. vailleur ou de l'employeur 2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, 1. Décès du tra- vailleur pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

  490. Art. 338a 2. Décès de 1 A la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les disposi- l'employeur tions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie. 2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut récla- mer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat.

  491. Art. 339 VI. Conséquen- 1 A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent ces de la fin du contrat exigibles. 1. Exigibilité des 2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont créances l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3 Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'article 323, 3e alinéa.

  492. Art. 339a 2. Restitution 1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 129 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1988 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). 119 220 Code des obligations 2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les per- mis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excédent ses créances. 3 Les droits de rétention des parties sont réservés.

  493. Art. 339b 3. Indemnité à 1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans pren- raison de longs rapports de tra- nent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une vail indemnité à raison de ces longs rapports de travail. a. Conditions 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'in- demnité est versée au conjoint survivant ou aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur rem- plissait une obligation d'entretien.

  494. Art. 339c b. Montant et 1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-ty- échéance pe de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois. 2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'in- demnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. 3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet im- médiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'ex- poserait à la gène. 4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

  495. Art. 339d c. Prestations de 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyan- remplacement ce, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.130 2 L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une in- demnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur 130 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1er al. 1). 120 Code des obligations 220 des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers.

  496. Art. 340 VII. Prohibition 1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit de faire concur- rence envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire con- 1. Conditions currence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. 2 La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisa- tion de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

  497. Art. 340a 2. Limitations 1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité; elle ne peut excé- der trois ans qu'en cas de circonstances particulières. 2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition ex- cessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'em- ployeur.

  498. Art. 340b 3. Conséquences 1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est des contraven- tions tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur. 2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine con- ventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant. 3 L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts sup- plémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur.

  499. Art. 340c 4. Fin 1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'em- ployeur n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. 121 220 Code des obligations 2 La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur ré- silie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur.

  500. Art. 341 H. Impossibilité 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et de renoncer et prescription durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dis- positions impératives de la loi ou d'une convention collective. 2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applica- bles aux créances découlant du contrat de travail.

  501. Art. 342 I. Réserve en 1 Sont réservées: faveur du droit public; ses effets a.131 Les dispositions de la Confédération, des cantons et des com- de droit civil munes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331, al. 5, et 331a à 331e; b. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. 2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travail- leur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un con- trat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.

  502. Art. 343 K. Procédure 1 Les litiges relevant du contrat de travail seront portés, à choix, de- civile vant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail. 2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 20 000 francs; le montant de la demande détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles. 132 3 Dans les litiges au sens de l'alinéa précédent, les parties n'ont à sup- porter ni émoluments ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infli- ger une amende à la partie téméraire et mettre à sa charge tout ou par- tie des émoluments et frais judiciaires. 131 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384 1387; FF 1998 4873). 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 122 Code des obligations 220 4 Dans ces litiges, le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.133 Chapitre II: Des contrats individuels de travail de caractère spécial A. Du contrat d'apprentissage

  503. Art. 344 I. Définition et Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage s'engage à formation 1. Définition former l'apprenti à l'exercice d'une profession déterminée conformé- ment aux règles du métier, et l'apprenti à travailler au service du maî- tre d'apprentissage pour acquérir cette formation.

  504. Art. 344a 2. Formation et 1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit. objet 2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances; le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois, ni supérieur à trois mois. 3 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties. 4 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de l'apprenti quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls.

  505. Art. 345 II. Effets 1 L'apprenti fait tous ses efforts pour atteindre le but de l'apprentis- 1. Obligations sage. spéciales de l'apprenti et de 2 Le représentant légal de l'apprenti appuie de son mieux le maître son représentant légal d'apprentissage dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui- ci et l'apprenti.

  506. Art. 345a 2. Obligations 1 Le maître d'apprentissage forme lui-même l'apprenti; toutefois, il spéciales du maître d'ap- peut confier sous sa responsabilité la formation de l'apprenti à un prentissage remplaçant ayant les capacités professionnelles et les qualités person- nelles nécessaires. 133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 123 220 Code des obligations 2 Il laisse à l'apprenti, sans réduction de salaire, le temps nécessaire pour suivre l'enseignement professionnel et subir l'examen de fin d'ap- prentissage. 3 Il accorde à l'apprenti, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage.134 4 Il ne peut occuper l'apprenti à des travaux étrangers à la profession envisagée et à des travaux aux pièces ou à la tâche que s'ils sont en relation avec l'exercice de la profession et si la formation de l'apprenti n'en est pas compromise.

  507. Art. 346 III. Fin du 1 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié contrat 1. Résiliation en tout temps moyennant un délai de congé de sept jours.135 anticipée 2 Le contrat d'apprentissage peut être résilié immédiatement pour de justes motifs au sens de l'article 337, notamment: a. Si le maître d'apprentissage ou son remplaçant n'a pas les ca- pacités professionnelles ou les qualités personnelles nécessai- res à la formation de l'apprenti; b. Si l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité est compromise; c. Si la formation de l'apprenti ne peut pas être achevée ou ne peut l'être dans des conditions essentiellement différentes de celles qui avaient été prévues.

  508. Art. 346a 2. Certificat 1 Le maître d'apprentissage délivre à l'apprenti, au terme de l'appren- d'apprentissage tissage, un certificat indiquant la profession apprise et la durée de l'ap- prentissage. 2 A la demande de l'apprenti ou de son représentant légal, le certificat porte aussi sur les aptitudes, le travail et la conduite de l'apprenti. B. Du contrat d’engagement des voyageurs de commerce

  509. Art. 347 I. Définition et 1 Par le contrat d'engagement des voyageurs de commerce, le voyageur formation 1. Définition de commerce s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1984 (RO 1984 580 581: FF 1982 III 177). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 124 Code des obligations 220 conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un au- tre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale, des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement. 2 N'est pas considéré comme voyageur de commerce le travailleur qui n'exerce pas principalement une activité de voyageur ou qui ne tra- vaille qu'occasionnellement ou passagèrement pour l'employeur, de même que le voyageur qui fait des affaires pour son propre compte.

  510. Art. 347a 2. Formation et 1 Le contrat doit être fait par écrit et régler notamment: objet a. La durée et la fin du contrat; b. Les pouvoirs du voyageur; c. La rémunération et le remboursement des frais; d. Le droit applicable et le for, lorsqu'une des parties est domici- liée à l'étranger. 2 A défaut de contrat écrit, les questions visées à l'alinéa précédent sont réglées par les dispositions légales et, au surplus, par les conditi- ons habituelles de travail. 3 Un accord verbal ne peut porter que sur le début des services, sur les modalités et le rayon des voyages, ainsi que sur d'autres clauses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites.

  511. Art. 348 II. Obligations et 1 Le voyageur visite la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à pouvoirs du voyageur de moins qu'un motif justifié ne l'oblige à s'en écarter; sauf autorisation commerce écrite de l'employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour 1. Obligations spéciales son propre compte, ni pour le compte de tiers. 2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, il observe les prix et autres conditions qui lui sont prescrits et il réserve pour toute déro- gation le consentement de l'employeur. 3 Le voyageur fait régulièrement rapport sur son activité, transmet immédiatement à l'employeur toutes les commandes qu'il a reçues et porte à sa connaissance tous les faits importants qui concernent le cer- cle de sa clientèle.

  512. Art. 348a 2. Ducroire 1 Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce ré- pond du paiement ou d'un autre mode d'exécution des obligations de la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de créances. 125 220 Code des obligations 2 Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la cli- entèle particulière, il peut s'engager par écrit à répondre, pour chaque affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l'employeur de l'inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu'une pro- vision convenable (ducroire) soit convenue. 3 En ce qui concerne les contrats d'assurance, le voyageur acquisiteur peut s'engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des frais de recouvrement de créances si une prime ou fraction de prime n'a pas été payée et s'il demande qu'elle soit recouvrée par voie d'ac- tion en justice ou d'exécution forcée.

  513. Art. 348b 3. Pouvoirs 1 A moins qu'un accord écrit n'en dispose autrement, le voyageur de commerce n'a que le pouvoir de négocier des affaires 2 Si le voyageur est autorisé à conclure des affaires, ses pouvoirs s'étendent à tous les actes juridiques que comporte habituellement l'exécution de celles-ci; toutefois, il ne peut pas, sans pouvoirs spé- ciaux, encaisser les paiements des clients, ni accorder des délais de paiement. 3 L'article 34 de la loi fédérale du 2 avril 1908136 sur le contrat d'assu- rance est réservé.

  514. Art. 349 III. Obligations 1 Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué au spéciales de l'employeur voyageur de commerce, il en a l'exclusivité sous réserve d'un accord 1. Rayon écrit contraire; toutefois, l'employeur garde la faculté de conclure per- d'activité sonnellement des affaires dans ce rayon ou ce cercle de clients. 2 L'employeur peut modifier de son chef les dispositions contractuelles relatives au rayon ou au cercle de clients si un motif justifié le néces- site avant le terme de résiliation du contrat; est cependant réservé, dans ce cas, le droit du voyageur de commerce de demander une in- demnité et de résilier le contrat pour de justes motifs.

  515. Art. 349a 2. Salaire 1 L'employeur paie au voyageur de commerce un salaire comprenant a. En général un traitement fixe, avec ou sans provision. 2 Un accord écrit prévoyant que le salaire consiste exclusivement ou principalement en une provision n'est valable que si cette dernière constitue une rémunération convenable des services du voyageur de commerce. 136 RS 221.229.1 126 Code des obligations 220 3 Pendant un temps d’essai de deux mois au maximum, le salaire peut être librement fixé par écrit.

  516. Art. 349b b. Provision 1 Lorsqu'un rayon ou un cercle de clients déterminé est attribué exclu- sivement à un voyageur de commerce, celui-ci a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires conclues par lui ou son employeur dans son rayon ou avec sa clientèle. 2 Si un rayon ou un cercle de clients déterminé ne lui a pas été attribué exclusivement, le voyageur de commerce n'a droit à la provision que pour les affaires qu'il a négociées ou conclues. 3 Si, à l'échéance de la provision, la valeur d'une affaire ne peut pas être déterminée exactement, la provision est d'abord payée sur la base d'une évaluation minimum faite par l'employeur, le solde étant versé au plus tard lors de l'exécution de l'affaire.

  517. Art. 349c c. Empêchement 1 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de de voyager voyager et que le salaire doit néanmoins lui être payé en vertu de la loi ou du contrat, ce salaire est calculé sur la base du traitement fixe et d'une indemnité convenable pour perte de la provision. 2 Si la provision constitue moins d'un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit qu'au cas où le voyageur de commerce est empêché sans sa faute d'exercer son activité, aucune indemnité ne lui est due en raison de la perte de la provision. 3 Lorsque le voyageur de commerce est empêché sans sa faute de voyager et que son salaire intégral lui est payé, il peut être employé dans l'établissement, à la demande de l'employeur, à d'autres travaux dont il est capable de se charger et qu'on peut raisonnablement exiger de lui.

  518. Art. 349d 3. Frais 1 Si le voyageur de commerce travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par écrit, chaque employeur en rembourse une part égale. 2 Sont nuls les accords prévoyant que tout ou partie de l'indemnité pour frais est comprise dans le traitement fixe ou la provision.

  519. Art. 349e 4. Droit de 1 En garantie des créances exigibles et, en cas d'insolvabilité de l'em- rétention ployeur, des créances inexigibles découlant du contrat, le voyageur de commerce peut retenir les choses mobilières et les papiers-valeurs, 127 220 Code des obligations ainsi que les sommes qu’il recouvre de clients en vertu de son pouvoir d’encaissement. 2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les titres de trans- port, ni sur les tarifs de prix, ni sur les listes de clients et autres docu- ments.

  520. Art. 350 IV. Fin du 1 Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire et contrat 1. Cas spécial de qu'elle est soumise à des fluctuations saisonnières importantes, le résiliation voyageur de commerce qui est engagé depuis la fin d'une saison ne peut être congédié pendant la saison suivante que pour la fin du deu- xième mois après la résiliation du contrat. 2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur de commerce qui a été occupé jusqu'à la fin d'une saison peut résilier le contrat jusqu'au dé- but de la saison suivante, mais uniquement pour la fin du deuxième mois après la résiliation.

  521. Art. 350a 2. Conséquences 1 A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la spéciales provision sur toutes les affaires qu'il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. 2 A la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce rend à l'employeur les échantillons et modèles, les tarifs de prix, les listes de clients et les autres documents mis à sa disposition pour son activité; le droit de rétention est réservé. C. Du contrat de travail à domicile

  522. Art. 351 I. Définition et Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s'engage à exécuter, formation 1. Définition seul ou avec l'aide de membres de sa famille et contre salaire, du tra- vail pour l'employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.

  523. Art. 351a 2. Communica- 1 Avant de confier du travail au travailleur, l'employeur lui indique tion des condi- tions de travail chaque fois les modalités importantes de l'exécution, notamment les particularités non spécifiées dans des conditions générales de travail; il mentionne le matériel à fournir par le travailleur et indique par écrit l'indemnité due pour ce matériel, ainsi que le salaire. 128 Code des obligations 220 2 Si le salaire et l'indemnité pour le matériel à fournir par le travailleur ne sont pas indiqués par écrit avant la remise du travail, les conditions usuelles de travail sont applicables.

  524. Art. 352 II. Obligations 1 Le travailleur est tenu de commencer à temps le travail qu'il a ac- spéciales du travailleur cepté, de l'achever pour le terme convenu et d'en livrer le produit à 1. Exécution l'employeur. du travail 2 Si le travail exécuté est défectueux par sa faute, le travailleur le cor- rige à ses frais dans la mesure où les défauts peuvent être supprimés.

  525. Art. 352a 2. Matériel 1 Le travailleur utilise avec soin le matériel et les instruments de tra- et instruments de travail vail que l'employeur lui a remis, lui rend compte de leur emploi et restitue le matériel non utilisé et les instruments de travail. 2 Si le travailleur constate, en cours de travail, que le matériel ou les instruments remis sont défectueux, il en informe immédiatement l'em- ployeur et attend ses instructions avant de poursuivre le travail. 3 Si le travailleur a détérioré, par sa faute, le matériel ou les instru- ments qui lui ont été remis, il est responsable envers l'employeur au plus du montant des frais de remplacement.

  526. Art. 353 III. Obligations 1 L'employeur examine le travail livré et signale les défauts au travail- spéciales de l'employeur leur, au plus tard dans la semaine. 1. Acceptation 2 Si l'employeur ne signale pas à temps les défauts au travailleur, le du produit du travail travail est considéré comme accepté.

  527. Art. 353a 2. Salaire 1 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par a. Paiement l'employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d'un demi-mois ou, avec l'assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail. 2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire.

  528. Art. 353b b. En cas 1 L'employeur qui occupe le travailleur d'une manière ininterrompue d'empêchement de travailler lui paie le salaire conformément aux articles 324 et 324a lorsqu'il est en demeure d'accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa per- sonne. 129 220 Code des obligations 2 Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux articles 324 et 324a.

  529. Art. 354 IV. Fin 1 Si du travail à l'essai est confié au travailleur, le contrat est considé- ré, sauf accord contraire, comme conclu à l'essai pour un temps dé- terminé. 2 Lorsque le travailleur est occupé d'une manière ininterrompue par l'employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu pour un temps indéterminé; dans les autres cas, il est réputé conclu pour un temps déterminé. D. Applicabilité des dispositions générales

  530. Art. 355 Les règles générales du contrat individuel de travail s'appliquent à titre supplétif au contrat d'apprentissage, au contrat d'engagement des voyageurs de commerce et au contrat de travail à domicile. Chapitre III: De la convention collective de travail et du contrat-type de travail A. De la convention collective de travail

  531. Art. 356 I. Définition, 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'em- objet, forme et durée ployeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, 1. Définition établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin et objet des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs in- téressés. 2 La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses. 3 La convention peut en outre régler les droits et obligations récipro- ques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents. 4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul. 130 Code des obligations 220

  532. Art. 356a 2. Liberté de 1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui ten- s'affilier à une organisation dent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une et d'exercer association contractante sont nuls. la profession 2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui ten- dent à empêcher ou à limiter l'exercice d'une profession ou d'une ac- tivité déterminée par le travailleur ou encore l'acquisition de la forma- tion nécessaire à cet effet, sont nuls. 3 Les clauses et les accords visés à l'alinéa précédent sont exception- nellement valables s'ils sont justifiés par des intérêts prépondérants di- gnes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l'intérêt d'éloigner de nouvelles personnes de la profession n'est pas digne de protection.

  533. Art. 356b 3. Soumission 1 Les employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur à la convention lié par la convention, peuvent se soumettre individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention. 2 La convention peut régler les modalités d'application. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessi- ves, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites; toute- fois, les clauses et les accords tendant à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls. 3 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui ten- dent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de tra- vailleurs à se soumettre à la convention sont nuls lorsque ces associa- tions ne peuvent devenir parties à la convention ou conclure une con- vention analogue.

  534. Art. 356c 4. Forme 1 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation et durée par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie et la dénoncia- tion ne sont valables qu'en la forme écrite; la déclaration de soumis- sion individuelle de l'employeur ou du travailleur, le consentement des parties selon l'article 356b, 1er alinéa, ainsi que la dénonciation de la soumission sont également subordonnés à l'observation de la forme écrite. 2 Lorsque la convention n'a pas été conclue pour une durée détermi- née, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer après un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties; cette disposition s'applique par analogie à la soumission individuelle. 131 220 Code des obligations

  535. Art. 357 II. Effets 1 Sauf disposition contraire de la convention, les clauses relatives à la 1. A l'égard des conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de tra- employeurs et travailleurs vail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif en- liés par la convention vers les employeurs et travailleurs qu'elles lient. 2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des tra- vailleurs sont valables.

  536. Art. 357a 2. A l'égard des 1 Les parties veillent à l'observation de la convention; à cette fin, les parties associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au be- soin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi. 2 Chaque partie maintient la paix du travail et, en particulier, s'abstient de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la conven- tion; l'obligation de maintenir la paix n'est illimitée que si les parties en sont convenues expressément.

  537. Art. 357b 3. Exécution 1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci commune peuvent stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'ob- servation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: a. Conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible; b. Paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports de travail, repré- sentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; c. Contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rap- port avec les dispositions visées aux lettres a et b. 2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême. 3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.

  538. Art. 358 III. Rapport avec Le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte sur la le droit impératif convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des tra- 132 Code des obligations 220 vailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément. B. Du contrat-type de travail

  539. Art. 359 I. Définition 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclu- et objet sion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail. 2 Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les tra- vailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats- types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs. 3 L'article 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.

  540. Art. 359a II. Autorités 1 Le Conseil fédéral édicte les contrats-types valables pour plusieurs compétentes et procédure cantons; les cantons sont compétents dans les autres cas. 2 Avant d'être édicté, le contrat-type de travail est publié d'une manière suffisante, avec indication d'un délai pendant lequel quiconque justifie d'un intérêt peut présenter des observations par écrit; en outre, l'auto- rité prend l'avis des associations professionnelles et des sociétés d'uti- lité publique intéressées. 3 Le contrat-type entre en vigueur après avoir été publié conformé- ment aux prescriptions valables pour les publications officielles. 4 La même procédure est applicable à l'abrogation et à la modification d'un contrat-type de travail.

  541. Art. 360 III. Effets 1 Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s'applique directe- ment aux rapports de travail qu'il régit. 2 Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite. 133 220 Code des obligations Chapitre IV: Dispositions impératives

  542. Art. 361 A. Dispositions 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat- auxquelles il ne peut être dérogé type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'em- ni au détriment ployeur ni au détriment du travailleur: de l'employeur ni à celui du tra- article 321c, 1er alinéa (heures de travail supplémentaire); vailleur article 323, 4e alinéa (avances); article 323b, 2e alinéa (compensation avec des créances contre l'autre partie); article 325, 2e alinéa (cession et mise en gage de créances de salaire); article 326, 2e alinéa (fourniture de travail); article 329d, 2e et 3e alinéas (salaire afférent aux vacances); article 331, 1er et 2e alinéas (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel); article 331b, (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);137 ...138 article 334, 3e alinéa (résiliation en cas de contrat de longue durée); article 335 (résiliation du contrat); article 336, 1er alinéa (résiliation abusive); article 336a (indemnité en cas de résiliation abusive); article 336b (indemnité, procédure); article 336d (résiliation en temps inopportun par le travailleur); article 337, 1er et 2e alinéas (résiliation immédiate pour justes motifs); article 337b, 1er alinéa (conséquences de la résiliation justifiée); article 337d (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi); article 339, 1er alinéa (exigibilité des créances); article 339a (restitution); article 340b, 1er et 2e alinéas (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence); article 342, 2e alinéa (effets de droit civil du droit public); article 343, 1er alinéa (choix du for ordinaire); article 346 (résiliation anticipée du contrat d'apprentis sage); article 349c, 3e alinéa (empêchement de voyager); article 350 (cas spécial de résiliation); article 350a, 2e alinéa (restitution).139 137 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 138 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42). 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 134 Code des obligations 220 2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de con- ventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détri- ment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.

  543. Art. 362 B. Dispositions 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, auxquelles il ne peut pas contrat-type de travail ou convention collective, au détriment du tra- être dérogé vailleur: au détriment du travailleur article 321e (responsabilité du travailleur); article 322a, 2e et 3e alinéas (participation au résultat de l'exploitation); article 322b, 1er et 2e alinéas (naissance du droit à la provision); article 322c (décompte de la provision); article 323b 1er alinéa, 2e phrase (décompte de salaire); article 324 (salaire en cas de demeure de l'employeur); article 324a, 1er et 3e alinéas (salaire en cas d'empêchement du travailleur); article 324b (salaire en cas d'assurance obligatoire); article 326, 1er, 3e et 4e alinéas (travail aux pièces ou à la tâche); article 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche); article 327a, 1er alinéa (remboursement des frais en général); article 327b, 1er alinéa (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur); article 327c, 2e alinéa (avances pour les frais); article 328 (protection de la personne du travailleur en général); article 328a (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique); article 328b (Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles);140 article 329, 1er, 2e et 3e alinéas (congé); article 329a, 1er et 3e alinéas (durée des vacances); article 329b, 2e et 3e alinéas (réduction de la durée des vacances); article 329c (continuité et date des vacances); article 329d, 1er alinéa (salaire afférent aux vacances); article 329e, 1er et 3e alinéas (congé-jeunesse);141 article 330, 1er, 3e et 4e alinéas (sûreté); article 330a (certificat); article 331, 3e et 4e alinéas (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel); 140 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RS 235.1). 141 Introduit par l'art. 13 de la loi du 6 oct. 1989 sur les activités de jeunesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RS 446.1). 135 220 Code des obligations article 331a (début et fin de la prévoyance);142 ...143 article 332, 4e alinéa (rétribution en cas d'invention); article 333, 3e alinéa (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail); article 336, 2e alinéa (résiliation abusive de la part de l'employeur); article 336c (résiliation en temps inopportun par l'employeur); article 337a (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur); article 337c, 1er alinéa (conséquences de la résiliation injustifiée); article 338 (décès du travailleur); article 338a (décès de l'employeur); article 339b (conditions pour l'indemnité de départ); article 339d (prestations de remplacement); article 340, 1er alinéa (conditions de la prohibition de faire concurrence); article 340a, 1er alinéa (limitations de la prohibition de faire concurrence); article 340c (fin de la prohibition de faire concurrence); article 341, 1er alinéa (impossibilité de renoncer); article 345a (obligations du maître d'apprentissage); article 346a (certificat d'apprentissage); article 349a, 1er alinéa (salaire du voyageur de commerce); article 349b, 3e alinéa (paiement de la provision); article 349c, 1er alinéa (salaire en cas d'empêchement de voyager); article 349e, 1er alinéa (droit de rétention du voyageur de commerce); article 350a, 1er alinéa (provision à la fin des rapports de travail); article 352a, 3e alinéa (responsabilité du travailleur à domicile); article 353 (acceptation du produit du travail); article 353a (paiement du salaire); article 353b, 1er alinéa (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler).144 2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de con- ventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détri- ment du travailleur, sont nuls. 142 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RS 831.42). 143 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage (RS 831.42). 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 136 Code des obligations 220 Titre onzième: Du contrat d'entreprise

  544. Art. 363 A. Définition Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.

  545. Art. 364 B. Effets du 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière géné- contrat I. Obligations de rale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de l’entrepreneur travail.145 1. En général 2 L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance. 3 Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se pro- curer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.

  546. Art. 365 2. Relativement 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité à la matière fournie de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur. 2 Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste. 3 Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle au- tre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.

  547. Art. 366 3. Commence- 1 Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère ment et exécu- tion des travaux l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, sans la en conformité faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepre- du contrat neur ne puisse plus l'achever pour l'époque fixée, le maître a le droit de se départir du contrat sans attendre le terme prévu pour la livraison. 2 Lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut 145 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 137 220 Code des obligations fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

  548. Art. 367 4. Garantie 1 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussi- des défauts de l'ouvrage tôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler a. Vérification les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu. 2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constata- tions.

  549. Art. 368 b. Droits du 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la conven- maître en cas d'exécution tion que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement con- défectueuse traint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur de l'ouvrage est en faute, de demander des dommages-intérêts. 2 Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 3 S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.

  550. Art. 369 c. Fait du maître Le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement im- putable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

  551. Art. 370 d. Acceptation 1 Dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'en- de l'ouvrage trepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérifica- tion régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés. 2 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérifica- tion et l'avis prévus par la loi. 138 Code des obligations 220 3 Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts.

  552. Art. 371 e. Prescription 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur. 2 Toutefois, l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre l'ar- chitecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception.

  553. Art. 372 II. Obligations 1 Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. du maître 1. Exigibilité 2 Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix du prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la li- vraison de cette partie.

  554. Art. 373 2. Prix 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter a. Forfait l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmen- tation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. 2 Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue diffi- cile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à pré- voir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une aug- mentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. 3 Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.

  555. Art. 374 b. D'après la Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximative- valeur du travail ment, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.

  556. Art. 375 C. Fin du contrat 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve I. Dépassement sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le de devis droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat. 2 S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut de- mander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la cons- 139 220 Code des obligations truction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.

  557. Art. 376 II. Perte 1 Si, avant la livraison, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne de l’ouvrage peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dé- penses, à moins que le maître ne soit en demeure de prendre livraison. 2 La perte de la matière est, dans ce cas, à la charge de la partie qui l'a fournie. 3 Lorsque l'ouvrage a péri soit par suite d'un défaut de la matière four- nie ou du terrain désigné par le maître, soit par l'effet du mode d'exé- cution prescrit par lui, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le rembourse- ment des dépenses non comprises dans ce prix; il a droit en outre à des dommages-intérêts, s'il y a faute du maître.

  558. Art. 377 III. Résiliation Tant que l'ouvrage n est pas termine, le maître peut toujours se dépar- par le maître moyennant tir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement indemnité l'entrepreneur.

  559. Art. 378 IV. Impossibilité 1 Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas for- d'exécuter im- putable au maître tuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. 2 Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'en- trepreneur a droit en outre à des dommages-intérêts.

  560. Art. 379 V. Mort ou 1 Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de incapacité de l'entrepreneur terminer l'ouvrage, le contrat prend fin s'il avait été conclu en considé- ration des aptitudes personnelles de l'entrepreneur. 2 Le maître est tenu d'accepter les parties déjà exécutées de l'ouvrage, s'il peut les utiliser, et d'en payer le prix. Titre douzième: Du contrat d'édition

  561. Art. 380 A. Définition Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre lit- téraire ou artistique ou ses ayants cause s'engagent à la céder à un édi- 140 Code des obligations 220 teur, qui s'oblige à la reproduire en un nombre plus ou moins considé- rable d'exemplaires et à la répandre dans le public.

  562. Art. 381 B. Effets du 1 Le contrat transfère à l'éditeur les droits de l'auteur, en tant et aussi contrat I. Transfert et longtemps que l'exécution de la convention l'exige. garantie 2 Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir le droit d'en disposer dans ce but au moment du contrat; il est tenu à garantir de ce chef, et, si l'oeuvre est protégée, la garantie s'étend à l'existence du droit d'au- teur. 3 Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée à un autre éditeur, ou si elle a été publiée au su du cédant, ce dernier doit en informer l'autre partie avant de conclure le contrat.

  563. Art. 382 II. Droit de 1 Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épui- disposition de l’auteur sées, l'auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune de ses parties. 2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants cause. 3 Les travaux faisant partie d'une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l'au- teur ou ses ayants cause avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

  564. Art. 383 III. Nombre des 1 Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur éditions n'a le droit d'en publier qu'une seule. 2 Sauf stipulation contraire, l'éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires, mais il est tenu, si l'autre partie l'exige, d'en imprimer au moins un nombre suffisant pour donner à l'ouvrage une publicité convenable; une fois le premier tirage terminé, l'éditeur ne peut en faire de nouveaux. 3 Si la convention autorise l'éditeur à publier plusieurs éditions ou toutes les éditions d'un ouvrage, et qu'il néglige de préparer une édi- tion nouvelle après que la dernière est épuisée, l'auteur ou ses ayants cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d'une édition nouvelle; faute par l'éditeur de s'exécuter dans ce délai, il est déchu de son droit. 141 220 Code des obligations

  565. Art. 384 IV. Reproduction 1 L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme convenable, et vente sans aucune abréviation, addition ou modification; il doit faire égale- ment les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour le succès de la vente. 2 Il fixe le prix de vente, sans toutefois pouvoir l'élever de façon à en- traver l'écoulement de l'ouvrage.

  566. Art. 385 V. Amélioration 1 L'auteur conserve le droit d'apporter à son oeuvre des corrections et et corrections des améliorations pourvu qu'elles ne nuisent pas aux intérêts ou n'augmentent pas la responsabilité de l'éditeur; s'il impose par là des frais imprévus à ce dernier, il lui en doit récompense. 2 L'éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l'auteur en mesure d'améliorer son oeu- vre.

  567. Art. 386 VI. Editions 1 Le droit de publier séparément différents ouvrages du même auteur d'ensemble et publications n'emporte pas celui d'en faire une publication d'ensemble. séparées 2 De même, le droit d'éditer les oeuvres complètes d'un auteur, ou une catégorie de ses oeuvres, n'implique pas pour l'éditeur celui de publier séparément les divers ouvrages qu'elles comprennent.

  568. Art. 387 VII. Droit de Sauf convention contraire, le droit de traduction demeure exclusive- traduction ment réservé à l'auteur ou à ses ayants cause.

  569. Art. 388 VIII. Honoraires 1 Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé avoir droit à des ho- de l'auteur 1. Leur montant noraires, lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il entendait renoncer à toute rémunération. 2 Le chiffre des honoraires est fixé par le juge, à dire d'expert. 3 Si l'éditeur a le droit de faire plusieurs éditions, les stipulations rela- tives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées applicables à chacune des suivan- tes. 142 Code des obligations 220

  570. Art. 389 2. Exigibilité, 1 Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle pa- décompte et exemplaires raît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que cha- gratuits que partie est imprimée et prête pour la vente. 2 Lorsque les contractants conviennent de faire dépendre les honorai- res en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'éta- blir son compte de vente et d'en fournir la justification conformément à l'usage. 3 Sauf convention contraire, l'auteur ou ses ayants cause ont droit au nombre d'exemplaires gratuits fixés par l'usage.

  571. Art. 390 C. Fin du contrat 1 Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas for- I. Perte tuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires. de l'oeuvre 2 Si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur; sinon, il est tenu de la re- faire, lorsque ce travail est relativement facile. 3 Il a droit à une juste indemnité dans les deux cas.

  572. Art. 391 II. Perte 1 Si antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà préparée par de l'édition l'éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de faire rétablir à ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou ses ayants cause puissent prétendre à de nouveaux honoraires. 2 L'éditeur est tenu de remplacer les exemplaires détruits, s'il peut le faire sans frais excessifs.

  573. Art. 392 III. Faits concer- 1 Le contrat s'éteint si, avant l'achèvement de l'oeuvre, l'auteur décède, nant la personne de l'éditeur ou devient incapable ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la de l'auteur terminer. 2 Exceptionnellement, si le maintien intégral ou partiel du contrat pa- raît possible et équitable, le juge peut l'autoriser et prescrire toutes me- sures nécessaires. 3 En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants cause peuvent remettre l'oeuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des ga- ranties pour l'accomplissement des obligations non encore échues lors de la déclaration de faillite. 143 220 Code des obligations

  574. Art. 393 D. Oeuvre com- 1 Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à composer un ouvrage posée d'après le plan de l'éditeur d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils ne peuvent prétendre qu'aux honoraires convenus. 2 Le droit d'auteur appartient alors à l'éditeur. Titre treizième: Du mandat Chapitre premier: Du mandat proprement dit

  575. Art. 394 A. Définition 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à ren- dre les services qu'il a promis. 2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas sou- mis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. 3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.

  576. Art. 395 B. Formation A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se du contrat rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

  577. Art. 396 C. Effets 1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas ex- I. Etendue pressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. du mandat 2 En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juri- diques nécessités par son exécution. 3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations; les règles de la pro- cédure fédérale et cantonale sont réservées.

  578. Art. 397 II. Obligations 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écar- du mandataire 1. Exécution ter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher conforme l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'au- au contrat rait autorisé s'il avait été au courant de la situation. 144 Code des obligations 220 2 Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé ac- compli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

  579. Art. 398 2. Responsabilité 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, pour une bonne et fidèle exécu- aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de tra- tion vail.146 a. En général 2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fi- dèle exécution du mandat. 3 Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit auto- risé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstan- ces ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs.

  580. Art. 399 b. En cas de 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui substitution qu'il s'est indûment substitué. 2 S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instruc- tions. 3 Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

  581. Art. 400 3. Reddition 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en de compte tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. 2 Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en re- tard.

  582. Art. 401 4. Transfert des 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte droits acquis par le mandataire du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses di- verses obligations envers le mandataire. 2 Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du man- dataire, si ce dernier tombe en faillite. 146 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 145 220 Code des obligations 3 Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du manda- taire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.

  583. Art. 402 III. Obligations 1 Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, du mandant les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution régulière du mandat, et le libérer des obligations par lui contractées. 2 Il doit aussi l'indemniser du dommage causé par l'exécution du man- dat, s'il ne prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

  584. Art. 403 IV. Responsabi- 1 Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes con- lité en cas de mandat constitué jointement, elles sont tenues solidairement envers lui. ou accepté con- jointement 2 Lorsque plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécuter, et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant, à moins qu'elles ne soient autorisées à transférer leurs pouvoirs à un tiers.

  585. Art. 404 D. Fin du contrat 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. I. Causes 2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inoppor- 1. Révocation et répudiation tun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

  586. Art. 405 2. Mort, incapa- 1 Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du man- cité, faillite dant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire. 2 Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du man- dant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son re- présentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.

  587. Art. 406 II. Effets de l'ex- Le mandant ou ses héritiers sont tenus, comme si le mandat eût encore tinction du mandat existé, des opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connais- sance de l'extinction du mandat. 146 Code des obligations 220 Chapitre premierbis:147 Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

  588. Art. 406a A. Définition et 1 Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement droit applicable d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partena- riat stable. 2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif à ce mandat.

  589. Art. 406b B. Présentation 1 En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y ren- de personnes venant de dant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement si l’étranger ou s’y le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent rendant I. Frais du l’arrivée. voyage de rapa- 2 Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle triement est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le man- dataire. 3 Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de ra- patriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.

  590. Art. 406c II. Autorisation 1 L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’auto- risation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle no- tamment: a. les conditions et la durée de l’autorisation; b. les sanctions prises contre le mandataire en cas de contraven- tion; c. l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat. 147 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 147 220 Code des obligations

  591. Art. 406d C. Forme et Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient contenu du contrat les indications suivantes: 1. le nom et le domicile des parties; 2. le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d'inscription; 3. en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement; 4. les modalités de paiement; 5. le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans dédit, dans les sept jours qui suivent sa conclusion; 6. l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de sept jours; 7. le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d'indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

  592. Art. 406e D. Entrée en 1 Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que sept jours après la vigueur, résolu- tion du contrat remise en ses mains d’une copie signée par les parties. Dans ce délai, le mandant peut déclarer par écrit au mandataire qu’il résout le con- trat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de résolution est remise à la poste le septième jour. 2 Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant l’échéance du délai de sept jours. 3 Si le mandant résout le contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.

  593. Art. 406f E. Déclaration La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être de résolution et résiliation faites par écrit.

  594. Art. 406g F. Information et 1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire protection des données informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne. 148 Code des obligations 220 2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant, le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données148 sont ré- servées.

  595. Art. 406h G. Rémunération Lorsqu’une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le et frais excessifs mandant peut demander au juge de les réduire équitablement. Chapitre II: De la lettre et de l'ordre de crédit

  596. Art. 407 A. Lettre 1 Est soumise aux règles du mandat et de l'assignation, la lettre de cré- de crédit dit par laquelle le destinataire est chargé de remettre, avec ou sans fixation d'un maximum, à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande. 2 Si aucun maximum n'est fixé et que le crédité fasse des demandes en disproportion évidente avec la position des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu'à ce qu'il en ait reçu des ins- tructions, surseoir au paiement. 3 Le mandat conféré par une lettre de crédit n'est réputé accepté que si l'acceptation a été faite pour une somme déterminée.

  597. Art. 408 B. Ordre de 1 Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre d'ouvrir ou de renouve- crédit I. Définition ler, en son propre nom et pour son propre compte, un crédit à un tiers et forme sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond, comme une cau- tion, de la dette du crédité, en tant que le créditeur n'a pas outrepassé son mandat. 2 Toutefois, le mandant n'encourt cette responsabilité que si l'ordre a été donné par écrit.

  598. Art. 409 II. Incapacité du Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité crédité est personnellement incapable de s'obliger. 148 RS 235.1 149 220 Code des obligations

  599. Art. 410 III. Délais ac- Le mandant cesse d'être responsable de la dette, lorsque le créditeur a cordés arbitrai- rement accordé de son chef des délais au crédité ou négligé de procéder con- tre lui aux termes de ses instructions.

  600. Art. 411 IV. Droits et Les droits et obligations du mandant et du crédité sont régis par les obligations des parties dispositions applicables à la caution et au débiteur principal. Chapitre III: Du courtage

  601. Art. 412 A. Définition 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyen- et forme nant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. 2 Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.

  602. Art. 413 B. Salaire du 1 Le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou courtier I. Quand il est dû la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. 2 Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n'est dû qu'après l'accomplissement de la condition. 3 S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient rembour- sées, elles lui sont dues lors même que l'affaire n'a pas abouti.

  603. Art. 414 II. Comment La rémunération qui n'est pas déterminée s'acquitte, s'il existe un tarif, il est fixé par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.

  604. Art. 415 III. Déchéance Le courtier perd son droit au salaire et au remboursement de ses dé- penses, s'il agit dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses obligations, ou s'il se fait promettre par lui une rémunération dans des circonstances où les règles de la bonne foi s'y opposaient. 150 Code des obligations 220

  605. Art. 416149 IV. ...

  606. Art. 417150 V. Salaire Lorsqu'un salaire excessif a été stipulé soit pour avoir indiqué une oc- excessif casion de conclure un contrat individuel de travail ou une vente d'im- meuble, soit pour avoir négocié l'un de ces contrats, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge.

  607. Art. 418 C. Droit cantonal Les cantons peuvent soumettre à des prescriptions spéciales les agents réservé de change, les courtiers et les bureaux de placement. Chapitre IV: Du contrat d’agence151

  608. Art. 418a A. Règles 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négo- générales I. Définition cier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. 2 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant acces- soirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par conven- tion au détriment de l'agent.

  609. Art. 418b II. Droit appli- 1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux cable agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs. 2 ...152

  610. Art. 418c B. Obligations 1 L'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un de l'agent I. Règles généra- bon commerçant. les et ducroire 149 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 150 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 8 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 151 Introduit par le ch. I de la LF du 4 fév. 1949 (RO 1949 813 819). 152 Abrogé par le ch. I let. b de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291). 151 220 Code des obligations 2 Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants. 3 Il ne peut assumer que moyennant convention écrite l'engagement de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incom- bant à ses clients ou celui de supporter tout ou partie des frais de re- couvrement des créances. L'agent acquiert ainsi un droit à une rému- nération spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par con- vention.

  611. Art. 418d II. Obligation de 1 L'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les garder le secret et prohibition secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu de faire concur- connaissance en raison du contrat. rence 2 Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analo- gie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence. Lorsqu'une prohibition de faire concurrence a été convenue, l'agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention.

  612. Art. 418e C. Pouvoir de 1 L'agent est présumé n'avoir que le droit de négocier des affaires, de représentation recevoir les avis relatifs aux défauts de la chose et les autres déclara- tions par lesquelles les clients exercent ou réservent leurs droits en rai- son de la prestation défectueuse du mandant et d'exercer les droits de ce dernier pour assurer ses moyens de preuve. 2 En revanche, l'agent n'est pas présumé avoir le droit d'accepter des paiements, d'accorder des délais de paiement ou de convenir avec les clients d'autres modifications du contrat. 3 Les articles 34 et 44, 3e alinéa, de la loi fédérale du 2 avril 1908153 sur le contrat d'assurance sont réservés.

  613. Art. 418f D. Obligations 1 Le mandant doit faire tout ce qu'il peut pour permettre à l'agent du mandant I. En général d'exercer son activité avec succès. En particulier, il doit mettre à sa disposition les documents nécessaires. 2 Il est tenu de faire savoir sans délai à l'agent s'il prévoit que les affai- res ne pourront ou ne devront être conclues que dans une mesure sen- siblement moindre que celle qui avait été convenue ou que les circons- tances permettaient d'attendre. 3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, l'agent à qui est attri- bué une clientèle ou un rayon déterminé en a l'exclusivité. 153 RS 221.229.1 152 Code des obligations 220

  614. Art. 418g II. Provision 1 L'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les af- 1. Pour affaires faires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf négociées et conclues convention écrite prévoyant le contraire il y a aussi droit pour les af- a. Droit à la faires conclues sans son concours par le mandant pendant la durée du provision et étendue contrat, mais avec des clients qu'il a procurés pour des affaires de ce genre. 2 L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un rayon ou auprès d'une clientèle déterminée a droit à la provision convenue ou, à défaut de convention, à la provision usuelle pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle. 3 Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client.

  615. Art. 418h b. Extinction 1 L'agent perd son droit à la provision dans la mesure où l'exécution du droit à la provision d'une affaire conclue est empêchée par une cause non imputable au mandant. 2 Ce droit s'éteint en revanche si la contre-prestation correspondant à la prestation déjà effectuée par le mandant n'est pas accomplie ou l'est si peu que le paiement d'une provision ne saurait être exigé du mand- ant.

  616. Art. 418i c. Exigibilité La provision est exigible, sauf convention ou usage contraire, pour la de la provision fin du semestre de l'année civile dans lequel l'affaire a été conclue; en matière d'assurances, elle n'est toutefois exigible que dans la mesure où la première prime annuelle a été payée.

  617. Art. 418k d. Relevé 1 Si l'agent n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de compte de ses provisions, le mandant doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance en indiquant les affaires donnant droit à une provi- sion. 2 L'agent a le droit de consulter les livres et les pièces justificatives correspondants. Il ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

  618. Art. 418l 2. Provision 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent a droit à une provision d'encaissement d'encaissement sur les sommes qu'il a encaissées en vertu d'un ordre du mandant et qu'il lui a remises. 153 220 Code des obligations 2 A la fin du contrat, l’agent perd tout pouvoir d’encaissement et son droit à des provisions d'encaissement ultérieures s'éteint.

  619. Art. 418m III. Empêche- 1 Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contrac- ment de travailler tuelles, a empêché par sa faute l'agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s'attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle. 2 L'agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu'il a subie. L'agent ne peut pas renoncer d'avance à ce droit.

  620. Art. 418n IV. Frais 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a pas droit au rembour- et débours sement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son ac- tivité, mais bien de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spécia- les du mandant ou en sa qualité de gérant de ce dernier, tels que les frais de transport et de douane. 2 Le remboursement des frais et débours est dû même si l'affaire n'aboutit pas.

  621. Art. 418o V. Droit 1 En garantie des créances exigibles qui découlent du contrat, l'agent a de rétention sur les choses mobilières et les papiers-valeurs qu'il détient en vertu du contrat, ainsi que sur les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son pouvoir d'encaissement, un droit de rétention auquel il ne peut pas renoncer d'avance; lorsque le mandant est insol- vable, l'agent peut exercer ce droit même pour la garantie d'une créance non exigible. 2 Le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les tarifs et les listes de clients.

  622. Art. 418p E. Fin du contrat 1 Le contrat d'agence fait pour une durée déterminée ou dont la durée I. Expiration résulte de son but prend fin à l'expiration du temps prévu, sans qu'il du temps soit nécessaire de donner congé. 154 Code des obligations 220 2 Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus. 3 Lorsque la résiliation est subordonnée à un congé préalable, le con- trat est réputé renouvelé si aucune des parties n'a donné congé.

  623. Art. 418q II. Par résiliation 1 Lorsque le contrat d'agence n'a pas été fait pour une durée détermi- 1. En général née et qu'une telle durée ne résulte pas non plus de son but, il peut être résilié de part et d'autre, au cours de la première année, moyennant un congé donné un mois d'avance pour la fin d'un mois. Un délai de congé plus court doit être stipulé par écrit. 2 Lorsque le contrat a duré un an au moins, il peut être résilié moyen- nant un congé donné deux mois d'avance, pour la fin d'un trimestre de l'année civile. Les parties peuvent convenir d'un délai de congé plus long ou d'un autre terme de résiliation. 3 Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour le mandant et l'agent.

  624. Art. 418r 2. Pour de justes 1 Le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier motifs immédiatement le contrat pour de justes motifs. 2 Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie.

  625. Art. 418s III. Mort, inca- 1 Le contrat d'agence finit par la mort ou l'incapacité de l'agent, ainsi pacité, faillite que par la faillite du mandant. 2 Le contrat finit par la mort du mandant lorsqu'il a été conclu essen- tiellement en raison de sa personne.

  626. Art. 418t IV. Droits de 1 Sauf convention ou usage contraire, l'agent n'a droit à une provision l'agent 1. Provision pour les commandes supplémentaires d'un client qu'il a procuré pen- dant la durée du contrat que si elles sont passées avant la fin du con- trat. 2 Toutes les créances de l'agent à titre de provisions ou de rembourse- ment de débours sont exigibles à la fin du contrat. 3 L'exigibilité des provisions dues en raison d'affaires exécutées entiè- rement ou partiellement après la fin du contrat peut être fixée par con- vention écrite à une date ultérieure. 155 220 Code des obligations

  627. Art. 418u 2. Indemnité 1 Lorsque l'agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre pour la clientèle des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention. 2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d'après la moyenne des cinq dernières années ou d'après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps. 3 Aucune indemnité n'est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent.

  628. Art. 418v V. Devoir de Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a restitution été remis pour la durée du contrat soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de cette dernière. Sont réservés les droits de ré- tention des parties. Titre quatorzième: De la gestion d'affaires

  629. Art. 419 A. Droits Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer con- et obligations du gérant formément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. I. Exécution de l'affaire

  630. Art. 420 II. Responsabili- 1 Le gérant répond de toute négligence ou imprudence. té 2 Sa responsabilité doit toutefois être appréciée avec moins de rigueur quand il a géré l'affaire du maître pour prévenir un dommage dont ce dernier était menacé. 3 Lorsqu'il a entrepris la gestion contre la volonté que le maître a ma- nifestée en termes exprès ou de quelque autre manière reconnaissable, et si cette défense n'était contraire ni aux lois, ni aux moeurs, il est te- nu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils seraient aussi survenus sans son immixtion. 156 Code des obligations 220

  631. Art. 421 III. Incapacité 1 Si le gérant était incapable de s'obliger par contrat, il n'est responsa- du gérant ble de sa gestion que jusqu'à concurrence de son enrichissement ou du bénéfice dont il s'est dessaisi de mauvaise foi. 2 Est réservée la responsabilité plus étendue dérivant d'actes illicites.

  632. Art. 422 B. Droits 1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le et obligations du maître maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses I. Gestion dans dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les l'intérêt du maître circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engage- ments qu'il a pris et l'indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement. 2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n'a pas été obtenu. 3 A l'égard des dépenses que le gérant n'est pas admis à répéter, il a le droit d'enlèvement comme en matière d'enrichissement illégitime.

  633. Art. 423 II. Affaire entre- 1 Lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, ce- prise dans l'inté- rêt du gérant lui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résul- tent. 2 Il n'est tenu d'indemniser le gérant ou de lui donner décharge que jusqu'à concurrence de son enrichissement.

  634. Art. 424 III. Approbation Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du man- de la gestion dat deviennent applicables. Titre quinzième: De la commission

  635. Art. 425 A. Commission 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se de vente et d'achat charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commet- I. Définition tant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). 2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. 157 220 Code des obligations

  636. Art. 426 II. Obligations 1 Le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes du commission- naire et, notamment, l'informer sans délai de l'exécution de la commission. 1. Avis obligatoi- 2 re et assurance Il n'a l'obligation d'assurer les choses formant l'objet du contrat que si le commettant lui en a donné l'ordre.

  637. Art. 427 2. Soins à donner 1 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être ven- aux marchandises dues se trouvent dans un état visiblement défectueux, le commission- naire doit sauvegarder les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant. 2 Sinon, il répond du préjudice causé par sa négligence. 3 Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent promptement, le commissionnaire a le droit et même, si l'intérêt du commettant l'exige, l'obligation de les faire vendre avec l'assistance de l'autorité compé- tente du lieu où elles se trouvent.

  638. Art. 428 3. Prix fixé par 1 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du minimum fixé par le le commettant commettant est tenu envers lui de la différence, s'il ne prouve qu'en vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circons- tances ne lui ont plus permis de prendre ses ordres. 2 S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat. 3 Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence et doit en tenir compte à ce dernier.

  639. Art. 429 4. Avances de 1 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le consente- fonds et crédits ment du commettant, il fait crédit ou avance des fonds à un tiers. 2 Il peut toutefois vendre à crédit, si tel est l'usage du commerce dans le lieu de la vente et si le commettant ne lui a pas donné d'instructions contraires.

  640. Art. 430 5. Ducroire 1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commis- sionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obliga- tions incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi. 158 Code des obligations 220 2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).

  641. Art. 431 III. Droits du 1 Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous commissionnaire 1. Rembourse- les frais, avances et débours faits dans l'intérêt du commettant. ment des avances 2 et frais Il peut aussi porter en compte une indemnité pour les frais de maga- sinage et de transport, mais non pour le salaire de ses employés.

  642. Art. 432 2. Provision 1 La provision est due au commissionnaire si l'opération dont il était a. Droit de la chargé a reçu son exécution, ou si l'exécution a été empêchée par une réclamer cause imputable au commettant. 2 Quant aux affaires qui n'ont pu être faites pour d'autres causes, le commissionnaire peut seulement réclamer, pour ses démarches, l'ind- emnité qui est due selon l'usage de la place.

  643. Art. 433 b. Déchéance; 1 Le commissionnaire perd tout droit à la provision s'il s'est rendu commissionnaire tenu pour ache- coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il teur ou vendeur a porté en compte un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente. 2 En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de te- nir le commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

  644. Art. 434 3. Droit de Le commissionnaire a un droit de rétention sur les choses formant rétention l'objet du contrat, ou sur le prix qui a été réalisé.

  645. Art. 435 4. Vente aux 1 Si les marchandises n'ont pu se vendre, ou si l'ordre de vente a été enchères des marchandises révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les re- prendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l'autorité compétente du lieu où elles se trouvent. 2 Lorsque le commettant n'est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu'il ait été entendu. 3 Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à une prompte dépréciation. 159 220 Code des obligations

  646. Art. 436 5. Commission- 1 Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendre des marchandi- naire se portant acheteur ou ven- ses, des effets de change ou d'autres papiers-valeurs cotés à la bourse deur ou sur le marché, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, li- a. Prix et provi- sion vrer lui-même comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou con- server comme acheteur celle qu'il devait vendre. 2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après le cours de la bourse ou du marché au temps de l'exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu'aux frais d'usage en matière de commission. 3 Pour le surplus, l'opération est assimilée à une vente.

  647. Art. 437 b. Acceptation Lorsque le commissionnaire peut se porter personnellement acheteur présumée du commissionnaire ou vendeur et qu'il annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner un contractant, il est réputé avoir assumé lui-même les obligations qui incomberaient à ce dernier.

  648. Art. 438 c. Déchéance Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur, si le commettant a révoqué son ordre et que la révocation soit parvenue au commissionnaire avant que celui-ci ait expédié l'avis de l'exécution du mandat.

  649. Art. 439 B. Du commis- Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant sionnaire-expédi- teur salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voitu- rier. 160 Code des obligations 220 Titre seizième: Du contrat de transport

  650. Art. 440 A. Définition 1 Le voiturier est celui qui se charge d’effectuer le transport des choses moyennant salaire. 2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre.

  651. Art. 441 B. Effets du 1 L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du desti- contrat I. Obligations nataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le de l'expéditeur poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre 1. Indications pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. nécessaires 2 Le dommage qui résulte de l'absence ou de l'inexactitude de ces in- dications est à la charge de l'expéditeur.

  652. Art. 442 2. Emballage 1 L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit convenablement em- ballée. 2 Il répond des avaries provenant de défauts d'emballage non appa- rents. 3 Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts d'emballage apparents, s'il a accepté la marchandise sans ré- serves.

  653. Art. 443 3. Droit de dis- 1 L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre poser des objets expédiés les mains du voiturier, en indemnisant celui-ci de ses débours et du préjudice causé par le retrait; toutefois, ce droit ne peut être exercé: 1. Lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et re- mise au destinataire par le voiturier; 2. Lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voi- turier et qu'il ne peut le restituer; 3. Lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il eût à la retirer; 4. Lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison. 2 Dans ces cas, le voiturier est tenu de se conformer unique ment aux instructions du destinataire; toutefois, lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé, le voiturier n'est lié par ces instructions, avant 161 220 Code des obligations l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, que si le récé- pissé a été remis au destinataire.154

  654. Art. 444 II. Obligations 1 Lorsque la marchandise est refusée, ou que les frais et autres récla- du voiturier 1. Soins à donner mations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou lorsque le destina- aux marchan- taire ne peut être atteint, le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder dises provisoirement la chose en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais a. Procédure en cas d'empêche- et risques de l'expéditeur. ment de livrer 2 Si l'expéditeur ou le destinataire ne dispose pas de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut, de la même manière qu'un commissionnaire, la faire vendre pour le compte de qui de droit, avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où la chose se trouve.

  655. Art. 445 b. Vente néces- 1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa saire valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voi- turier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d'empêchement de la livrer. 2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente.

  656. Art. 446 c. Garantie Le voiturier, en exerçant les droits qui dérivent pour lui des soins à donner à la marchandise, sauvegarde de son mieux les intérêts du pro- priétaire; en cas de faute, il est passible de dommages-intérêts.

  657. Art. 447 2. Responsabilité 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur inté- du voiturier a. Perte de la grale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte marchandise soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'ex- péditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier dili- gent n'auraient pu prévenir. 2 Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la mar- chandise. 3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts su- périeurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. 154 La teneur de cet alinéa correspond aux textes allemand et italien. Le texte français du RO contient une erreur manifeste de traduction. 162 Code des obligations 220

  658. Art. 448 b. Retard, avarie, 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mê- destruction par- tielle mes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. 2 Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale.

  659. Art. 449 c. Responsabilité Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes pour les inter- médiaires commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jus- qu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous ré- serve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.

  660. Art. 450 3. Avis obliga- Le voiturier est tenu d'aviser le destinataire aussitôt après l'arrivée de toire la marchandise.

  661. Art. 451 4. Droit de 1 Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise rétention est grevée, il ne peut exiger la livraison que s'il consigne en justice le montant contesté. 2 La somme consignée remplace la marchandise quant au droit de ré- tention appartenant au voiturier.

  662. Art. 452 5. Fin de l'action 1 L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix en responsabilité de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf dans les cas de dol ou de faute grave. 2 En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le des- tinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vé- rification pouvait ou devait se faire et s'il avise le voiturier aussitôt après les avoir constatées. 3 Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

  663. Art. 453 6. Procédure 1 Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l'une des parties, ordon- ner le dépôt de la chose en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l'état de la marchandise. 163 220 Code des obligations 2 La vente peut être prévenue par le paiement de toutes les créances dont la marchandise est prétendument grevée, ou par la consignation de leur montant.

  664. Art. 454 7. Prescription 1 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent de l’action en dommages- par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, intérêts du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire. 2 Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'accep- tation de la marchandise. 3 Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier.

  665. Art. 455 C. Entreprises 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à de transport de l’Etat ou autori- l'autorisation de l'Etat, ne peuvent, par des règlements ou par des con- sées par lui ventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. 2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. 3 Sont réservées les prescriptions spéciales concernant les transports par la poste, les chemins de fer et les bateaux à vapeur.

  666. Art. 456 D. Emploi d’une 1 Le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur qui recourt à une en- entreprise publi- que de transport treprise publique pour effectuer le transport dont il s'est chargé, ou qui coopère à l'exécution d'un transport par elle accepté, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent cette entreprise. 2 Sont réservées toutes conventions contraires entre le voiturier ou le commissionnaire-expéditeur et le commettant. 3 Le présent article n'est pas applicable aux camionneurs.

  667. Art. 457 E. Responsabili- Le commissionnaire-expéditeur qui utilise une entreprise publique de té du commis- sionnaire-expédi- transport pour exécuter son contrat, ne peut décliner sa responsabilité teur en alléguant qu'il n'a pas de recours contre l'entreprise, si c'est par sa propre faute que le recours est perdu. 164 Code des obligations 220 Titre dix-septième: Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux

  668. Art. 458 A. Fondé de 1 Le fondé de procuration est la personne qui a reçu du chef d'une mai- procuration I. Définition; son de commerce d'une fabrique ou de quelque autre établissement constitution exploité en la forme commerciale, l'autorisation expresse ou tacite de des pouvoirs gérer ses affaires et de signer par procura en se servant de la signature de la maison. 2 Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration au registre du commerce; il est néanmoins lié, dès avant l'inscription, par les actes de son représentant. 3 Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par une inscription au registre du commerce.

  669. Art. 459 II. Etendue 1 Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, de la procuration avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire, au nom de celui-ci, tous les actes que com- porte le but du commerce ou de l'entreprise. 2 Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir exprès.

  670. Art. 460 III. Restrictions 1 La procuration peut être restreinte aux affaires d'une succursale. 2 Elle peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous la condi- tion que la signature de l'une d'entre elles n'oblige le mandant que si les autres concourent à l'acte de la manière prescrite (procuration col- lective). 3 D'autres restrictions des pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

  671. Art. 461 IV. Retrait 1 Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s'il n'y a point eu d'inscription quand le fondé de procuration a été constitué. 2 La procuration subsiste à l'égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n'en a pas été inscrit et publié. 165 220 Code des obligations

  672. Art. 462 B. Autres 1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité mandataires commerciaux de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d'une mai- son de commerce, d'une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l'en- treprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entre- prise ou ces opérations. 2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engage- ments de change, emprunter ni plaider, si ce n'est en vertu de pouvoirs exprès.

  673. Art. 463155 C. ...

  674. Art. 464 D. Prohibition 1 Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direc- de faire concur- rence tion de toute l'entreprise ou qui est au service du chef de la maison ne peuvent, sans l'autorisation de celui-ci, faire pour leur compte person- nel ni pour le compte d'un tiers des opérations rentrant dans le genre d'affaires de l'établissement. 2 S'ils contreviennent à cette disposition, le chef de la maison a contre eux une action en dommages-intérêts et il peut prendre à son compte les opérations ainsi faites.

  675. Art. 465 E. Fin de la pro- 1 La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout curation et des autres mandats temps, sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat indivi- commerciaux duel de travail, du contrat de société, du mandat ou des autres rela- tions juridiques existant entre parties.156 2 La mort du chef de la maison ou la perte de l'exercice de ses droits civils n'entraîne la fin ni de la procuration, ni du mandat commercial. Titre dix-huitième: De l'assignation

  676. Art. 466 A. Définition L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des 155 Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 156 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 11 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 166 Code des obligations 220 papiers-valeurs ou d’autres choses fongibles, que l’assignataire a man- dat de percevoir en son propre nom.

  677. Art. 467 B. Effets du 1 Lorsque l’assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par contrat I. Rapports entre l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que par le l’assignant paiement de l'assigné. et l’assignataire 2 Toutefois, le créancier qui a accepté l'assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'expiration du terme fixé dans l'assignation. 3 Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s'il en- tend ne pas l'accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.

  678. Art. 468 II. Obligations de 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de l'assigné réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. 2 Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assigna- taire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. 3 Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation an- térieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant.

  679. Art. 469 III. Avis à défaut Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il de paiement déclare d'avance qu'il ne paiera pas, celui-ci doit en aviser sans délai l'assignant, sous peine de dommages-intérêts.

  680. Art. 470 C. Révocation 1 L'assignant peut toujours révoquer l'assignation à l'égard de l'assi- gnataire, à moins qu'il ne l'ait délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter d'une dette envers lui. 2 Il peut la révoquer, à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire. 3 La faillite de l'assignant emporte révocation de l'assignation qui n'est pas encore acceptée. 167 220 Code des obligations

  681. Art. 471 D. Assignation 1 L'assignation qui a été libellée au porteur est régie par les disposi- en matière de papiers-valeurs tions du présent titre, tout porteur ayant à l'égard de l'assigné la qualité d'assignataire, et les droits qui naissent entre l'assignant et l'assigna- taire ne s'établissant qu'entre chaque cédant et son cessionnaire. 2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change. Titre dix-neuvième: Du dépôt

  682. Art. 472 A. Du dépôt 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le en général I. Définition déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. 2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été ex- pressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'at- tendre à être rémunéré.

  683. Art. 473 II. Obligations 1 Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses que l'exé- du déposant cution du contrat a rendues nécessaires. 2 Il est tenu d'indemniser le dépositaire du dommage occasionné par le dépôt, à moins qu'il ne prouve que ce dommage s'est produit sans au- cune faute de sa part.

  684. Art. 474 III. Obligations 1 Le dépositaire ne peut se servir de la chose sans la permission du dé- du dépositaire 1. Défense de se posant. servir de la chose 2 déposée S'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité, et il répond en outre du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte également s'il ne s'en était pas servi.

  685. Art. 475 2. Restitution 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses a. Droits accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. du déposant 2 Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu. 168 Code des obligations 220

  686. Art. 476 b. Droits 1 Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins du dépositaire que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui- même. 2 A défaut de terme fixé, il peut restituer en tout temps.

  687. Art. 477 c. Lieu de la La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu restitution même où la chose a dû être gardée.

  688. Art. 478 3. Responsabilité Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement res- en cas de dépôt reçu conjointe- ponsables. ment

  689. Art. 479 4. Droits de pro- 1 Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire priété prétendus par des tiers n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. 2 En cas de saisie ou de revendication, le dépositaire doit immédiate- ment avertir le déposant.

  690. Art. 480 IV. Séquestre Lorsque deux ou plusieurs personnes déposent entre les mains d'un tiers, en vue de sauvegarder leurs droits, une chose dont la condition juridique est litigieuse ou incertaine, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de tous les intéressés, ou sur un ordre du juge.

  691. Art. 481 B. Dépôt 1 S'ila été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire irrégulier d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. 2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close. 3 Lorsque le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en papiers- valeurs, le dépositaire n'a le droit d'en disposer que s'il y a été expres- sément autorisé par le déposant. 169 220 Code des obligations

  692. Art. 482 C. Du contrat 1 L’entrepositaire qui offre publiquement de recevoir des marchandises d'entrepôt I. Droit d'émettre en dépôt peut requérir de l'autorité compétente le droit d'émettre des des papiers-va- titres représentatifs des marchandises entreposées. leurs 2 Ces titres sont des papiers-valeurs permettant d'exiger la livraison des marchandises entreposées. 3 Ils peuvent être nominatifs, à ordre ou au porteur.

  693. Art. 483 II. Obligation 1 L'entrepositaire est tenu d'apporter à la garde des marchandises les de garde de l'entrepositaire mêmes soins qu'un commissionnaire. 2 Il avise, si possible, le déposant lorsque des changements subis par la chose paraissent exiger d'autres mesures. 3 Il doit lui permettre de constater l'état des marchandises, et de procé- der à des essais pendant le temps consacré aux affaires, ainsi que de prendre en tout temps les mesures conservatoires nécessaires.

  694. Art. 484 III. Mélange 1 L'entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d'autres de choses entre- posées de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément con- féré. 2 Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits. 3 L'entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.

  695. Art. 485 IV. Droits de 1 L'entrepositaire a droit à la taxe d'entrepôt convenue ou usuelle, ainsi l'entrepositaire qu'au remboursement de toutes les dépenses qui n'ont pas été causées par la garde même des marchandises (frais de transport, de douane, d'entretien). 2 Ces dépenses doivent être remboursées sans délai; la taxe d'entrepôt est payable après chaque trimestre et, dans tous les cas, lors de la re- prise totale ou partielle des marchandises. 3 Les créances de l'entrepositaire sont garanties par un droit de réten- tion sur les marchandises, aussi longtemps qu'il est en possession de celles-ci ou qu'il en peut disposer au moyen du titre qui les représente.

  696. Art. 486 V. Restitution 1 L'entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le des marchandi- ses cas d'un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu'à l'expira- 170 Code des obligations 220 tion du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d'événements imprévus. 2 Lorsqu'un titre représentatif des marchandises a été émis, l'entreposi- taire ne peut ni ne doit les rendre qu'au créancier légitimé par ce titre.

  697. Art. 487 D. Dépôt d'hôtel- 1 Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, lerie I. Responsabilité destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui des hôteliers logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est impu- 1. Conditions table au voyageur lui-même, à des personnes qui le visitent, l'accom- et étendue pagnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. 2 Toutefois, la responsabilité en raison des effets apportés est res- treinte à la somme de 1000 francs pour chaque voyageur, si aucune faute ne peut être imputée à l'hôtelier, ni à son personnel.

  698. Art. 488 2. Objets de prix 1 Lorsque des objets de prix, des sommes d'argent d'une certaine im- portance ou des papiers-valeurs n'ont pas été confiés à l'hôtelier, celui- ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel. 2 S'il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa res- ponsabilité. 3 S'il s'agit d'objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conser- ver par-devers lui, l'hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.

  699. Art. 489 3. Fin de la res- 1 Les droits du voyageur s'éteignent, s'il ne signale pas à l'hôtelier le ponsabilité dommage éprouvé aussitôt après l'avoir découvert. 2 L'hôtelier ne peut s'affranchir de sa responsabilité en déclarant, par des avis affichés dans son établissement, qu'il entend la décliner ou la faire dépendre de conditions non spécifiées par la loi.

  700. Art. 490 II. Responsabili- 1 Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables de toute té de ceux qui tiennent détérioration, destruction ou soustraction des animaux et voitures, des écuries pu- ainsi que des harnais et autres accessoires remisés chez eux, ou reçus bliques soit par eux, soit par leur personnel, s'ils ne prouvent que le dommage est imputable au déposant, à des personnes qui le visitent, l'accompa- 171 220 Code des obligations gnent ou sont à son service, ou qu'il résulte soit d'un événement de force majeure, soit de la nature de la chose déposée. 2 Toutefois, la responsabilité en raison des animaux et voitures, ainsi que des accessoires reçus, est restreinte à la somme de 1000 francs pour chaque déposant, si aucune faute ne peut être imputée à l'autre partie, ni à son personnel.

  701. Art. 491 III. Droit 1 Les aubergistes, les hôteliers et ceux qui tiennent des écuries publi- de rétention ques ont, sur les choses apportées ou remisées chez eux, un droit de rétention en garantie de leurs créances pour frais d'hôtel et de garde. 2 Les règles concernant le droit de rétention du bailleur s'appliquent par analogie. Titre vingtième: Du cautionnement157

  702. Art. 492 A. Conditions 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage I. Définition envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. 2 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. 3 Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de caution- nement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. 4 A moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre.

  703. Art. 493 II. Forme 1 La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du mon- tant total à concurrence duquel la caution est tenue. 2 Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cau- tionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juillet 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). Voir les disp. trans. de ce titre à la fin du CO. 172 Code des obligations 220 aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l'acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu'elle s'engage en qualité de caution soli- daire. 3 Pour les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédé- ration ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et pour les cautionnements de transport, il suffit dans tous les cas de la déclaration écrite de la caution et de l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel elle est tenue. 4 Si la somme garantie est fractionnée en vue d'éluder la forme au- thentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée. 5 Pour les modifications subséquentes du cautionnement, sauf l'aug- mentation du montant et la transformation d'un cautionnement simple en un cautionnement solidaire, la forme écrite suffit. Lorsque la dette est reprise par un tiers et que le débiteur est libéré de ce fait, le cau- tionnement s'éteint à moins que la caution n'ait consenti par écrit à cette reprise. 6 Sont soumis aux mêmes conditions de forme que le cautionnement le pouvoir spécial de cautionner et la promesse de cautionner l'autre par- tie ou un tiers. Les parties peuvent convenir, en observant la forme écrite, de limiter la responsabilité de la caution à la portion de la dette qui sera amortie la première. 7 Le Conseil fédéral peut limiter le montant des émoluments dus pour l'acte authentique.

  704. Art. 494 III. Consente- 1 Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le con- ment du conjoint sentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement. 2 Ce consentement n'est pas nécessaire si le cautionnement est donné par une personne inscrite sur le registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle, de membre d'une société en nom col- lectif, de membre indéfiniment responsable d'une société en comman- dite, d'administrateur ou de directeur d'une société anonyme, d'admi- nistrateur d'une société en commandite par actions ou d'associé-gérant d'une société à responsabilité limitée. 3 Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consen- tement du conjoint n'est nécessaire que si le montant total doit être augmenté ou un cautionnement simple transformé en un cautionne- ment solidaire ou si la modification a pour effet de diminuer notable- ment les sûretés. 173 220 Code des obligations 4 ...158

  705. Art. 495 B. Objet 1 Le créancier ne peut exiger le paiement de la caution simple que si, I. Particularités après qu'elle s'est engagée, le débiteur a été déclaré en faillite ou a des diverses espèces de obtenu un sursis concordataire ou a été, de la part du créancier, qui a cautionnement observé la diligence nécessaire, l'objet de poursuites ayant abouti à la 1. Cautionne- ment simple délivrance d'un acte de défaut de biens définitif ou a transféré son do- micile à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse ou encore qu'en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. 2 Lorsque la créance est garantie par des gages, la caution simple peut exiger que le créancier se paie d'abord sur eux, à moins que le débiteur ne soit en faillite ou n'ait obtenu un sursis concordataire. 3 Lorsque la caution s'est engagée seulement à rembourser au créan- cier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur ou si celui- ci a transféré son domicile à l'étranger ou si en raison du transfert de son domicile d'un Etat étranger dans un autre l'exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. Lorsqu'un concordat a été conclu, la caution peut être recherchée immédiatement après son entrée en vi- gueur pour la partie remise de la dette. 4 Sont réservées les conventions contraires.

  706. Art. 496 2. Cautionne- 1 Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de ment solidaire caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la pour- suivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobi- liers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolva- bilité soit notoire. 2 Le créancier ne peut poursuivre la caution avant d'avoir réalisé ses gages sur les meubles et créances que dans la mesure où, suivant l'ap- préciation du juge, ces gages ne couvrent probablement plus la dette, ou s'il en a été ainsi convenu ou encore si le débiteur est en faillite ou a obtenu un sursis concordataire.

  707. Art. 497 3. Cautionne- 1 Lorsque plusieurs personnes ont garanti conjointement une même ment conjoint dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des autres. 158 Abrogé par le ch. II 2 de la LF du 5 oct. 1984 modifiant le CC (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). 174 Code des obligations 220 2 Si les cautions se sont obligées comme cautions solidaires, soit avec le débiteur, soit entre elles, chacune d'elles répond de la dette entière. Une caution peut cependant refuser de payer au-delà de sa part, tant que la poursuite n'a pas été introduite contre toutes les cautions qui se sont engagées solidairement avec elle, avant ou en même temps, et qui peuvent être recherchées en Suisse pour cette dette. Elle peut exercer le même droit tant que les autres cautions ont payé leur part ou fourni des sûretés d'ordre réel. Sauf convention contraire, la caution qui a payé a un droit de recours contre les autres dans la mesure où chacune d'elles n'a pas déjà payé sa part. Ce droit peut être exercé avant le re- cours contre le débiteur. 3 Si le créancier savait ou pouvait savoir que la caution s'est engagée en supposant que la même créance serait garantie par d'autres cau- tions, la caution est libérée si cette supposition ne se vérifie pas ou si, dans la suite, l'une des cautions est déliée par le créancier ou si son engagement est déclaré nul. Dans ce dernier cas, le juge peut se bor- ner, si l'équité l'exige, à atténuer convenablement la responsabilité de la caution. 4 Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des aut- res, garanti la même dette, chacune d'elles répond de la somme en- tière. Celle qui paie a cependant, sauf convention contraire, un droit de recours contre les autres pour leurs parts et portions.

  708. Art. 498 4. Certificateur 1 Le certificateur de caution, qui garantit à l'égard du créancier l'enga- de caution et arrière-caution gement de la caution, est tenu, avec celle-ci, de la même manière qu'une caution simple avec le débiteur. 2 L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur.

  709. Art. 499 II. Dispositions 1 La caution n'est, dans tous les cas, tenue qu'à concurrence du mon- communes 1. Rapports entre tant total indiqué dans l'acte de cautionnement. la caution et le 2 Dans cette limite, elle est tenue, sauf convention contraire: créancier a. Etendue de la 1. Du montant de la dette, ainsi que des suites légales de la faute responsabilité ou de la demeure du débiteur. Elle ne répond toutefois du dommage résultant de la caducité du contrat et n'encourt une peine conventionnelle que s'il en a expressément été convenu; 2. Des frais des poursuites et des actions intentées contre le débi- teur, pourvu qu'elle ait été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier, ainsi que, le cas échéant, des frais occasionnés par la remise de gages et le transfert de droits de gage; 175 220 Code des obligations 3. Des intérêts conventionnels à concurrence des intérêts cou- rants pour l'année et des intérêts échus d'une année; le cas échéant, de l'annuité courante et d'une annuité échue. 3 A moins que le contraire ne résulte du contrat ou des circonstances, la caution ne répond que des engagements du débiteur qui sont posté- rieurs à la souscription du cautionnement.

  710. Art. 500 b. Réduction 1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont légale de la garantie elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d'em- blée ou subséquemment, de 3 pour cent, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 pour cent. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette. 2 Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits sem- blables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionne- ments d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques.

  711. Art. 501 c. Poursuite 1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour de la caution le paiement de la dette, même si l'exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur. 2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en four- nissant des sûretés d'ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu'à ce que tous les gages aient été réalisés et qu'un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu'un concordat ait été conclu. 3 Si l'exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement pré- alable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu'à partir du jour où l'avertissement lui est signifié. 4 Si le débiteur est domicilié à l'étranger et se trouve dans l'impossibi- lité de s'acquitter ou ne peut s'exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d'interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu'elle n'y ait renoncé. 176 Code des obligations 220

  712. Art. 502 d. Exceptions 1 La caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ou à ses héritiers et qui ne ré- sultent pas de l'insolvabilité du débiteur. Est réservé le cas d'une dette qui n'oblige pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de con- tracter, ou d'une dette prescrite. 2 Si le débiteur renonce à une exception qui lui appartient, la caution peut néanmoins l'opposer au créancier. 3 La caution qui néglige d'opposer des exceptions appartenant au débi- teur est déchue de son droit de recours en tant qu'elles l'auraient dis- pensée de payer, si elle ne prouve qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part. 4 La caution qui s'est engagée à garantir une dette résultant d'un jeu ou d'un pari peut opposer les mêmes exceptions que le débiteur, même si elle connaissait la nature de la dette.

  713. Art. 503 e. Devoir de 1 Lorsque le créancier diminue au préjudice de la caution des droits de diligence du créancier; gage, sûretés et droits de préférence existant lors du cautionnement ou remise des gages obtenus plus tard du débiteur pour la garantie spéciale de la créance, et des titres la responsabilité de la caution se réduit d'une somme correspondante, à moins qu'il ne soit prouvé que le dommage est moins élevé. Est ré- servée l'action en répétition du trop-perçu. 2 Le créancier est en outre responsable envers la caution d'officiers publics et de fonctionnaires lorsqu'il a négligé d'exercer sur le tra- vailleur la surveillance à laquelle il était tenu ou la diligence qu'on pouvait attendre de lui, et que la dette est née de ce chef ou a augmen- té dans des proportions qu'elle n'eût pas atteintes.159 3 Le créancier est tenu de remettre à la caution qui le paie les titres pouvant l'aider à exercer ses droits et de lui donner les renseignements nécessaires. 11 doit aussi lui remettre les gages et autres sûretés exis- tant au moment du cautionnement ou constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour la créance ou remplir les formalités pres- crites pour leur transfert. Les droits de gage et de rétention qui appar- tiennent au créancier pour d'autres créances sont réservés, en tant qu'ils sont de rang préférable à ceux de la caution. 4 Si le créancier refuse indûment de s'exécuter ou s'il s'est dessaisi de mauvaise foi ou par négligence grave des preuves existantes ou des gages et autres sûretés dont il est responsable, la caution est libérée. Elle peut exiger la restitution de ce qu'elle a payé et la réparation du dommage supplémentaire. 159 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1er ch. 12 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X). 177 220 Code des obligations

  714. Art. 504 f. Droit d’impo- 1 Dès que la dette est exigible, même par suite de la faillite du débi- ser le paiement teur, la caution peut demander en tout temps au créancier d'en accep- ter le paiement. Si la dette est garantie par plusieurs personnes, le créancier est tenu d'accepter même un paiement partiel, pourvu que celui-ci représente au moins la part afférente à la caution qui l'offre. 2 Si le créancier refuse indûment d'accepter le paiement, la caution est libérée. La responsabilité des cautions solidaires se réduit alors du montant de sa part. 3 Si le créancier y consent, la caution peut le désintéresser même avant l'exigibilité de la dette. Elle ne peut cependant exercer son droit de re- cours contre le débiteur avant que la dette ne soit exigible.

  715. Art. 505 g. Avis du créan- 1 Lorsque le débiteur est en retard de six mois pour un paiement de cier et intervention dans capital ou pour l'intérêt d'un semestre ou pour un amortissement an- la faillite et nuel, le créancier doit aviser la caution. Sur demande, il doit en tout le concordat du débiteur temps la renseigner sur l'état de la dette. 2 Si le débiteur est déclaré en faillite ou demande un concordat, le créancier est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauvegarder les droits. Il doit porter la faillite et le sursis concordataire à la connaissance de la caution dès qu'il en est lui-même informé. 3 Si le créancier omet l'une de ces formalités, il perd ses droits contre la caution à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette omission.

  716. Art. 506 2. Rapports entre La caution peut requérir des sûretés du débiteur et, si la dette est exi- la caution et le débiteur gible, réclamer sa libération: a. Droit à des sûretés et 1. Lorsque le débiteur contrevient aux engagements qu'il a pris à la libération envers elle, notamment à sa promesse de la faire libérer dans un délai donné; 2. Lorsqu'il est en demeure ou ne peut être recherché que dans des conditions sensiblement plus difficiles parce qu'il a trans- féré son domicile dans un autre Etat; 3. Lorsque, en raison des pertes qu'il a subies, ou de la diminu- tion de la valeur de sûretés, ou encore d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus grands qu'au moment où elle s'est engagée. 178 Code des obligations 220

  717. Art. 507 b. Droit de 1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce recours de la caution qu'elle lui a pavé. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette. aa. En général 2 Sauf convention contraire, elle n'acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s'ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s'étant acquit- tée partiellement, n'est subrogée qu'à une partie d'un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution. 3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur. 4 Lorsqu'un gage garantissant une créance est réalisé ou que le pro- priétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s'il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers. 5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle- ci a désintéressé le créancier. 6 La caution n'a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu'elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d'erreur ou d'incapacité de contracter. Toute- fois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui- ci répond envers elle selon les règles du mandat.

  718. Art. 508 bb. Avis du 1 La caution qui paie la dette en tout ou en partie doit en informer le paiement opéré par la caution débiteur. 2 Elle perd son droit de recours si elle omet de faire cette communica- tion et que le débiteur ait payé une seconde fois parce qu'il ignorait et pouvait ignorer le paiement. 3 Est réservée l'action résultant de l'enrichissement illégitime du créancier.

  719. Art. 509 C. Fin du cau- 1 La caution est libérée dès que la dette principale est éteinte pour tionnement I. En vertu quelque cause que ce soit. de la loi 2 Si la qualité de débiteur et celle de caution se trouvent réunies dans la même personne, le créancier conserve les avantages particuliers qui résultent pour lui du cautionnement. 3 Tout cautionnement donné par une personne physique s'éteint à l'ex- piration du délai de vingt ans dès sa conclusion. Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les 179 220 Code des obligations droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les caution- nements de transport, ainsi que les cautionnements d'officiers publics et d'employés et les cautionnements de prestations périodiques. 4 Pendant la dernière année de ce délai, la caution peut être recherchée même si elle s'est engagée pour un délai plus long, à moins qu'elle n'ait précédemment prolongé le cautionnement ou ne l'ait remplacé par un nouveau. 5 La prolongation peut se faire par déclaration écrite de la caution pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Mais cette déclaration doit être donnée une année au plus tôt avant la fin du cautionnement. 6 Si la dette est exigible moins de deux ans avant la fin du cautionne- ment et que le créancier n'ait pas pu la dénoncer avant ce terme, la caution peut, quelle que soit la nature du cautionnement, être recher- chée sans que le débiteur ou les gages soient préalablement mis à contribution. En revanche, la caution peut exercer son droit de recours contre le débiteur avant l'exigibilité de la dette.

  720. Art. 510 II. Cautionne- 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a ment pour un temps déterminé; pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une résiliation déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débi- teur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. 2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créan- cier du fait qu'il s'est fié au cautionnement. 3 La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé est li- bérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l'exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne continue ses poursuites sans interruption notable. 4 Si la dette n'est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libé- rer qu'en fournissant des sûretés d'ordre réel. 5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dis- positions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet en- gagement avait été convenu jusqu'à l'exigibilité de la dette.

  721. Art. 511 III. Cautionne- 1 Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la cau- ment pour un temps indéter- tion peut, en tant qu'elle n'est recherchable qu'à ces conditions, de- miné mander à l'échéance de la dette que, dans le délai de quatre semaines, le créancier poursuive juridiquement l'exécution de ses droits, intro- 180 Code des obligations 220 duise la poursuite en réalisation des gages qui pourraient exister et continue les poursuites sans interruption notable. 2 S'il s'agit d'une dette dont l'exigibilité peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, de réclamer de lui qu'il donne cet avertissement et que, la dette étant devenue exigible, il poursuive ju- ridiquement l'exécution de ses droits comme il est dit ci-dessus. 3 La caution est libérée si le créancier ne satisfait pas à cette somma- tion.

  722. Art. 512 IV. Cautionne- 1 Le cautionnement d'un officier public peut, s'il est de durée indéter- ment d’officiers publics et d’em- minée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par ployés avertissement donné une année à l'avance. 2 S'il s'agit d'un office public qui n'est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l'avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l'entrée en fonctions. 3 Dans le cautionnement d'employés donné pour une durée indétermi- née, la caution a le même droit de dénonciation que s'il s'agissait d'of- ficiers publics. 4 Sont réservées les conventions contraires. Titre vingt et unième: Du jeu et du pari

  723. Art. 513 A. Inadmissibili- 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance. té d'une action en justice 2 Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, ainsi que des marchés différentiels et autres marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse quand ils offrent les caractères du jeu ou du pari.

  724. Art. 514 B. Reconnais- 1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de sance de dette et paiement change souscrits par l'auteur du jeu ou du pari, même s'il avait trans- volontaire féré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi. 2 Il n'y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l'exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de ma- noeuvres déloyales. 181 220 Code des obligations

  725. Art. 515 C. Loteries et 1 Les loteries et tirages au sort ne donnent un droit de créance qu'à la tirages au sort condition d'avoir été permis par l'autorité compétente. 2 A défaut d'autorisation, les règles concernant les dettes de jeu sont applicables. 3 Les loteries ou tirages au sort autorisés à l'étranger ne jouissent pas, en Suisse, de la protection de la loi, à moins que l'autorité compétente n'ait permis la vente des billets.

  726. Art. 515a160 D. Jeu dans les Les jeux de hasard dans les maisons de jeu donnent un droit de maisons de jeu, prêts des créance dans la mesure où ils se sont déroulés dans une maison de jeu maisons de jeu autorisée par l’autorité compétente. Titre vingt-deuxième: De la rente viagère et du contrat d'entretien viager

  727. Art. 516 A. Rente viagère 1 La rente viagère peut être constituée sur la tête du créancier, du débi- I. Son objet teur ou d'un tiers. 2 A défaut de stipulation précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier. 3 La rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe, sauf convention contraire, aux héritiers du créancier.

  728. Art. 517 II. Forme écrite Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite.

  729. Art. 518 III. Droits de 1 La rente viagère est, sauf convention contraire, payable par semestre créancier 1. Exercice du et d'avance. droit 2 Si la personne sur la tête de qui elle est constituée décède avant la fin de la période pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur doit le terme tout entier. 3 Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au mo- 160 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à la loi du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu, en vigueur depuis le 1er avril 2000 (RS 935.52). 182 Code des obligations 220 ment de l'ouverture de la faillite, la constitution d'une rente égale au- près d'une caisse de rentes sérieuse.

  730. Art. 519 2. Cessibilité161 1 Le créancier peut céder ses droits, sauf convention contraire. 2 ...162

  731. Art. 520 IV. Rentes via- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats de rente gères soumises à la loi sur viagère soumis à la loi fédérale du 2 avril 1908163 sur le contrat d'as- le contrat d'assu- surance; sous réserve toutefois de ce qui est prescrit pour l'insaisissa- rance bilité de la rente.

  732. Art. 521 B. Contrat d'en- 1 Le contrat d'entretien viager est celui par lequel l'une des parties tretien viager I. Définition s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. 2 Si le débiteur est institué héritier du créancier, le contrat est régi par les dispositions relatives au pacte successoral.

  733. Art. 522 II. Conditions 1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes 1. Forme successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. 2 La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'Etat et aux conditions fixées par l'autorité compétente.

  734. Art. 523 2. Sûretés Le créancier qui remet à l'autre partie un immeuble y conserve, pour la garantie de ses droits, une hypothèque légale au même titre qu'un ven- deur.

  735. Art. 524 III. Objet du 1 Le créancier vit dans le ménage du débiteur; celui-ci lui doit les contrat prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale anté- rieure du créancier permettent équitablement d'exiger. 161 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 162 Abrogé par le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 163 RS 221.229.1 183 220 Code des obligations 2 Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nour- riture et un logement convenables; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin. 3 Les asiles fondés en vue de pourvoir à l'entretien viager de leurs pen- sionnaires peuvent déterminer ces prestations d'une manière obliga- toire pour tous, dans des règlements approuvés par l'autorité compé- tente.

  736. Art. 525 IV. Nullité 1 Un contrat d'entretien viager peut être attaqué par les personnes en- et réduction vers lesquelles le créancier est légalement tenu à des aliments, lorsque ce contrat l'a dépouillé des moyens d'accomplir son devoir d'assistance envers elles. 2 Le juge peut, au lieu d'annuler le contrat, obliger le débiteur à fournir des aliments aux ayants droit, sauf à imputer ces prestations sur celles dues au créancier. 3 Sont en outre réservées l'action en réduction des héritiers et l'action révocatoire des créanciers.

  737. Art. 526 V. Extinction 1 Le contrat d'entretien viager peut être dénoncé en tout temps six 1. Dénonciation mois à l'avance par l'une ou l'autre des parties, lorsque leurs presta- tions conventionnelles sont de valeur sensiblement inégale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prouver que l'autre a eu l'in- tention de faire une libéralité. 2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la proportion admise entre le capital et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse. 3 Les prestations faites au moment de la résiliation sont restituées, sauf compensation entre elles pour leur valeur en capital et intérêts.

  738. Art. 527 2. Résiliation 1 Chacune des parties est autorisée à résilier unilatéralement le contrat, unilatérale lorsque la continuation en est devenue intolérable en raison d'une vio- lation des charges imposées, ou lorsque d'autres justes motifs rendent cette continuation impossible ou onéreuse à l'excès. 2 Si le contrat est annulé pour l'une de ces causes, la partie qui est en faute doit, outre la restitution de ce qu'elle a reçu, une indemnité équitable à celle qui n'a commis aucune faute. 3 Au lieu d'annuler le contrat, le juge peut, à la demande de l'une des parties ou d'office, prononcer la cessation de la vie en commun et al- louer au créancier une rente viagère à titre de compensation. 184 Code des obligations 220

  739. Art. 528 3. Résiliation 1 Au décès du débiteur, le créancier peut demander la résiliation du en cas de mort du débiteur contrat dans le délai d'un an. 2 Dans ce cas, il a le droit de faire valoir contre les héritiers une créance égale à celle qu'il serait autorisé à produire dans la faillite du débiteur.

  740. Art. 529 VI. Incessibilité 1 Les droits du créancier sont incessibles. et réalisation en cas de faillite 2 Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance ou de saisie égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. 3 Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. Titre vingt-troisième: De la société simple

  741. Art. 530 A. Définition 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lors- qu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.

  742. Art. 531 B. Rapports 1 Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en des associés entre eux créances, en d'autres biens ou en industrie. I. Apports 2 Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. 3 Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose.

  743. Art. 532 II. Bénéfices Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa na- et pertes 1. Partage des ture, doit revenir à la société. bénéfices 185 220 Code des obligations

  744. Art. 533 2. Répartition 1 Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les des bénéfices et des pertes bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. 2 Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. 3 Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

  745. Art. 534 III. Décisions 1 Les décisions de la société sont prises du consentement de tous les de la société associés. 2 Lorsque le contrat remet ces décisions à la majorité, celle-ci se compte par tête.

  746. Art. 535 IV. Administra- 1 Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou tion une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. 2 Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plu- sieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opé- ration avant qu'elle soit consommée. 3 Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excé- dant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.

  747. Art. 536 V. Responsabili- Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires té entre associés 1. Prohibition de qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société. concurrence

  748. Art. 537 2. Dépenses 1 Si l'un des associés a fait des dépenses ou assumé des obligations et travail des associés pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui; ils répondent également des pertes qu'il a subies et qui sont la con- séquence directe de sa gestion ou des risques inséparables de celle-ci. 2 L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts à compter du jour où il l'a faite. 3 Il n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel. 186 Code des obligations 220

  749. Art. 538 3. Diligence 1 Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et requise les soins qu'il consacre habituellement à ses propres affaires. 2 Il est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires. 3 L'associé gérant qui est rémunéré pour sa gestion a la même respon- sabilité qu'un mandataire.

  750. Art. 539 VI. Révocation 1 Le pouvoir de gérer conféré à l'un des associés par le contrat de so- et restriction du pouvoir de gérer ciété ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs. 2 S'il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés, même si le contrat de société en dispose autrement. 3 Il y a lieu, en particulier, de considérer comme un juste motif le fait que l'associé gérant a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est de- venu incapable de bien gérer.

  751. Art. 540 VII. Rapports 1 A moins que le présent titre ou le contrat de société n'en dispose au- entre les gérants et les autres trement, les rapports des associés gérants avec les autres associés sont associés soumis aux règles du mandat. 1. En général 2 Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans posséder le droit d'administrer, ou lorsqu'un associé gérant outrepasse ses pou- voirs, il y a lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires.

  752. Art. 541 2. Droit de se 1 Tout associé, même s'il n'a pas la gestion, a le droit de se renseigner renseigner sur les affaires personnellement sur la marche des affaires sociales, de consulter les de la société livres et les papiers de la société, ainsi que de dresser, pour son usage personnel, un état sommaire de la situation financière. 2 Toute convention contraire est nulle.

  753. Art. 542 VIII. Admission 1 Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le con- de nouveaux associés; tiers sentement des autres associés. intéressés 2 Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société ou qu'il lui cède cette part, ce tiers n'a pas la qualité d'associé et il n'acquiert pas, notamment, le droit de se renseigner sur les affaires de la société. 187 220 Code des obligations

  754. Art. 543 C. Rapports des 1 L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais associés envers les tiers en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. I. Représentation 2 Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. 3 Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer.

  755. Art. 544 II. Effets de la 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société représentation appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. 2 Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement. 3 Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entre- mise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.

  756. Art. 545 D. Fin de la 1 La société prend fin: société I. Causes de 1. Par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en dissolution est devenue impossible; 1. En général 2. Par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers; 3. Par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est frappé d'interdiction; 4. Par la volonté unanime des associés; 5. Par l'expiration du temps pour lequel la société a été consti- tuée; 6. Par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés; 7. Par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs. 2 La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable. 188 Code des obligations 220

  757. Art. 546 2. Société de 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou durée indétermi- née pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. 2 La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel. 3 Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.

  758. Art. 547 II. Continuation 1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénoncia- des affaires après la dissolution tion du contrat, le droit d'un associé de gérer les affaires de la société n'en subsiste pas moins en sa faveur jusqu'au jour où il a connu la dis- solution, ou aurait dû la connaître s'il avait déployé l'attention com- mandée par les circonstances. 2 Lorsque la société est dissoute par la mort d'un associé, l'héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres asso- ciés; il continue, d'après les règles de la bonne foi, les affaires précé- demment gérées par le défunt, jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. 3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoi- rement les affaires de la société.

  759. Art. 548 III. Liquidation 1 Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature 1. Des apports dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolu- tion de la société. 2 Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. 3 Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport.

  760. Art. 549 2. Des bénéfices 1 Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dé- et des pertes penses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés. 2 Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit en- tre les associés. 189 220 Code des obligations

  761. Art. 550 3. Mode de la 1 La liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en liquidation commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. 2 Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à certaines opéra- tions déterminées que l'un des associés devait faire en son propre nom pour le compte de la société, cet associé est tenu, même après la disso- lution, de les terminer seul et d'en rendre compte aux autres associés.

  762. Art. 551 IV. Responsabi- La dissolution de la société ne modifie pas les engagements contractés lité envers les tiers envers les tiers. Troisième partie: Des sociétés commerciales et de la société coopérative164 Titre vingt-quatrième: De la société en nom collectif Chapitre premier: Définition et constitution de la société

  763. Art. 552 A. Sociétés exer- 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plu- çant une activité commer- sieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre ciale leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. 2 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le regis- tre du commerce.

  764. Art. 553 B. Sociétés Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'exerçant pas une activité n'existe comme société en nom collectif que du moment où elle se fait commerciale inscrire sur le registre du commerce.

  765. Art. 554 C. Inscription sur 1 L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège. le registre du commerce 2 Elle doit mentionner: I. Lieu et objet 1. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé; 164 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO. 190 Code des obligations 220 2. La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 3. Le moment où commence la société; 4. Les dispositions qui restreindraient le droit de représenter la société.

  766. Art. 555 II. Représenta- Ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce, en matière de tion droit de représentation, que les dispositions qui confèrent ce droit à l'un des associés seulement ou à quelques-uns d'entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointe- ment avec d'autres associés ou avec des fondés de procuration.

  767. Art. 556 III. Formes 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modifica- à observer tion d'inscriptions doivent être signées personnellement par tous les associés en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. 2 Les associés chargés de représenter la société apposent personnelle- ment la signature sociale et leur propre signature devant le fonction- naire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées. Chapitre II: Rapports des associés entre eux

  768. Art. 557 A. Liberté du 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première li- contrat. Renvoi aux règles de la gne par le contrat de société. société simple 2 Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des ar- ticles suivants.

  769. Art. 558 B. Compte de 1 A la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes, ainsi que la part de profits et pertes chaque associé, seront déterminés sur la base du compte de profits et pertes et du bilan. 2 L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose pas autrement, l'intérêt est de 4 pour cent. 3 Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société. 191 220 Code des obligations

  770. Art. 559 C. Droit aux 1 Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, bénéfices, inté- rêts et honoraires intérêts et honoraires afférents à l'exercice écoulé. 2 En tant que le contrat le prévoit, les intérêts et honoraires peuvent être perçus au cours de l'exercice; les bénéfices ne sont prélevés qu'après l'établissement du bilan. 3 Les bénéfices, intérêts et honoraires que l'associé n'a pas perçus sont, après l'établissement du bilan, ajoutés à sa part de l'actif social si au- cun des autres associés ne s'y oppose.

  771. Art. 560 D. Pertes 1 Lorsque des pertes ont diminué une part de l'actif social, l'associé conserve son droit au paiement des honoraires et aux intérêts de sa part réduite, mais il ne peut retirer des bénéfices avant que sa part ait été reconstituée. 2 Aucun associé n'est tenu de faire un apport supérieur à celui qui est prévu par le contrat, ni de compléter son apport réduit par des pertes.

  772. Art. 561 E. Prohibition Aucun des associés ne peut, dans la branche exploitée par la société et de faire concur- rence sans le consentement des autres, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à une autre en- treprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commandi- taire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée. Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

  773. Art. 562 A. En général La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice.

  774. Art. 563 B. Représenta- Si le registre du commerce ne contient aucune inscription contraire, tion I. Droit de repré- les tiers de bonne foi peuvent admettre que chaque associé a le droit senter la société de représenter la société.

  775. Art. 564 II. Etendue 1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au de ce droit nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but so- cial. 192 Code des obligations 220 2 Toute clause limitant l'étendue de ces pouvoirs est nulle à l'égard des tiers de bonne foi.

  776. Art. 565 III. Retrait 1 Le droit de représenter la société peut être retiré à un associé pour de de ce droit justes motifs. 2 A la requête d'un associé qui rend vraisemblable l'existence de tels motifs, le juge peut, s'il y a péril en la demeure, prononcer le retrait provisoire du droit de représenter la société. Ce retrait est inscrit sur le registre du commerce.

  777. Art. 566 IV. Fondés Il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire com- de procuration et mandataires mercial pour toutes les affaires de l'entreprise qu'avec le consentement commerciaux de tous les associés gérants, mais chacun d'eux a qualité pour le révo- quer avec effet à l'égard des tiers.

  778. Art. 567 V. Actes accom- 1 La société acquiert des droits et s'engage par les actes d'un associé plis au nom de la société gérant faits en son nom. et actes illicites 2 Il suffit que l'intention d'agir pour la société résulte des circonstan- ces. 3 La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un asso- cié commet dans la gestion des affaires sociales.

  779. Art. 568 C. Situation 1 Les associés sont tenus des engagements de la société solidairement des créanciers sociaux et sur tous leurs biens. I. Responsabilité 2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des des associés tiers. 3 Néanmoins un associé ne peut être recherché personnellement pour une dette sociale, même après sa sortie de la société que s'il est en faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées infructueuses. Demeure réservée la responsabilité d'un associé pour un cautionnement solidaire souscrit en faveur de la société.

  780. Art. 569 II. Responsabili- 1 Celui qui entre dans une société en nom collectif est tenu des dettes té de nouveaux associés existantes solidairement avec les autres associés et sur tous ses biens. 2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers. 193 220 Code des obligations

  781. Art. 570 III. Faillite 1 Les créanciers de la société sont payés sur l'actif social à l'exclusion de la société des créanciers personnels des associés. 2 Les associés n'ont pas le droit de produire dans la faillite de la so- ciété le capital et les intérêts courants de leurs apports, mais ils peu- vent faire valoir leurs prétentions pour les intérêts échus, les honorai- res et les dépenses faites dans l'intérêt de la société.

  782. Art. 571 IV. Faillite de 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés. la société et des associés 2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société. 3 Les droits des créanciers sociaux dans la faillite d'un associé sont régis par la loi fédérale du 11 avril 1889165 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

  783. Art. 572 D. Situation 1 Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou des créanciers personnels pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l'actif social. d'un associé 2 Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux ho- noraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débi- teur en sa qualité d'associé.

  784. Art. 573 E. Compensation 1 Le débiteur de la société ne peut compenser une créance de celle-ci avec ce que lui doit personnellement un associé. 2 De même, un associé ne peut opposer à son créancier la compensa- tion avec ce que ce dernier doit à la société. 3 Toutefois, lorsqu'un créancier de la société est en même temps débi- teur personnel d'un associé, la compensation est opposable aussi bien à l'un qu'à l'autre dès l'instant où l'associé peut être recherché person- nellement pour une dette de la société. 165 RS 281.1 194 Code des obligations 220 Chapitre IV: Dissolution de la société et sortie des associés

  785. Art. 574 A. En général 1 La société est dissoute par l'ouverture de sa faillite. Au surplus, les règles de la société simple sont applicables à la dissolution, sauf les dérogations résultant du présent titre. 2 Sauf le cas de faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce à la diligence des associés. 3 Lorsqu'une action tendant à la dissolution de la société est ouverte, le juge peut, à la requête d'une des parties, ordonner des mesures provi- sionnelles.

  786. Art. 575 B. Dissolution 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, requise par les créanciers d'un après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander associé la dissolution de la société, même lorsque celle-ci a été constituée pour une durée déterminée. 2 Le même droit peut être exercé par le créancier de chaque associé, lorsque ce créancier a fait saisir la part de liquidation de son débiteur. 3 Aussi longtemps que la dissolution n'est pas inscrite sur le registre du commerce, la société ou les autres associés peuvent détourner l'ef- fet de l'avertissement prévu ci-dessus en désintéressant la masse ou le créancier poursuivant.

  787. Art. 576 C. Sortie d'un S'il a été convenu, avant la dissolution, que nonobstant la sortie d'un ou plusieurs associés ou de plusieurs associés la société continuerait, elle ne prend fin qu'à I. Convention l'égard des associés sortants; elle subsiste avec les mêmes droits et les mêmes engagements.

  788. Art. 577 II. Exclusion Lorsque la dissolution pourrait être demandée pour de justes motifs se par le juge rapportant principalement à un ou à plusieurs associés, le juge peut, si tous les autres le requièrent, prononcer l'exclusion, en ordonnant la délivrance à l'associé ou aux associés exclus de ce qui leur revient dans l'actif social.

  789. Art. 578 III. Exclusion par Lorsqu'un associé est déclaré en faillite ou que le créancier d'un asso- les autres asso- ciés cié demande la dissolution de la société après avoir fait saisir la part de liquidation de son débiteur, les autres associés peuvent exclure ce- lui-ci en lui remboursant ce qui lui revient dans l'actif social. 195 220 Code des obligations

  790. Art. 579 IV. Société com- 1 Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas posée de deux associés donné lieu à la dissolution peut, sous les mêmes conditions, continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui revient dans l'actif social. 2 Le juge peut en disposer ainsi lorsque la dissolution est demandée pour un juste motif se rapportant principalement à la personne d'un des associés.

  791. Art. 580 V. Somme due 1 La somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun ac- à l'associé sortant cord. 2 Si le contrat de société ne prévoit rien à cet égard et si les parties ne peuvent s'entendre, le juge détermine cette somme en tenant compte de l'état de l'actif social lors de la sortie et, le cas échéant, de la faute de l'associé sortant.

  792. Art. 581 VI. Inscription La sortie d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce. Chapitre V: Liquidation

  793. Art 582 A. Règle La liquidation de la société dissoute s'opère conformément aux dis- positions qui suivent, à moins que les associés ne soient convenus d'un autre règlement ou que la société ne soit en faillite.

  794. Art. 583 B. Liquidateurs 1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des em- pêchements inhérents à leurs personnes ne s'y opposent et que les as- sociés ne conviennent de désigner d'autres liquidateurs. 2 A la demande d'un associé, le juge peut, pour de justes motifs, révo- quer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres. 3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n'est pas modifiée.

  795. Art. 584 C. Représenta- Les héritiers d'un associé doivent désigner un mandataire commun, tion d'héritiers qui les représente dans la liquidation. 196 Code des obligations 220

  796. Art. 585 D. Droits et obli- 1 Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, gations des li- quidateurs d'exécuter les engagements, de faire rentrer les créances de la société dissoute et de réaliser l'actif social dans la mesure exigée pour la ré- partition. 2 Ils représentent la société pour les actes juridiques impliqués par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. 3 Lorsqu'un associé s'oppose à la décision des liquidateurs d'opérer ou de refuser une vente en bloc ou au mode adopté pour l'aliénation d'immeubles, le juge statue à sa requête. 4 La société répond du dommage résultant d'actes illicites qu'un liqui- dateur commet dans la gestion des affaires sociales.

  797. Art. 586 E. Répartition 1 Les fonds sans emploi pendant la liquidation sont provisoirement provisoire distribués entre les associés et imputés sur la part de liquidation défi- nitive. 2 Les fonds nécessaires au paiement des dettes litigieuses ou non en- core échues sont retenus.

  798. Art. 587 F. Règlement des 1 Les liquidateurs dressent un bilan au début de la liquidation. comptes I. Bilan 2 Lorsque celle-ci se prolonge, les liquidateurs dressent chaque année un bilan intérimaire.

  799. Art. 588 II. Rembourse- 1 L'actif social est employé, après règlement des dettes, d'abord à rem- ment du capital et répartition bourser le capital aux associés, puis à payer des intérêts pour la durée de l'excédent de la liquidation. 2 L'excédent est distribué entre les associés suivant les dispositions applicables à la répartition des bénéfices.

  800. Art. 589 G. Radiation Après la fin de la liquidation, les liquidateurs requièrent la radiation au registre du commerce de la raison sociale au registre du commerce.

  801. Art. 590 H. Conservation 1 Les livres et autres documents de la société dissoute sont conservés, des livres et au- tres documents pendant dix ans à compter de la radiation de la raison sociale, dans un 197 220 Code des obligations lieu désigné par les associés ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le pré- posé au registre du commerce. 2 Les associés et leurs héritiers gardent le droit de les consulter. Chapitre VI: Prescription

  802. Art. 591 A. Objet et délai 1 Les actions qu'un créancier de la société peut faire valoir contre un associé en raison de dettes sociales se prescrivent par cinq ans dès la publication de sa sortie ou de la dissolution de la société dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la créance ne soit, de par sa nature, soumise à une prescription plus courte. 2 Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à la publi- cation, le délai court dès l'exigibilité. 3 La prescription ne s'applique point aux actions des associés les uns contre les autres.

  803. Art. 592 B. Cas spéciaux 1 La prescription de cinq ans n'est pas opposable au créancier qui exerce ses droits uniquement sur des biens non encore partagés de la société. 2 Si l'affaire est reprise, avec actif et passif, par un associé, il ne peut opposer aux créanciers la prescription de cinq ans. Pour les autres as- sociés, en revanche, la prescription de deux ans est substituée à celle de cinq ans selon les règles de la reprise de dettes; cette dernière dis- position est également applicable en cas de reprise par un tiers.

  804. Art. 593 C. Interruption L'interruption de la prescription envers la société qui a continué d'exister ou envers un associé quelconque n'a pas d'effet à l'égard de l'associé sortant. Titre vingt-cinquième: De la société en commandite Chapitre premier: Définition et constitution de la société

  805. Art. 594 A. Sociétés exer- 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs çant une activité commer- personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter ciale une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment res- 198 Code des obligations 220 ponsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. 2 Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des per- sonnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. 3 Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le regis- tre du commerce.

  806. Art. 595 B. Sociétés Si la société n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'exerçant pas une activité n'existe comme société en commandite que si elle se fait inscrire sur le commerciale registre du commerce.

  807. Art. 596 C. Inscription sur 1 L'inscription s'opère sur le registre du lieu où la société a son siège. le registre du commerce 2 Elle doit mentionner: I. Lieu et objet 1. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la rai- son sociale et le siège; 2. Le montant de la commandite de chaque commanditaire; 3. La raison sociale et le lieu où la société a son siège; 4. Le moment où commence la société; 5. Les dispositions qui restreindraient le droit des associés indé- finiment responsables de représenter la société. 3 Si la commandite n'est pas ou n'est que partiellement versée en ar- gent comptant, l'apport en nature et la valeur qui lui est attribuée sont expressément déclarés et inscrits sur le registre du commerce.

  808. Art. 597 II. Formes 1 Les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modifica- à observer tion d'inscriptions doivent être signées par tous les associés en pré- sence du fonctionnaire préposé au registre du commerce ou lui être remises par écrit et revêtues des signatures dûment légalisées. 2 Les associés indéfiniment responsables qui sont chargés de représen- ter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées. 199 220 Code des obligations Chapitre II: Rapports des associés entre eux

  809. Art. 598 A. Liberté du 1 Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première li- contrat. Renvoi aux règles de la gne par le contrat de société. société en nom collectif 2 Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résul- tent des articles suivants.

  810. Art. 599 B. Gestion La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment respon- sables.

  811. Art. 600 C. Situation du 1 Le commanditaire n'a, en cette qualité, ni le droit ni l'obligation de commanditaire gérer les affaires de la société. 2 Il ne peut non plus s'opposer aux actes de l'administration qui ren- trent dans le cadre des opérations ordinaires de la société. 3 Il a le droit de réclamer une copie du compte de profits et pertes et du bilan, et d'en contrôler l'exactitude en consultant les livres et autres documents, ou de remettre ce contrôle aux soins d'un expert qui n'a pas d'intérêt dans la société; en cas de contestation, l'expert est désigné par le juge.

  812. Art. 601 D. Participation 1 Le commanditaire n'est tenu des pertes qu'à concurrence du montant aux bénéfices et aux pertes de sa commandite. 2 A défaut d'une convention réglant la participation du commanditaire aux bénéfices et aux pertes, cette participation est fixée librement par le juge. 3 Si le montant inscrit de la commandite n'a pas été intégralement versé ou a été réduit, les intérêts, bénéfices et, le cas échéant, les ho- noraires ne peuvent y être ajoutés qu'à concurrence de ce montant. Chapitre III: Rapports de la société envers les tiers

  813. Art. 602 A. En général La société peut, sous sa raison sociale, acquérir des droits et s'engager, actionner et être actionnée en justice. 200 Code des obligations 220

  814. Art. 603 B. Représenta- La société est représentée par l'associé ou les associés indéfiniment tion responsables, conformément aux règles applicables aux sociétés en nom collectif.

  815. Art. 604 C. Responsabili- L'associé indéfiniment responsable ne peut être personnellement re- té de l'associé tenu indéfini- cherché pour une dette de la société avant que celle-ci ait été dissoute ment ou ait été l'objet de poursuites infructueuses.

  816. Art. 605 D. Responsabili- Le commanditaire qui conclut des affaires pour la société sans décla- té du commandi- taire rer expressément n'agir qu'en qualité de fondé de procuration ou de I. Quand il agit mandataire est tenu, à l'égard des tiers de bonne foi, comme un associé pour la société indéfiniment responsable, des engagements résultant de ces affaires.

  817. Art. 606 II. Faute d'ins- Lorsque la société a fait des affaires avant d'être inscrite sur le registre cription du commerce, le commanditaire est tenu, à l'égard des tiers, comme un associé indéfiniment responsable, des dettes sociales nées antérieure- ment, à moins qu'il n'établisse que les tiers connaissaient les restric- tions apportées à sa responsabilité.

  818. Art. 607 III. Nom du com- Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est tenu manditaire dans la raison sociale envers les créanciers de la société de la même manière qu'un associé indéfiniment responsable.

  819. Art. 608 IV. Etendue de 1 Le commanditaire est tenu envers les tiers jusqu'à concurrence de la la responsabilité commandite inscrite sur le registre du commerce. 2 Si le commanditaire lui-même ou la société, au su du commanditaire, a indiqué à des tiers un montant plus élevé de la commandite, le com- manditaire répond jusqu'à concurrence de ce montant. 3 Les créanciers sont admis à faire la preuve que la valeur attribuée aux apports en nature ne correspond pas à leur valeur réelle au mo- ment où ils ont été effectués.

  820. Art. 609 V. Diminution 1 Lorsque le commanditaire, par une convention avec les autres asso- du montant de la commandite ciés ou par des prélèvements, a diminué le montant de la commandite, tel qu'il a été inscrit ou indiqué d'une autre manière, cette modification 201 220 Code des obligations n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur le registre du commerce et publiée. 2 Les dettes sociales nées avant cette publication demeurent garanties par le montant intégral de la commandite.

  821. Art. 610 VI. Actions des 1 Pendant la durée de la société, les créanciers sociaux n'ont aucune créanciers action contre le commanditaire. 2 Si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'adminis- tration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été ap- portée ou qu'elle a été restituée au commanditaire.

  822. Art. 611 VII. Paiement 1 Le commanditaire ne peut toucher des intérêts ou bénéfices que dans d'intérêts et de bénéfices la mesure où il n'en résulte pas une diminution de la commandite. 2 Le commanditaire n'est pas tenu de restituer les intérêts ou bénéfices s'il pouvait admettre de bonne foi, au vu du bilan régulier, que la con- dition précitée était remplie.

  823. Art. 612 VIII. Entrée dans 1 Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société en nom une société collectif ou en commandite est tenu jusqu'à concurrence de sa com- mandite des dettes nées antérieurement. 2 Toute convention contraire entre associés est sans effet à l'égard des tiers.

  824. Art. 613 E. Situation des 1 Les créanciers personnels d'un associé indéfiniment responsable ou créanciers per- sonnels d'un commanditaire n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sû- retés, aucun droit sur l'actif social. 2 Ils n'ont droit, dans la procédure d'exécution, qu'aux intérêts, aux bé- néfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d'associé, ainsi qu'aux honoraires qui pourraient lui être attribués.

  825. Art. 614 F. Compensation 1 Le créancier de la société qui est en même temps débiteur personnel du commanditaire ne peut lui opposer la compensation que si le com- manditaire est indéfiniment responsable. 2 La compensation est soumise d'ailleurs aux règles établies pour la société en nom collectif. 202 Code des obligations 220

  826. Art. 615 G. Faillite 1 La faillite de la société n'entraîne pas celle des associés. I. Règle générale 2 De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas celle de la société.

  827. Art. 616 II. Faillite de la 1 Lorsque la société est en faillite, l'actif sert à désintéresser les créan- société ciers sociaux, à l'exclusion des créanciers personnels des divers asso- ciés. 2 La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.

  828. Art. 617 III. Contribution Lorsque l'actif social est insuffisant pour désintéresser les créanciers de l'associé indéfiniment de la société, ces derniers ont le droit de poursuivre le paiement de ce responsable qui leur reste dû sur les biens personnels de chacun des associés indé- finiment responsables, en concurrence avec les créanciers personnels de ceux-ci.

  829. Art. 618 IV. Faillite du Les créanciers sociaux et la société ne jouissent, dans la faillite d'un commanditaire commanditaire, d'aucun privilège à égard de ses créanciers personnels. Chapitre IV: Dissolution, liquidation, prescription

  830. Art. 619 1 Les dispositions régissant la société en nom collectif sont applicables à la dissolution et à la liquidation de la société en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés. 2 Si un commanditaire est déclaré en faillite ou si sa part dans la liqui- dation est saisie, les dispositions concernant les associés en nom col- lectif s'appliquent par analogie. Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou l'interdiction d'un commanditaire. 203 220 Code des obligations Titre vingt-sixième: De la société anonyme166 Chapitre premier: Dispositions générales

  831. Art. 620 A. Définition 1 La société anonyme est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions167 est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social. 2 Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas personnellement des dettes sociales. 3 La société anonyme peut être fondée aussi en vue de poursuivre un but qui n'est pas de nature économique.

  832. Art. 621 168 B. Capital-ac- Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs. tions minimum

  833. Art. 622 C. Actions 1 Les actions sont nominatives ou au porteur. I. Espèces 2 Des actions de ces deux espèces peuvent exister les unes à côté des autres, dans la proportion fixée par les statuts. 3 Ils peuvent prévoir que des actions nominatives devront ou pourront être converties en actions au porteur, ou des actions au porteur en ac- tions nominatives. 4 La valeur nominale de l'action ne peut être inférieure à 10 francs. Une réduction au-dessous de ce montant lors d'un assainissement de la société est réservée. 169 5 Les titres sont signés par un membre du conseil d'administration 170 au moins. La société peut décider que même les actions émises en grand nombre doivent porter au moins une signature manuscrite. 166 Voir les disp. fin. de ce titre, à la fin du présent code. 167 Nouveau terme selon le ch. II 1 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 170 Nouveau terme selon le ch. II 4 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). II a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 204 Code des obligations 220

  834. Art. 623 II. Division 1 L'assemblée générale a le droit de diviser les actions en titres de va- et réunion leur nominale réduite, ou de les réunir en titres de valeur nominale plus élevée, par une modification des statuts et à la condition que le montant du capital-actions ne subisse pas de changement. 2 La réunion en titres de valeur nominale plus élevée ne peut s'opérer que du consentement de l'actionnaire.

  835. Art. 624 III. Cours d'émis- 1 Les actions ne peuvent être émises qu'au pair ou à un cours supé- sion rieur. Demeure réservée l'émission de nouvelles actions destinées à remplacer celles qui ont été annulées. 2 et 3 ... 171

  836. Art. 625 D. Nombre des 1 La société comptera, lors de sa fondation, au moins autant d'action- actionnaires naires qu'il est nécessaire pour constituer le conseil d'administra- tion 172 et la révision 173 conformément aux statuts; leur nombre ne peut être inférieur à trois. 2 Lorsque le nombre des actionnaires tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes prescrits, le juge peut, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, prononcer la dissolution, à moins que la société ne rétablisse la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

  837. Art. 626 174 E. Statuts Les statuts doivent contenir des dispositions sur: I. Dispositions nécessaires 1. La raison sociale et le siège de la société; 2. Le but de la société; 3. Le montant du capital-actions et des apports effectués; 4. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 171 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 172 Nouveau terme selon le ch. II 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 173 Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 205 220 Code des obligations 5. La convocation de l'assemblée générale et le droit de vote des actionnaires; 6. Les organes chargés de l'administration et de la révision; 7. La forme à observer pour les publications de la société.

  838. Art. 627 175 II. Autres dispo- Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dis- sitions 1. En général positions concernant: 1. Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la révi- sion des statuts; 2. L'attribution de tantièmes; 3. L'attribution d'intérêts intercalaires; 4. La durée de la société; 5. Les peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des apports; 6. L'augmentation autorisée et conditionnelle du capital; 7. La faculté de convertir des actions nominatives en actions au porteur et inversement; 8. Les restrictions de la transmissibilité des actions nominatives; 9. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions, ainsi que les bons de participation, les bons de jouissance et les avantages particuliers; 10. Les restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de se faire représenter; 11. Les cas non prévus par la loi dans lesquels l'assemblée géné- rale ne peut statuer qu'à une majorité qualifiée; 12. La faculté de déléguer la gestion à un ou plusieurs administra- teurs ou à des tiers; 13. L'organisation et les attributions de l'organe de révision, si ces dispositions vont au-delà des termes de la loi. 175 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 206 Code des obligations 220

  839. Art. 628 2. Dispositions 1 Si un actionnaire fait un apport en nature, les statuts doivent indiquer particulières relatives aux l’objet et l’estimation de cet apport, le nom de l’apporteur et les actions apports en na- qui lui reviennent. 177 ture, aux reprises de biens et aux 2 Si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un avantages parti- culiers176 actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la re- prise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société. 178 3 Si, lors de la constitution de la société, des avantages sont stipulés en faveur des fondateurs ou d'autres personnes, les statuts doivent indi- quer le nom des bénéficiaires et déterminer exactement l'étendue et la valeur de ces avantages. 4 L'assemblée générale peut décider, après dix ans, d'abroger les dis- positions statutaires sur les apports en nature ou les reprises de biens. 179

  840. Art. 629 180 F. Fondation 1 La société est constituée par un acte passé en la forme authentique I. Acte consti- dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société anonyme, arrê- tutif 1. Contenu tent le texte des statuts et désignent les organes. 2 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: 1. Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2. Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3. Les apports ont été effectués conformément aux exigences lé- gales et statutaires.

  841. Art. 630 181 2. Souscription Pour être valable, la souscription requiert: d'actions 1. L'indication du nombre, de la valeur nominale, de l'espèce, de la catégorie et du prix d'émission des actions; 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 177 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 179 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 181 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 207 220 Code des obligations 2. L’engagement inconditionnel d’effectuer un apport correspon- dant au prix d'émission.

  842. Art. 631 182 II. Pièces justifi- 1 L'officier public mentionne dans l'acte constitutif chacune des pièces catives justificatives et atteste qu'elles ont été soumises aux fondateurs. 2 Les statuts, le rapport de fondation, l'attestation de vérification, les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont annexés à l'acte constitutif.

  843. Art. 632 183 III. Apports 1 Lors de la constitution de la société, les souscripteurs doivent avoir 1. Apport mini- libéré 20 pour cent au moins de la valeur nominale de chaque action. mum 2 Dans tous les cas, un montant de 50 000 francs au moins doit être couvert par les apports effectués.

  844. Art. 633 184 2. Libération des 1 Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établisse- apports a. En espèces ment soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épar- gne 185 et être tenus à la disposition exclusive de la société. 2 Cet établissement ne remet cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce.

  845. Art. 634 186 b. En nature Les apports en nature ne valent comme couverture que lorsque: 1. Ils sont effectués en exécution d'un contrat passé en la forme écrite ou authentique; 2. La société, dès son inscription au registre du commerce, peut en disposer comme propriétaire ou a le droit inconditionnel d'en requérir l'inscription au registre foncier; 3. Un rapport de fondation accompagné de l'attestation de vérifi- cation est établi. 182 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 185 RS 952.0 186 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 208 Code des obligations 220

  846. Art. 634a 187 c. Libération 1 Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports rela- ultérieure tifs aux actions non entièrement libérées. 2 La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature ou par compensation.

  847. Art. 635 188 3. Vérification Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: des apports a. Rapport de 1. De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises fondation de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2. De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions né- cessaires à sa compensation; 3. Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accor- dés à des fondateurs ou à d'autres personnes.

  848. Art. 635a 189 b. Attestation Un réviseur vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est de vérification complet et exact.

  849. Art. 636 à 639 190

  850. Art. 640 G. Inscription 1 La société est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son au registre du commerce siège. 192 I. Réquisi- 2 La tion 191 demande d'inscription est signée par les membres du conseil d'administration en présence du fonctionnaire préposé au registre ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées. 3 Sont annexés à la demande d'inscription: 1. Un exemplaire des statuts certifié conforme; 2. L'acte constitutif avec ses annexes; 187 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 189 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 190 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 209 220 Code des obligations 3. Le document qui constate la nomination des membres du con- seil d’administration et de l'organe de révision, et indique leur domicile ou leur siège et, pour les premiers, leur nationa- lité. 193 4 Le nom de personnes chargées de représenter la société est commu- niqué au préposé. Lorsqu'elles ont été désignées par le conseil d'ad- ministration, le procès-verbal des délibérations est produit dans son texte original ou en copie certifiée conforme.

  851. Art. 641 194 II. Objet Sont inscrits au registre du commerce: de l’inscription 1. La date des statuts; 2. La raison sociale et le siège de la société; 3. le but de la société, ainsi que sa durée si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4. Le montant du capital-actions et des apports effectués; 5. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, les res- trictions de la transmissibilité ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 6. L'objet de l'apport en nature et les actions émises en échange, l'objet de la reprise de biens et la contre-prestation de la so- ciété, ainsi que le contenu et la valeur des avantages particu- liers; 7. Le nombre des bons de jouissance avec l'indication du con- tenu des droits qui leur sont attachés; 8. Le mode de représentation de la société; 9. Le nom des membres du conseil d'administration et des per- sonnes autorisées à représenter la société, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 10. Le nom ou la raison sociale des réviseurs avec l'indication de leur domicile, de leur siège ou d'une succursale inscrite au re- gistre du commerce; 11. La forme à observer pour les publications de la société, ainsi que pour les communications des membres du conseil d'admi- nistration aux actionnaires si les statuts prévoient une forme spéciale. 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 194 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 210 Code des obligations 220

  852. Art. 642 III. Succursales 1 Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. 2 La demande d'inscription est faite par les membres du conseil d'ad- ministration chargés de représenter la société 3 L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal.

  853. Art. 643 H. Acquisition 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le de la personna- lité registre du commerce. I. Moment; inac- 2 La personnalité est acquise de par l'inscription, même si les condi- complissement des conditions tions de celle-ci n'étaient pas remplies. légales195 3 Toutefois, lorsque les intérêts de créanciers ou d'actionnaires sont gravement menacés ou compromis par le fait que des dispositions lé- gales ou statutaires ont été violées lors de la fondation, le juge peut, à la requête d'un de ces créanciers ou actionnaires, prononcer la disso- lution de la société. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles. 4 L'action s'éteint si elle n'est pas introduite au plus tard trois mois dès la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

  854. Art. 644 II. Actions 1 Les actions émises avant l'inscription de la société sont nulles; les émises avant l'inscription engagements qui résultent de la souscription d'actions demeurent tou- tefois intacts. 2 Les auteurs de l'émission sont responsables de tout le dommage causé.

  855. Art. 645 III. Actes faits 1 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la avant l'inscrip- tion responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 2 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à da- ter de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont li- bérées, et la société demeure seule engagée. 195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 211 220 Code des obligations

  856. Art. 646 196

  857. Art. 647 J. Modification 1 Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administra- des statuts 197 tion qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique. 198 2 La décision est communiquée par le conseil d'administration au bu- reau du registre du commerce pour être inscrite sur la foi des pièces correspondantes. 3 L'inscription est immédiatement suivie d'effet, même à l'égard des tiers.

  858. Art. 648 et 649 199

  859. Art. 650 200 K. Augmentation 1 L'augmentation du capital-actions est décidée par l'assemblée géné- du capital-ac- tions rale; elle doit être exécutée par le conseil d'administration dans les I. Augmentation trois mois. ordinaire et aug- mentation autori- 2 La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte au- sée 1. Augmentation thentique et mentionner: ordinaire 1. Le montant nominal total de l'augmentation et le montant des apports qui doivent être effectués à ce titre; 2. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions, ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3. Le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'admi- nistration de le fixer, ainsi que l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donneront droit à des dividendes; 4. La nature des apports et, en cas d'apport en nature, son objet, son estimation, le nom de l'apporteur qui l'effectue, ainsi que les actions qui lui reviennent; 5. En cas de reprise de biens, son objet, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société; 6. Le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; 196 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 199 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 212 Code des obligations 220 7. Toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; 8. Toute limitation ou suppression du droit de souscription préfé- rentiel ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés; 9. Les conditions d'exercice des droits de souscription préféren- tiels acquis conventionnellement. 3 La décision de l'assemblée générale est caduque si, dans les trois mois, l'augmentation du capital-actions n'est pas inscrite au registre du commerce.

  860. Art. 651 201 2. Augmentation 1 L'assemblée générale peut, par une modification des statuts, autoriser autorisée a. Base statutaire le conseil d'administration à augmenter le capital-actions dans un délai n'excédant pas deux ans. 2 Les statuts indiquent de quel montant nominal le conseil d'adminis- tration peut augmenter le capital-actions. Le capital-actions autorisé ne peut être supérieur à la moitié du capital-actions existant avant l'augmentation. 3 Les statuts contiennent en outre les indications exigées en cas d'augmentation ordinaire du capital-actions, à l'exception de celles qui concernent le prix d'émission, la nature des apports, les reprises de biens et l'époque à compter de laquelle les actions nouvelles donne- ront droit à des dividendes. 4 Dans les limites de l'autorisation, le conseil d'administration peut procéder à des augmentations du capital-actions. Il édicte alors les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne figurent dans la décision de l'assemblée générale.

  861. Art. 651a 202 b. Adaptation 1 Après chaque augmentation du capital-actions, le conseil d'adminis- des statuts tration réduit d'autant le montant nominal du capital-actions autorisé qui figure dans les statuts. 2 A l'expiration du délai fixé pour l'augmentation autorisée du capital- actions, le conseil d'administration décide la suppression de la dispo- sition statutaire y relative. 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 202 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 213 220 Code des obligations

  862. Art. 652 203 3. Dispositions 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de communes a. Souscription souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. d’actions 2 Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmenta- tion prise par l'assemblée générale ou à la décision de l'assemblée gé- nérale d'autoriser l'augmentation du capital-actions et à la décision d'augmentation arrêtée par le conseil d'administration. Si un prospec- tus d'émission est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également. 3 Le bulletin de souscription qui ne fixe pas de délai perd son carac- tère obligatoire trois mois après la signature.

  863. Art. 652a 204 b. Prospectus 1 Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, d'émission la société publie un prospectus d'émission donnant des indications sur: 1. Le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société; 2. Le montant et la composition actuels du capital-actions avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles; 3. Les dispositions statutaires concernant l'augmentation autori- sée ou conditionnelle du capital-actions; 4. Le nombre des bons de jouissance et le contenu des droits qui leur sont attachés; 5. Les derniers comptes annuels et comptes de groupe avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture de ces comptes remonte à plus de six mois, des comptes intermédiai- res; 6. Les dividendes payés pendant les cinq dernières années ou de- puis la fondation; 7. La décision relative à l'émission d'actions nouvelles. 2 Est public tout appel de souscriptions qui ne s'adresse pas à un cercle limité de personnes. 203 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 204 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 214 Code des obligations 220

  864. Art. 652b 205 c. Droit de sous- 1 Tout actionnaire a droit à la part des actions nouvellement émises cription préfé- rentiel qui correspond à sa participation antérieure. 2 La décision prise par l'assemblée générale d'augmenter le capital-ac- tions ne peut supprimer le droit de souscription préférentiel que pour de justes motifs. Sont notamment de justes motifs: l'acquisition d'une entreprise, ou de parties d'entreprise ou de participations à une entre- prise ainsi que la participation des travailleurs. Nul ne doit être avan- tagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du droit de souscription préférentiel. 3 La société ne peut, pour des motifs de restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives, retirer l'exercice du droit d'acquérir des actions à l'actionnaire auquel elle a accordé ce droit.

  865. Art. 652c 206 d. Libération Sauf disposition contraire de la loi, les règles sur la fondation s'appli- des apports quent à la libération des apports.

  866. Art. 652d 207 e. Augmentation 1 Le capital-actions peut aussi être augmenté par la conversion de au moyen de fonds propres fonds propres dont la société peut librement disposer. 2 La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée au moyen des comptes annuels, dans la version approuvée par les ac- tionnaires, ou, si la date de clôture de ceux-ci est antérieure à six mois, au moyen d'un bilan intermédiaire vérifié.

  867. Art. 652e 208 f. Rapport d'aug- Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit: mentation 1. De la nature et de l'état des apports en nature ou des reprises de biens et du bien-fondé de leur évaluation; 2. De l'existence de la dette et de la réalisation des conditions né- cessaires a sa compensation; 3. De la libre disponibilité des fonds propres convertis; 205 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 206 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 207 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 208 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 215 220 Code des obligations 4. De l'application de la décision de l'assemblée générale, en particulier quant à la limitation ou à la suppression du droit de souscription préférentiel et quant au sort des droits de sous- cription préférentiels non exercés ou supprimés; 5. Des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accor- dés à certains actionnaires ou à d'autres personnes.

  868. Art. 652f 209 g. Attestation 1 L'organe de révision vérifie le rapport d'augmentation et atteste par de vérification écrit qu'il est complet et exact. 2 Il n'est pas nécessaire d'établir d'attestation de vérification lorsque l'apport au nouveau capital-actions est fourni en espèces, que le capi- tal-actions n'est pas augmenté en vue d'une reprise de biens et que les droits de souscription préférentiels ne sont ni limités ni supprimés.

  869. Art. 652g210 h. Modification 1 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'at- des statuts et constatations testation de vérification, le conseil d'administration décide la modifi- cation des statuts et constate que: 1. Toutes les actions ont été valablement souscrites; 2. Les apports promis correspondent au prix total d'émission; 3. Les apports ont été effectués conformément aux exigences lé- gales et statutaires ou à la décision de l'assemblée générale. 2 La décision et les constatations doivent faire l'objet d'un acte authen- tique. L'officier public mentionne tous les documents à la base de l'augmentation du capital-actions et atteste qu'ils ont été soumis au conseil d'administration. 3 Les statuts modifiés, le rapport d'augmentation, l'attestation de véri- fication, ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et les contrats de reprises de biens existants sont joints à l'acte authentique.

  870. Art. 652h211 i. Inscription 1 Le conseil d'administration demande l'inscription au registre du au registre du commerce; commerce de la modification des statuts ainsi que des constatations nullité d'actions qu'il en a faites. émises avant l'inscription 2 Doivent être joints: 209 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 210 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 211 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 216 Code des obligations 220 1. Les actes authentiques relatifs aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, avec leurs annexes; 2. Un exemplaire certifié conforme des statuts modifiés. 3 Les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capital- actions sont nulles; la validité des engagements qui résultent de la souscription de ces actions n'en est pas affectée.

  871. Art. 653212 II. Augmentation 1 L'assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle conditionnelle 1. Principe de son capital en accordant dans ses statuts le droit d'acquérir des ac- tions nouvelles (droit de conversion ou d'option) aux créanciers de nouvelles obligations d'emprunt ou d'obligations semblables contre la société ou les sociétés membres de son groupe ainsi qu'aux tra- vailleurs. 2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la me- sure ou le droit de conversion ou d'option est exercé et que les obliga- tions d'apport sont remplies par compensation ou en espèces.

  872. Art. 653a 213 2. Limites 1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté con- ditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions exis- tant. 2 L'apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.

  873. Art. 653b 214 3. Base statutaire 1 Les statuts doivent indiquer: 1. Le montant nominal de l'augmentation conditionnelle; 2. Le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; 3. Le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d'option; 4. La suppression des droits de souscription préférentiels des ac- tionnaires actuels; 5. Les privilèges attachés à certaines catégories d'actions; 6. La restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles. 212 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 213 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 214 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 217 220 Code des obligations 2 Si les obligations d'emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d'option ne sont pas offertes en souscrip- tion par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indi- quer: 1. Les conditions d'exercice des droits de conversion ou d'option; 2. Les bases de calcul du prix d'émission. 3 Est nul le droit de conversion ou d'option accordé avant l'inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l'augmentation conditionnelle du capital.

  874. Art. 653c 215 4. Protection 1 Si, lors d'une augmentation conditionnelle du capital, des obligations des actionnaires d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option sont émises, ces obligations doivent être offer- tes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. 2 Ce droit peut être limité ou supprimé s'il existe pour cela un juste motif. 3 Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée lorsque, par une augmentation conditionnelle du capital, le droit de souscription préférentiel doit être supprimé et que le droit de souscrire préalablement à l'emprunt est limité ou supprimé.

  875. Art. 653d 216 5. Protection des 1 Le créancier ou le travailleur titulaire d'un droit de conversion ou titulaires d’un droit d'option lui permettant d'acquérir des actions nominatives ne peut voir de conversion son droit limité par une restriction de la transmissibilité des actions ou d’option nominatives, à moins que cette réserve n'ait été prévue dans les statuts et dans le prospectus d'émission. 2 Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d'option par une augmentation du capital-actions, par l'émission de nouveaux droits de conversion ou d'option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu'une compensation équitable est assurée d'une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice. 215 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 216 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 218 Code des obligations 220

  876. Art. 653e 217 6. Exécution de 1 Le droit de conversion ou d'option est exercé par une déclaration l'augmentation a. Exercice des écrite qui se réfère à la disposition statutaire sur l'augmentation condi- droits; apports tionnelle du capital; si la loi exige un prospectus d'émission, la décla- ration doit également se référer à celui-ci. 2 La libération des apports en espèces ou par compensation s'effectue auprès d'un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 218. 3 Les droits de l'actionnaire naissent au moment de la libération de l'apport.

  877. Art. 653f 219 b. Attestation 1 A la fin de chaque exercice ou plus tôt si le conseil d'administration de vérification le requiert, un réviseur particulièrement qualifié vérifie si les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission. 2 Il l'atteste par écrit.

  878. Art. 653g 220 c. Adaptation des 1 A la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administra- statuts tion constate par acte authentique le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises, ainsi que les privilèges atta- chés à certaines catégories et l'état du capital-actions à la fin de l'exer- cice ou au moment de la vérification. Il procède à l'adaptation néces- saire des statuts. 2 L'officier public constate dans l'acte authentique que l'attestation de vérification contient les indications exigées.

  879. Art. 653h 221 d. Inscription Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, le conseil au registre du commerce d'administration requiert l'inscription de la modification des statuts au registre du commerce en produisant l'acte authentique et l'attestation de vérification. 217 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 218 RS 952.0 219 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 220 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 221 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 219 220 Code des obligations

  880. Art. 653i 222 7. Epuration 1 Après qu'un réviseur particulièrement qualifié a constaté par écrit l'extinction des droits de conversion ou d'option, les dispositions sta- tutaires relatives à l'augmentation conditionnelle du capital doivent être supprimées par le conseil d'administration. 2 L'officier public constate dans l'acte authentique que le rapport du réviseur contient les indications exigées.

  881. Art. 654 III. Actions 1 L'assemblée générale peut, en vertu d'une clause ou d'une modifica- privilégiées 1. Condi- tion des statuts, décider d'émettre des actions privilégiées ou de con- tions 223 vertir d'anciens titres en actions privilégiées. 2 S'il y a des actions privilégiées, il ne peut être émis de nouvelles ac- tions qui les primeraient qu'avec l'approbation tant d'une assemblée spéciale des actionnaires atteints que d'une assemblée générale de tous les actionnaires. Demeurent réservées les dispositions contraires des statuts. 3 Cette disposition est également applicable en cas de modification ou de suppression de droits de priorité attachés par les statuts aux actions privilégiées.

  882. Art. 655 224

  883. Art. 656 2. Droits attachés 1 Les actions privilégiées jouissent des avantages qui leur sont expres- aux actions privi- légiées 225 sément conférés par rapport aux actions ordinaires dans les statuts primitifs ou à la suite d'une modification de ceux-ci. Elles sont assimi- lées, pour le surplus, aux actions ordinaires. 2 Les avantages peuvent s'étendre notamment aux dividendes, avec ou sans droit aux dividendes supplémentaires, à la part de liquidation et au droit préférentiel de souscription en cas d'émissions futures. 222 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 224 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 225 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 220 Code des obligations 220

  884. Art. 656a 226 L. Bons 1 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts e participation I. Définition; dis- (bons de participation). Ces bons de participation sont émis contre un positions appli- apport; ils ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de cables vote. 2 Toutes les dispositions relatives au capital-actions, à l'action et à l'actionnaire sont applicables au capital-participation, au bon de parti- cipation et au participant à moins que la loi n'en dispose autrement. 3 Les bons de participation doivent être désignés comme tels.

  885. Art. 656b 227 II. Capital-parti- 1 Le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du cipation et capi- tal-actions capital-actions. 2 Les dispositions sur le capital minimum et sur l'apport minimum to- tal ne sont pas applicables. 3 En matière de limitation du droit qu'a la société d'acquérir ses pro- pres actions, de réserve générale, d'institution d'un contrôle spécial contre la volonté de l'assemblée générale et d'avis obligatoire en cas de perte en capital, le capital-participation doit être ajouté au capital- actions. 4 L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions et du capital-participation ne doit pas dépasser en tout la moitié de la somme du capital-actions et du capital-participation existants. 5 La création d'un capital-participation peut avoir lieu sous forme d'augmentation autorisée ou conditionnelle.

  886. Art. 656c 228 III. Statut juridi- 1 Le participant n'a ni le droit de vote ni, dans la mesure où les statuts que du partici- pant n'en disposent pas autrement, aucun des droits qui s'y rapportent. 1. En général 2 Sont considérés comme droits qui se rapportent au droit de vote, le droit de faire convoquer l'assemblée générale, le droit d'y prendre part, le droit d'obtenir des renseignements, le droit de consulter les docu- ments et le droit de faire des propositions. 3 Si les statuts ne leur accordent pas le droit d'obtenir des renseigne- ments ou de consulter les documents, ou le droit de proposer l'institu- tion d'un contrôle spécial (art. 697a et s.), les participants peuvent 226 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 227 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 228 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 221 220 Code des obligations adresser une requête écrite à l'assemblée générale visant à obtenir des renseignements ou à consulter les documents ou encore à faire procé- der à un contrôle spécial.

  887. Art. 656d 229 2. Communica- 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l'assemblée gé- tion de la convo- cation et des nérale ainsi que les objets portés à l'ordre du jour et les propositions. décisions de l'as- semblée générale 2 Toute décision de l'assemblée générale est déposée dans les meil- leurs délais au siège de la société et à celui de ses succursales inscrites au registre du commerce, de telle sorte que les participants puissent en prendre connaissance. Les participants en sont informés dans la com- munication qui leur est adressée.

  888. Art. 656e230 3. Représenta- Les statuts peuvent reconnaître aux participants le droit à un représen- tion au conseil d'administration tant au conseil d'administration.

  889. Art. 656f 231 4. Droits patri- 1 Les statuts ne doivent pas défavoriser les participants par rapport aux moniaux a. En général actionnaires lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation, ainsi que lors de la souscription de nouvelles actions. 2 S'il y a plusieurs catégories d'actions, les bons de participation doi- vent au moins être assimilés à la catégorie la moins favorisée. 3 Les modifications des statuts et les autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent la situation des participants ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les actionnaires auxquels les participants sont assimilés. 4 Sauf disposition contraire des statuts, les privilèges et les droits so- ciaux accordés aux participants par les statuts ne peuvent être suppri- més ou modifiés qu'avec l'accord d'une assemblée spéciale des partici- pants concernés et de l'assemblée générale des actionnaires. 229 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 230 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 231 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 222 Code des obligations 220

  890. Art. 656g232 b. Droits 1 Lors de la création d'un capital-participation, les actionnaires ont le de souscription préférentiels même droit de souscription préférentiel que lors de l'émission d'ac- tions nouvelles. 2 Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ne pourront souscrire que des actions et les participants que des bons de participation, si le capital-actions et le capital-participation sont augmentés simultané- ment et dans la même proportion. 3 Lorsque seul le capital-participation ou seul le capital-actions est augmenté ou que l'un est augmenté plus que l'autre, les droits de sous- cription doivent être répartis de manière à permettre aux actionnaires et aux participants de conserver la proportion du capital qu'ils déte- naient jusqu'alors.

  891. Art. 657 233 M. Bons de 1 Les statuts peuvent prévoir l'attribution de bons de jouissance à des jouissance personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés. 2 Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu'un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu'un droit préférentiel à la souscription d'actions nouvelles. 3 Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l'actif du bilan. 4 Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créan- ciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n'est obligatoire pour tous les por- teurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation. 5 Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fonda- teurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient. 232 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 233 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 223 220 Code des obligations

  892. Art. 658 234

  893. Art. 659 235 N. Acquisition 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose li- par la société de ses propres brement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la actions dépense nécessaire et si la valeur nominale de l'ensemble de ces ac- I. Limitations tions ne dépasse pas dix pour cent du capital-actions. 2 Lorsque des actions nominatives sont acquises en relation avec une restriction de la transmissibilité, cette limite s'élève à 20 pour cent au maximum. Lorsque la société détient plus de 10 pour cent de son capi- tal-actions, elle doit ramener cette part à 10 pour cent en aliénant ses propres actions ou en les cancellant par une réduction dans les deux ans.

  894. Art. 659a 236 II. Conséquences 1 Le droit de vote lié aux actions propres et les droits qui leur sont at- de l'acquisition tachés sont suspendus. 2 A raison de la détention de ses propres actions, la société affecte à une réserve séparée un montant correspondant à leur valeur d'acquisi- tion.

  895. Art. 659b237 III. Acquisition 1 Si une société détient une participation majoritaire dans des filiales, par des filiales l'acquisition de ses actions par ces filiales est soumise aux mêmes li- mitations et a les mêmes conséquences que l'acquisition par la société de ses propres actions. 2 Si une société acquiert une participation majoritaire dans une autre société qui détient elle-même des actions de l'acquéreur, celles-ci sont considérées comme des actions propres de l'acquéreur. 3 Il incombe à la société qui détient la participation majoritaire de constituer une réserve. 234 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 235 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 236 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 237 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 224 Code des obligations 220 Chapitre II: Droits et obligations des actionnaires

  896. Art. 660238 A. Droit au 1 Tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du bénéfice résul- bénéfice et liquidation tant du bilan, pour autant que la loi ou les statuts prévoient sa réparti- I. En général tion entre les actionnaires. 2 Il a droit, lors de la dissolution de la société, à une part proportion- nelle du produit de la liquidation, à moins que les statuts ne règlent autrement l'emploi de l'actif de la société dissoute. 3 Les privilèges que les statuts confèrent à certaines catégories d'ac- tions sont réservés.

  897. Art. 661 II. Calcul de ces Sauf disposition contraire des statuts, les parts de bénéfice et de liqui- parts dation sont calculées en proportion des versements opérés au capital- actions.

  898. Art. 662239 B. Rapport 1 Le conseil d'administration établit pour chaque exercice un rapport annuel I. En général de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, 1. Eléments lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. constitutifs 2 Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l'annexe.

  899. Art. 662a 240 2. Etablissement 1 Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régis- régulier des comptes annuels sant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la so- ciété. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent. 2 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants: 1. L'intégralité des comptes annuels; 2. La clarté et le caractère essentiel des informations; 3. La prudence; 4. Le principe de continuation de l'exploitation; 238 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 239 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 240 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 225 220 Code des obligations 5. La continuité dans la présentation et l'évaluation; 6. L'interdiction de la compensation entre actifs et passifs, ainsi qu'entre charges et produits. 3 Des dérogations aux principes de la continuation de l'exploitation, de la continuité dans la présentation et l'évaluation et de l'interdiction de la compensation sont admissibles si elles sont fondées. Elles seront exposées dans l'annexe. 4 Les dispositions sur la comptabilité commerciale sont en outre appli- cables.

  900. Art. 663 241 II. Compte de 1 Dans le compte de profits et pertes figurent les produits et les char- profits et pertes; structure mini- ges d'exploitation, hors exploitation et exceptionnels. male 2 Les produits comprennent le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services, les produits financiers et les bénéfices pro- venant de l'aliénation d'actifs immobilisés, présentés séparément. 3 Les charges comprennent les charges de matières et de marchandises, les frais de personnel, les charges financières et les charges d'amor- tissement, présentées séparément. 4 Le compte de profits et pertes fait ressortir le bénéfice ou le déficit de l'exercice.

  901. Art. 663a 242 III. Bilan; struc- 1 Le bilan fait état de l'actif circulant et de l'actif immobilisé, des fonds ture minimale étrangers et des fonds propres. 2 L'actif circulant se subdivise en liquidités, créances résultant de ventes et de prestations de services, autres créances et stocks; l'actif immobilisé, en immobilisations financières, corporelles et incorporel- les. 3 Les fonds étrangers se subdivisent en dettes sur achats et prestations de services, autres dettes à court terme, dettes à long terme et provi- sions pour risques et charges; les fonds propres en capital-actions, ré- serves légales et autres réserves, et en bénéfice résultant du bilan. 241 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 242 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 226 Code des obligations 220 4 Sont également indiqués séparément la part non libérée du capital- actions, le montant global des participations, des créances et des dettes envers d'autres sociétés du groupe ou envers les actionnaires qui dé- tiennent une participation dans la société, les comptes de régularisa- tion et le déficit résultant du bilan.

  902. Art. 663b 243 IV. Annexe L'annexe contient les informations suivantes: 1. Le montant global des cautionnements, obligations de garantie et constitutions de gages en faveur de tiers; 2. Le montant global des actifs mis en gage ou cédés pour garan- tir des engagements de la société, ainsi que des actifs sous ré- serve de propriété; 3. Le montant global des dettes découlant de contrats de leasing non portées au bilan; 4. Les valeurs d'assurance-incendie des immobilisations corpo- relles; 5. Les dettes envers les institutions de prévoyance profession- nelles; 6. Les montants, les taux d'intérêt et les échéances des emprunts obligataires émis par la société; 7. Toute participation essentielle à l'appréciation de l'état du pa- trimoine et des résultats de la société; 8. Le montant global provenant de la dissolution des réserves de remplacement et des réserves latentes supplémentaires dis- soutes, dans la mesure où il dépasse le montant global des ré- serves du même genre nouvellement créées, si le résultat éco- nomique est ainsi présenté d'une façon sensiblement plus favo- rable; 9. Des indications sur l'objet et le montant des réévaluations; 10. Des indications sur l'acquisition, l'aliénation et le nombre des actions propres que détient la société, y compris de celles qui sont détenues par une autre société dans laquelle la première a une participation majoritaire; sont également mentionnées les conditions auxquelles la société a acquis ou aliéné ses propres actions; 11. Le montant de l'augmentation autorisée et de l'augmentation conditionnelle du capital; 12. Les autres indications prévues par la loi. 243 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 227 220 Code des obligations

  903. Art. 663c 244 V. Participations 1 Les sociétés dont les actions 245 sont cotées en bourse sont tenues dans les sociétés publiques d'indiquer dans l'annexe au bilan les actionnaires importants et leurs participations pour autant qu'elles en aient connaissance ou doivent en avoir connaissance. 2 Sont réputés actionnaires importants, les actionnaires et les groupes d'actionnaires liés par des conventions de vote, dont la participation dépasse 5 pour cent de l'ensemble des voix. Si une limite inférieure en pour-cent de la propriété en actions nominatives (art. 685d, 1er al.) est fixée par les statuts, cette limite est déterminante pour l'obligation de publier.

  904. Art. 663d246 VI. Rapport 1 Le rapport annuel de gestion expose la marche des affaires ainsi que annuel la situation économique et financière de la société. 2 Il mentionne les augmentations de capital-actions de l'exercice et re- produit l'attestation de vérification.

  905. Art. 663e247 VII. Comptes 1 La société qui, par la détention de la majorité des voix ou d'une autre de groupe 1. Etablissement manière, réunit avec elle sous une direction unique une ou plusieurs obligatoire sociétés (groupe de sociétés) doit établir des comptes annuels consoli- dés (comptes de groupe). 2 La société est libérée de l'obligation de dresser un compte consolidé si, pendant deux exercices consécutifs, deux des grandeurs suivantes ne sont pas dépassées par la société mère et ses filiales: 1. Total du bilan de 10 millions de francs; 2. Chiffre d'affaires de 20 millions de francs; 3. Moyenne annuelle de 200 travailleurs. 3 Le compte de groupe reste cependant obligatoire si: 1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse; 3. Des actionnaires qui représentent dix pour cent au moins du capital-actions l'exigent ou si 244 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 245 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11). 246 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 247 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 228 Code des obligations 220 4. Cela est nécessaire pour révéler aussi exactement que possible l'état du patrimoine et les résultats de la société.

  906. Art. 663f 248 2. Filiale mère 1 Toute société qui est comprise dans le compte consolidé d'une socié- té mère, établi et vérifié selon les dispositions du droit suisse ou d'un droit étranger équivalent, et qui porte le compte consolidé à la con- naissance des actionnaires et des créanciers comme ses propres comptes annuels, n'est pas tenue de dresser un compte de groupe par- ticulier. 2 Elle est cependant tenue de dresser un compte de groupe particulier lorsqu'elle a l'obligation de publier ses comptes annuels ou que des actionnaires représentant 10 pour cent au moins du capital-actions l'exigent.

  907. Art. 663g 249 3. Etablissement 1 Les comptes de groupe sont soumis aux principes régissant l'établis- sement régulier des comptes annuels. 2 Dans l'annexe aux comptes de groupe, la société mentionne les rè- gles de consolidation et les règles d'évaluation. Lorsqu'elle s'en écarte, elle l'indique dans l'annexe et fournit d'une autre manière les indica- tions permettant de se rendre compte de l'état du patrimoine et des ré- sultats du groupe.

  908. Art. 663h 250 VIII. Protection 1 Dans les comptes annuels, le rapport annuel et les comptes de et adaptation groupe, on peut omettre les indications qui risquent de causer des préjudices importants à la société ou au groupe. L'organe de révision est informé des motifs de cette omission. 2 Les comptes annuels peuvent être adaptés aux particularités de l'en- treprise dans les limites des principes régissant l'établissement régulier des comptes. Ils doivent toutefois avoir le contenu minimal prévu par la loi. 248 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 249 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1993 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 250 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 229 220 Code des obligations

  909. Art. 664 251 IX. Evaluation Les frais de fondation, d’augmentation du capital-actions et d’organi- 1. Frais de fon- sation qui sont nécessités par la constitution, l'extension ou la trans- dation, d’aug- mentation du formation de l'entreprise peuvent être portés au bilan. Ils doivent être capital et d’or- ganisation indiqués séparément et amortis en cinq ans.

  910. Art. 665 252 2. Actif immo- L'actif immobilisé peut être évalué au plus à son prix d'acquisition ou bilisé a. En général à son coût de revient, déduction faite des amortissements nécessaires.

  911. Art. 665a 253 b. Participations 1 Les participations et autres immobilisations financières font égale- ment partie de l'actif immobilisé. 2 Les participations sont des parts du capital d'autres sociétés, qui sont détenues à titre de placement durable et qui permettent d'exercer une influence déterminante. 3 Les parts donnant droit à 20 pour cent des droits de vote au moins sont considérées comme participation.

  912. Art. 666 254 3. Stocks 1 Les matières premières, les produits en cours de fabrication et les produits finis ainsi que les marchandises peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition ou à leur coût de revient. 2 Toutefois, si ces coûts sont supérieurs au prix généralement pratiqué sur le marché à la date du bilan, ce prix est déterminant.

  913. Art. 667 255 4. Titres 1 Les titres cotés en bourse peuvent être évalués au plus au cours moyen qu'ils ont enregistré le dernier mois précédant la date du bilan. 2 Les titres non cotés en bourse peuvent être évalués au plus à leur prix d'acquisition, déduction faite des corrections de valeur nécessai- res. 251 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 252 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 253 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 255 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 230 Code des obligations 220

  914. Art. 668 256

  915. Art. 669 257 5. Amortisse- 1 Des amortissements, corrections de valeur et provisions pour risques ments, correc- tions de valeur et charges sont effectués dans la mesure où ils sont nécessaires selon et provisions les principes généralement admis dans le commerce. Des provisions pour risques et charges pour risques et charges sont notamment constituées pour couvrir les engagements incertains et les risques de pertes sur les affaires en cours. 2 Le conseil d'administration peut à des fins de remplacement procéder à des amortissements, à des corrections de valeur et à la constitution de provisions pour risques et charges supplémentaires; il peut égale- ment renoncer à dissoudre des provisions pour risques et charges de- venues superflues. 3 Des réserves latentes supplémentaires sont admissibles dans la me- sure où elles sont justifiées pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi cons- tant que possible compte tenu des intérêts des actionnaires. 4 La constitution et la dissolution de réserves de remplacement et de réserves latentes supplémentaires doivent être communiquées dans le détail à l'organe de révision.

  916. Art. 670258 6. Réévaluation 1 Si la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus cou- verte par suite d'une perte résultant du bilan, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu'à concurrence de cette valeur afin d'équilibrer le bilan déficitaire. Le montant de la ré- évaluation doit figurer séparément au bilan comme réserve de rééva- luation. 2 La réévaluation ne peut intervenir que si l'organe de révision atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions léga- les sont remplies. 256 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 257 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 258 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 231 220 Code des obligations

  917. Art. 671259 C. Réserves 1 5 pour cent du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve géné- I. Réserves rale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 pour cent du capital-actions li- légales 1. Réserve béré. générale 2 Sont aussi affectés à cette réserve, même lorsqu'elle a atteint la limite légale: 1. Après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des actions qui dépasse la valeur nominale en tant qu'il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance; 2. Le solde des versements opérés sur des actions annulées, dimi- nué de la perte qui aurait été subie sur les actions émises en leur lieu et place; 3. 10 pour cent des montants qui sont répartis comme part de bé- néfice après le paiement d'un dividende de 5 pour cent. 3 Tant que la réserve générale ne dépasse pas la moitié du capital-ac- tions, elle ne peut être employée qu'à couvrir des pertes ou à prendre des mesures permettant à l'entreprise de se maintenir en temps d'ex- ploitation déficitaire, d'éviter le chômage ou d'en atténuer les consé- quences. 4 Les dispositions du 2e alinéa, chiffre 3, et 3e alinéa, ne sont pas ap- plicables aux sociétés dont le but principal est de prendre des partici- pations dans d'autres entreprises (sociétés holding). 5 Sous réserve des dispositions de droit public, les entreprises de transport concessionnaires ne sont pas tenues de constituer cette ré- serve. 6 Les institutions d'assurance doivent constituer cette réserve selon un plan de gestion approuvé par l'autorité de surveillance compétente.

  918. Art. 671a 260 2. Réserve pour La réserve constituée par la société à raison de la détention de ses pro- actions propres pres actions peut être dissoute dans la limite de leur valeur d'acquisi- tion si les actions sont aliénées ou cancellées. 259 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 260 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 232 Code des obligations 220

  919. Art. 671b 261 3. Réserve de La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transforma- réévaluation tion en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.

  920. Art. 672 262 II. Réserves 1 Les statuts peuvent prescrire que la réserve sera augmentée de mon- statutaires 1. En général tants supérieurs à 5 pour cent du bénéfice de l'exercice et excédera les 20 pour cent légalement fixés du capital-actions libéré. 2 Ils peuvent aussi prévoir la constitution d'autres réserves et en dé- terminer la destination et l'emploi.

  921. Art. 673 263 2. A des fins Les statuts peuvent aussi prévoir la constitution en particulier de ré- de prévoyance en faveur serves destinées à créer et à soutenir des institutions de prévoyance en de travailleurs faveur des travailleurs de l'entreprise.

  922. Art. 674 264 III. Relations 1 Le dividende ne peut être fixé qu'après que les affectations aux ré- entre dividende et réserves serves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts. 2 L'assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exi- gences, dans la mesure où cela est: 1. Nécessaire à des fins de remplacement; 2. Justifié pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise ou la répartition d'un dividende aussi constant que possible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires. 3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, consti- tuer des réserves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et sou- tenir des institutions de prévoyance au profit de travailleurs de l'entre- prise ou des institutions analogues. 261 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 263 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 264 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 233 220 Code des obligations

  923. Art. 675 D. Dividendes, 1 Il ne peut être payé d'intérêts sur le capital-actions. intérêts intercalaires 2 Des dividendes ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant et tantièmes I. Dividendes du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.265

  924. Art. 676 II. Intérêts 1 Un intérêt d'un montant déterminé, qui est porté au débit du compte intercalaires d'installation, peut être prévu en faveur des actionnaires pour la pé- riode des travaux de préparation et de construction de l'entreprise; il cessera d'être payé dès l'exploitation normale de celle-ci. Les statuts indiqueront, dans ces limites, le moment à partir duquel le paiement des intérêts cessera. 2 Lorsque la société décide, pour étendre le cercle de ses opérations, d'émettre de nouvelles actions, elle peut attribuer à celles-ci un intérêt déterminé, qui est mis à la charge du compte d'installation; cet intérêt n'est consenti que jusqu'à une date exactement fixée et qui ne pourra être postérieure à la mise en exploitation des installations nouvelles.

  925. Art. 677266 III. Tantièmes Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du con- seil d'administration que si elles sont prélevées sur le bénéfice résul- tant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de 5 pour cent ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.

  926. Art. 678267 E. Restitution 1 Les actionnaires et les membres du conseil d'administration, ainsi de prestations I. En général que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution. 2 Ils sont également tenus de restituer les autres prestations de la so- ciété qui sont en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation économique de la société. 3 L'action en restitution appartient à la société et à l'actionnaire; celui- ci agit en paiement à la société. 4 L'obligation de restitution se prescrit par cinq ans à compter de la ré- ception de la prestation. 265 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 266 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 267 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 234 Code des obligations 220

  927. Art. 679268 II. Tantièmes 1 En cas de faillite de la société, les membres du conseil d'administra- en cas de faillite tion doivent restituer les tantièmes qu'ils ont reçus au cours des trois ans précédant l'ouverture de la faillite, à moins qu'ils ne prouvent que les conditions posées par la loi et les statuts pour la distribution de tantièmes étaient remplies et en particulier que cette distribution était fondée sur un bilan établi avec prudence. 2 La période séparant l'ajournement et l'ouverture de la faillite n'est pas prise en considération dans le calcul du délai.

  928. Art. 680 F. Versements 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des des actionnaires I. Objet prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisi- tion de leurs titres. 2 Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.

  929. Art. 681 II. Effets de la 1 Les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en temps utile doi- demeure 1. Aux termes vent des intérêts moratoires. de la loi 2 Le conseil d'administration peut déclarer en outre qu'ils sont déchus et des statuts des droits résultant de leur souscription et que leurs versements sont acquis à la société, et émettre des actions nouvelles en lieu et place de celles qui ont été ainsi annulées. Si les titres déjà émis ne sont pas restitués, l'annulation sera publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. 3 Les statuts peuvent aussi frapper d'une peine conventionnelle les ac- tionnaires en demeure.

  930. Art. 682 2. Appels 1 Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires de versements en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d'un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l'application de la clause pénale ne peut être exigée que si l'actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai. 2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des ac- 268 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 235 220 Code des obligations tions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l'avis. 3 L'actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n'est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.

  931. Art. 683 G. Emission 1 Les actions au porteur ne peuvent être émises que si elles ont été li- et transfert I. Actions bérées à concurrence de leur valeur nominale. au porteur 2 Les titres émis auparavant sont nuls. Demeure réservé l'action en dommages-intérêts.

  932. Art. 684269 II. Actions 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nomi- nominatives natives sont librement transmissibles. 2 Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.

  933. Art. 685270 H. Restriction à 1 Les actions nominatives qui ne sont pas intégralement libérées ne la transmissi- bilité peuvent être transférées qu'avec l'approbation de la société, sauf s'il I. Restriction s'agit d'actions acquises par succession, partage successoral, en vertu légale du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée. 2 La société ne peut refuser son approbation que si la solvabilité de l'acquéreur est douteuse et que les sûretés exigées par la société n'ont pas été fournies.

  934. Art. 685a271 II. Restriction 1 Les statuts peuvent prescrire que le transfert des actions nominatives statutaire 1. Principes est subordonné à l'approbation de la société. 2 Cette restriction vaut aussi pour la constitution d'un usufruit. 3 Si la société entre en liquidation, les restrictions de la transmissibilité tombent. 269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 270 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 271 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 236 Code des obligations 220

  935. Art. 685b272 2. Actions nomi- 1 La société peut refuser son approbation en invoquant un juste motif natives non cotées en bourse prévu par les statuts ou en offrant à l'aliénateur de reprendre les ac- a. Motifs tions pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou de refus pour celui de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. 2 Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou à l'indépendance économique de l'entreprise. 3 La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte. 4 Si les actions ont été acquises par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, la société ne peut refuser son approbation que si elle offre à l'acquéreur de reprendre les actions en cause à leur valeur réelle. 5 L'acquéreur peut demander que le juge du siège de la société déter- mine la valeur réelle. La société supporte les frais d'évaluation. 6 Si l'acquéreur ne rejette pas l'offre de reprise dans le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance de la valeur réelle, l'offre est réputée ac- ceptée. 7 Les statuts ne peuvent rendre plus dures les conditions de transfert.

  936. Art. 685c273 b. Effets 1 Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur. 2 En cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution for- cée, la propriété du titre et les droits patrimoniaux passent immédia- tement à l'acquéreur, les droits sociaux, seulement au moment de l'ap- probation par la société. 3 L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort. 272 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 273 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 237 220 Code des obligations

  937. Art. 685d274 3. Actions nomi- 1 La société ne peut refuser comme actionnaire l'acquéreur d'actions natives cotées en bourse nominatives cotées en bourse que si les statuts prévoient une limite en a. Conditions de pour-cent des actions nominatives jusqu'à laquelle un acquéreur doit refus être reconnu comme actionnaire, et que cette limite est dépassée. 2 La société peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si, sur sa demande, l'acquéreur n'a pas déclaré expressément avoir ac- quis les actions en son propre nom et pour son propre compte. 3 Si des actions nominatives cotées275 en bourse ont été acquises par succession, partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, l'acquéreur ne peut pas être refusé comme actionnaire.

  938. Art. 685e276 b. Obligation Si des actions nominatives cotées en bourse sont vendues en bourse, la d'annoncer banque de l'aliénateur annonce immédiatement à la société le nom du vendeur et le nombre d'actions vendues.

  939. Art. 685f 277 c. Transfert 1 Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises en bourse, du droit les droits passent à l'acquéreur du fait de leur transfert. Si des actions nominatives cotées en bourse sont acquises hors bourse, les droits pas- sent à l'acquéreur dès que celui-ci a déposé auprès de la société une demande de reconnaissance comme actionnaire. 2 Jusqu'à cette reconnaissance, l'acquéreur ne peut exercer ni le droit de vote qui découle de l'action ni les autres droits attachés au droit de vote. L'acquéreur n'est pas restreint dans l'exercice de tous les autres droits, en particulier du droit de souscription préférentiel. 3 Les acquéreurs non encore reconnus par la société sont, après le transfert du droit, inscrits au registre des actions comme actionnaires sans droit de vote. Leurs actions ne sont pas représentées à l'assemblée générale. 4 En cas de refus illicite de l'acquéreur, la société est tenue de recon- naître son droit de vote ainsi que les droits attachés au droit de vote à partir du jour du jugement; elle est en outre tenue de réparer le dom- mage que l'acquéreur a subi du fait de son refus à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. 274 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 275 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11). 276 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 277 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 238 Code des obligations 220

  940. Art. 685g278 d. Délai de refus Si la société ne refuse pas la reconnaissance de l'acquéreur dans les 20 jours, celui-ci est réputé reconnu comme actionnaire.

  941. Art. 686279 4. Registre des 1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et actions a. Inscription l'adresse des propriétaires et des usufruitiers d'actions nominatives. 2 L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce éta- blissant l'acquisition du titre en propriété ou la constitution d'un usu- fruit. 3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre. 4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

  942. Art. 686a280 b. Radiation La société peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé.

  943. Art. 687 5. Actions nomi- 1 L'acquéreur d'une action nominative qui n'est pas intégralement libé- natives non entièrement ré répond des versements à l'égard de la société dès qu'il est inscrit sur libérées281 le registre des actions. 2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l'ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d'actionnaire. 3 L'aliénateur qui n'est pas souscripteur est, dès l'inscription de l'ac- quéreur sur le registre des actions, délié de l'obligation de faire des versements. 4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées à concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre. 278 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 280 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 281 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 239 220 Code des obligations

  944. Art. 688 III. Certificats 1 Il ne peut être établi de certificats intérimaires au porteur que pour intérimaires les actions au porteur libérées à concurrence de leur valeur nominale. Les certificats établis avant la libération sont nuls. Demeure réservée l'action en dommages-intérêts. 2 S'il est établi des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur, ils ne peuvent être transférés qu'en la forme prévue pour la cession de créances; toutefois, le transfert n'a effet envers la société que s'il lui a été communiqué. 3 Pour les actions nominatives, les certificats intérimaires doivent être nominatifs. Le transfert est régi par les dispositions applicables à ces actions.

  945. Art. 689282 J. Droits sociaux 1 Au sein de l'assemblée générale, l'actionnaire exerce ses droits, no- inhérents à la qualité d'action- tamment ceux qui concernent la désignation des organes, l'approba- naire tion du rapport de gestion et la décision concernant l'emploi du béné- I. Participation à l'assemblée fice. générale 2 Il peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les 1. Principe faire représenter par un tiers qui, sauf disposition contraire des statuts, ne sera pas nécessairement actionnaire.

  946. Art. 689a283 2. Légitimation 1 Peut exercer les droits sociaux liés à l'action nominative quiconque y à l'égard de la société est habilité par son inscription au registre des actions ou par les pou- voirs écrits reçus de l'actionnaire. 2 Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Le conseil d'administration peut prévoir la production d'un autre titre de posses- sion.

  947. Art. 689b284 3. Représenta- 1 Quiconque exerce des droits sociaux en qualité de représentant est tion de l'action- naire tenu de suivre les instructions du représenté. a. En général 2 Le possesseur d'une action au porteur mise en gage, déposée ou prê- tée, ne peut exercer les droits sociaux que s'il a reçu de l'actionnaire un document spécial l'autorisant à le représenter. 282 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 283 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 284 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 240 Code des obligations 220

  948. Art. 689c285 b. Par un mem- Si la société propose aux actionnaires de les faire représenter à une as- bre d’un organe de la société semblée générale par un membre de ses organes ou par une autre per- sonne dépendant d'elle, elle doit aussi désigner une personne indépen- dante que les actionnaires puissent charger de les représenter.

  949. Art. 689d286 c. Par un 1 Pour exercer les droits sociaux liés aux actions reçues en dépôt, le dépositaire représentant dépositaire demande des instructions au déposant avant chaque assemblée générale, pour exercer son droit de vote. 2 Si les instructions du déposant ne sont pas données à temps, le repré- sentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instruc- tions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il suit les proposi- tions du conseil d'administration. 3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne287 ainsi que les gérants de fortune professionnels.

  950. Art. 689e288 d. Communica- 1 Les organes, les représentants indépendants et les représentants dé- tion positaires communiquent à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. A défaut de ces informations, les décisions de l'assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu'en cas de participation sans droit à l'assem- blée générale. 2 Le président communique ces informations à l'assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la de- mande d'un actionnaire, il omet ces informations, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l'assemblée générale en actionnant la société.

  951. Art. 690 4. S’il y a plu- 1 Lorsqu'une action est la propriété de plusieurs personnes, celles-ci ne sieurs ayants droit289 peuvent exercer que par un représentant commun les droits attachés à leur titre. 285 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 286 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 287 RS 952.0 288 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 289 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 241 220 Code des obligations 2 L'action grevée d'un droit d'usufruit est représentée par l'usufruitier; celui-ci est responsable envers le propriétaire s'il ne prend pas ses in- térêts en équitable considération.

  952. Art. 691 II. Participation 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représen- sans droit à l'as- semblée générale tant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. 2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. 3 Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assem- blée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé au- cune influence sur la décision prise.

  953. Art. 692 III. Droit de vote 1 Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale à l'assemblée générale proportionnellement à la valeur nominale de toutes les actions qui leur 1. Principe appartiennent. 2 Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne pos- sède qu'une action. La société peut toutefois limiter, dans les statuts, le nombre de voix attribué au porteur de plusieurs actions. 3 Si, lors d'un assainissement, la valeur nominale des actions a été ré- duite, le montant primitif peut être maintenu pour la détermination du droit de vote.

  954. Art. 693 2. Actions 1 Les statuts peuvent déclarer que le droit de vote sera exercé propor- à droit de vote privilégié tionnellement au nombre des actions de chaque actionnaire sans égard à leur valeur nominale, de telle sorte que chaque action donne droit à une voix. 2 Dans ce cas, des actions de valeur nominale inférieure à d'autres ac- tions de la société ne peuvent être émises que comme actions nomina- tives et doivent être intégralement libérées. La valeur nominale des autres actions ne peut pas être plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit de vote privilégié. 290 3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 290 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 242 Code des obligations 220 1. Désigner l'organe de révision; 2. Désigner les experts chargés de vérifier tout ou une partie de la gestion; 3. Décider l'institution d'un contrôle spécial; 4. Décider l'ouverture d'une action en responsabilité. 291

  955. Art. 694 3. Naissance Le droit de vote prend naissance dès que le versement fixé par la loi du droit de vote ou les statuts a été opéré sur l'action.

  956. Art. 695 4. Droit de vote 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion exclu des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui don- nent ou refusent décharge au conseil d'administration. 2 Cette défense ne s'applique pas aux réviseurs.

  957. Art. 696 292 IV. Droits de 1 Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposi- contrôle des actionnaires tion des actionnaires au siège de la société, au plus tard 20 jours avant 1. Communica- l'assemblée générale ordinaire. Chaque actionnaire peut exiger qu'un tion du rapport de gestion exemplaire de ces documents lui soit délivré dans les meilleurs délais. 2 Les titulaires d'actions nominatives en sont informés par une com- munication écrite, les titulaires d'actions au porteur par une publica- tion dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts. 3 Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée géné- rale, se faire délivrer par la société le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale ainsi que le rapport de révision.

  958. Art. 697 293 2. Renseigne- 1 Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des ments et consul- tation renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la so- ciété et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérifi- cation. 291 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 292 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 293 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 243 220 Code des obligations 2 Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire. Ils peuvent être re- fusés lorsqu'ils compromettraient le secret des affaires ou d'autres inté- rêts sociaux dignes de protection. 3 Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision du conseil d'administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé. 4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge du siège de la société statue sur requête.

  959. Art. 697a 294 V. Droit à l'insti- 1 Tout actionnaire peut proposer à l'assemblée générale l'institution tution d'un contrôle spécial d'un contrôle spécial afin d'élucider des faits déterminés, si cela est 1. Avec l'accord nécessaire à l'exercice de ses droits et s'il a déjà usé de son droit à être de l'assemblée générale renseigné ou à consulter les pièces. 2 Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou chaque actionnaire peut, dans le délai de 30 jours, demander au juge de désigner un contrôleur spécial.

  960. Art. 697b 295 2. En cas de 1 Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des ac- refus de l'assem- blée générale tionnaires représentant 10 pour cent au moins du capital-actions ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs peuvent, dans les trois mois, demander au juge la désignation d'un contrôleur spécial. 2 Les requérants ont droit à la désignation d'un contrôleur spécial lors- qu'ils rendent vraisemblable que des fondateurs ou des organes ont violé la loi ou les statuts et qu'ils ont ainsi causé un préjudice à la so- ciété ou aux actionnaires.

  961. Art. 697c 296 3. Désignation 1 Le juge statue après avoir entendu la société et la personne qui a re- quis le contrôle spécial à l'assemblée générale. 2 Si le juge agrée la requête, il charge un expert indépendant de l'exé- cution du contrôle. Il définit l'objet du contrôle dans les limites de la requête. 294 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 295 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 296 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 244 Code des obligations 220 3 Le juge peut aussi confier le contrôle spécial conjointement à plu- sieurs experts.

  962. Art. 697d 297 4. Activité 1 Le contrôle spécial doit être effectué dans un délai utile sans pertur- ber inutilement la marche des affaires. 2 Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les cu- rateurs et les liquidateurs sont tenus de renseigner le contrôleur spécial sur les faits importants. En cas de litige, le juge tranche. 3 Le contrôleur spécial entend la société sur le résultat du contrôle spécial. 4 Il est soumis au devoir de discrétion.

  963. Art. 697e 298 5. Rapport 1 Le contrôleur spécial rend compte du résultat de son contrôle de ma- nière détaillée, tout en sauvegardant le secret des affaires. Il présente son rapport au juge. 2 Le juge transmet le rapport à la société qui, le cas échéant, lui indi- que les passages du rapport qui portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts sociaux dignes de protection; il décide si ces pas- sages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants. 3 Il donne l'occasion à la société et aux requérants de prendre position sur le rapport épuré et de poser des questions supplémentaires.

  964. Art. 697f 299 6. Délibération et 1 Le conseil d'administration soumet le rapport et les prises de position communication à l'assemblée générale suivante. 2 Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, exiger de la société un exemplaire du rapport et des prises de position.

  965. Art. 697g 300 7. Frais 1 Si le juge agrée la requête tendant à désigner un contrôleur spécial, il met l'avance et les frais à la charge de la société. Si des circonstances 297 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 298 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 299 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 300 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 245 220 Code des obligations particulières le justifient, il peut mettre tout ou partie des frais à la charge des requérants. 2 Si l'assemblée générale a consenti au contrôle spécial, la société en supporte les frais.

  966. Art. 697h 301 K. Publication 1 Après leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des comptes annuels et les comptes de groupe, accompagnés des rapports des réviseurs, et des comptes sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ou délivrés de groupe en un exemplaire et à ses frais à toute personne qui en fait la demande dans l'année qui suit l'approbation, si: 1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse. 2 Les autres sociétés anonymes autorisent les créanciers qui ont un intérêt digne de protection à consulter les comptes annuels, les comp- tes de groupe et les rapports des réviseurs. En cas de litige, le juge tranche. Chapitre III: Organisation de la société A. Assemblée générale

  967. Art. 698 I. Ses pouvoirs 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 2 Elle a le droit inaliénable: 1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer les membres du conseil d'administration et de l'or- gane de révision; 3. D'approuver le rapport annuel et les comptes de groupe; 4. D'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; 5. De donner décharge aux membres du conseil d'administration; 6. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 302 301 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 302 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 246 Code des obligations 220

  968. Art. 699 II. Convocation 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et inscription à l'ordre du jour et, au besoin, par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants 1. Droit et des obligataires ont également le droit de la convoquer. obligation 303 2 L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice; des assemblées générales extraor- dinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire. 3 Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble 10 pour cent au moins du capital-actions peuvent aussi requérir la convocation de l'as- semblée générale. Des actionnaires qui représentent des actions totali- sant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l'ins- cription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit en indiquant les objets de discussion et les propositions. 304 4 Si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la de- mande des requérants.

  969. Art. 700305 2. Mode 1 L'assemblée générale est convoquée selon le mode établi par les sta- de convocation tuts, 20 jours au moins avant la date de la réunion. 2 Sont mentionnés dans la convocation de l'assemblée générale les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les propositions du conseil d'administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation de l'assemblée ou l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. 3 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, à l'exception des propositions de con- voquer une assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un con- trôle spécial. 4 Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

  970. Art. 701 3. Réunion 1 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peu- de tous les actionnaires vent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans ob- server les formes prévues pour sa convocation. 303 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 305 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 247 220 Code des obligations 2 Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du res- sort de l'assemblée générale.

  971. Art. 702306 III. Mesures 1 Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour préparatoires; procès-verbal constater le droit de vote des actionnaires. 2 Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1. Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des ac- tions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les représentants dépositai- res; 2. Les décisions et le résultat des élections; 3. Les demandes de renseignements et les réponses données; 4. Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. 3 Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal.

  972. Art. 703 IV. Décisions Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée géné- et élections 1. En général307 rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.

  973. Art. 704308 2. Décisions 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux importantes tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour: 1. La modification du but social; 2. L'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 3. La restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 4. L'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 5. L'augmentation du capital-actions au moyen des fonds pro- pres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; 306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 308 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 248 Code des obligations 220 6. La limitation ou la suppression du droit de souscription préfé- rentiel; 7. Le transfert du siège de la société; 8. La dissolution de la société sans liquidation. 2 Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une plus forte majorité que celle prévue par la loi ne peuvent être adoptées qu'à la majorité prévue. 3 Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une déci- sion ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille of- ficielle suisse du commerce.

  974. Art. 705 V. Droit de 1 L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'admi- révoquer les membres du nistration et les réviseurs, ainsi que tous fondés de procuration et conseil d'ad- mandataires nommés par elle. ministration et de l'organe 2 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes ré- de révision309 voquées.

  975. Art. 706 VI. Droit d'atta- 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en quer les déci- sions de l'assem- justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les blée générale statuts; l'action est dirigée contre la société. 1. Qualité pour agir et motifs310 2 Sont en particulier annulables les décisions qui: 1. Suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; 2. Suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une ma- nière non fondée; 3. Entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; 4. Suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.311 3 et 4 ...312 309 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 310 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 311 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 312 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733, FF 1983 II 757). 249 220 Code des obligations 5 Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est op- posable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

  976. Art. 706a313 2. Procédure 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. 2 Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le juge désigne un représentant de la société. 3 En cas de rejet de la demande, le juge répartit librement les frais en- tre la société et le demandeur.

  977. Art. 706b314 VII. Nullité Sont nulles en particulier les décisions de l'assemblée générale qui: 1. Suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale, le droit de vote minimal, le droit d'intenter action ou d'autres droits des actionnaires garantis par des dispositions impératives de la loi; 2. Restreignent les droits de contrôle des actionnaires davantage que ne le permet la loi ou 3. Négligent les structures de base de la société anonyme ou portent atteinte aux dispositions de protection du capital. B. Conseil d’administration315

  978. Art. 707 I. En général 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plu- 1. Eligibilité 316 sieurs membres, qui doivent être actionnaires. 2 Sid'autres personnes y sont appelées, elles ne peuvent entrer en fonctions qu'après être devenues actionnaires. 3 Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'ad- ministration, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place. 313 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 314 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 315 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 316 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 250 Code des obligations 220

  979. Art. 708317 2. Nationalité 1 La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de et domicile nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. Le Conseil fédéral peut toutefois déroger à cette règle en faveur des sociétés dont l'acti- vité principale consiste à prendre des participations dans d'autres en- treprises (sociétés holding), si la plupart de ces entreprises sont à l'étranger. 2 L'un au moins des membres du conseil d'administration qui ont qua- lité pour représenter la société doit être domicilié en Suisse. 3 Lorsqu'une seule personne est chargée de l'administration, elle doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse. 4 Lorsque ces règles ne sont plus observées, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour régulariser sa situation; si elle ne respecte pas ce délai, elle est déclarée dissoute d'office.

  980. Art. 709318 3. Représenta- 1 S'il y a plusieurs catégories d'actions en ce qui concerne le droit de tion de catégo- ries et de grou- vote ou les droits patrimoniaux, les statuts assurent à chacune d'elles pes d'actionnai- l'élection d'un représentant au moins au conseil d'administration. res 2 Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour proté- ger les minorités ou certains groupes d'actionnaires.

  981. Art. 710319 4. Durée des 1 Les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans, fonctions sauf disposition contraire des statuts. La durée des fonctions ne peut cependant excéder six ans. 2 Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

  982. Art. 711320 5. Radiation 1 La société requiert sans retard du préposé au registre du commerce la d'un membre du conseil d'ad- radiation d'un membre du conseil d'administration. ministration 2 Si cette réquisition n'intervient pas dans les 30 jours, le membre du conseil d'administration sortant peut demander lui-même sa radiation. 317 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 320 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 251 220 Code des obligations

  983. Art. 712321 II. Organisation 1 Le conseil d'administration désigne son président et le secrétaire. 1. Président Celui-ci n'appartient pas nécessairement au conseil. et secrétaire 2 Si les statuts le prévoient, le président peut être élu par l'assemblée générale.

  984. Art. 713322 2. Décisions 1 Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix émises. Le président a voix prépondérante, sauf disposition contraire des statuts. 2 Elles peuvent aussi être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit requise par l'un des membres du conseil d'administration. 3 Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secré- taire.

  985. Art. 714323 3. Décisions Les motifs de nullité des décisions de l'assemblée générale s'appli- nulles quent par analogie aux décisions du conseil d'administration.

  986. Art. 715324 4. Droit à la con- Chaque membre du conseil d'administration peut exiger du président, vocation en indiquant les motifs, la convocation immédiate du conseil d'admi- nistration à une séance.

  987. Art. 715a325 5. Droit aux ren- 1 Chaque membre du conseil d'administration a le droit d'obtenir des seignements et à la consultation renseignements sur toutes les affaires de la société. 2 Pendant les séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des renseignements des autres membres ainsi que des per- sonnes chargées de la gestion. 321 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 322 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 323 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 324 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 325 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 252 Code des obligations 220 3 En dehors des séances, chaque membre du conseil d'administration peut exiger des personnes chargées de la gestion des renseignements sur la marche de l'entreprise et, avec l'autorisation du président, sur des affaires déterminées. 4 Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâ- ches, chaque membre du conseil d'administration peut demander au président la production des livres ou des dossiers. 5 Si le président rejette une demande de renseignement, d'audition ou de consultation, le conseil d'administration tranche. 6 Les réglementations ou décisions du conseil d'administration, qui élargissent le droit aux renseignements et à la consultation des docu- ments des membres du conseil d'administration, sont réservées.

  988. Art. 716326 III. Attributions 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les 1. En général affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. 2 Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délé- gué la gestion.

  989. Art. 716a327 2. Attributions 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et in- inaliénables aliénables suivantes: 1. Exercer la haute direction de la société et établir les instruc- tions nécessaires; 2. Fixer l'organisation; 3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit néces- saire à la gestion de la société; 4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; 6. Etablir le rapport de gestion328, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 326 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 327 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 328 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC – RS 171.11). 253 220 Code des obligations 7. Informer le juge en cas de surendettement. 2 Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris in- dividuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exé- cuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

  990. Art. 716b329 3. Délégation 1 Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer de la gestion tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation. 2 Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obliga- tion de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion. 3 Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointe- ment par tous les membres du conseil d'administration.

  991. Art. 717330 IV. Devoirs 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui de diligence et de fidélité s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la dili- gence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. 2 Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trou- vent dans la même situation.

  992. Art. 718331 V. Représenta- 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. tion 1. En général Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. 2 Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représenta- tion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (di- recteurs). 3 Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. 329 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 330 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 254 Code des obligations 220

  993. Art. 718a332 2. Etendue 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'ac- et limitation complir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2 Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; font exception les clauses inscrites au registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société.

  994. Art. 719 3. Signature Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.

  995. Art. 720 4. Inscription Le conseil d'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des perso- nnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée conforme du document qui leur confère ce droit. Elles appo- sent leur signature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui remettent dûment légalisée.

  996. Art. 721333 5. Fondés Le conseil d'administration peut nommer des fondés de procuration et de procuration et mandataires d'autres mandataires commerciaux. commerciaux

  997. Art. 722334 VI. Responsabi- La société répond des actes illicites commis dans la gestion de ses af- lité pour les or- ganes faires par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. 332 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 333 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 334 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 255 220 Code des obligations

  998. Art. 723 et 724335

  999. Art. 725336 VII. Perte de 1 S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et capital et suren- dettement des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration 1. Avis obliga- convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des toires mesures d'assainissement. 2 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est suren- dettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploi- tation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la so- ciété n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à ce- lui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif.

  1000. Art. 725a337 2. Ouverture 1 Au vu de l'avis, le juge déclare la faillite. Il peut l'ajourner, à la re- ou ajournement de la faillite quête du conseil d'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible; dans ce cas, il prend les mesures propres à la conservation de l'actif social. 2 Le juge peut désigner un curateur et soit priver le conseil d'adminis- tration de son pouvoir de disposition soit subordonner ses décisions à l'accord du curateur. Il définit en détail les attributions de celui-ci. 3 L'ajournement de la faillite n'est publié que si la protection de tiers l'exige.

  1001. Art. 726 VIII. Révocation 1 Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les comités, et suspension338 délégués, directeurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandatai- res nommés par lui. 2 De même, il peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'as- semblée générale, il convoquera alors immédiatement cette dernière. 335 Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 336 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 337 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 338 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 256 Code des obligations 220 3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes ré- voquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions. C. Organe de révision339

  1002. Art. 727340 I. Election 1 L'assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs. Elle peut dési- 1. En général gner des suppléants. 2 L'un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une succursale inscrite au registre du commerce.

  1003. Art. 727a341 2. Qualifications Les réviseurs doivent avoir les qualifications nécessaires à l'accom- a. En général plissement de leur tâche auprès de la société soumise à révision.

  1004. Art. 727b342 b. Qualifications 1 Les réviseurs doivent posséder des qualifications professionnelles particulières particulières lorsque: 1. La société est débitrice d'un emprunt par obligations; 2. Les actions de la société sont cotées en bourse, ou négociées avant bourse, ou 3. Deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux exercices consécutifs: a. Total du bilan de 20 millions de francs; b. Chiffre d'affaires de 40 millions de francs; c. Moyenne annuelle de 200 travailleurs. 2 Le Conseil fédéral définit les qualifications exigées des réviseurs.

  1005. Art. 727c343 3. Indépendance 1 Les réviseurs doivent être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne 339 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 341 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 342 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 343 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 257 220 Code des obligations peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification. 2 Ils doivent aussi être indépendants des sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés, si un actionnaire ou un créancier l'exige.

  1006. Art. 727d344 4. Election 1 Les sociétés commerciales ou coopératives sont aussi éligibles à l'or- d'une société commerciale gane de révision. ou coopérative 2 Elles veillent à ce que les personnes qui dirigent la vérification rem- plissent les exigences de qualification. 3 L'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour elles-mêmes que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.

  1007. Art. 727e345 II. Durée de 1 La durée de fonction est de trois ans au plus; elle prend fin lors de fonction, démis- sion, révocation l'assemblée générale à laquelle le dernier rapport doit être soumis. La et radiation du réélection est possible. registre du com- merce 2 Lorsqu'un réviseur démissionne, il indique ses motifs au conseil d'administration, qui les communique à la prochaine assemblée géné- rale. 3 L'assemblée générale peut révoquer un réviseur en tout temps. En outre, un actionnaire ou un créancier peut, par une action contre la société, demander la révocation d'un réviseur qui ne remplit pas les conditions requises pour cette fonction. 4 Le conseil d'administration requiert sans retard du préposé au regis- tre du commerce l'inscription de la cessation de la fonction du révi- seur. Si cette inscription n'est pas faite dans les trente jours, le réviseur sortant peut requérir lui-même sa radiation.

  1008. Art. 727f 346 III. Désignation 1 Lorsque le préposé au registre du commerce apprend que la société par le juge n'a pas d'organe de révision, il lui impartit un délai pour régulariser sa situation. 344 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 345 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 346 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 258 Code des obligations 220 2 Passé ce délai, le juge désigne, à la requête du préposé au registre du commerce, un organe de révision pour l'exercice annuel. Il choisit li- brement le réviseur. 3 Si ce réviseur démissionne, il communique sa décision au juge. 4 Pour de justes motifs, la société peut demander au juge la révocation du réviseur qu'il a nommé.

  1009. Art. 728 347 IV. Attributions 1 L'organe de révision vérifie si la comptabilité, les comptes annuels et 1. Vérification la proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont conformes à la loi et aux statuts. 2 Le conseil d'administration remet à l'organe de révision tous les do- cuments nécessaires; il lui communique les renseignements dont il a besoin, par écrit s'il le demande.

  1010. Art. 729 348 2. Rapport 1 L'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa vérification. Il recommande l'approbation des comptes annuels avec ou sans réserves, ou leur renvoi au conseil d'administration. 2 Le rapport mentionne le nom des personnes qui ont dirigé la révision et atteste que les exigences de qualification et d'indépendance sont remplies.

  1011. Art. 729a349 3. Rapport Pour les sociétés soumises à la vérification de réviseurs particulière- explicatif ment qualifiés, l'organe de révision présente au conseil d'administra- tion un rapport, dans lequel il commente l'exécution et le résultat de sa vérification.

  1012. Art. 729b350 4. Avis 1 Si, au cours de sa vérification, l'organe de révision constate des vio- obligatoires lations de la loi ou des statuts, il en avertit par écrit le conseil d'admi- nistration et dans les cas graves également l'assemblée générale. 347 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 348 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 349 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 350 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 259 220 Code des obligations 2 En cas de surendettement manifeste, il avise le juge si le conseil d’administration omet de le faire.

  1013. Art. 729c351 5. Conditions 1 L'assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni déci- relatives aux décisions de l'as- der de l'emploi du bénéfice résultant du bilan que si un rapport de ré- semblée générale vision lui est soumis et si un réviseur est présent. 2 Les décisions visées au 1er alinéa sont nulles si aucun rapport n'est présenté et annulables si aucun réviseur n'est présent. 3 L'assemblée générale peut renoncer à la présence d'un réviseur par une décision prise à l'unanimité.

  1014. Art. 730352 6. Sauvegarde du 1 En établissant leur rapport et en donnant des renseignements, les ré- secret des affai- res; discrétion viseurs veillent à sauvegarder le secret des affaires de la société. 2 Il est interdit aux réviseurs de communiquer à des actionnaires indi- viduellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exécution de leur mandat. L'obligation de renseigner un contrôleur spécial est réservée.

  1015. Art. 731353 V. Dispositions 1 Les statuts et l'assemblée générale peuvent régler l'organisation de particulières l'organe de révision de manière plus détaillée et étendre ses attribu- tions. Ils ne peuvent toutefois confier à cet organe des attributions du conseil d'administration ou des attributions qui compromettraient son indépendance. 2 L'assemblée générale peut charger des experts de vérifier tout ou partie de la gestion.

  1016. Art. 731a354 VI. Vérification 1 Si la société doit établir des comptes de groupe, un réviseur particu- des comptes de groupe lièrement qualifié vérifie s'ils sont conformes à la loi et aux règles de consolidation. 2 Les dispositions relatives à l'indépendance et aux attributions de l'or- gane de révision s'appliquent par analogie aux réviseurs des comptes 351 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 352 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 353 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 354 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 260 Code des obligations 220 de groupe, sauf en ce qui concerne l’avis obligatoire en cas de suren- dettement manifeste. Chapitre IV: Réduction du capital-actions

  1017. Art. 732 A. Décision 1 Lorsqu'une société se propose de réduire son capital-actions sans de réduction remplacer simultanément le montant de la réduction par du capital- actions nouveau à verser entièrement, l'assemblée générale doit modi- fier les statuts. 2 L'assemblée générale ne peut décider la réduction du capital-actions que si un rapport de révision spécial constate que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit. Le rapport de révi- sion doit être établi par un réviseur particulièrement qualifié. Celui-ci doit être présent à l'assemblée générale qui prend la décision.355 3 La décision constate le résultat du rapport de révision et indique de quelle façon doit être effectuée la réduction du capital-actions. 4 Tout gain comptable qui pourrait résulter de la réduction du capital- actions devra être affecté exclusivement aux amortissements. 5 Le capital-actions ne peut en aucun cas être ramené à une somme inférieure à 100 000 francs.356

  1018. Art. 733 B. Avis aux Lorsque l'assemblée générale a décidé de réduire le capital-actions, le créanciers conseil d'administration publie la décision trois fois dans la Feuille of- ficielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts et elle avise les créanciers que, dans les deux mois qui suivront la troisième publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, ils pourront produire leurs créances et exiger d'être désintéressés ou garantis.

  1019. Art. 734 C. Opération La réduction du capital-actions ne peut être opérée qu'après que le de réduction délai imparti aux créanciers est expiré et que les créanciers annoncés ont été désintéressés ou garantis, et ne peut être inscrite qu'après qu'il a été constaté par un acte authentique que les prescriptions du présent chapitre ont été observées. Le rapport spécial de révision sera annexé à l'acte authentique. 355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 356 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 261 220 Code des obligations

  1020. Art. 735 D. Réduction Si, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et résultant de en cas de bilan déficitaire pertes, la société réduit le capital-actions d'un montant qui ne dépasse pas la diminution, le conseil d'administration peut se passer d'aviser les créanciers et de les désintéresser ou de les garantir. Chapitre V: Dissolution de la société

  1021. Art. 736 A. Dissolution La société est dissoute: en général I. Causes 1. En conformité des statuts; 2. Par une décision de l'assemblée générale constatée en la forme authentique; 3. Par l'ouverture de la faillite; 4.357 Par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensem- ble 10 pour cent au moins du capital-actions requièrent la dis- solution pour de justes motifs. En lieu et place, le juge peut adopter une autre solution adaptée aux circonstances et accep- table pour les intéressés; 5. Pour les autres motifs prévus par la loi.

  1022. Art. 737358 II. Inscription Sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est ins- au registre du commerce crite au registre du commerce à la diligence du conseil d'administra- tion.

  1023. Art. 738 III. Conséquen- La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de re- ces prise par une corporation de droit public ou de transformation en so- ciété à responsabilité limitée.

  1024. Art. 739 B. Dissolution 1 Aussi longtemps que la répartition entre actionnaires n'est pas termi- avec liquidation I. La société pen- née, la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa rai- dant sa liqui- son sociale, à laquelle s'ajoutent les mots «en liquidation». dation. Compé- tence 357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 358 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 262 Code des obligations 220 2 Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont res- treints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs.

  1025. Art. 740 II. Désignation et 1 La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à révocation des liquidateurs moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres li- 1. Désignation359 quidateurs. 2 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, par les soins du conseil d'administration, même si ce dernier est chargé de la liquidation. 3 L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Si aucun des liquidateurs qualifiés pour représenter la société n'est domicilié en Suisse, le juge nomme, à la requête d'un actionnaire ou d'un créancier, un liquidateur remplis- sant cette condition.360 4 Si la société est dissoute par une décision judiciaire, le juge nomme les liquidateurs.361 5 En cas de faillite, la liquidation se fait par l'administration de la masse, en conformité des règles de la faillite. Les organes de la société ne conservent le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire.

  1026. Art. 741362 2. Révocation 1 L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 2 A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le juge peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres.

  1027. Art. 742 III. Objet de la 1 Les liquidateurs dressent un bilan lors de leur entrée en fonction. liquidation 1. Bilan. Appel 2 A cet effet, les créanciers sont informés de la dissolution de la socié- aux créanciers té et sommés de faire connaître leurs réclamations, ceux qui sont mentionnés dans les livres ou connus autrement, par avis spécial, ceux qui sont inconnus ou dont le domicile est ignoré, par publication dans 359 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 362 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 263 220 Code des obligations la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts.

  1028. Art. 743 2. Autres obli- 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au be- gations soin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes. 2 Si l'actif ne couvre plus les dettes, ils en informent le juge. Celui-ci déclare la faillite. 3 Ils représentent la société pour les actes nécessités par la liquidation; ils peuvent plaider, transiger, compromettre et même, en tant que de besoin, entreprendre de nouvelles opérations. 4 Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les liquidateurs peu- vent aussi vendre des actifs de gré à gré. 5 Lorsque la liquidation se prolonge, les liquidateurs sont tenus de dresser des bilans annuels intérimaires. 6 La société répond des actes illicites commis par les liquidateurs dans l'exercice de leurs fonctions.

  1029. Art. 744 3. Protection 1 Si des créanciers connus ont négligé de produire, le montant de leurs de créanciers créances est consigné en justice. 2 Une somme correspondante doit être également consignée pour les obligations non échues ou litigieuses de la société, à moins que les créanciers ne reçoivent des sûretés équivalentes ou que la répartition de l'actif ne soit ajournée jusqu'au règlement de ces obligations.

  1030. Art. 745 4. Répartition 1 Après paiement des dettes, l'actif de la société dissoute est, sauf dis- de l'actif position contraire des statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d'actions.363 2 Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année dès le jour où l'appel aux créanciers a été publié pour la troisième fois. 3 Une répartition peut avoir lieu après un délai de trois mois si un révi- seur particulièrement qualifié atteste que les dettes sont éteintes et 363 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 264 Code des obligations 220 qu'on peut inférer des circonstances qu'aucun intérêt de tiers n'est mis en péril.364

  1031. Art. 746 IV. Radiation Après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le au registre du commerce préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.

  1032. Art. 747 V. Conservation Les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un des livres de la société lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce.

  1033. Art. 748 C. Dissolution Lorsqu'une société anonyme est dissoute par le fait qu'une autre socié- sans liquidation I. Fusion té anonyme reprend l'actif et le passif, les dispositions suivantes sont 1. Reprise d’une applicables: société anonyme par une autre 1. Le conseil d'administration de la société reprenante adresse, société de même dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux espèce créanciers de la société dissoute; 2. L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3. Les membres du conseil d'administration de la société repre- nante répondent personnellement et solidairement, envers les créanciers, de l'administration séparée de l'actif; 4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5. Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où la répartition de l'actif d'une société dissoute peut valablement se faire entre les actionnaires; 7. Les membres du conseil d'administration de la société repre- nante porteront la dissolution de la société, en vue de son ins- cription, à la connaissance du préposé au registre du com- 364 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 265 220 Code des obligations merce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; 8. Une fois la dissolution inscrite, les actions de la nouvelle so- ciété destinées à désintéresser les actionnaires de la société dissoute sont remises à ceux-ci conformément aux clauses du contrat de fusion.

  1034. Art. 749 2. Réunion de 1 Plusieurs sociétés anonymes peuvent être absorbées par une nouvelle plusieurs socié- tés anonymes société anonyme, de telle sorte que leurs biens passent sans liquida- tion dans l'actif de cette dernière. 2 Cette forme de fusion est soumise aux règles applicables à la fonda- tion des sociétés anonymes et à la reprise d'une société anonyme par une autre. 3 Sont en outre applicables les dispositions suivantes: 1. Par acte authentique, les sociétés destinées à être absorbées passent le contrat de fusion, établissent les statuts de la nou- velle société, constatent que toutes les actions sont reprises, que la remise de l'actif des anciennes sociétés a eu lieu et nomment les organes qui sont nécessaires au fonctionnement de la société nouvelle; 2. Le contrat de fusion est approuvé par l'assemblée générale de chacune des anciennes sociétés; 3. Après cette approbation, la constitution de la nouvelle société est constatée par acte authentique et inscrite sur le registre du commerce; 4. Les actions de la nouvelle société sont ensuite remises, confor- mément au contrat de fusion, en échange des anciennes.

  1035. Art. 750 3. Reprise par 1 Lorsqu'une société anonyme est dissoute du fait qu'elle est reprise, une société en commandite avec actif et passif, par une société en commandite par actions, les par actions membres du conseil d'administration de celle-ci deviennent personnel- lement et solidairement responsables des engagements de la société dissoute. 2 Sont d'ailleurs applicables par analogie les règles relatives à la re- prise d'une société anonyme par une autre société de même espèce.

  1036. Art. 751 II. Reprise par 1 Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédé- une corporation de droit public ration, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou 266 Code des obligations 220 une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. 2 L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. 3 Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée. Chapitre VI: Responsabilité

  1037. Art. 752365 A. Responsabi- Ceux qui, lors de la fondation d'une société ou d'une émission d'ac- lité I. Pour le pros- tions, d'obligations ou d'autres titres, ont inséré, intentionnellement ou pectus d'émis- par négligence, dans les prospectus d'émission ou dans des documents sion analogues, des informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, les ont diffusées ou ont participé à ces actes, répondent envers les acquéreurs des titres du dommage qu'ils leur ont causé.

  1038. Art. 753366 II. Dans les actes Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les de fondation personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent: 1. En indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimu- lant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature, des reprises de biens ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres person- nes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'aug- mentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure; 2. En faisant inscrire, intentionnellement ou par négligence, la société au registre du commerce au vu d'une attestation ou de quelque autre document qui renfermerait des indications in- exactes; 3. En concourant sciemment à ce que soient acceptées des sous- criptions émanant de personnes insolvables. 365 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 366 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 267 220 Code des obligations

  1039. Art. 754367 III. Dans 1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui l’administration, la gestion s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la et la liquidation société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de sur- veillance, tous les soins commandés par les circonstances.

  1040. Art. 755368 IV. Dans Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes an- la révision nuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmen- tation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

  1041. Art. 756369 B. Dommage 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire subi par la société ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en I. Prétentions paiement de dommages-intérêts à la société. hors faillite 2 Si, compte tenu de l'état de fait et de droit, l'actionnaire avait de bon- nes raisons d'agir, le juge répartit les frais selon sa libre appréciation entre le demandeur et la société, dans la mesure où il ne les met pas à la charge du défendeur.

  1042. Art. 757370 II. Prétentions 1 Dans la faillite de la société lésée, les créanciers sociaux ont aussi le dans la faillite droit de demander le paiement à la société de dommages-intérêts. To- utefois, les droits des actionnaires et des créanciers sociaux sont exer- cés en premier lieu par l'administration de la faillite. 2 Si l'administration de la faillite renonce à exercer ces droits, tout ac- tionnaire ou créancier social peut le faire. Le produit sert d'abord a couvrir les créances des créanciers demandeurs, conformément aux 367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 368 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 369 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 370 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 268 Code des obligations 220 dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite371. Les actionnaires demandeurs participent à l'excédent dans la mesure de leur participation à la société; le reste tombe dans la masse. 3 Est réservée la cession de créance de la société, conformément à l'ar- ticle 260 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

  1043. Art. 758372 III. Effet de la 1 Pour les faits révélés, la décharge donnée par l'assemblée générale décharge est opposable à la société et à l'actionnaire qui a adhéré à la décharge ou qui a acquis les actions postérieurement en connaissance de celle- ci. 2 Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge.

  1044. Art. 759373 C. Responsabi- 1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune lité solidaire et action récursoire d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. 2 Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procé- dure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. 3 Le juge règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.

  1045. Art. 760 D. Prescription 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré- cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2 Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile. 371 RS 281.1 372 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 373 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 269 220 Code des obligations

  1046. Art. 761 E. For L'action peut être ouverte devant le juge au siège de la société contre toutes les personnes responsables. Chapitre VII: Participation de corporations de droit public

  1047. Art. 762 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une so- ciété anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.374 2 Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mix- tes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. 3 Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.375 4 La responsabilité des membres du conseil d'administration et des ré- viseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des action- naires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. Chapitre VIII: Institutions de droit public non soumises à la présente loi

  1048. Art. 763 1 Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas appli- cables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assu- rance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la to- talité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers. 2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établisse- ments créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, 374 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 375 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 270 Code des obligations 220 et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations. Titre vingt-septième: De la société en commandite par actions

  1049. Art. 764 A. Définition 1 La société en commandite par actions est une société dont le capital est divisé en actions et dans laquelle un ou plusieurs associés sont te- nus sur tous leurs biens et solidairement des dettes sociales, au même titre qu'un associé en nom collectif. 2 Les règles de la société anonyme sont applicables, sauf dispositions contraires, à la société en commandite par actions. 3 Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts n'ayant pas le caractère d'actions, mais créées uniquement en vue de déterminer dans quelle mesure plusieurs commanditaires participent à la société, les règles de la société en commandite sont applicables.

  1050. Art. 765 B. Administra- 1 Les associés indéfiniment responsables forment l'administration de la tion I. Désignation société. Ils ont le pouvoir de l'administrer et de la représenter. Leurs et pouvoirs noms sont indiqués dans les statuts. 2 Le nom, le domicile et la nationalité des administrateurs sont inscrits sur le registre du commerce. 3 Aucune mutation ne peut être opérée parmi les associés indéfiniment responsables sans le consentement des autres administrateurs et une modification des statuts.

  1051. Art. 766 II. Adhésion Les décisions de l'assemblée générale concernant la transformation du à des décisions de l'assemblée but social, l'extension ou la restriction du cercle des affaires, de même générale que la continuation de la société au-delà du terme fixé dans les statuts, ne sont valables que si tous les administrateurs y adhèrent.

  1052. Art. 767 III. Retrait du 1 Le pouvoir d'administrer et de représenter la société peut être retiré pouvoir d'admi- nistrer et de aux administrateurs sous les conditions admises à l'égard d'un associé représenter en nom collectif. la société 2 Le retrait du pouvoir met fin à la responsabilité illimitée de l'associé à l'égard des engagements de la société nés postérieurement. 271 220 Code des obligations

  1053. Art. 768 C. Contrôle 1 Toute société en commandite par actions doit avoir un organe spécial I. Désignation chargé du contrôle et tenu d'exercer une surveillance permanente sur et pouvoirs la gestion; les statuts peuvent lui conférer des attributions plus éten- dues. 2 Les administrateurs n'ont pas le droit de participer à la désignation des contrôleurs. 3 Les contrôleurs sont inscrits sur le registre du commerce.

  1054. Art. 769 II. Action en res- 1 Les contrôleurs peuvent, au nom de la société, demander aux admi- ponsabilité nistrateurs compte de leur gestion et les actionner en justice. 2 Si les administrateurs se sont rendus coupables de dol, les contrô- leurs peuvent les rechercher devant le juge même si l'assemblée géné- rale en a disposé autrement.

  1055. Art. 770 D. Dissolution 1 La société prend fin par la sortie, le décès, l'incapacité ou la faillite de tous les associés indéfiniment responsables. 2 La dissolution de la société est d'ailleurs soumise aux règles concer- nant la dissolution de la société anonyme; toutefois l'assemblée géné- rale ne peut décider la dissolution avant le terme fixé dans les statuts que si l'administration y consent. 3 La reprise par une société anonyme ou une autre société en com- mandite par actions est soumise aux règles adoptées pour les sociétés anonymes.

  1056. Art. 771 E. Dénonciation 1 L'associé indéfiniment responsable a un droit de dénonciation, qui s'exerce de la même manière que celui de l'associé en nom collectif. 2 Lorsqu'un des associés indéfiniment responsables fait usage de ce droit, les autres continuent la société, à moins que les statuts n'en dis- posent autrement. 272 Code des obligations 220 Titre vingt-huitième: De la société à responsabilité limitée Chapitre premier: Dispositions générales

  1057. Art. 772 A. Définition 1 La société à responsabilité limitée est celle que forment deux ou plu- sieurs personnes ou sociétés commerciales sous une raison sociale et dont le capital est déterminé à l'avance (capital social). 2 Tout associé participe au capital social sans que sa part (part sociale) ait le caractère d'une action. Il répond des engagements de la société même au-delà de sa part sociale, mais au plus à concurrence du capital social inscrit, dans les cas déterminés par la loi. Au surplus, il ne peut être tenu à d'autres prestations que celles qui sont prévues par les sta- tuts. 3 La société peut être fondée pour faire le commerce, exploiter une fa- brique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie, ou encore pour atteindre d'autres buts économiques.

  1058. Art. 773 B. Capital social Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs ni excéder 2 millions de francs.

  1059. Art. 774 C. Part sociale 1 Le montant des parts des divers associés peut être diffèrent, mais il doit être de 1000 francs au moins ou d'un multiple de 1000 francs. 2 Un associé ne peut posséder plus d'une part. L'associé doit, lors de la fondation de la société, libérer sa part de 50 pour cent au moins par des versements en argent ou par des apports en nature.

  1060. Art. 775 D. Nombre 1 La société comptera, lors de sa fondation, au moins deux associés. des associés 2 Lorsque, dans la suite, il n'en reste plus qu'un ou que la société ne possède plus les organes nécessaires à son fonctionnement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, prononcer la dissolu- tion si la société ne rétablit pas la situation légale dans le délai conve- nable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

  1061. Art. 776 E. Statuts Les statuts doivent contenir des dispositions sur les points suivants: I. Clauses nécessaires 1. La raison sociale et le siège de la société; 2. L'objet de l'entreprise; 273 220 Code des obligations 3. Le montant du capital social, ainsi que de la part de chaque as- socié; 4. La forme à observer pour les publications de la société.

  1062. Art. 777 II. Autres Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dis- clauses 1. En général positions concernant: 1. La fixation d'un montant supérieur au minimum légal pour la libération des parts sociales, les dérogations aux prescriptions de la loi concernant cette libération, ainsi que la peine con- ventionnelle due pour retard apporté à la libération; 2. L'obligation, pour les associés, de faire, au-delà de leur part sociale, des versements supplémentaires ou d'autres presta- tions, les précisions concernant ces dernières pouvant être contenues dans un règlement; 3. L'institution du vote par correspondance, ainsi que des dispo- sitions spéciales sur la convocation de l'assemblée des associés et l'invitation à voter par correspondance; 4. Les dérogations aux prescriptions légales sur la détermination du droit de vote de chaque associé dans les assemblées des as- sociés et sur les conditions de validité des décisions de ces dernières; 5. L'extension de la prohibition de concurrence à tous les asso- ciés; 6. Les dérogations aux prescriptions légales relatives à la dési- gnation de fondés de procuration et de mandataires commer- ciaux pour toutes les affaires de l'entreprise, de même qu'à la surveillance de la gestion, en particulier par l'institution d'un organe de contrôle spécial; 7. L'interdiction de céder des parts sociales ou le fait de soumet- tre cette cession à des conditions plus rigoureuses que celles de la loi; 8. Les dérogations aux prescriptions légales sur la répartition du bénéfice net et la promesse d'intérêts intercalaires; 9. Le droit de sortir de la société et les conditions mises à l'exer- cice de ce droit; 10. La durée de la société; 11. D'autres causes de dissolution que celles qui sont prévues par la loi. 274 Code des obligations 220

  1063. Art. 778 2. En particulier 1 Si la part d'un associé consiste dans un apport en nature, les statuts apports en nature et reprises de indiquent l'objet de l'apport, sa valeur et le prix pour lequel il a été ac- biens cepté, ainsi que le nom de l'associé et le montant de la part sociale qui lui revient en échange. 2 Si la société doit reprendre des biens de l'associé ou de tiers, les sta- tuts indiquent la valeur de ces biens, le nom du cédant et la prestation effectuée par la société.

  1064. Art. 779 F. Fondation 1 La société est créée par un acte passé en la forme authentique et si- gné par tous les fondateurs, où ceux-ci déclarent constituer une société à responsabilité limitée et arrêtent le texte des statuts. 2 Les fondateurs doivent confirmer dans cet acte: 1. Qu'ils ont pris eux-mêmes toutes les parts sociales; 2. Que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements en argent à opérer sur chaque part sociale a été mis à la libre disposition de la société ou est cou- vert par les apports statutaires en nature; 3. Que les conventions relatives aux apports en nature ou aux re- prises ont été présentées. 3 L'acte devra mentionner en outre les pièces sur lesquelles se fonde la confirmation. L'officier public qui a dressé l'acte attestera en même temps que ces pièces lui ont été soumises, ainsi qu'aux fondateurs. 4 Les apports en nature ne valent comme couverture que si la société, dès son inscription sur le registre du commerce, peut en disposer di- rectement comme propriétaire ou a le droit d'en requérir l'inscription sans condition sur le registre foncier.

  1065. Art. 780 G. Inscription 1 La société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a sur le registre du commerce son siège. I. Demande 2 La demande d'inscription est signée par tous les gérants devant le d’inscription fonctionnaire préposé au registre ou est remise au bureau par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées. 3 Elle indique: 1. Les noms de tous les associés, leur domicile, ainsi que leur nationalité; 2. Le montant de la part de chaque associé et les prestations fai- tes sur chaque part; 3. Les noms des gérants; 275 220 Code des obligations 4. Le mode de représentation de la société. 4 Une expédition certifiée conforme des statuts et l'acte constitutif sont joints à la demande. En outre les requérants doivent prouver que tou- tes les parts sociales ont été souscrites, que le montant légal ou un montant supérieur fixé par les statuts pour les versements à opérer sur chaque part sociale a été payé ou est couvert par les apports statutaires en nature, et que les versements et les apports sont à la libre disposi- tion de la société.

  1066. Art. 781 II. Objet de Sont inscrits sur le registre du commerce: l’inscription 1. La date des statuts; 2. La raison sociale et le siège de la société; 3. L'objet de l'entreprise, ainsi que la durée de la société si les statuts contiennent des dispositions sur ce point; 4. Le nom, le domicile et la nationalité de chaque associé ou, s'il s'agit de personnes morales et de sociétés commerciales, la rai- son sociale et le siège; 5. Le montant du capital social et des parts de chaque associé; 6. L'objet et le prix des apports en nature et des reprises de biens; 7. Les noms des gérants, avec l'indication de leur domicile et de leur nationalité; 8. Le mode de représentation de la société; 9. La forme à observer pour les publications de la société.

  1067. Art. 782 III. Succursales 1 Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. 2 La demande d'inscription est signée par tous les gérants. 3 L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège en sus du for de l'établissement principal.

  1068. Art. 783 H. Acquisition 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le de la personna- lité registre du commerce. 2 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à da- 276 Code des obligations 220 ter de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont li- bérées, et la société demeure seule engagée.

  1069. Art. 784 J. Modification 1 Toute décision de l'assemblée générale qui modifie les statuts doit des statuts I. Décisions être l'objet d'un acte authentique. 2 Sauf disposition contraire des statuts, toute modification exige l'adhésion des trois quarts des associés, qui représenteront en même temps les trois quarts au moins du capital social. 3 Toutefois,l'assentiment unanime des associés est nécessaire pour que leurs prestations puissent être augmentées ou leur responsabilité étendue.

  1070. Art. 785 II. Inscription sur 1 Toute modification des statuts doit être, de la même manière que les le registre du commerce statuts originaires, communiquée au Bureau du registre du commerce et inscrite. 2 Elle ne produit d'effet que dès son inscription.

  1071. Art. 786 III. Augmenta- 1 La société peut, en observant les règles prescrites pour la fondation, tion du capital social augmenter son capital social. Sont applicables en particulier les dis- 1. Forme positions concernant les apports en nature et les reprises de biens. 2 Des tiers peuvent aussi participer à l'augmentation du capital.

  1072. Art. 787 2. Droit préfé- Sauf disposition contraire des statuts ou de la décision portant aug- rentiel de l'asso- cié mentation du capital, chaque associé a le droit de réclamer une aug- mentation proportionnée à sa part sociale.

  1073. Art. 788 IV. Réduction 1 Le capital social ne peut être réduit à moins de 20 000 francs, ni la du capital social valeur de chacune des parts sociales à moins de 1000 francs. 2 Les règles concernant la réduction du capital d'une société anonyme s'appliquent d'ailleurs par analogie à la société à responsabilité limitée. Toutefois les créanciers doivent être avisés, et les créances produites doivent être payées ou garanties même lorsqu'un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes doit être supprimé par amortis- sement. 277 220 Code des obligations Chapitre II: Droits et obligations des associés

  1074. Art. 789 A. Parts sociales 1 L'apport à effectuer par chaque associé détermine sa part sociale. I. En général 2 Celle-ci ne peut être aliénée par acte entre vifs ou par disposition pour cause de mort, même entre associés, qu'en conformité des règles suivantes. 3 Si la part sociale est constatée par un titre, celui-ci n'a pas le carac- tère d'un papier-valeur et ne constitue qu'une preuve. 4 Une part sociale ne peut être constatée par un titre que pour le tout.

  1075. Art. 790 II. Registre 1 Toutes les parts sociales sont consignées sur un registre. Celui-ci des parts socia- les. Liste des mentionne le nom des associés, la valeur des apports et les prestations associés de chaque associé, ainsi que tout transfert des parts sociales et toute modification de ces faits. 2 Au début de chaque année civile, une liste indiquant les noms des as- sociés, les apports et les prestations, signée par les gérants, est remise au Bureau du registre du commerce, à moins que les gérants ne décla- rent qu'aucun changement n'est intervenu depuis le dépôt de la der- nière liste. 3 Les listes déposées sont publiques. 4 Les gérants répondent personnellement et solidairement de tout dommage causé par la tenue défectueuse du registre des parts sociales et des listes, ainsi que par les mentions inexactes.

  1076. Art. 791 III. Transfert 1 La cession d'une part sociale n'a d'effet à l'égard de la société que si 1. Cession elle a été notifiée à cette dernière et inscrite sur le registre des parts sociales. 2 Cette inscription ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des trois quarts des associés et lorsque ceux-ci représentent en même temps les trois quarts au moins du capital social. 3 Les statuts peuvent subordonner à d'autres conditions ou totalement interdire la cession de parts sociales. 4 La cession et la promesse de cession d'une part sociale ne seront va- lables que si elles sont constatées par acte authentique. 278 Code des obligations 220

  1077. Art. 792 2. Succession. 1 L’acquisition d’une part sociale par voie de succession ou en vertu du Régime matri- monial régime matrimonial n'est subordonnée au consentement des autres as- sociés que si les statuts le prévoient. 2 Même lorsque les statuts prévoient ce consentement, l'inscription ne peut être refusée que si la part sociale est reprise à sa valeur réelle par un acquéreur que désigne la société.

  1078. Art. 793 IV. Exécution 1 En cas de faillite d'un associé, l'administration de la faillite peut, forcée 1. Dénonciation après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, demander et liquidation la dissolution de la société. Le même droit appartient au créancier qui de la société a fait saisir la part d'un associé. 2 Lorsque la dénonciation a entraîné la dissolution et la liquidation de la société, les liquidateurs doivent remettre à l'administration de la faillite ou à l'office des poursuites la part de liquidation revenant à l'associé poursuivi.

  1079. Art. 794 2. Moyens d'évi- 1 La dénonciation n'entraîne pas la dissolution et la liquidation dans ter la dissolution les cas suivants, s'ils se produisent avant l'inscription de la dissolution: 1. La masse en faillite ou le créancier poursuivant a été désinté- ressé par la société ou par les autres associés; 2. Tous les associés non poursuivis se déclarent d'accord que la part soit mise aux enchères par l'administration de la faillite ou l'office des poursuites et que l'adjudicataire soit admis dans la société avec tous les droits et obligations d'un nouvel associé; 3. La part de l'associé poursuivi est reprise, avec le consentement de tous les associés, de l'administration de la faillite ou de l'office des poursuites, par un autre associé ou un tiers; 4. La majorité des associés, représentant la majorité du capital social, décide d'exclure l'associé poursuivi et de liquider ses droits en lui attribuant la valeur réelle de sa part, tout en ob- servant les dispositions sur la réduction du capital social si et dans la mesure où la valeur nominale du capital social doit être réduite à la suite de cette prestation. 2 Le montant de la reprise et la somme par laquelle les droits de l'as- socié exclu ont été liquidés doivent être remis à l'administration de la faillite ou à l'office des poursuites. 279 220 Code des obligations

  1080. Art. 795 V. Division La division d'une part et l'aliénation d'une fraction de part sont permi- ses lorsque les statuts ne l'interdisent point et que les fractions ne sont pas inférieures à 1000 francs. Ces opérations doivent, pour être vala- bles, recueillir le même assentiment et être l'objet de la même inscrip- tion que la cession d'une part entière.

  1081. Art. 796 VI. Acquisition 1 Les dispositions qui régissent le transfert d'une part sociale s'appli- par un coassocié quent aussi à l'acquisition par un associé. 2 La part d'un associé qui acquiert la totalité ou une fraction de la part d'un autre associé est augmentée de la valeur nominale correspon- dante.

  1082. Art. 797 VII. Parts indivi- 1 Lorsqu'une part sociale est indivise entre plusieurs associés, ceux-ci ses entre plu- sieurs associés doivent désigner un représentant commun. 2 Tant que cette part n'est pas divisée, ils sont tenus solidairement en- vers la société des prestations y afférentes.

  1083. Art. 798 B. Versements 1 Sauf disposition contraire des statuts, l'associé se libère en argent I. Obligation proportionnellement à la valeur nominale de sa part. Demeurent réser- et mode de les opérer vées les prescriptions relatives aux apports en nature. 2 L'obligation de libérer les parts sociales ne peut être l'objet d'une remise ou d'une prorogation qu'en cas de réduction du capital social.

  1084. Art. 799 II. Demeure 1 L'associé qui ne verse pas dans le délai fixé le montant qui lui est 1. Intérêts mora- réclamé doit des intérêts moratoires; il est passible, en outre, de la toires. Exclusion peine conventionnelle dont les statuts frappent l'associé en demeure. 2 Si, malgré une double sommation faite par lettre recommandée, le paiement n'a pas lieu dans un délai à fixer et qui ne sera pas inférieur à un mois, l'associé en demeure peut être exclu de la société. L'associé exclu continue à répondre des versements dus.

  1085. Art. 800 2. Réalisation 1 La société peut vendre aux enchères publiques la part du membre de la part sociale exclu, à moins qu'elle ne soit reprise à sa valeur réelle par un autre as- socié. Un autre mode de réalisation n'est admissible que de l'assenti- ment de tous les associés, y compris celui qui a été exclu. 280 Code des obligations 220 2 Si le montant réalisé est supérieur au versement dû, l'excédent re- vient à l'associé exclu.

  1086. Art. 801 3. Responsabilité 1 Lorsque la réalisation de la part de l'associé exclu laisse un décou- pour le découvert vert, tous ses prédécesseurs qui ont été inscrits sur le registre des parts sociales dans les cinq années antérieures à sa propre inscription en sont subsidiairement responsables envers la société, à moins qu'ils n'aient cessé d'être associés plus de dix ans avant l'exclusion. 2 Cette responsabilité est réglée selon l'ordre des inscriptions, avec droit de recours contre les associés qui précédent. L'un de ceux-ci peut être recherché dès l'instant où l'associé ultérieurement inscrit n'a pas payé dans le mois à compter de la sommation à lui faite.

  1087. Art. 802 C. Responsabili- 1 Les associés sont tenus solidairement, comme des associés en nom té des associés collectif, de toutes les obligations de la société, mais jusqu'à concur- rence seulement du montant du capital social inscrit. 2 Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a été réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires. 3 Les associés ont les uns contre les autres un droit de recours propor- tionné au montant de leurs parts sociales. 4 Lorsque la société est dissoute, les liquidateurs ou l'administration de la faillite doivent déterminer les sommes dont sont tenus les divers as- sociés et en exiger le versement.

  1088. Art. 803 D. Versements 1 Les statuts peuvent obliger les associés à opérer, au-delà de leurs supplémentaires parts sociales, des versements supplémentaires. Ceux-ci ne doivent être affectés qu'à éteindre les pertes ressortant du bilan et ils ne sont pas soumis aux règles concernant le capital social. 2 Les dispositions des statuts qui exigent ces versements supplémen- taires ne sont valables que si elles limitent l'ensemble de ces verse- ments à un montant déterminé ou proportionné au capital social. 3 Une décision de la société ordonne les versements supplémentaires et ci détermine le montant, qui, sauf disposition contraire, sera pro- portionné aux parts sociales. 4 Les règles concernant la demeure en matière de versement des ap- ports et la réalisation des parts sociales s'appliquent à ces prestations 281 220 Code des obligations supplémentaires; si un associé est exclu, ceux qui le précèdent ne ré- pondent pas du montant dû à titre de versement supplémentaire.

  1089. Art. 804 E. Droit aux 1 Sauf disposition contraire des statuts, les associés ont droit au béné- bénéfices I. En général fice net qui résulte du bilan annuel, et cela proportionnellement à ce qu'ils ont versé sur leurs parts. 2 Il ne peut pas être versé d'intérêts sur le capital social; cependant, des intérêts intercalaires peuvent être payés d'après les règles prévues pour la société anonyme.

  1090. Art. 805 II. Bilan et fonds Les règles de la société anonyme en matière de bilan et de fonds de ré- de réserve serve s'appliquent à la société à responsabilité limitée.

  1091. Art. 806 III. Restitution 1 L'associé ou le gérant qui a perçu indûment des bénéfices doit les de parts de bénéfice restituer à la société. 2 Si l'associé ou le gérant était de bonne foi, la restitution ne peut être réclamée que dans la mesure où elle est nécessaire pour désintéresser les créanciers de la société. 3 L'action en restitution se prescrit par cinq ans ou, si la perception a eu lieu de bonne foi, par deux ans dès la réception du paiement.

  1092. Art. 807 F. Acquisition ou 1 Aussi longtemps que les parts sociales ne sont pas entièrement libé- nantissement de parts sociales par rées, la société ne peut ni les acquérir ni les recevoir en nantissement, la société si ce n'est en paiement de créances qui ne résultent pas de la participa- tion consentie par l'associé. 2 Elle peut acquérir des parts entièrement libérées, mais seulement par un prélèvement d'actifs excédant le capital social. Chapitre III: Organisation de la société

  1093. Art. 808 A. Assemblée 1 L'assemblée des associés est le pouvoir suprême de la société. des associés I. Décisions 2 Les statuts peuvent substituer au vote en assemblée des associés une de la société votation par correspondance pour tout ou partie des décisions à pren- dre par la société. 282 Code des obligations 220 3 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. Lorsque la votation a lieu par correspondance, la majorité se calcule sur l'ensemble des voix ap- partenant aux associés. 4 Sauf disposition contraire des statuts, les associés exercent leur droit de vote proportionnellement à la valeur de leur part, chaque montant de 1000 francs donnant droit à une voix. Toutefois, le droit de vote ne peut être retiré par les statuts. 5 Aucun associé ne peut exercer son droit de vote dans les décisions relatives à sa décharge. 6 Le droit d'attaquer des décisions de la société est soumis aux règles prescrites pour la société anonyme.

  1094. Art. 809 II. Convocation 1 Une assemblée des associés est convoquée par les gérants chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice annuel, en outre conformément aux statuts et enfin aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. 2 Un ou plusieurs associés représentant le dixième au moins du capital social peuvent aussi requérir la convocation de l'assemblée, en indi- quant le but poursuivi. 3 Si les gérants ne donnent pas suite à cette requête dans un délai con- venable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des re- quérants. 4 La convocation de l'assemblée, de même que l'invitation à voter par correspondance, ont lieu, avec indication de l'ordre du jour, au moins cinq jours à l'avance, en la forme prévue dans les statuts ou, si les sta- tuts ne disposent rien à cet égard, par lettre recommandée. 5 Tous les associés peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une as- semblée des associés sans observer les formes prévues pour sa convo- cation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur les objets qui sont du ressort de l'assemblée des associés.

  1095. Art. 810 III. Pouvoirs 1 L'assemblée des associés a le droit inaliénable: 1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De désigner des gérants et de les révoquer; 3. De désigner les contrôleurs, sous réserve des droits accordés aux associés non gérants en matière de contrôle; 4. D'approuver le compte de profits et pertes, ainsi que le bilan et de déterminer l'emploi du bénéfice net; 283 220 Code des obligations 5. De donner décharge aux gérants; 6. De diviser des parts sociales; 7. D'appeler les versements supplémentaires prévus par les sta- tuts; 8. D'intenter contre les organes sociaux ou contre des associés individuellement les actions de la société pour des dommages résultant de sa fondation où de la gestion. 2 Rentrent aussi dans les pouvoirs de l'assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts, les appels de versements sur les parts sociales, de même que la désignation de fondés de procuration et de mandataires commerciaux pour toutes les affaires de l'entreprise.

  1096. Art. 811 B. Gestion 1 Tous les associés peuvent et doivent, s'il n'en est pas disposé autre- et représentation I. Par les asso- ment, exercer collectivement la gestion et la représentation de la socié- ciés té. 2 Ces fonctions peuvent être attribuées à un ou plusieurs associés par les statuts ou par une décision de la société. 3 Les associés qui entrent dans la société après sa fondation n'ont le droit et l'obligation de gérer et de représenter la société que s'ils leur ont été dévolus par une décision spéciale de la société.

  1097. Art. 812 II. Par des tiers 1 Les statuts ou une décision de la société peuvent aussi conférer la gestion et la représentation à des tiers. 2 Les pouvoirs et la responsabilité de ces personnes sont soumis aux règles prescrites pour les associés gérants.

  1098. Art. 813 III. Domicile 1 L'un au moins des gérants doit avoir son domicile en Suisse. des gérants 2 Lorsque cette règle n'est plus observée, le préposé au registre du commerce impartit à la société un délai pour rétablir la situation lé- gale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

  1099. Art. 814 IV. Pouvoirs. 1 Les gérants sont soumis aux règles de la société anonyme pour ce qui Leur restriction et leur retrait concerne l'étendue et les restrictions du droit de représentation. 2 Le retrait du pouvoir de gérer et de représenter a lieu, entre associés, de la même manière que dans la société en nom collectif. 284 Code des obligations 220 3 Les pouvoirs du tiers gérant peuvent être retirés en tout temps par une décision de la société. L'action en dommages-intérêts demeure ré- servée. 4 La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affai- res sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

  1100. Art. 815 V. Signature. 1 Les gérants signent pour la société en ajoutant leur signature person- Inscription nelle à la raison sociale. Ils apposent leur signature devant le fonction- naire préposé au registre du commerce ou la lui remettent dûment lé- galisée, en produisant, le cas échéant, la copie certifiée conforme de la décision de la société. 2 Si la société à responsabilité limitée comprend des sociétés commer- ciales ou des sociétés coopératives qui ont le droit de la représenter, tous les gérants de la société à responsabilité limitée sont inscrits sur le registre du commerce.

  1101. Art. 816 VI. Fondés Des fondés de procuration et des mandataires commerciaux pour tou- de procuration et mandataires tes les affaires de l'entreprise ne peuvent être désignés, sauf disposi- commerciaux tion contraire des statuts, que par une décision de la société; en revan- che, chaque gérant est autorisé à les révoquer.

  1102. Art. 817 VII. Avis obliga- 1 Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie lorsque la toire en cas de diminution moitié du capital social n'est plus couverte ou que la société est insol- du capital social vable. et d'insolvabilité 2 Lorsque les associés sont tenus d'opérer des versements supplémen- taires et que la société est insolvable, le juge ne doit être informé que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois.

  1103. Art. 818 VIII. Prohibition 1 Aucun associé gérant ne peut, dans la branche exploitée par la socié- de faire concur- rence té et sans le consentement des autres associés, faire des opérations pour son compte personnel ou pour le compte d'un tiers ni s'intéresser à une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ni faire partie d'une société à responsabilité limitée. 2 Les statuts peuvent étendre cette prohibition à tous les associés. 285 220 Code des obligations

  1104. Art. 819 C. Contrôle 1 Si le pouvoir de gérer la société n'appartient pas à tous les associés, les associés non gérants ont le même droit de contrôle que les mem- bres de la société simple qui n'ont pas la gestion. 2 Les statuts peuvent substituer à ce contrôle un organe spécial, qui devra contrôler aussi la tenue du registre des parts sociales. La com- position et la mission de cet organe sont régies par les dispositions sur le contrôle de la société anonyme. Chaque associé a les mêmes droits de contrôle que l'actionnaire. Chapitre IV: Dissolution et sortie

  1105. Art. 820 A. Causes La société est dissoute: de dissolution 1. En conformité des statuts; 2. Par une décision en la forme authentique qui ne peut être prise, si les statuts n'en disposent autrement, qu'à la majorité des trois quarts des associés représentant au moins les trois quarts du capital social; 3. Par l'ouverture de la faillite; 4. Par un jugement, lorsqu'un associé demande la dissolution pour de justes motifs; 5. Pour les autres motifs prévus par la loi.

  1106. Art. 821 B. Inscription sur La dissolution qui n'a pas pour cause la faillite est inscrite sur le regis- le registre du commerce tre du commerce à la diligence des gérants.

  1107. Art. 822 C. Droit de 1 Les statuts peuvent conférer aux associés le droit de sortir de la so- sortie. Exclusion par le juge ciété et en subordonner l'exercice à des conditions déterminées. 2 Tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autori- sation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci. 3 La société peut, pour de justes motifs, demander au juge l'exclusion d'un associé, si la demande recueille l'adhésion de la majorité des as- sociés représentant la majeure partie du capital social. 4 La sortie et l'exclusion n'ont d'effet que si les règles concernant la ré- duction du capital social sont observées, à moins que l'associé sortant ne soit désintéressé par prélèvement d'actifs excédant le capital social 286 Code des obligations 220 ou que sa part ne soit réalisée conformément aux prescriptions sur la demeure en matière de versements ou reprise par un autre associé.

  1108. Art. 823 D. Liquidation Les règles de la société anonyme s'appliquent par analogie à la nomi- nation et à la révocation des liquidateurs, à la procédure de liquida- tion, à la radiation de la société au registre du commerce et à la con- servation des livres.

  1109. Art. 824 E. Transforma- Une société anonyme peut se transformer, sans liquidation, en société tion d’une société anonyme à responsabilité limitée sous les conditions suivantes: en société du présent titre 1. Le capital de la société à responsabilité limitée ne sera pas in- I. Conditions férieur à celui de la société anonyme; 2. Les actionnaires seront avisés dans la forme prévue par les statuts qu'ils peuvent participer à la nouvelle société jusqu'à concurrence du montant nominal de leurs actions; 3. Cette participation représentera au moins les deux tiers du ca- pital de l'ancienne société.

  1110. Art. 825 II. Droits des 1 L'actionnaire qui n'entre pas dans la nouvelle société ou qui n'y entre actionnaires pas avec toutes ses actions peut demander le remboursement de la part proportionnelle de l'avoir qui lui revient dans la société dissoute. 2 Cette part se calcule en conformité d'un bilan qui doit être approuvé dans l'assemblée générale des actionnaires par une majorité des trois quarts au moins du capital social représenté.

  1111. Art. 826 III. Droits 1 L'actif de la société dissoute passe, sans autre formalité, à la nouvelle des créanciers société dès l'inscription de celle-ci sur le registre du commerce. 2 Immédiatement après cette inscription, les créanciers de la société dissoute sont sommés de produire leurs créances dans un délai conve- nable et avisés qu'à défaut de manifestation contraire de leur part la nouvelle société en deviendra débitrice; cette sommation est publiée trois fois dans les formes prescrites par les statuts. 3 Les créanciers qui produisent leurs créances sans accepter la nou- velle société pour débitrice doivent être désintéressés ou garantis. L'actif de la société dissoute ne peut être mis à contribution pour des paiements aux actionnaires tant que les droits de tous ces créanciers n'ont pas été ainsi sauvegardés. 287 220 Code des obligations 4 Les gérants sont personnellement et solidairement responsables de l'observation de ces règles envers les créanciers de la société dissoute. 5 La dissolution de la société est portée, en vue de son inscription, à la connaissance du préposé au registre du commerce. Lorsque les créan- ciers qui n'acceptent pas la nouvelle société pour débitrice ont été désintéressés ou garantis, le préposé est invité à radier la société. Chapitre V: Responsabilité

  1112. Art. 827 La responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société, des gérants, des contrôleurs et des liquidateurs est soumise aux règles prescrites pour la société anonyme. Titre vingt-neuvième: De la société coopérative Chapitre premier: Définition et constitution de la société

  1113. Art. 828 A. Société 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou socié- coopérative du droit tés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et des obligations qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques déterminés de ses mem- bres. 2 La constitution de sociétés coopératives à capital déterminé d'avance est prohibée.

  1114. Art. 829 B. Sociétés Les communautés de droit public poursuivant un but coopératif sont coopératives de droit public régies par le droit public de la Confédération et des cantons.

  1115. Art. 830 C. Constitution La société coopérative n'existe que si, après la rédaction des statuts et I. Conditions leur adoption par l'assemblée constitutive, elle est inscrite sur le regis- 1. En général tre du commerce.

  1116. Art. 831 2. Nombre 1 Sept membres au moins doivent prendre part à la constitution d'une des associés société coopérative. 2 Lorsque le nombre des associés tombe au-dessous de ce chiffre ou que la société ne possède pas les organes nécessaires à son fonction- 288 Code des obligations 220 nement, le juge peut, à la requête d'un associé ou d'un créancier, pro- noncer la dissolution si la société ne rétablit pas la situation légale dans un délai convenable. Lorsque l'action est introduite, le juge peut aussi, à la requête d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles.

  1117. Art. 832 II. Statuts Les statuts doivent contenir des dispositions concernant: 1. Clauses nécessaires 1. La raison sociale et le siège de la société; 2. Le but de la société; 3. Les prestations en argent ou en autres biens dont pourraient être tenus les sociétaires, ainsi que la nature et la valeur de ces prestations; 4. Les organes chargés de l'administration et du contrôle, ainsi que le mode de représentation de la société; 5. La forme à observer pour les publications de la société.

  1118. Art. 833 2. Autres clauses Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dis- positions concernant: 1. La création d'un capital social au moyen de parts sociales; 2. Les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l'associé intéressé; 3. Les biens repris lors de la fondation, les indemnités consenties de ce chef et la personne du propriétaire intéressé; 4. Les dérogations aux règles de la loi sur l'entrée dans la société et la perte de la qualité d'associé; 5. La responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'opérer des versements supplémentaires; 6. Les dérogations aux règles de la loi sur l'organisation, la repré- sentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l'assemblée générale; 7. L'extension ou la restriction du droit de vote; 8. Le calcul et la destination de l'excédent actif dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.

  1119. Art. 834 III. Assemblée 1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une as- constitutive semblée que doivent convoquer les fondateurs. 289 220 Code des obligations 2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fon- dateurs concernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l'assemblée. 3 Celle-cidésigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société. 4 Jusqu'à l'inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d'associé ne peut s'acquérir que par la signature des statuts.

  1120. Art. 835 IV. Inscription 1 la société est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a sur le registre du commerce son siège. 1. Demande 2 La demande d'inscription indique les noms des administrateurs et des d’inscription représentants de la société, ainsi que leur domicile et leur nationalité. 3 Elle est signée d'au moins deux administrateurs, en présence du fo- nctionnaire préposé au registre, ou lui est remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées. 4 A la demande d'inscription sont joints les statuts, en original ou en copie certifiée conforme, l'exposé des fondateurs sur les apports en nature et les biens à reprendre, de même qu'une liste des sociétaires si leur responsabilité est illimitée ou restreinte ou s'il est prévu que des versements supplémentaires peuvent être exigés.

  1121. Art. 836 2. Inscription 1 L'inscription sur le registre du commerce comprend, outre la date et et publication les clauses statutaires qui doivent y figurer aux termes de la loi, les noms des personnes chargées de l'administration de la société et de sa représentation, leur domicile, ainsi que leur nationalité. 2 Un extrait est publié, qui est destiné à renseigner sur la raison so- ciale, le siège, le but, la responsabilité et la forme à observer pour les communications de la société; il contient en outre toutes les indica- tions du registre relatives à la représentation de la société. 3 La liste des associés déposée au Bureau du registre du commerce par les sociétés coopératives dont les membres sont personnellement res- ponsables ou tenus à des versements supplémentaires peut être consul- tée par chacun, mais n'est pas publiée.

  1122. Art. 837 3. Succursales 1 Les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal. 2 La demande d'inscription est faite par les administrateurs chargés de représenter la société. 290 Code des obligations 220 3 L'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal.

  1123. Art. 838 V. Acquisition 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le de la personna- lité registre du commerce. 2 Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. 3 Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à da- ter de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont li- bérées, et la société demeure seule engagée. Chapitre II: Acquisition de la qualité d'associé

  1124. Art. 839 A. En principe 1 La société peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Les statuts peuvent, sous réserve de ce qui est prescrit quant au nom- bre variable des associés, régler les conditions particulières de l'ad- mission; ces conditions ne doivent pas rendre l'entrée onéreuse à l'ex- cès.

  1125. Art. 840 B. Déclaration 1 Celui qui désire acquérir la qualité d'associé doit présenter une dé- d'entrée claration écrite. 2 Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsa- bilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d'entrée n'est valable que si le candidat accepte expressément ces obli- gations. 3 L'administration prononce sur l'admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu'une déclaration d'entrée est suffi- sante, ou n'exigent une décision de l'assemblée générale.

  1126. Art. 841 C. Liée à un con- 1 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat trat d'assurance d'assurance avec la société, elle s'acquiert par le fait que l'organe com- pétent accepte la proposition d'assurance. 2 Les contrats d'assurance qu'une société d'assurance concessionnaire a conclus avec ses membres sont assujettis aux dispositions de la loi fé- 291 220 Code des obligations dérale du 2 avril 1908376 sur le contrat d'assurance de la même façon que les contrats d'assurance conclus par elle avec des tiers. Chapitre III: Perte de la qualité d'associé

  1127. Art. 842 A. Sortie 1 Tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la I. Libre exercice dissolution n'a pas été décidée. du droit de sortie 2 Les statuts peuvent prescrire que si la sortie, en raison des circons- tances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence, l'associé sortant doit verser une indemnité équitable. 3 Les statuts ou la convention ne peuvent supprimer d'une façon dura- ble le droit de sortie ni en rendre l'exercice onéreux à l'excès.

  1128. Art. 843 II. Limitation 1 L'exercice du droit de sortie peut être statutairement ou convention- du droit de sortie nellement exclu pour cinq ans au plus. 2 La sortie est permise même pendant ce temps si elle se fonde sur de justes motifs. Demeure réservée l'obligation de verser une indemnité équitable sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

  1129. Art. 844 III. Délai de 1 La sortie ne peut être déclarée que pour la fin d'un exercice annuel et dénonciation et date de la sortie au moins un an à l'avance. 2 Les statuts peuvent prévoir un délai plus court et autoriser la sortie pendant l'exercice annuel.

  1130. Art. 845 IV. Exercice du Lorsque les statuts réservent en faveur de l'associé sortant une part de droit de sortie en cas de faillite la fortune sociale, le droit de sortie qui lui appartient peut être exercé et de saisie dans sa faillite par l'administration de la faillite, ou par le préposé aux poursuites si cette part devait être saisie.

  1131. Art. 846 B. Exclusion 1 Les statuts peuvent spécifier les causes d'exclusion d'un associé. 376 RS 221.229.1 292 Code des obligations 220 2 En outre, l'exclusion peut toujours être prononcée pour de justes mo- tifs. 3 L'exclusion est du ressort de l'assemblée générale. Les statuts peu- vent disposer que l'administration est compétente pour prononcer l'ex- clusion, sous réserve de recours à l'assemblée générale. L'associé ex- clu a la faculté d'en appeler au juge dans le délai de trois mois. 4 Il peut être tenu au versement d'une indemnité sous les conditions prescrites pour le libre exercice du droit de sortie.

  1132. Art. 847 C. Décès 1 La qualité d'associé s'éteint par le décès. de l'associé 2 Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société. 3 Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du dé- funt. 4 La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.

  1133. Art. 848 D. Perte de fonc- Lorsque la qualité d'associé est attachée à une fonction ou à un emploi tion ou d'emploi ou fin d'un con- ou qu'elle dépend de la conclusion d'un contrat, notamment avec une trat société coopérative d'assurance, elle s'éteint par la perte de la fonction ou de l'emploi ou par la fin du contrat, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

  1134. Art. 849 E. Transfert de la 1 La cession des parts sociales et, lorsque la qualité d'associé ou la part qualité d'associé I. En général sociale est constatée par un titre, le transfert de ce titre ne suffisent pas à conférer à l'acquéreur la qualité d'associé. Celle-ci ne lui est attri- buée que par une décision conforme à la loi ou aux statuts. 2 Les droits personnels attachés à la qualité d'associé ne passent à l'ac- quéreur que lors de son admission. 3 Lorsque la qualité d'associé dépend de la conclusion d'un contrat, les statuts peuvent prescrire que la qualité d'associé est transférée de plein droit par la reprise du contrat.

  1135. Art. 850 II. Aliénation 1 La qualité d'associé peut être liée par les statuts à la propriété ou à d'un immeuble ou d'une exploi- l'exploitation d'un immeuble. tation 293 220 Code des obligations 2 En pareils cas, les statuts peuvent prescrire que l'aliénation de l'im- meuble ou la reprise de l'exploitation transfère de plein droit la qualité d'associé à l'acquéreur ou au reprenant. 3 La clause portant transfert de la qualité d'associé en cas d'aliénation de l'immeuble ne peut être opposée à des tiers que si elle est annotée au registre foncier.

  1136. Art. 851 F. Sortie du Lorsque la qualité d'associé est transférée ou acquise par voie de suc- nouvel associé cession, les conditions mises à la sortie s'appliquent au nouvel associé. Chapitre IV: Droits et obligations des associés

  1137. Art 852 A. Constatation 1 Les statuts peuvent prescrire l'établissement d'une pièce constatant la de la qualité d'associé qualité d'associé. 2 Cette constatation peut aussi être formulée dans le titre de part so- ciale.

  1138. Art. 853 B. Titres de part 1 Lorsque les parts sociales sont constatées par des titres, toute per- sociale sonne qui entre dans la société doit en acquérir un au moins. 2 Les statuts peuvent permettre l'acquisition de plusieurs de ces titres dans les limites d'un maximum. 3 Les titres constatant les parts sociales sont créés au nom de l'associé. Toutefois, ils n'ont pas le caractère de papiers-valeurs et ne constituent que des preuves.

  1139. Art. 854 C. Egalité entre Tous les associés ont, en dehors des exceptions prévues par la loi, les associés mêmes droits et les mêmes obligations.

  1140. Art. 855 D. Droits des as- Les associés exercent, dans l'assemblée générale ou dans les votations sociés I. Droit de vote par correspondance autorisées par la loi, les droits qui leur appartien- nent relativement aux affaires sociales, notamment ceux qui concer- nent la gestion et les actes destinés à assurer la prospérité de l'entre- prise. 294 Code des obligations 220

  1141. Art. 856 II. Droit de con- 1 Le compte d'exploitation et le bilan, de même que le rapport des trôle des associés 1. Communica- contrôleurs, sont déposés au siège de la société, afin que les associés tion du bilan puissent les consulter; ce dépôt se fait dix jours au plus tard avant l'as- semblée générale chargée d'approuver le compte d'exploitation et le bilan ou avant la votation par correspondance qui en tient lieu. 2 Les statuts peuvent autoriser tout associé à se faire délivrer, aux frais de la société, une copie du compte d'exploitation et du bilan.

  1142. Art. 857 2. Renseigne- 1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses aux contrô- ments leurs et demander les explications nécessaires. 2 Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu'en vertu d'une autorisation expresse de l'assemblée générale ou d'une décision de l'administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis. 3 Le juge peut obliger la société à renseigner ses membres, par des ex- traits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l'exercice du droit de con- trôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les inté- rêts de la société. 4 Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d'un organe social.

  1143. Art. 858 III. Droit éven- 1 L'excédent actif de l'exploitation se calcule selon les données d'un tuel à l'excédent 1. Calcul bilan annuel, dressé en conformité des règles établies dans le titre de de l'excédent la comptabilité commerciale. 2 Les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnaires sont soumises aux règles prescrites pour le bilan des sociétés anony- mes.

  1144. Art. 859 2. Principes 1 Sauf disposition contraire des statuts, l'excédent actif de l'exploita- appliqués à la répartition tion rentre pour le tout dans la fortune de la société. 2 Lorsqu'une répartition de l'excédent aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n'en disposent autrement, dans la mesure où cha- cun des membres de la société en a utilisé les institutions. 3 S'il existe des titres constatant les parts sociales, la portion de l'excé- dent y afférente ne peut dépasser le taux de l'intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales. 295 220 Code des obligations

  1145. Art. 860 3. Obligation 1 Lorsque l'excédent est employé à une autre destination qu'à l'aug- de créer et d'ali- menter un fonds mentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être affec- de réserve té annuellement à la constitution d'une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s'il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu'à ce que la réserve atteigne un cinquième du capital social. 2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve. 3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s'il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu'à couvrir des pertes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise. 4 Les sociétés d'assurance concessionnaires constituent leur fonds de réserve conformément au plan d'exploitation approuvé par le Conseil fédéral.

  1146. Art. 861 4. Emploi de 1 Les sociétés de crédit peuvent prévoir, dans leurs statuts, une répar- l'excédent par les sociétés de crédit tition de l'excédent différente de celle qui est réglée par les articles précédents, mais n'en sont pas moins tenues, elles aussi, de constituer un fonds de réserve et d'employer celui-ci conformément aux disposi- tions qui précédent. 2 Elles affectent au fonds de réserve annuellement au moins un dixième de l'excédent jusqu'à ce que le fonds atteigne un dixième du capital social. 3 Si une portion de l'excédent supérieure au taux usuel de l'intérêt pour les prêts à long terme sans sûretés spéciales est répartie sur les parts sociales, il est également prélevé au profit du fonds de réserve un dixième du montant dépassant le susdit taux.

  1147. Art 862 5. Fonds de pré- 1 Les statuts peuvent notamment prévoir la constitution de fonds des- voyance377 tinés soit à créer et à soutenir des institutions378 de prévoyance379 au profit d'employés et d'ouvriers de l'entreprise, soit à favoriser des as- sociés. 377 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 378 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 379 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 296 Code des obligations 220 2 à 4 ...380

  1148. Art. 863 6. Autres 1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d'autres fonds en ap- réserves plication de la loi et des statuts sont prélevés d'abord sur l'excédent à distribuer. 2 L'assemblée générale peut de même constituer d'autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exi- gences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d'une manière durable la prospérité de l'entreprise. 3 D'autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l'excédent pour créer et soutenir des institutions381 de prévoyance382 au profit d'employés, d'ouvriers et d'associés, ou telles autres institu- tions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélève- ments sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance383 .

  1149. Art. 864 IV. Droit à 1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possè- l'avoir social 1. Aux termes dent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils dé- des statuts terminent l'étendue de ces droits, qui se calculent sur l'actif net consta- té par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises. 2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l'exclusion du droit d'entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans au plus à compter de la sor- tie. 3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable. 4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser. 380 Abrogés par le ch. I let. b de la LF du 21 mars 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845). 381 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 382 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 383 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845). 297 220 Code des obligations

  1150. Art. 865 2. Aux termes 1 A défaut de disposition des statuts, les associés sortants et leurs héri- de la loi tiers n'ont aucun droit à la fortune sociale. 2 Lorsque la société est dissoute dans l'année qui suit la sortie ou le décès d'un associé, et que l'actif est réparti, l'associé sortant ou ses hé- ritiers ont les mêmes droits que les personnes qui étaient membres de la société lors de la dissolution.

  1151. Art. 866 E. Obligations Les associés sont tenus de veiller de bonne foi à la défense des intérêts I. Bonne foi sociaux.

  1152. Art. 867 II. Prestations 1 Les statuts déterminent les prestations des associés. 2 Les associés qui ont l'obligation de libérer des parts sociales ou de faire d'autres versements sont sommés par lettre recommandée de s'ac- quitter dans un délai convenable. 3 Lorsque les paiements ne sont point effectués après cette première sommation, l'associé qui ne s'exécute pas dans le mois qui suit une sommation réitérée peut être déclaré déchu de ses droits s'il en a été menacé par lettre recommandée. 4 Sauf disposition contraire des statuts, cette déclaration de déchéance n'exonère pas l'associé de ses obligations exigibles ni de celles qui le deviendraient par suite de l'exclusion.

  1153. Art. 868 III. Responsabi- La fortune sociale répond des engagements de la société. Sauf dispo- lité 1. De la société sition contraire des statuts, elle en répond seule.

  1154. Art. 869 2. Des associés 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les a. Responsabilité statuts peuvent, à titre subsidiaire, imposer aux associés une respon- illimitée sabilité individuelle et illimitée. 2 Dans ce cas, en tant que les créanciers subissent une perte dans la faillite sociale, les associés sont obligés solidairement et sur tous leurs biens pour l'ensemble des engagements de la société. Jusqu'à la clôture de la faillite, seule l'administration de la faillite peut exercer l'action en responsabilité. 298 Code des obligations 220

  1155. Art. 870 b. Responsabilité 1 Exception faite pour les sociétés d'assurance concessionnaires, les restreinte statuts peuvent prescrire que les associés répondent subsidiairement, à titre personnel, des engagements de la société au-delà de leurs contri- butions statutaires et de la libération de leurs parts sociales, mais à concurrence seulement d'une somme déterminée. 2 S'il existe des parts sociales, cette somme se calcule pour chacun des associés proportionnellement au montant de ses parts. 3 L'action en responsabilité est exercée, pendant la faillite, par l'admi- nistration de cette dernière.

  1156. Art. 871 c. Versements 1 Les statuts peuvent, au lieu d'imposer une responsabilité aux associés supplémentaires ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne seront toutefois employés qu'à éteindre les pertes constatées par le bilan. 2 Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes dé- terminées, ou encore proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales. 3 Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait pro- portionnellement au montant des parts sociales ou, s'il n'en existe pas, par tête. 4 Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l'administration de la faillite. 5 Sont d'ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.

  1157. Art. 872 d. Restrictions Ne sont pas valables les dispositions statutaires qui limitent la respon- inadmissibles sabilité à une période déterminée ou à la garantie d'engagements spé- ciaux, ou à certaines catégories d'associés.

  1158. Art. 873 e. En cas de 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent indivi- faillite sociale duellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des ver- sements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs ver- sements supplémentaires. 299 220 Code des obligations 2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même propor- tion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établis- sement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres. 3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889384 sur la poursuite pour dettes et la faillite. 4 Une ordonnance du Tribunal fédéral déterminera la procédure à sui- vre.

  1159. Art. 874 f. Modification 1 La responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des verse- du régime de la responsabilité ments supplémentaires ne peuvent être modifiées que par une revision des statuts; il en est de même de la réduction ou de la suppression de parts sociales. 2 Les dispositions concernant la réduction du capital social de la so- ciété anonyme s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppres- sion des parts sociales. 3 L'atténuation de la responsabilité des associés ou de leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne s'applique pas aux dettes nées antérieurement à la publication des statuts revisés. 4 La revision des statuts qui a pour objet soit d'introduire, soit d'aggra- ver la responsabilité des associés ou leur obligation d'opérer des ver- sements supplémentaires profite à tous les créanciers dès qu'elle a été inscrite.

  1160. Art. 875 g. Responsabilité 1 Celui qui entre dans une société dont les membres répondent indivi- des nouveaux so- ciétaires duellement des engagements sociaux ou sont obligés d'opérer des ver- sements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des det- tes nées antérieurement à son admission. 2 Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire pas- sée entre les associés est sans effet à l'égard des tiers.

  1161. Art. 876 h. Responsabilité 1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée après la sortie d'un associé ou cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre la dissolution cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le 384 RS 281.1 300 Code des obligations 220 registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts. 2 L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais. 3 Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des verse- ments supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.

  1162. Art. 877 i. Avis donné des 1 Si les associés assument une responsabilité illimitée ou restreinte ou admissions et sorties au s'ils sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administra- registre du com- tion doit porter à la connaissance du préposé au registre du commerce, merce dans les trois mois, toute admission ou sortie. 2 En outre, les associés sortants ou exclus, de même que les héritiers d'un associé décédé, ont le droit de requérir directement l'inscription de la sortie, de l'exclusion ou du décès sur le registre du commerce. Le préposé au registre avise immédiatement de cette réquisition l'admi- nistration de la société. 3 Les sociétés d'assurance concessionnaires sont dispensées de l'obli- gation de porter les noms de leurs membres à la connaissance du pré- posé au registre du commerce.

  1163. Art. 878 k. Prescription 1 Les droits des créanciers dérivant de la responsabilité personnelle de l'action en responsabilité des divers associés peuvent encore être exercés par chacun d'eux dans l'année qui suit la clôture de la procédure de faillite, à moins qu'ils ne soient déjà éteints en vertu d'une disposition légale. 2 Le droit de recours des associés entre eux se prescrit également par une année à compter du paiement qui est l'objet du recours. Chapitre V: Organisation de la société

  1164. Art. 879 A. Assemblée 1 L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la socié- générale I. Ses pouvoirs té. 2 Elle a le droit inaliénable: 1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer les administrateurs et les contrôleurs; 301 220 Code des obligations 3. D'approuver le compte d'exploitation et le bilan, de même que, le cas échéant, de statuer sur la répartition de l'excédent actif; 4. De donner décharge aux administrateurs; 5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

  1165. Art. 880 II. Votation par Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où la correspondance majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les associés exercent tout ou partie des attributions de l'assemblée générale en votant par correspondance.

  1166. Art. 881 III. Convocation 1 L'assemblée générale est convoquée par l'administration ou par tout 1. Droit et obli- autre organe social auquel les statuts confèrent ce droit et, au besoin, gation de convo- quer par les contrôleurs. Les liquidateurs et les représentants des obligatai- res ont également le droit de la convoquer. 2 Elle doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des associés ou, si le nombre de ces derniers est in- férieur à trente, par au moins trois d'entre eux. 3 Si l'administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai convenable, la convocation est ordonnée par le juge, à la demande des requérants.

  1167. Art. 882 2. Mode de 1 L'assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les convocation statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion. 2 Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l'assemblée générale est valablement convoquée dès qu'elle l'a été par avis public.

  1168. Art. 883 3. Ordre du jour 1 L'avis de convocation indique les objets portés à l'ordre du jour et, dans le cas d'une revision des statuts, la teneur essentielle des modifi- cations proposées. 2 Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une nouvelle assemblée générale. 3 Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. 302 Code des obligations 220

  1169. Art. 884 4. Réunion de Lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée, ils peuvent, s'il tous les associés n'y a pas d'opposition, prendre des décisions sans observer les formes prévues pour la convocation de l'assemblée générale.

  1170. Art. 885 IV. Droit de vote Chaque associé a droit à une voix dans l'assemblée générale ou dans les votations par correspondance.

  1171. Art. 886 V. Représenta- 1 Le droit de vote peut être exercé en assemblée générale par l'inter- tion d'un associé médiaire d'un autre associé, mais aucun membre ne peut représenter plus d'un associé. 2 Les sociétés de plus de mille membres peuvent disposer, dans leurs statuts, qu'un associé a le droit de représenter jusqu'à neuf membres. 3 Les statuts peuvent permettre à un associé de se faire représenter par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils.

  1172. Art. 887 VI. Exclusion 1 Les personnes qui ont coopéré d'une manière quelconque à la gestion du droit de vote des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui don- nent ou refusent décharge à l'administration. 2 Cette défense ne s'applique pas aux contrôleurs.

  1173. Art. 888 VII. Décisions 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée géné- 1. En général rale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix émises. La même règle s'applique aux votations par corres- pondance. 2 La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dis- solution et la fusion de la société coopérative, de même que pour la revision des statuts. Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces déci- sions à des règles plus rigoureuses.

  1174. Art. 889 2. Extension des 1 Pour les décisions qui tendent à introduire ou aggraver la responsa- obligations imposées aux bilité individuelle ou l'obligation d'opérer des versements supplémen- associées taires, la majorité doit réunir les trois quarts de tous les associés. 2 Ces décisions n'obligent pas ceux qui n'y ont point adhéré, s'ils dé- clarent leur sortie dans les trois mois à compter du jour où elles ont été 303 220 Code des obligations publiées. Une telle déclaration porte effet à la date de l'entrée en vi- gueur de la décision. 3 L'exercice du droit de sortie ne peut être subordonné, dans ce cas, au paiement d'une indemnité.

  1175. Art. 890 VIII. Droit de 1 L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs et les contrô- révoquer les administrateurs leurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires nommés par et contrôleurs elle. 2 Le juge peut les révoquer pour de justes motifs, à la requête d'au moins un dixième des associés, en particulier s'ils ont négligé leurs devoirs ou sont incapables de les remplir. Il charge, au besoin, les or- ganes compétents de la société de remplacer les personnes révoquées et prescrit toutes mesures utiles pour la période intermédiaire. 3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes ré- voquées.

  1176. Art. 891 IX. Droit d'atta- 1 L'administration et chaque associé peuvent attaquer en justice les quer les déci- sions de l'assem- décisions de l'assemblée générale ou celles qui ont été prises dans une blée générale votation par correspondance, lorsqu'elles violent la loi ou les statuts. Si l'action est intentée par l'administration, le juge désigne un repré- sentant de la société. 2 L'administration et les associés sont déchus de leur action s'ils ne l'intentent pas au plus tard dans les deux mois qui suivent la décision contestée. 3 Le jugement qui annule une décision est opposable à tous les asso- ciés, et chacun d'eux peut s'en prévaloir.

  1177. Art. 892 X. Assemblée 1 Les sociétés de plus de trois cents membres, de même que celles où des délégués la majorité des membres est formée de sociétés coopératives, peuvent disposer, dans leurs statuts, que les attributions de l'assemblée géné- rale sont exercées, en tout ou en partie, par une assemblée de délé- gués. 2 Les statuts règlent la composition, le mode d'élection et la convoca- tion de l'assemblée des délégués. 3 Sauf disposition contraire des statuts, chaque délégué dispose d'une voix. 4 Pour le surplus, l'assemblée des délégués est soumise aux disposi- tions de la loi qui régissent l'assemblée générale. 304 Code des obligations 220

  1178. Art. 893 XI. Régime 1 Les sociétés d'assurance concessionnaires de plus de mille membres exceptionnel des sociétés peuvent transférer, en vertu d'une clause statutaire, tout ou partie des d'assurance attributions de l'assemblée générale à leur administration. 2 Ne peuvent être transférées les attributions relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la disso- lution de la société ou à sa fusion.

  1179. Art. 894 B. Administra- 1 L'administration de la société se compose de trois personnes au tion I. Eligibilité moins, qui doivent être en majorité des associés. 1. Qualité 2 Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être d'associé nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.

  1180. Art. 895 2. Nationalité 1 Les administrateurs doivent dans leur majorité être de nationalité et domicile suisse et avoir leur domicile en Suisse. L'un au moins des administra- teurs suisses domiciliés en Suisse doit avoir qualité pour représenter la société. 2 Lorsque ces règles ne sont plus observées dans une société, le prépo- sé au registre du commerce impartit un délai à celle-ci pour rétablir la situation légale; si elle ne régularise pas sa situation avant l'expiration du délai, elle est d'office déclarée dissoute.

  1181. Art. 896 II. Durée des 1 Les administrateurs sont élus pour quatre ans au plus; ils sont rééli- fonctions gibles si les statuts n'en disposent autrement. 2 Les règles concernant la durée des fonctions de l'administration dans les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés d'assurance con- cessionnaires.

  1182. Art. 897 III. Comités Les statuts peuvent conférer une partie des obligations et des pouvoirs de l'administration à un ou plusieurs comités élus par elle.

  1183. Art. 898 IV. Gestion Les statuts peuvent autoriser l'assemblée générale ou l'administration à et représentation 1. Transfert confier tout ou partie de la gestion et la représentation à un ou plu- sieurs gérants ou directeurs qui n'ont pas nécessairement la qualité d'associés. 305 220 Code des obligations

  1184. Art. 899 2. Etendue 1 Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit de faire et limitation des pouvoirs au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social. 2 Une limitation de ces pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi; demeurent réservées les clauses inscrites sur le registre du commerce qui concernent la représentation exclusive de l'établisse- ment principal ou d'une succursale ou la représentation collective de la raison sociale. 3 La société répond des actes illicites commis dans la gestion des affai- res sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter.

  1185. Art. 900 3. Signature Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature à la raison sociale.

  1186. Art. 901 4. Inscription L'administration est tenue de communiquer au préposé au registre du commerce, en vue de leur inscription, les noms des personnes qui ont le droit de représenter la société, en produisant la copie certifiée con- forme du document qui leur confère ce droit. Elles apposent leur si- gnature en présence du fonctionnaire préposé au registre ou la lui re- mettent dûment légalisée.

  1187. Art. 902 V. Obligations 1 L'administration applique toute la diligence nécessaire à la gestion 1. En général des affaires sociales et contribue de toutes ses forces à la prospérité de l'entreprise commune. 2 Elle est tenue en particulier: 1. De préparer les délibérations de l'assemblée générale et d'exé- cuter les décisions de celle-ci; 2. De surveiller les personnes chargées de la gestion et de la re- présentation, afin d'assurer à l'entreprise une activité conforme à la loi, aux statuts et aux règlements, et de se faire renseigner régulièrement sur la marche des affaires. 3 L'administration est responsable de la tenue régulière des procès- verbaux du conseil et de l'assemblée générale, ainsi que des livres né- cessaires et de la liste des associés; elle répond en outre de l'établisse- ment du compte d'exploitation et du bilan annuel et de la remise de ces pièces à l'examen des contrôleurs conformément aux prescriptions de la loi, ainsi que des communications pour le registre du commerce dans les cas d'admission et de sortie d'associés. 306 Code des obligations 220

  1188. Art. 903 2. Avis obliga- 1 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société n'est plus toire en cas d’insolvabilité solvable, l'administration dresse immédiatement un bilan intérimaire ou de diminution où les biens sont portés pour leur valeur vénale. du capital 2 S'il ressort du dernier bilan annuel et d'un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d'un bilan intérimaire que l'actif ne couvre plus les dettes, l'administration en informe le juge. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d'un ajournement ne soient remplies. 3 Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du der- nier bilan annuel que la moitié du capital social n'est plus couverte, l'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation. 4 Les sociétés ayant statué l'obligation d'effectuer des versements sup- plémentaires ne sont tenues d'informer le juge que si la perte constatée par le bilan n'est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés. 5 Le juge peut toutefois, à la requête de l'administration ou d'un créan- cier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît pro- bable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l'avoir social, telles que l'établissement d'un inventaire ou la désigna- tion d'un curateur. 6 Dans les sociétés d'assurance concessionnaires les créances des as- sociés dérivant de contrats d'assurance sont assimilés à des créances ordinaires.

  1189. Art. 904 VI. Restitution 1 En cas de faillite de la société, les administrateurs sont tenus envers de paiements les créanciers sociaux de restituer toutes les sommes qu'ils ont perçues comme parts de bénéfice ou sous une autre dénomination au cours des derniers trois ans qui ont précédé la déclaration de faillite, en tant que ces sommes outrepassent une indemnité convenable pour des presta- tions et qu'elles n'auraient pas dû être distribuées si le bilan avait été prudemment dressé. 2 Il n'y a pas lieu à la restitution des sommes qui ne pourraient être exigées aux termes des dispositions sur l'enrichissement illégitime. 3 Le juge statue librement, en tenant compte de toutes les circonstan- ces.

  1190. Art. 905 VII. Suspension 1 L'administration peut révoquer en tout temps les comités, gérants, di- et révocation recteurs, ainsi que tous fondés de procuration et mandataires désignés par elle. 307 220 Code des obligations 2 De même, elle peut en tout temps suspendre dans l'exercice de leurs fonctions les fondés de procuration et mandataires désignés par l'as- semblée générale; elle convoquera alors immédiatement cette dernière. 3 Demeure réservée l'action en dommages-intérêts des personnes ré- voquées ou suspendues dans l'exercice de leurs fonctions.

  1191. Art. 906 C. Contrôle 1 La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à I. Sa nomination la vérification d'un organe de contrôle. 2 L'assemblée générale élit, pour la durée d'un an au moins, un ou plu- sieurs contrôleurs. Elle peut désigner des suppléants. 3 Les contrôleurs et leurs suppléants ne sont pas nécessairement des associés. 4 Des autorités ou des personnes morales, telles qu'une société fidu- ciaire ou un syndicat de revision, peuvent être chargées du contrôle.

  1192. Art. 907 II. Ses attribu- 1 Les contrôleurs recherchent notamment si le compte d'exploitation et tions 1. Obligation de le bilan sont conformes aux livres, si ces derniers sont tenus avec vérifier la comp- exactitude, de même que si l'exposé des résultats de l'exploitation et tabilité de la situation financière est conforme aux prescriptions en vigueur. Si les associés sont individuellement responsables ou tenus d'opérer des versements supplémentaires, les contrôleurs doivent également s'assu- rer que la liste des associés est correctement tenue. 2 L'administration leur remet, pour l'accomplissement de cette tâche, les livres et toutes pièces justificatives; elle les renseigne, à leur re- quête, sur l'inventaire et les règles selon lesquelles celui-ci est établi, ainsi que sur des affaires déterminées.

  1193. Art. 908 2. Rapport 1 Les contrôleurs soumettent à l'assemblée générale un rapport écrit avec des propositions. 2 L'assemblée générale ne peut se prononcer ni sur le compte d'exploi- tation ni sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis. 3 Les irrégularités et les violations de prescriptions légales ou statutai- res que les contrôleurs constatent dans l'accomplissement de leur mandat sont portées par eux à la connaissance de celui des organes sociaux à qui la personne responsable est directement subordonnée; dans les cas importants, ils doivent également les signaler à l'assem- blée générale. 4 L'office de contrôle est tenu d'assister à l'assemblée générale ordi- naire. 308 Code des obligations 220

  1194. Art. 909 3. Discrétion Il est interdit aux contrôleurs de communiquer aux associés indivi- à observer duellement ou à des tiers les constatations qu'ils ont faites dans l'exé- cution de leur mandat.

  1195. Art. 910 4. Prescriptions 1 Les statuts ou l'assemblée générale peuvent donner au contrôle une particulières organisation plus complète, étendre les pouvoirs et les obligations des contrôleurs et prescrire en particulier des vérifications intérimaires. 2 Ils peuvent prévoir, outre les opérations ordinaires de contrôle, la vérification périodique de toute la gestion par des syndicats de revi- sion ou une revision par des experts spéciaux. Chapitre VI: Dissolution de la société

  1196. Art. 911 A. Causes de La société est dissoute: dissolution 1. En conformité des statuts; 2. Par une décision de l'assemblée générale; 3. Par l'ouverture de la faillite; 4. Pour les autres motifs prévus par la loi.

  1197. Art. 912 B. Inscription sur Sauf le cas de faillite, la dissolution de la société est communiquée au le registre du commerce Bureau du registre du commerce par les soins de l'administration.

  1198. Art. 913 C. Liquidation. 1 La liquidation de la société s'opère, sous réserve des dispositions qui Répartition de l'actif suivent, en conformité des règles adoptées pour la société anonyme. 2 L'excédent qui reste après extinction de toutes les dettes et, s'il y a lieu, remboursement des parts sociales, ne peut être réparti entre les associés que si les statuts le permettent. 3 Sauf clause contraire des statuts, la répartition a lieu par tête entre tous ceux qui sont associés au jour de la dissolution ou leurs ayants droit. Demeurent réservés les droits conférés par la loi aux associés sortis ou à leurs héritiers. 4 Si les statuts ne prescrivent rien au sujet de la répartition de l'excé- dent, celui-ci doit être affecté à des buts coopératifs ou d'utilité publi- que. 309 220 Code des obligations 5 Si les statuts n’en disposent autrement, l’affectation est du ressort de l'assemblée générale.

  1199. Art. 914 D. Fusion Lorsqu'une société coopérative est dissoute par le fait qu'une autre so- ciété de même nature reprend l'actif et le passif, les dispositions sui- vantes sont applicables: 1. L'administration de la société reprenante adresse, dans les formes prévues pour la liquidation, un appel aux créanciers de la société dissoute; 2. L'actif de la société dissoute est administré séparément jusqu'à ce que les créanciers aient été payés ou aient reçu des sûretés. L'administration appartient à la société reprenante; 3. Les administrateurs de la société reprenante répondent person- nellement et solidairement, envers les créanciers, de l'admi- nistration séparée de l'actif; 4. Le for antérieur de la société subsiste aussi longtemps que dure l'administration séparée; 5. Pendant la même période, l'actif dont la reprise a eu lieu est encore considéré comme celui de la société dissoute, dans les rapports entre les créanciers de celle-ci, la société reprenante et ses créanciers. Cet actif forme, dans la faillite de la société reprenante, une masse distincte et doit être employé, autant que de besoin, exclusivement à désintéresser les créanciers de la société dissoute; 6. Les biens des deux sociétés ne seront pas confondus avant le moment où il est permis de disposer de l'actif d'une société dissoute; 7. Les administrateurs de la société reprenante porteront la dis- solution de la société, en vue de son inscription, à la connais- sance du préposé au registre du commerce et feront radier la société lorsque ses créanciers auront été payés ou auront reçu des sûretés; 8. Une fois la dissolution inscrite, les membres de la société dis- soute deviennent membres de la société reprenante, avec tous les droits et obligations résultant de cette qualité; 9. Aussi longtemps que subsiste l'administration séparée, les membres de la société dissoute ne peuvent être recherchés que pour les dettes de cette dernière et en vertu des règles qui ré- gissaient leur responsabilité; 10. Durant le même laps de temps, et dans la mesure où la respon- sabilité des membres de la société dissoute ou leur obligation de faire des versements supplémentaires sont réduites par l'ef- 310 Code des obligations 220 fet de la fusion, cette réduction ne peut être opposée aux créanciers de ladite société; 11. Lorsque, par l'effet de la fusion, naissent ou s'aggravent, pour les membres de la société dissoute, la responsabilité person- nelle ou l'obligation de faire des versements supplémentaires, la décision de fusionner doit réunir la majorité des trois quarts de l'ensemble des associés. Les dispositions relatives à la res- ponsabilité ou aux versements supplémentaires ne s'appliquent point aux associés qui n'ont pas adhéré à la décision de fusion et déclarent, en outre, leur sortie dans les trois mois à compter du jour où la décision a été publiée.

  1200. Art. 915 E. Reprise par 1 Lorsque les biens d'une société coopérative sont repris par la Confé- une corporation de droit public dération, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une commune, la liquidation peut être conventionnellement exclue si l'assemblée générale y consent. 2 L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. 3 Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, et la raison sociale de la société doit être radiée. Chapitre VII: Responsabilité

  1201. Art. 916 A. Envers Toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du la société contrôle, ainsi que les liquidateurs, répondent envers la société du préjudice qu'elles lui causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

  1202. Art. 917 B. Envers 1 Les membres de l'administration et les liquidateurs répondent, à la société, les associés l'égard de la société de même qu'envers les membres de celle-ci et ses et les créanciers créanciers, des dommages qu'ils leur causent en manquant intention- nellement ou par négligence aux devoirs que la loi leur impose en cas d'insolvabilité de la société. 2 L'action en réparation d'un dommage qui aurait été éprouvé par la société elle-même, mais subi d'une manière seulement indirecte par les associés ou les créanciers, s'exerce conformément aux règles adoptées pour la société anonyme. 311 220 Code des obligations

  1203. Art. 918 C. Solidarité 1 Les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues et recours solidairement. 2 Le juge règle le recours de ces personnes les unes contre les autres en prenant en considération le degré de la faute de chacune.

  1204. Art. 919 D. Prescription 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui pré- cèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. 2 Si les dommages-intérêts dérivent d'une infraction soumise par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.

  1205. Art. 920 E. Dans des Dans les sociétés de crédit et les sociétés d'assurance concessionnai- sociétés de crédit et d'assurance res, la responsabilité est soumise aux règles adoptées pour la société anonyme. Chapitre VIII: Fédérations

  1206. Art. 921 A. Conditions Trois sociétés coopératives au moins peuvent se fédérer et constituer une société de même espèce.

  1207. Art. 922 B. Organisation 1 Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée des délégués est I. Assemblée l'organe suprême de la fédération. des délégués 2 Les statuts déterminent le nombre des délégués des sociétés fédérées. 3 Sauf clause contraire des statuts, chaque délégué possède une voix.

  1208. Art. 923 II. Administra- L'administration se compose de membres des sociétés fédérées, si les tion statuts n'en disposent autrement.

  1209. Art. 924 III. Contrôle. 1 Les statuts peuvent conférer à l'administration commune le droit de Recours au juge contrôler l'activité des sociétés fédérées. 312 Code des obligations 220 2 Ils peuvent conférer à l'administration commune le droit d'attaquer devant le juge les décisions prises isolément par les sociétés fédérées.

  1210. Art. 925 IV. Exclusion Les membres de la société qui entre dans une fédération ne peuvent d’obligations nouvelles être astreints de ce chef à d'autres obligations que celles qui leur in- combaient aux termes de la loi ou des statuts de leur société. Chapitre IX: Participation de corporations de droit public

  1211. Art. 926 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une so- ciété coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans les organes de l'administration et du contrôle. 2 Les délégués d'une corporation de droit public ont les mêmes droits et obligations que ceux de la société. 3 Les administrateurs et contrôleurs délégués par une corporation de droit public ne peuvent être révoqués que par elle. La corporation ré- pond pour ses délégués envers la société, les associés et les créanciers, sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. Quatrième partie: Du registre du commerce, des raisons de commerce et de la comptabilité commerciale385 Titre trentième: Du registre du commerce

  1212. Art. 927 A. But et organi- 1 Chaque canton doit posséder un registre du commerce. sation I. En général 2 Les cantons sont libres d'instituer des registres par district. 3 Ils désignent les organes chargés de la tenue du registre ainsi qu'une autorité cantonale de surveillance. 385 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO. 313 220 Code des obligations

  1213. Art. 928 II. Responsabili- 1 Les préposés au registre du commerce et les autorités de surveillance té immédiate sont personnellement responsables du dommage causé par leur faute ou celle des employés nommés par eux. 2 La responsabilité des autorités de surveillance est réglée de la même manière que celle des autorités de tutelle. 3 Les cantons sont tenus subsidiairement du dommage non réparé par les fonctionnaires responsables.

  1214. Art. 929 III. Ordonnances 1 Le Conseil fédéral prend les ordonnances relatives à l'organisation, à du Conseil fédéral la tenue et à la surveillance du registre du commerce, à la procédure, aux émoluments, ainsi qu'aux voies de recours. 2 Les émoluments doivent être proportionnés à l'importance économi- que de l'entreprise.

  1215. Art. 930 IV. Publicité Le registre du commerce est public; la publicité s'applique aux de- mandes d'inscription et aux pièces justificatives.

  1216. Art. 931 V. Feuille 1 L'inscription sur le registre du commerce est publiée intégralement et officielle du commerce sans délai dans la Feuille officielle suisse du commerce, à moins que la loi ou une ordonnance ne dispose que la publication en sera faite partiellement ou par extrait. 2 De même toutes les publications exigées par la loi sont faites dans la Feuille officielle suisse du commerce. 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à l'organisation de la Feuille officielle suisse du commerce.

  1217. Art. 932 B. Inscriptions 1 La date de l'inscription sur le registre du commerce est celle de la I. Début mention faite sur le journal. des effets 2 L'inscription n'est opposable aux tiers que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la Feuille officielle suisse du commerce où est publiée l'inscription. Ce jour ouvrable est aussi le point de départ du délai qui commence à courir avec la publi- cation de l'inscription. 3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi aux termes desquelles l'inscription est immédiatement suivie d'effet à l'égard des tiers ou marque le point de départ d'un délai. 314 Code des obligations 220

  1218. Art. 933 II. Effets 1 Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée. 2 Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été inscrit, il ne peut être opposé aux tiers que s'il est établi que ces derniers en ont eu connaissance.

  1219. Art. 934 III. Inscription 1 Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la des raisons de commerce forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'ins- 1. Droit et obli- cription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son gation principal établissement. 2 Celui qui, sous une raison de commerce, exploite une affaire sans être astreint à l'inscription est néanmoins autorisé à requérir cette ins- cription sur le registre du lieu de son principal établissement.

  1220. Art. 935 2. Succursales 1 Les succursales suisses de maisons dont le principal établissement est en Suisse sont inscrites au lieu où elles ont leur siège, après l'avoir été au siège de l'établissement principal. 2 Les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire; l'inscription s'opère comme si leur siège principal était en Suisse, sous réserve des dérogations dé- coulant de la législation étrangère. Pour ces succursales, il devra être désigné un fondé de procuration domicilié en Suisse chargé de les re- présenter.

  1221. Art. 936 3. Ordonnances Le Conseil fédéral édicte les prescriptions particulières concernant d'exécution l'inscription obligatoire sur le registre du commerce.

  1222. Art. 937 IV. Modifica- Toute modification de faits inscrits sur le registre du commerce doit tions également être inscrite.

  1223. Art. 938 V. Radiation Lorsqu'une maison dont la raison de commerce est inscrite cesse d'exister ou est cédée à un tiers, la radiation dans le registre doit être requise par les anciens chefs de la maison ou par leurs héritiers. 315 220 Code des obligations

  1224. Art. 939 VI. Faillite de 1 Si la faillite d'une société commerciale ou d'une société coopérative a sociétés com- merciales et été déclarée, le préposé au registre du commerce doit, au vu de la de sociétés coo- communication officielle de la déclaration de faillite, inscrire la disso- pératives lution qui en résulte. 2 En cas de révocation de la faillite, l'inscription doit, au vu de la communication officielle de la révocation, être radiée au registre. 3 Après la clôture de la procédure de faillite, la société est radiée au registre, au vu de la communication officielle de la déclaration de faillite.

  1225. Art. 940 VII. Obligations 1 Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions lé- du préposé au registre gales requises pour l'inscription sont remplies. 1. Contrôle 2 Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi.

  1226. Art. 941 2. Avertissement Le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à re- et inscription d'office quérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d'office.

  1227. Art. 942 VIII. Inobserva- Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne procède pas à une tion des pres- criptions inscription à laquelle il est tenu répond du dommage qui en résulte. 1. Responsabilité pour le dommage

  1228. Art. 943 2. Amendes 1 Lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une ins- d'ordre cription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs. 2 La même amende est prononcée contre les administrateurs d'une so- ciété anonyme qui, malgré sommation, ne déposent pas au Bureau du registre du commerce le compte de profits et pertes et le bilan. Titre trente et unième: Des raisons de commerce

  1229. Art. 944 A. Formation des 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essen- raisons de commerce tiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mention- I. En général nées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fan- 316 Code des obligations 220 taisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en er- reur et ne lèse aucun intérêt public. 2 Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère na- tional ou territorial dans les raisons de commerce.

  1230. Art. 945 II. Raisons 1 Celui qui est seul à la tête d'une maison doit prendre comme élément individuelles 1. Eléments essentiel de la raison de commerce son nom de famille avec ou sans essentiels prénoms. 2 ...386 3 La raison de commerce ne doit pas comprendre d'adjonction pouvant faire présumer l'existence d'une société.

  1231. Art. 946 2. Droit exclusif 1 Lorsqu'une raison individuelle est inscrite sur le registre du com- d'user de la raison inscrite merce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui figu- rent dans la raison inscrite. 2 En pareil cas, il est tenu d'apporter à son nom une adjonction qui distingue nettement sa raison de commerce de la raison déjà inscrite. 3 Demeurent réservés, à l'égard d'une raison individuelle inscrite dans un autre lieu, les droits dérivant des dispositions relatives à la concur- rence déloyale.

  1232. Art. 947 III. Raisons 1 La raison de commerce d'une société en nom collectif doit, si tous les sociales 1. Sociétés en associés n'y sont pas nommés, contenir au moins le nom de famille de nom collectif, l'un d'entre eux, avec une adjonction indiquant l'existence d'une socié- en commandite et en comman- té. dite par actions 2 La société en nom collectif qui admet de nouveaux associés peut a. Formation de la raison maintenir sans changement sa raison de commerce. 3 La raison de commerce d'une société en commandite ou en comman- dite par actions doit contenir le nom de famille de l'un au moins des associés indéfiniment responsables, avec une adjonction indiquant l'existence d'une société. 4 Les noms de personnes autres que les associés indéfiniment respon- sables ne peuvent entrer dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en commandite par actions. 386 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 317 220 Code des obligations

  1233. Art. 948 b. Modification 1 Lorsqu'un associé dont le nom de famille figure dans la raison de commerce d'une société en nom collectif, en commandite ou en com- mandite par actions cesse de faire partie de la société, ce nom ne peut être maintenu dans la raison sociale, même avec son assentiment ou celui de ses héritiers. 2 Des exceptions peuvent être autorisées dans les cas où l'existence d'une société est exprimée par un rapport de parenté, aussi longtemps au moins qu'une parenté ou alliance existe encore entre deux associés indéfiniment responsables et que l'un d'eux porte le nom de famille fi- gurant dans la raison de commerce.

  1234. Art. 949 2. Société 1 La société à responsabilité limitée peut, sous réserve des dispositions à responsabilité limitée générales sur la formation des raisons de commerce, former librement sa raison de commerce. 2 Celle-ci comprend, dans tous les cas, la désignation de société à res- ponsabilité limitée.

  1235. Art. 950 3. Sociétés ano- 1 La société anonyme et la société coopérative peuvent, sous réserve nymes et coopé- ratives des dispositions générales sur la formation des raisons de commerce, former librement leur raison sociale. 2 Elles sont autorisées, sous cette même réserve, à y faire figurer des noms de personnes, mais en y ajoutant la désignation de société ano- nyme ou de société coopérative. Si cette désignation précède un nom de personne, elle doit être exprimée en toutes lettres.

  1236. Art. 951 4. Droit exclusif 1 Les règles concernant le droit exclusif à la raison individuelle s'ap- à la raison inscrite pliquent également à la raison d'une société en nom collectif, en com- mandite ou en commandite par actions ou d'une société à responsabili- té limitée dont la raison renfermerait un ou plusieurs noms. 2 Lorsque la raison de la société anonyme, de la société coopérative ou de la société à responsabilité limitée ne contient pas de nom, elle doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite en Suisse.

  1237. Art. 952 IV. Succursales 1 La raison de commerce des succursales doit être la même que celle de l'établissement principal; il est toutefois permis d'y apporter une adjonction spéciale, si celle-ci ne s'adapte qu'à la succursale. 318 Code des obligations 220 2 Lorsque le siège d'une entreprise est à l'étranger, la raison de la suc- cursale indiquera en outre le siège de l'établissement principal, celui de la succursale et la désignation expresse de celle-ci avec sa qualité.

  1238. Art. 953 V. Reprise d’une 1 Celui qui reprend une maison existante est soumis aux dispositions maison existante régissant la formation et l'usage d'une raison de commerce. 2 Il peut toutefois, s'il y est expressément ou tacitement autorisé par ses prédécesseurs ou leurs héritiers, maintenir l'ancienne raison de commerce, en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur.

  1239. Art. 954 VI. Changement L'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titu- de nom laire ou d'un associé y figurant a été changé de par la loi ou par déci- sion de l'autorité compétente.

  1240. Art. 955 B. Contrôle Le préposé au registre du commerce doit inviter d'office les intéressés officiel à se conformer aux dispositions concernant la formation des raisons de commerce.

  1241. Art. 956 C. Protection 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société com- des raisons de commerce merciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. 2 Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, ré- clamer des dommages-intérêts. Titre trente-deuxième: De la comptabilité commerciale

  1242. Art. 957 A. Obligation Quiconque a l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce sur le de tenir une comptabilité registre du commerce doit posséder les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires; il les tiendra exactement et de manière qu'ils révèlent à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et créances se rattachant à l'exploitation, de même que le résultat des exercices annuels. 319 220 Code des obligations

  1243. Art. 958 B. Règles con- 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit dresser un inventaire cernant le bilan I. Obligation de et un bilan au début de son entreprise, ainsi qu'un inventaire, un dresser un bilan compte d'exploitation et un bilan à la fin de chaque exercice annuel. 2 L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont clos dans un délai répondant aux nécessités d'une marche régulière de l'entreprise.

  1244. Art. 959 II. Principes Le compte d'exploitation et le bilan annuel sont dressés conformément à observer 1. Clarté et sin- aux principes généralement admis dans le commerce; ils doivent être cérité du bilan complets, clairs et faciles à consulter, afin que les intéressés puissent se rendre compte aussi exactement que possible de la situation éco- nomique de l'entreprise.

  1245. Art. 960 2. Evaluations 1 Les articles de l'inventaire, du compte d'exploitation et du bilan sont exprimés en monnaie suisse. 2 La valeur de tous les éléments de l'actif ne peut y figurer pour un chiffre dépassant celui qu'ils représentent pour l'entreprise à la date du bilan. 3 Demeurent réservées les dispositions contraires qui s'appliquent aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions, aux so- ciétés à responsabilité limitée et aux sociétés coopératives d'assurance et de crédit.

  1246. Art. 961 III. Signature L'inventaire, le compte d'exploitation et le bilan sont signés par le chef de la maison ou, le cas échéant, par tous les associés personnellement responsables; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en comman- dite par actions, de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives, ils sont signés par les personnes chargées de la gestion.

  1247. Art. 962387 C. Obligation 1 Toute personne astreinte à tenir des livres doit les conserver pendant de conserver les livres dix ans, de même que la correspondance et les pièces comptables. 2 Le compte d'exploitation et le bilan doivent être conservés en origi- nal; les autres livres peuvent être conservés sous forme d'enregistre- ments sur des supports d'images, la correspondance et les pièces comptables sous forme d'enregistrements sur des supports de données ou d'images, pourvu que les enregistrements correspondent aux docu- 387 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1976 (RO 1976 1331 1333; FF 1975 I 1809). 320 Code des obligations 220 ments et puissent être rendus lisibles en tout temps. Le Conseil fédéral peut préciser les conditions. 3 Le délai commence à courir à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle les dernières inscriptions ont été faites, la correspon- dance reçue ou expédiée et les pièces comptables établies. 4 Les enregistrements sur des supports de données ou d'images ont la même valeur probante que les documents.

  1248. Art. 963388 D. Obligation de 1 Toute personne astreinte à tenir des livres peut être obligée, dans les produire livres et correspondance contestations qui concernent l'entreprise, de produire ses livres, sa cor- respondance et les pièces comptables, si un intérêt digne de protection est démontré et si le juge estime cette production nécessaire à l'admi- nistration de la preuve. 2 Les enregistrements sur des supports de données ou d'images doivent être produits de manière à être lisibles sans l'aide d'instruments.

  1249. Art. 964 E. Dispositions Demeurent réservées les dispositions pénales réprimant la violation du pénales devoir de tenir des livres, ainsi que de conserver les livres et la corres- pondance. Cinquième partie: Des papiers-valeurs389 Titre trente-troisième: Des titres nominatifs, au porteur ou à ordre Chapitre premier: Dispositions générales

  1250. Art. 965 A. Définition Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit incorporé est in- du papier-valeur corporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre.

  1251. Art. 966 B. Obligations 1 Celui dont la dette est incorporée dans un papier-valeur n'est tenu de dérivant du papier-valeur payer que contre la remise du titre. 388 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er juillet 1976 (RO 1976 1331 1333; FF 1975 I 1809). 389 Nouvelle teneur selon la LF du 18 déc. 1936, en vigueur depuis le 1er juillet 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). Voir les disp. fin. et trans. des tit. XXIV à XXXIII, à la fin du CO. 321 220 Code des obligations 2 Sauf dol ou négligence grave de sa part le débiteur est libéré par un paiement à l'échéance entre les mains de la personne à qui le titre con- fère la qualité de créancier.

  1252. Art. 967 C. Transfert 1 Pour transférer la propriété d'un papier-valeur ou le grever de quel- I. Forme que autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession ordinaire du titre. 2 Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les ti- tres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même. 3 La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d'autres personnes, en particulier du débiteur.

  1253. Art. 968 II. Endossement 1 L'endossement s'opère dans tous les cas selon les règles du droit de 1. Forme change. 2 L'endossement complet, avec remise du titre, constitue une forme suffisante du transfert.

  1254. Art. 969 2. Effets Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmis- sibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement.

  1255. Art. 970 D. Conversion 1 Un titre nominatif ou un titre à ordre ne peut être converti valable- ment en un titre au porteur qu'avec l'assentiment de tous ceux aux- quels il confère des droits et impose des obligations. Cet assentiment doit être mentionné sur le titre même. 2 La même règle est applicable à la conversion d'un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre. Si, dans ce dernier cas, l'une des person- nes auxquelles le titre confère des droits ou impose des obligations ne donne pas son assentiment, la conversion reste valable, mais ne pro- duit d'effets qu'entre le créancier qui en est l'auteur et son ayant cause immédiat.

  1256. Art. 971 E. Annulation 1 Un papier-valeur perdu peut être annulé par le juge. I. Conditions 2 L'annulation peut être demandée par celui qui, lors de la perte ou de la découverte de la perte, avait droit au titre. 322 Code des obligations 220

  1257. Art. 972 II. Procédure. 1 Celui qui a obtenu l'annulation peut faire valoir ses droits, même à Effets défaut du titre, ou requérir la création d'un nouveau titre. 2 La procédure d'annulation et ses effets sont d'ailleurs régis par les dispositions applicables aux diverses catégories de papiers-valeurs.

  1258. Art. 973 F. Dispositions Demeurent réservées les règles spéciales concernant les divers pa- spéciales piers-valeurs, notamment les effets de change, les chèques et les titres de gage. Chapitre II: Des titres nominatifs

  1259. Art. 974 A. Définition Est titre nominatif tout papier-valeur créé au nom d'une personne dé- terminée, et qui n'est ni émis à ordre ni déclaré titre à ordre par la loi.

  1260. Art. 975 B. Preuve 1 Le débiteur n'est tenu de payer qu'entre les mains de celui qui est du droit du créancier porteur du titre et qui justifie de son identité avec la personne au nom I. Règle générale de laquelle le titre est créé ou de la qualité d'ayant cause de cette per- sonne. 2 Le débiteur qui paie sans avoir obtenu cette justification n'est pas li- béré à l'égard d'un tiers qui établirait ses droits de créancier.

  1261. Art. 976 II. Justification Le débiteur qui s'est réservé, sur le titre nominatif, la faculté de payer par la seule pos- session du titre entre les mains de tout porteur est libéré par le paiement qu'il a fait de bonne foi au porteur même s'il ne lui a pas réclamé la justification de sa qualité de créancier: il n'est cependant pas tenu de payer entre les mains du porteur.

  1262. Art. 977 C. Annulation 1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur. 2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une pro- cédure d'annulation plus simple en réduisant le nombre des somma- tions publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints. 323 220 Code des obligations Chapitre III: Des titres au porteur

  1263. Art. 978 A. Définition 1 Est titre au porteur tout papier-valeur dont le texte ou la forme cons- tate que chaque porteur en sera reconnu comme l’ayant droit. 2 Toutefois le débiteur ne peut plus valablement payer lorsque les au- torités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.

  1264. Art. 979 B. Exceptions 1 Le débiteur ne peut opposer à l'action dérivant d'un titre au porteur du débiteur I. En général que les exceptions tirées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a personnellement contre son créancier. 2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec un porteur antérieur, si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur. 3 Il ne peut exciper du fait que le titre a été mis en circulation contre son gré.

  1265. Art. 980 II. Coupons 1 Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un coupon d'intérêts au porteur d'intérêts au porteur l'exception que le capital serait payé. 2 Il a toutefois le droit, lors du paiement du capital, de retenir jusqu'à la fin du délai de prescription établi pour les coupons d'intérêts le montant des coupons qui ne seraient échus qu'après le remboursement du capital, si ces coupons ne lui ont pas été remis avec le titre, à moins que les coupons non délivrés n'aient été annulés ou que des sûretés ne soient fournies pour le montant de ces coupons.

  1266. Art. 981 C. Annulation 1 L'annulation des titres au porteur, tels qu'actions, obligations, bons I. Des titres de jouissance, feuilles de coupons, talons pour le renouvellement des au porteur en général feuilles de coupons, mais à l'exclusion des coupons isolés, est pronon- 1. For et justifi- cée par le juge à la requête de l'ayant droit. cation de la requête 2 Le juge compétent est celui du domicile du débiteur et, s'il s'agit d'actions, celui du lieu où la société anonyme a son siège. 3 Le requérant doit rendre plausible qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu. 4 Lorsque le porteur a perdu seulement la feuille de coupons ou le ta- lon dont le titre était muni, il suffit que le titre principal soit produit à l'appui de sa requête. 324 Code des obligations 220

  1267. Art. 982 2. Défense 1 A la demande du requérant, le juge peut interdire au débiteur du titre de payer d'en acquitter le montant, sous la menace de devoir payer deux fois. 2 En cas d'annulation de feuilles de coupons, les règles concernant l'annulation de coupons d'intérêts s'appliquent par analogie aux cou- pons qui échoient en cours de procédure.

  1268. Art. 983 3. Sommation Si le juge estime dignes de foi les allégations du requérant au sujet de et délai la possession et de la perte du titre, il somme, par avis public, le dé- tenteur inconnu de produire le titre dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation. Le délai sera de six mois au moins à compter de la première publication.

  1269. Art. 984 4. Mode de pub- 1 La sommation de produire le titre est publiée trois fois dans la lication Feuille officielle suisse du commerce. 2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

  1270. Art. 985 5. Effets 1 Lorsque le titre perdu est produit, le juge impartit au requérant un a. En cas de pro- délai pour intenter l'action en revendication. duction du titre 2 Si le requérant n'intente pas l'action avant l'expiration du délai, le juge restitue le titre et lève la défense de payer.

  1271. Art. 986 b. Si le titre n'est 1 Lorsque le titre n'est pas produit dans le délai imparti, le juge peut pas produit prononcer l'annulation ou prendre, s'il y a lieu, d'autres mesures. 2 L'annulation d'un titre au porteur est immédiatement publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et par tels autres moyens qui pa- raissent utiles au juge. 3 Dès que l'annulation est prononcée, le requérant peut demander qu'un nouveau titre lui soit remis à ses frais ou que le paiement de la dette exigible lui soit fait.

  1272. Art. 987 II. Procédure 1 Lorsque des coupons isolés sont perdus, le juge ordonne, à la requête pour les coupons isolés de l'ayant droit, que le montant en soit consigné en justice dès l'échéance, ou, si les titres sont échus, immédiatement. 325 220 Code des obligations 2 Le juge ordonne que le montant des titres soit remis au requérant dès que trois ans se sont écoulés à compter de l'échéance, si aucun ayant droit ne s'est présenté dans l'intervalle.

  1273. Art. 988 III. Procédure Ne peuvent être l'objet d'une demande d'annulation les billets de ban- pour les billets de banque, etc. que de même que les autres titres au porteur émis en nombre considé- rable pour une somme fixe, payables à vue et destinés à remplacer le numéraire.

  1274. Art. 989 D. Cédules Demeurent réservées les dispositions spéciales relatives à la cédule hypothécaires et lettres de rente hypothécaire et à la lettre de rente qui sont au porteur. Chapitre IV: De la lettre de change et du billet à ordre A. De la capacité de s'obliger

  1275. Art. 990 Quiconque est capable de s’obliger par contrat peut s’obliger par lettre de change ou par billet à ordre. B. De la lettre de change I. De la création et de la forme de la lettre de change

  1276. Art. 991 1. Enonciations La lettre de change contient: 1. La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la ré- daction de ce titre; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4. L'indication de l'échéance; 5. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7. L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8. La signature de celui qui émet la lettre (tireur). 326 Code des obligations 220

  1277. Art. 992 2. Défauts 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé- d'énonciations dent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. 2 La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue. 3 A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du do- micile du tiré. 4 La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considé- rée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

  1278. Art. 993 3. Espèces 1 La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même. 2 Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. 3 Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

  1279. Art. 994 4. Lettre de Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans change domiciliée la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

  1280. Art. 995 5. Promesse 1 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, d'intérêts il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'inté- rêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. 2 Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. 3 Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

  1281. Art. 996 6. Différences 1 La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres dans l'énoncia- tion du montant et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en tou- tes lettres. 2 La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. 327 220 Code des obligations

  1282. Art. 997 7. Signature Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de de personnes incapables s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de s’obliger de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre rai- son, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou au nom desquelles elle a été signée, les obligations des au- tres signataires n'en sont pas moins valables.

  1283. Art. 998 8. Signature sans Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme repré- pouvoirs sentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

  1284. Art. 999 9. Responsabilité 1 Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement. du tireur 2 Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par la- quelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

  1285. Art. 1000 10. Lettre de Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée con- change en blanc trairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. II. De l’endossement

  1286. Art. 1001 1. Transmissibi- 1 Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est lité transmissible par la voie de l'endossement. 2 Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots «non à or- dre» ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. 3 L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. 328 Code des obligations 220

  1287. Art. 1002 2. Eléments 1 L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. 2 L'endossement partiel est nul. 3 L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

  1288. Art. 1003 3. Formes 1 L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. 2 L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister sim- plement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

  1289. Art. 1004 4. Effets 1 L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de a. Transfert change. 2 Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2. Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre per- sonne; 3. Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'en- dosser.

  1290. Art. 1005 b. Garanties 1 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement. 2 Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieure- ment endossée.

  1291. Art. 1006 c. Légitimation 1 Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur lé- du porteur gitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos- sements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse- ments biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endosse- ment en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui- ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. 329 220 Code des obligations 2 Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

  1292. Art. 1007 5. Exceptions Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports per- sonnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

  1293. Art. 1008 6. Endossement 1 Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvre- par procuration ment», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration. 2 Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. 3 Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

  1294. Art. 1009 7. Endossement 1 Lorsqu'un endossement contient la mention «valeur en garantie», pignoratif «valeur en gage» ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. 2 Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débi- teur.

  1295. Art. 1010 8. Endossement 1 L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un postérieur à l'échéance ou au endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. 2 Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt. 330 Code des obligations 220 III. De l’acceptation

  1296. Art. 1011 1. Droit La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'accepta- de présentation tion du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

  1297. Art. 1012 2. Ordre ou 1 Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être défense de présentation présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai. 2 Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue. 3 Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. 4 Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'ac- ceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été dé- clarée non acceptable par le tireur.

  1298. Art. 1013 3. Obligation 1 Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présen- de présenter les lettres de change tées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date. à un certain délai de vue 2 Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. 3 Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

  1299. Art. 1014 4. Seconde 1 Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le présentation lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mention- née dans le protêt. 2 Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

  1300. Art. 1015 5. Forme 1 L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par de l'acceptation le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut accepta- tion. 331 220 Code des obligations 2 Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

  1301. Art. 1016 6. Acceptation 1 L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une restreinte partie de la somme. 2 Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

  1302. Art. 1017 7. Domiciliataire 1 Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paie- et lieu de paiement ment autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'ac- ceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. 2 Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'accep- tation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être ef- fectué.

  1303. Art. 1018 8. Effets de 1 Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l’acceptation a. En général l'échéance. 2 A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'ac- cepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 1045 et 1046.

  1304. Art. 1019 b. Acceptation 1 Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé biffée celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. 2 Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au por- teur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. 332 Code des obligations 220 IV. De l’aval

  1305. Art. 1020 1. Donneurs 1 Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou d’aval partie de son montant par un aval. 2 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

  1306. Art. 1021 2. Forme 1 L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge. 2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre for- mule équivalente; il est signé par le donneur d'aval. 3 Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. 4 L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

  1307. Art. 1022 3. Effets 1 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. 2 Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a ga- rantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. 3 Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. V. De l'échéance

  1308. Art. 1023 1. En général 1 Une lettre de change peut être tirée: à vue; à un certain délai de vue; à un certain délai de date; à jour fixe. 2 Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances suc- cessives, sont nulles. 333 220 Code des obligations

  1309. Art. 1024 2. Des lettres 1 La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être de change à vue présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le ti- reur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peu- vent être abrégés par les endosseurs. 2 Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

  1310. Art. 1025 3. Des lettres de 1 L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est dé- change à un cer- tain délai de vue terminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt. 2 En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

  1311. Art. 1026 4. Calcul 1 L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de des délais date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois. 2 Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers. 3 Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi- février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois. 4 Les expressions «huit jours» ou «quinze jours» s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours ef- fectifs. 5 L'expression «demi-mois» indique un délai de quinze jours.

  1312. Art. 1027 5. Ancien style 1 Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est diffèrent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement. 2 Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calen- driers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence. 3 Les délais de présentation des lettres de change sont calculés con- formément aux règles de l'alinéa précédent. 334 Code des obligations 220 4 Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'in- tention a été d'adopter des règles différentes. VI. Du paiement

  1313. Art. 1028 1. Présentation 1 Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain au paiement délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. 2 La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensa- tion dirigée par la Banque nationale suisse équivaut à une présentation au paiement.

  1314. Art. 1029 2. Quittance. 1 Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit re- Paiement partiel mise acquittée par le porteur. 2 Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. 3 En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

  1315. Art. 1030 3. Paiement 1 Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir anticipé et paiement le paiement avant l'échéance. à l'échéance 2 Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls. 3 Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des en- dosseurs.

  1316. Art. 1031 4. Paiement 1 Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie en monnaie étrangère n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement. 2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre. 335 220 Code des obligations 3 Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a sti- pulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indi- quée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). 4 Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

  1317. Art. 1032 5. Consignation A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 1028, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur. VII. Des recours faute d’acceptation et faute de paiement

  1318. Art. 1033390 1. Recours Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et du porteur les autres obligés: à l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; même avant l'échéance: 1. S'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; 2. Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; 3. Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

  1319. Art. 1034 2. Protêt 1 Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte a. Conditions authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement). et délais 2 Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 1014, 1er alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. 3 Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les con- 390 Dans le texte allemand, cet article compte deux alinéas. Le 2e al. commence à «même avant l'échéance». 336 Code des obligations 220 ditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'ac- ceptation. 4 Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. 5 En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exer- cer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paie- ment et après confection d'un protêt. 6 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

  1320. Art. 1035 b. Officier public Le protêt doit être dressé par une personne ou un office public ayant compétent qualité à cet effet.

  1321. Art. 1036 c. Enonciations 1 Le protêt contient: 1. Le nom de la personne ou la raison de commerce pour et con- tre laquelle il est dressé; 2. La mention que la personne ou la raison de commerce contre laquelle le protêt est dressé a été sommée en vain d'exécuter la prestation dérivant de la lettre de change ou qu'elle est restée introuvable, ou encore que ses bureaux ou sa demeure n'ont pu être découverts; 3. L'indication du lieu et du jour où ladite sommation a été faite ou tentée en vain; 4. La signature de celui qui a dressé le protêt. 2 Le paiement partiel est mentionné sur le protêt. 3 Lorsque le tiré à qui une lettre de change est présentée à l'acceptation demande qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain, cette demande est insérée dans le protêt.

  1322. Art. 1037 d. Forme 1 Le protêt est dressé par acte séparé et rattaché à la lettre de change. 2 Si le protêt est dressé sur présentation de plusieurs exemplaires de la même lettre de change ou de l'original et d'une copie de la lettre, il suffit de le rattacher à l'un des exemplaires ou au titre original. 3 Mention de cette opération est faite sur les autres exemplaires ou sur la copie. 337 220 Code des obligations

  1323. Art. 1038 e. En cas Lorsque l'acceptation est restreinte à une partie de la somme et qu'un d’acceptation partielle protêt est dressé de ce chef, il y a lieu de faire une copie de la lettre et de rédiger le protêt sur cette copie.

  1324. Art. 1039 f. Protêt dressé Lorsqu'une même prestation fondée sur une lettre de change doit être contre plusieurs personnes réclamée à plusieurs personnes, les protêts peuvent être dressés dans un seul et même acte.

  1325. Art. 1040 g. Copie 1 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les du protêt protêts en font une copie. 2 Cette copie indique: 1. La somme à payer; 2. L'échéance; 3. Le lieu et le jour de création de la lettre de change; 4. Le tireur, le tiré, ainsi que la personne ou la raison de com- merce à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait; 5. La personne ou la raison de commerce désignée pour payer, si elle n'est pas identique avec le tiré; 6. Ceux qui sont désignés comme devant payer au besoin et les accepteurs par intervention. 3 Les personnes ou les offices publics ayant qualité pour dresser les protêts en conservent des copies rangées par ordre chronologique.

  1326. Art. 1041 h. Vices Le protêt signé par la personne ou l'office public ayant qualité à cet ef- de forme fet est valable, même s'il n'a pas été rédigé conformément à la loi ou s'il contient des énonciations inexactes.

  1327. Art. 1042 3. Avis 1 Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au ti- 338 Code des obligations 220 reur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. 2 Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. 3 Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indi- quée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. 4 Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelcon- que, même par un simple renvoi de la lettre de change. 5 Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. 6 Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'en- court pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dé- passer le montant de la lettre de change.

  1328. Art. 1043 4. Clause «sans 1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause «retour protêt» sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. 2 Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. 3 Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avali- seur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recou- vrés contre tous les signataires.

  1329. Art. 1044 5. Garantie soli- 1 Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de daire des person- nes obligées change sont tenus solidairement envers le porteur. 2 Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuelle- ment ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans le- quel elles se sont obligées. 339 220 Code des obligations 3 Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci. 4 L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

  1330. Art. 1045 6. Etendue 1 Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: du recours a. Du porteur 1. Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2. Les intérêts au taux de 6 pour cent à partir de l'échéance; 3. Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais; 4. Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus. 2 Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque nationale suisse), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

  1331. Art. 1046 b. De celui qui Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants: a remboursé 1. La somme intégrale qu'il a payée; 2. Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6 pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée; 3. Les frais qu'il a faits; 4. Un droit de commission de 2 pour mille au plus.

  1332. Art. 1047 c. Droit à la re- 1 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à mise de la lettre, du protêt et un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de de la quittance change avec le protêt et un compte acquitté. 2 Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

  1333. Art. 1048 d. En cas En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui d'acceptation partielle qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exer- cice des recours ultérieurs. 340 Code des obligations 220

  1334. Art. 1049 e. Retraite 1 Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipula- tion contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. 2 La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 1045 et 1046, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite. 3 Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

  1335. Art. 1050 7. Déchéances 1 Après l'expiration des délais fixés: a. En général pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue; pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. 2 A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le ti- reur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation. 3 Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

  1336. Art. 1051 b. Force majeure 1 Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmon- table (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. 2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force ma- jeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge: pour le surplus, les disposi- tions de l'article 1042 sont applicables. 3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. 341 220 Code des obligations 4 Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présenta- tion ni la confection d'un protêt soit nécessaire. 5 Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. 6 Ne sont point considérés comme constituant des cas de force ma- jeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

  1337. Art. 1052 c. Enrichisse- 1 Le tireur et l'accepteur restent obligés envers le porteur jusqu'à con- ment currence du montant dont ils se sont enrichis illégitimement à ses dé- pens, même lorsque leurs obligations fondées sur la lettre de change se sont éteintes par prescription ou par suite de l'omission des actes re- quis par la loi pour la conservation des droits dérivant du titre. 2 L'action pour cause d'enrichissement illégitime peut être exercée aussi contre le tiré, contre le domiciliataire et contre la personne ou la raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre a été tirée. 3 Les endosseurs dont l'obligation est éteinte ne peuvent être l'objet de cette action. VIII. Du transfert de la provision

  1338. Art. 1053 1 En cas de faillite du tireur, l'action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change. 2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur. 3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu'au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change. 342 Code des obligations 220 IX. De l’intervention

  1339. Art. 1054 1. Dispositions 1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne générales pour accepter ou payer au besoin. 2 La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci- après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débi- teur quelconque exposé au recours. 3 L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur. 4 L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvra- bles, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préju- dice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

  1340. Art. 1055 2. Acceptation 1 L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où par intervention a. Conditions. des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de Situation du por- change acceptable. teur 2 Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'ac- cepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt. 3 Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'accepta- tion par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

  1341. Art. 1056 b. Forme L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée don- née pour le tireur.

  1342. Art. 1057 c. Obligation 1 L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les de l’accepteur; effets quant au endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, droit de recours de la même manière que celui-ci. 343 220 Code des obligations 2 Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 1045, la remise de la lettre de charge, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

  1343. Art. 1058 3. Paiement par 1 Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit intervention a. Conditions à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur. 2 Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. 3 Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

  1344. Art. 1059 b. Obligation 1 Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur du porteur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. 2 A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs posté- rieurs cessent d'être obligés.

  1345. Art. 1060 c. Conséquence Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours du refus contre ceux qui auraient été libérés.

  1346. Art. 1061 d. Droit à la re- 1 Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné mise de la lettre, du protêt et sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A de la quittance défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. 2 La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

  1347. Art. 1062 e. Transfert des 1 Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de droits du porteur. Concours change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus d'intervenants vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. 344 Code des obligations 220 2 Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. 3 En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connais- sance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. X. De la pluralité d'exemplaires (duplicata) et des copies

  1348. Art. 1063 1. Pluralité 1 La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identi- d'exemplaires a. Droit ques (duplicata). à plusieurs 2 Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, exemplaires faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte. 3 Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endos- seur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplai- res.

  1349. Art. 1064 b. Relation des 1 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même divers exemplai- res entre eux qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exem- plaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire ac- cepté dont il n'a pas obtenu la restitution. 2 L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenu à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

  1350. Art. 1065 c. Mention 1 Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation indiquer sur de l'acceptation les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de la- quelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. 2 Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1. Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 345 220 Code des obligations 2. Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un au- tre exemplaire.

  1351. Art. 1066 2. Copies 1 Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies. a. Forme et effets 2 La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. 3 Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

  1352. Art. 1067 b. Délivrance 1 La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de l'original de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. 2 S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les per- sonnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande. 3 Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: «à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul. XI. Des altérations

  1353. Art. 1068 En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires pos- térieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré. Les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. XII. De la prescription

  1354. Art. 1069 1. Délais 1 Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. 2 Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais. 346 Code des obligations 220 3 Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

  1355. Art. 1070 2. Interruption La prescription est interrompue par l'introduction d'une action en jus- a. Causes tice, une réquisition de poursuite, une dénonciation d'instance ou par une production faite dans la faillite.

  1356. Art. 1071 b. Effets 1 L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. 2 Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription de même durée commence à courir. XIII. De l’annulation

  1357. Art. 1072 1. Mesures 1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d'une lettre de change peut re- provisionnelles quérir du juge du lieu où le paiement doit être fait une ordonnance in- terdisant au tiré de payer le titre. 2 Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l'échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation.

  1358. Art. 1073 2. Si le détenteur 1 Lorsque le détenteur de la lettre de change est connu, le juge fixe au du titre est connu requérant un délai convenable pour intenter l'action en restitution. 2 Si le requérant n'actionne pas dans le délai fixé, le juge lève l'inter- diction de payer faite au tiré.

  1359. Art. 1074 3. Si le détenteur 1 Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, l'annulation du titre est inconnu a. Obligation du peut être demandée. requérant 2 Celui qui demande l'annulation doit rendre plausible qu'il a été des- saisi du titre sans sa volonté et en produire une copie ou en indiquer la teneur essentielle. 347 220 Code des obligations

  1360. Art. 1075 b. Sommation Après ces justifications, le juge somme le détenteur inconnu de pro- duire la lettre de change dans un délai déterminé, sous peine d'en voir prononcer l'annulation.

  1361. Art. 1076 c. Délais 1 Le délai pour produire la lettre de change est de trois mois au moins et d'une année au plus. 2 Le juge peut fixer un délai plus court pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration du délai de trois mois. 3 Le délai court, à l'égard des lettres de change échues, dès le jour où la première sommation a été publiée et, à l'égard des titres non échus, dès l'échéance.

  1362. Art. 1077 d. Publication 1 La sommation de produire est publiée trois fois dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce. 2 Le juge peut exceptionnellement prescrire telles autres mesures de publicité qui lui paraîtraient utiles.

  1363. Art. 1078 4. Effets 1 Si la lettre de change perdue est produite, le juge impartit au requé- a. En cas de pro- rant un délai pour intenter l'action en restitution. duction du titre 2 Si l'action n'est pas intentée dans ce délai, le juge restitue le titre à celui qui l'a produit et lève l'interdiction de payer faite au tiré.

  1364. Art. 1079 b. Si le titre n’est 1 Lorsque la lettre de change n'est pas produite dans le délai imparti, le pas produit juge en prononce l'annulation. 2 Dès lors l'action de change peut être encore intentée contre l'accep- teur.

  1365. Art. 1080 5. Ordonnances 1 Le juge peut, déjà avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'ac- du juge cepteur de consigner le montant de la lettre de change ou, contre sûre- té suffisante, de le payer. 2 Le montant de la sûreté garantit celui qui, de bonne foi, est devenu acquéreur de la lettre de change; il peut être retiré si le titre est annulé ou si les droits en dérivant sont éteints pour quelque autre cause. 348 Code des obligations 220 XIV. Dispositions générales

  1366. Art. 1081 1. Délais 1 Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un diman- a. Jours fériés che ou à un autre jour reconnu férié391 par l'Etat ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. 2 Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un dimanche ou un autre jour reconnu férié392 par l'Etat, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la com- putation du délai.

  1367. Art. 1082 b. Calcul des Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui délais leur sert de point de départ.

  1368. Art. 1083 c. Exclusion des Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis. jours de grâce

  1369. Art. 1084 2. Lieu où doi- 1 La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande vent se faire les actes relatifs à la de duplicata, ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une per- lettre de change sonne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux ou, à défaut de bureaux, dans sa demeure. 2 Les bureaux ou la demeure seront l'objet de recherches diligentes. 3 Toutefois, ces recherches peuvent être abandonnées si les informa- tions prises auprès de la police ou de l'office postal de la localité sont restées infructueuses.

  1370. Art. 1085 3. Signature ma- 1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signa- nuscrite; signa- ture des aveugles ture manuscrite de leur auteur. 391 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3). 392 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3). 349 220 Code des obligations 2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique. 3 La signature de l'aveugle doit être légalisée. XV. Du conflit des lois

  1371. Art. 1086 1. Capacité 1 La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et de s'obliger billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appli- quée. 2 La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été don- née sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

  1372. Art. 1087 2. Forme et dé- 1 La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de lais des engage- ments de change billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces a. En général engagements ont été souscrits. 2 Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'ali- néa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les pre- miers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la vali- dité de l'engagement ultérieur. 3 De même, les engagements pris en matière de lettre de change ou de billet à ordre à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre ressortissant de ce pays, pourvu qu'ils aient été pris dans une forme prévue par la loi suisse.

  1373. Art. 1088 b. Actes destinés La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes né- à exercer et conserver les cessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de let- droits en matière tre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le de change territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

  1374. Art. 1089 c. Exercice Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour de recours tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre. 350 Code des obligations 220

  1375. Art. 1090 3. Effets des 1 Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du engagements de change souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où a. En général ces titres sont payables. 2 Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

  1376. Art. 1091 b. Acceptation La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de partielle et paie- ment partiel savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

  1377. Art. 1092 c. Paiement Le paiement à l'échéance, en particulier le calcul du jour de l'échéance et du paiement, de même que le paiement des lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, se règlent conformément à la loi du pays dans le territoire duquel le titre est payable.

  1378. Art. 1093 d. Droits déri- L'action exercée pour cause d'enrichissement illégitime contre le tiré, vant de l'enri- chissement contre le domiciliataire ou contre la personne ou raison de commerce pour le compte de laquelle la lettre de change a été tirée se règle en conformité de la loi du pays où ces personnes sont domiciliées.

  1379. Art. 1094 e. Transfert La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de la créance de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

  1380. Art. 1095 f. Annulation La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre. C. Du billet à ordre

  1381. Art. 1096 1. Enonciations Le billet à ordre contient: 1. La dénomination du titre insérée dans le texte même et expri- mée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 351 220 Code des obligations 2. La promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3. L'indication de l'échéance; 4. Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5. Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6. L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7. La signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

  1382. Art. 1097 2. Défaut d'énon- 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé- ciations dent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. 2 Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. 3 A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. 4 Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

  1383. Art. 1098 3. Renvoi aux 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incom- règles sur la lettre de change patibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: l'endossement (art. 1001 à 1010); l'échéance (art. 1023 à 1027); le paiement (art. 1028 à 1032); les recours faute de paiement (art. 1033 à 1047, 1049 à 1051); le paiement par intervention (art. 1054, 1058 à 1062); les copies (art. 1066 et 1067); les altérations (art. 1068); la prescription (art. 1069 à 1071); l'annulation (art. 1072 à 1080); les jours fériés, la computation des délais, l'interdiction des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature (art. 1081 à 1085). 2 Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 997, celles de la signature d'une personne 352 Code des obligations 220 qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la let- tre de change en blanc (art. 1000). 3 Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relati- ves à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'article 1021, der- nier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à or- dre.

  1384. Art. 1099 4. Responsabilité 1 Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que du souscripteur; présentation l'accepteur d'une lettre de change. et délai de vue 2 Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 1013. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 1015) dont la date sert de point de départ au délai de vue. Chapitre V: Du chèque I. De la création et de la forme du chèque

  1385. Art. 1100 1. Enonciations Le chèque contient: 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du ti- tre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. Le nom de celui qui doit payer (tiré); 4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6. La signature de celui qui émet le chèque (tireur).

  1386. Art. 1101 2. Défaut d'énon- 1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précé- ciations dent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas détermi- nés par les alinéas suivants. 2 A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué. 353 220 Code des obligations 3 A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. 4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

  1387. Art. 1102 3. Désignation 1 Les chèques payables en Suisse ne peuvent être tirés que sur des du tiré banquiers. 2 Un chèque tiré sur une autre personne vaut comme simple assigna- tion.

  1388. Art. 1103 4. Provision 1 Le chèque ne peut être émis que si le tireur a des fonds à sa disposi- préalable tion chez le tiré et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte. 2 Lorsque le tireur ne peut disposer que d'une provision partielle chez le tiré, ce dernier est tenu d'en verser le montant. 3 Le tireur qui émet un chèque sans posséder de provision chez le tiré pour la somme indiquée doit au porteur 5 pour cent du montant non couvert du chèque, outre la réparation du dommage causé.

  1389. Art. 1104 5. Acceptation Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée exclue sur le chèque est réputée non écrite.

  1390. Art. 1105 6. Désignation 1 Le chèque peut être stipulé payable: du créancier à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»; à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente; au porteur. 2 Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. 3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. 354 Code des obligations 220

  1391. Art. 1106 7. Stipulation Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non d’intérêts écrite.

  1392. Art. 1107 8. Lieux de Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité paiement et chè- que domicilié où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition tou- tefois que le tiers soit banquier. II. De la transmission

  1393. Art. 1108 1. Transmissibi- 1 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec lité ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'en- dossement. 2 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. 3 L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout au- tre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

  1394. Art. 1109 2. Eléments 1 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. 2 L'endossement partiel est nul. 3 Est également nul l'endossement du tiré. 4 L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. 5 L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

  1395. Art. 1110 3. Légitimation Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur lé- du porteur gitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endos- sements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endosse- ments biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endosse- ment en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui- ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc. 355 220 Code des obligations

  1396. Art. 1111 4. Chèque au Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur porteur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.

  1397. Art. 1112 5. Dépossession Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque évé- nement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu – soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 1110 – n'est tenu de se dessaisir du chè- que que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a com- mis une faute lourde.

  1398. Art. 1113 6. Droits déri- 1 L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, vant de l'endos- sement posté- ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets rieur à l'échéance d'une cession ordinaire. ou au protêt 2 Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expira- tion du délai visé à l'alinéa précédent. III. De l’aval

  1399. Art. 1114 1 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. 2 Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque. IV. De la présentation et du paiement

  1400. Art. 1115 1. Echéance 1 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. 2 Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation. 356 Code des obligations 220

  1401. Art. 1116 2. Présentation 1 Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au au paiement paiement dans le délai de huit jours. 2 Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde. 3 A cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde. 4 Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chè- que comme date d'émission.

  1402. Art. 1117 3. Ancien style Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers diffé- rents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du ca- lendrier du lieu du paiement.

  1403. Art. 1118 4. Présentation La présentation d'un chèque à une chambre de compensation dirigée à une chambre de compensation par la Banque nationale suisse équivaut à la présentation au paiement.

  1404. Art. 1119 5. Révocation 1 La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de a. En général présentation. 2 S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai. 3 Si le tireur allègue que le chèque a été perdu par lui ou par un tiers, il peut en interdire le paiement au tiré.

  1405. Art. 1120 b. En cas de Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ni sa mort, d'incapa- cité et de faillite faillite ne touchent aux effets du chèque.

  1406. Art. 1121 6. Vérification Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régula- des endosse- ments rité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs. 357 220 Code des obligations

  1407. Art. 1122 7. Paiement 1 Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas en monnaie étrangère cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la pré- sentation, soit du jour du paiement. 2 Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. 3 Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipu- lé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). 4 Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émis- sion et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la mon- naie du lieu du paiement. V. Du chèque barré et du chèque à porter en compte

  1408. Art. 1123 1. Chèque barré 1 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indi- a. Définition qués dans l'article suivant. 2 Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. 3 Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. 4 Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. 5 Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

  1409. Art. 1124 b. Effets 1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré. 2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre ban- quier. 358 Code des obligations 220 3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. 4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. 5 Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

  1410. Art. 1125 2. Chèque à por- 1 Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paie ter en compte a. En général en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente. 2 Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement. 3 Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu. 4 Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

  1411. Art. 1126 b. Droits du 1 Le porteur d'un chèque de compensation peut toutefois exiger du tiré porteur en cas de faillite, sus- qu'il paie comptant et, faute par celui-ci de le faire, exercer son re- pension de paie- cours si le tiré est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet ments, saisie d'une saisie infructueuse. 2 Il en est de même du porteur qui, par suite de mesures prises en ap- plication de la loi fédérale du 8 novembre 1934393 sur les banques et les caisses d'épargne, ne peut pas disposer de son avoir auprès du tiré.

  1412. Art. 1127 c. Droits du por- Le porteur d'un chèque de compensation a, en outre, le droit d'exercer teur en cas de refus d'opérer son recours s'il établit que le tiré refuse d'en opérer le virement sans virement ou condition ou si la chambre de compensation du lieu de paiement dé- compensation clare que ce chèque ne se prête pas à éteindre des dettes du porteur. 393 RS 952.0 359 220 Code des obligations VI. Du recours faute de paiement

  1413. Art. 1128 1. Droits Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et du porteur les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté: 1. Soit par un acte authentique (protêt); 2. Soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; 3. Soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

  1414. Art. 1129 2. Protêt. Délais 1 Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expira- tion du délai de présentation. 2 Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la cons- tatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

  1415. Art. 1130 3. Etendue Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: du recours 1. Le montant du chèque non payé; 2. Les intérêts au taux de 6 pour cent à partir du jour de la pré- sentation; 3. Les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais; 4. Un droit de commission d'un tiers pour cent au plus.

  1416. Art. 1131 4. Réserve 1 Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la cons- concernant la force majeure tatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obs- tacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. 2 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force ma- jeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 1042 sont applicables. 3 Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente. 360 Code des obligations 220 4 Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présenta- tion, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peu- vent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une cons- tatation équivalente soit nécessaire. 5 Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt ou d'une cons- tatation équivalente. VII. Du chèque faux ou falsifié

  1417. Art. 1132 Le dommage résultant d'un chèque faux ou falsifié est à la charge du tiré si aucune faute n'est imputable à la personne désignée comme ti- reur dans le titre; la faute du tireur consistera notamment dans le fait de n'avoir pas veillé avec assez de soin à la conservation des formulai- res de chèque qui lui ont été remis. VIII. De la pluralité d'exemplaires

  1418. Art. 1133 Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diver- ses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct. IX. De la prescription

  1419. Art. 1134 1 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation. 2 Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même action- né. 361 220 Code des obligations X. Dispositions générales

  1420. Art. 1135 1. Définition Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de du «banquier» commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934394 sur les banques et les caisses d'épargne.

  1421. Art. 1136 2. Délais 1 La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un a. Jours fériés jour ouvrable. 2 Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplis- sement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un di- manche ou un autre jour reconnu férié395 par l'Etat, ce délai est pro- rogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

  1422. Art. 1137 b. Calcul Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui des délais leur sert de point de départ. XI. Du conflit des lois

  1423. Art. 1138 1. Capacité pas- 1 La loi du pays où le chèque est payable détermine les per sonnes sur sive de s'obliger par chèque lesquelles un chèque peut être tiré. 2 Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatu- res y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas la- dite disposition sont néanmoins valables.

  1424. Art. 1139 2. Forme et 1 La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par délais des enga- gements la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été sous- par chèque crits. Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit. 394 RS 952.0 395 Pour les délais légaux de droit fédéral et pour les délais fixés par des autorités conformément au droit fédéral, le samedi est actuellement assimilé à un jour férié reconnu officiellement (art. 1er de la LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi – RS 173.110.3). 362 Code des obligations 220 2 Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irré- guliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur. 3 De même, les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l'égard d'un autre de ses res- sortissants, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.

  1425. Art. 1140 3. Effets des La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chè- engagements de chèques que ont été souscrites règle les effets de ces obligations. a. Loi du lieu de souscription

  1426. Art. 1141 b. Loi du lieu La loi du pays où le chèque est payable détermine: de paiement 1. Si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate; 2. Le délai de présentation; 3. Si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; 4. Si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paie- ment partiel; 5. Si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause «à por- ter en compte» ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette ex- pression équivalente; 6. Si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; 7. Si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; 8. Les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; 9. Si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le ti- reur et les autres obligés.

  1427. Art. 1142 c. Loi du lieu Les droits dérivant de l'enrichissement illégitime contre le tiré ou le de domicile domiciliataire se règlent en conformité de la loi du pays où ces per- sonnes sont domiciliées. 363 220 Code des obligations XII. Application du droit de change

  1428. Art. 1143 1 Les dispositions suivantes du droit de change sont applicables au chèque: 1. Article 990 sur la capacité de s'obliger par lettre de change; 2. Article 993 sur la lettre de change à l'ordre du tireur, tirée sur lui-même et pour le compte d'un tiers; 3. Articles 996 à 1000 sur les différences dans l'énonciation du montant, la signature de personnes incapables de s'obliger, la signature sans pouvoirs, la responsabilité du tireur et la lettre de change en blanc; 4. Articles 1003 à 1005 sur l'endossement; 5. Article 1007 sur les exceptions de la lettre de change; 6. Article 1008 sur les droits dérivant de l'endossement par pro- curation; 7. Articles 1021 et 1022 sur la forme et les effets de l'aval; 8. Article 1029 sur le droit d'exiger une quittance et le paiement partiel; 9. Articles 1035 à 1037 et articles 1039 à 1041 sur le protêt; 10. Article 1042 sur l'avis; 11. Article 1043 sur la clause «sans protêt»; 12. Article 1044 sur la garantie solidaire des personnes obligées; 13. Articles 1046 et 1047 sur le recours en cas de remboursement de la lettre de change et le droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance; 14. Article 1052 sur les droits dérivant de l'enrichissement; 15. Article 1053 sur le transfert de la provision; 16. Article 1064 sur la relation des divers exemplaires entre eux; 17. Article 1068 sur les altérations; 18. Articles 1070 et 1071 sur l'interruption de la prescription; 19. Articles 1072 à 1078 et 1079, 1er alinéa, sur l'annulation; 20. Articles 1083 à 1085 sur l'exclusion des jours de grâce, le lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change et la signature manuscrite; 21. Articles 1086, 1088 et 1089 sur le conflit des lois relatif à la capacité de s'obliger, aux actes destinés à exercer et conserver les droits en matière de change et à l'exercice des recours. 364 Code des obligations 220 2 Ne sont pas applicables au chèque les dispositions de ces articles re- latives à l'acceptation de la lettre de change. 3 Pour être applicables au chèque, les articles 1042, 1er alinéa, 1043, 1er et 3e alinéas, et 1047 sont complétés en ce sens que le protêt peut être remplacé par la constatation analogue prévue à l'article 1128, chiffres 2 et 3. XIII. Réserve de la législation spéciale

  1429. Art. 1144 Demeurent réservées les dispositions particulières régissant le chèque postal. Chapitre VI: Des titres analogues aux effets de change et des autres titres à ordre

  1430. Art. 1145 A. En général Est considéré comme titre à ordre tout papier-valeur créé avec la I. Conditions clause à ordre ou déclaré tel par la loi.

  1431. Art. 1146 II. Exceptions 1 Le débiteur d'un titre à ordre ne peut opposer que les exceptions ti- du débiteur rées de la nullité du titre ou de son texte même, et celles qu'il a per- sonnellement contre le créancier. 2 Il peut opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou avec un porteur antérieur si le porteur, en acquérant le titre, a agi sciemment au détriment du débiteur.

  1432. Art. 1147 B. Titres analo- Les assignations qui ne sont pas définies dans le titre comme effets de gues aux effets de change change, mais qui sont expressément créées à ordre et qui d'ailleurs sa- I. Assignation tisfont aux conditions requises pour la lettre de change, sont assimi- à ordre lées à celle-ci. 1. En général

  1433. Art. 1148 2. Pas de présen- 1 L'assignation à ordre n'est pas présentée à l'acceptation. tation obligatoire 2 Si elle est présentée néanmoins et que l'acceptation soit refusée, le porteur n'a aucun droit de recours de ce chef. 365 220 Code des obligations

  1434. Art. 1149 3. Effets 1 Lorsqu’une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l'auteur de de l’acceptation l'acceptation est assimilé à l'accepteur d'une lettre de change. 2 Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l'échéance si l'assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l'objet d'une saisie infructueuse. 3 De même, il n'y a pas de recours avant l'échéance lorsque l'assignant est en faillite.

  1435. Art. 1150 4. Exclusion de Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889396 sur la poursuite la poursuite pour effets de change pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables à l'assignation à ordre.

  1436. Art. 1151 II. Promesse 1 Les promesses de payer qui ne sont pas désignées dans le titre de payer à ordre comme des effets de change, mais qui sont expressément créées à or- dre et qui satisfont d'ailleurs aux conditions requises pour le billet à ordre, sont assimilées à celui-ci. 2 Toutefois, les promesses de payer créées à ordre ne sont pas soumi- ses aux règles concernant le paiement par intervention. 3 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889397 sur la pour- suite pour dettes et la faillite relatives à la poursuite pour effets de change ne sont pas applicables aux promesses de payer à ordre.

  1437. Art. 1152 C. Autres titres 1 Tous titres par lesquels le souscripteur s'engage à faire dans un lieu, endossables dans un temps et pour une somme déterminés, certains paiements en numéraire ou la livraison de certaines quantités de choses fongibles peuvent être transférés par endossement s'ils sont expressément créés à ordre. 2 Ces titres, de même que les autres titres endossables, tels que certifi- cats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, sont soumis aux rè- gles du droit de change en ce qui concerne la forme de l'endossement, la légitimation du porteur, l'annulation et l'action en restitution donnée contre celui qui les détient. 3 Les dispositions relatives au recours en matière d'effets de change ne sont pas applicables à ces titres. 396 RS 281.1 397 RS 281.1 366 Code des obligations 220 Chapitre VII: Des titres représentatifs de marchandises

  1438. Art. 1153 A. Enonciations Les titres représentatifs de marchandises émis comme papiers-valeurs par un entrepositaire ou un voiturier doivent mentionner: 1. Le lieu et le jour de l'émission, ainsi que la signature de la per- sonne qui émet le titre; 2. Le nom et le domicile de cette personne; 3. Le nom et le domicile du déposant ou de l'expéditeur; 4. La désignation de la marchandise entreposée ou expédiée, avec indication de sa qualité, de sa quantité et des signes qui peuvent l'individualiser; 5. Les émoluments et frais à payer ou dont le paiement a été anti- cipé; 6. Les conventions particulières des intéressés relatives à la ma- nutention des marchandises; 7. Le nombre des exemplaires du titre; 8. Le nom de la personne qui a le droit de disposer, ou la men- tion que le titre est à ordre ou au porteur.

  1439. Art. 1154 B. Du warrant 1 Lorsque plusieurs exemplaires d'un de ces titres sont dressés et que l'un d'eux est destiné à être remis en nantissement, il doit être désigné comme tel (warrant) et renfermer d'ailleurs les éléments d'un titre re- présentatif de marchandises. 2 L'émission du warrant est mentionnée sur les autres exemplaires, et tout nantissement y est inscrit avec indication de la somme à payer et de l'échéance.

  1440. Art. 1155 C. Portée des 1 Les titres émis pour des marchandises entreposées ou qui sont l'objet formes prescrites d'un contrat de transport ne constituent point des papiers-valeurs si les formes requises par la loi n'ont pas été observées; ils n'ont que le ca- ractère de récépissés ou d'autres documents probatoires. 2 Les titres émis par des entrepositaires qui n'ont pas obtenu de l'au- torité compétente la concession prévue par la loi sont considérés comme des papiers-valeurs si les formes légales ont été observées. Les auteurs de ces émissions seront frappés par l'autorité cantonale compé- tente d'une amende pouvant atteindre 1000 francs. 367 220 Code des obligations Titre trente-quatrième: Des emprunts par obligations Chapitre premier: Du prospectus obligatoire pour les émissions

  1441. Art. 1156 1 Les obligations d'un emprunt ne peuvent être mises en souscription publique ou introduites en bourse que sur la foi d'un prospectus. 2 Les dispositions concernant le prospectus pour l'émission d'actions nouvelles sont applicables par analogie; au surplus, le prospectus doit mentionner le détail des conditions de l'emprunt, notamment en ce qui a trait aux intérêts, au remboursement, aux garanties particulières pré- vues pour les obligations et, le cas échéant, à la représentation de la communauté des créanciers. 3 Lorsque des obligations ont été émises sans un prospectus conforme aux dispositions qui précédent, ou lorsque le prospectus contient des assertions inexactes ou des indications contraires aux exigences de la loi, les personnes qui y ont contribué sont solidairement responsables du préjudice qu'elles ont causé intentionnellement ou par négligence. Chapitre II: De la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations398

  1442. Art. 1157 A. Conditions 1 Lorsque les obligations d’un emprunt pour lequel des conditions uni- formes ont été adoptées sont émises, directement ou indirectement, à la suite d'une souscription publique, par un débiteur ayant en Suisse son domicile ou un établissement industriel ou commercial, les créan- ciers constituent, de plein droit, une communauté. 2 Lorsque plusieurs emprunts sont émis, les créanciers de chacun d'eux forment une communauté distincte. 3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux em- prunts de la Confédération, des cantons, des communes et de collec- tivités ou institutions de droit public. 398 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er avril 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). Voir les disp. fin. de ce chapitre à la fin du CO (chap. II du tit. XXXIV). 368 Code des obligations 220

  1443. Art. 1158 B. Le représen- 1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les condi- tant de la communauté tions de l'emprunt représentent tant la communauté des créanciers que I. Désignation le débiteur. 2 L'assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté. 3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf con- vention contraire, leurs pouvoirs conjointement.

  1444. Art. 1159 II. Pouvoirs 1 Le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les du représentant 1. Règles généra- conditions de l'emprunt ou par l'assemblée des créanciers. les 2 Il requiert du débiteur, s'il y a lieu, la convocation de l'assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi. 3 Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer.

  1445. Art. 1160 2. Contrôle 1 Le représentant de la communauté des créanciers est autorisé à exi- du débiteur ger du débiteur tous renseignements offrant un intérêt pour la commu- nauté, aussi longtemps que ce débiteur est en retard dans l'exécution des obligations que lui impose le contrat d'emprunt. 2 Si le débiteur est une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée ou une société coopé- rative, le représentant peut, sous les mêmes conditions, prendre part, avec voix consultative, aux délibérations des organes sociaux en tant qu'elles affectent les intérêts des créanciers de l'emprunt. 3 Il doit être convoqué à ces délibérations et recevoir en temps utile communication de toutes les pièces qui s'y rapportent.

  1446. Art. 1161 3. En cas d'em- 1 Lorsqu'un représentant du débiteur et des créanciers a été désigné prunts garantis par gage pour un emprunt garanti par un gage mobilier ou immobilier, il a les mêmes droits que le fondé de pouvoirs en matière de gage sur des immeubles. 2 Le représentant est tenu de sauvegarder avec la plus grande diligence et en toute impartialité les droits tant des créanciers que du débiteur et du propriétaire du gage. 369 220 Code des obligations

  1447. Art. 1162 III. Fin 1 L'assemblée des créanciers peut révoquer ou modifier en tout temps des pouvoirs les pouvoirs qu'elle a conférés à un représentant. 2 Les pouvoirs d'un représentant désigné dans les conditions de l'em- prunt peuvent être révoqués ou modifiés en tout temps par décision de la communauté avec l'assentiment du débiteur. 3 Le juge peut, pour de justes motifs, prononcer la révocation des pou- voirs à la requête du débiteur ou d'un obligataire. 4 Lorsque les pouvoirs du représentant s'éteignent pour une cause quelconque, le juge prend, à la requête d'un obligataire ou du débiteur, les mesures commandées par la sauvegarde de leurs droits.

  1448. Art. 1163 IV. Frais 1 Les frais d'un représentant désigné dans les conditions de l'emprunt sont à la charge du débiteur de l'emprunt. 2 Les frais d'un représentant élu par la communauté des créanciers sont imputés sur les prestations du débiteur de l'emprunt et portés en compte à tous les créanciers au prorata de la valeur nominale des obli- gations qu'ils détiennent.

  1449. Art. 1164 C. Assemblée 1 La communauté des créanciers peut recourir, dans les limites de la des créanciers I. Règles loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, no- générales tamment si le débiteur se trouve dans une situation critique. 2 Les décisions de la communauté sont prises par l'assemblée des créanciers et sont valables si elles satisfont aux conditions générales ou spéciales établies par la loi. 3 Les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits dans la mesure ou une décision valable de l'assemblée des créanciers s'y oppose. 4 Les frais occasionnés par la convocation et la réunion de l'assemblée sont à la charge du débiteur.

  1450. Art. 1165 II. Convocation 1 L'assemblée de créanciers est convoquée par le débiteur. 1. Règles générales 2 Le débiteur est tenu de la convoquer dans les vingt jours lorsque des créanciers qui possèdent ensemble au moins un vingtième du capital en circulation ou lorsque le représentant de la communauté le deman- dent par écrit en indiquant le but et les motifs de cette convocation. 3 Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée. 370 Code des obligations 220 4 Le juge compétent est celui du domicile actuel ou du dernier domi- cile du débiteur en Suisse, le cas échéant, celui du lieu de son dernier établissement industriel ou commercial.

  1451. Art. 1166 2. Sursis 1 Il est sursis à l'exercice des droits exigibles appartenant aux créan- ciers de l'emprunt dès que la convocation de l'assemblée des créan- ciers a été régulièrement publiée et jusqu'à ce que la procédure devant l'autorité de concordat soit définitivement close. 2 Ce sursis n'est pas assimilé à la suspension de paiement aux termes de la loi fédérale du 11 avril 1889399 sur la poursuite pour dettes et la faillite; la faillite ne peut être déclarée sans poursuite préalable. 3 Pendant la durée du sursis pour les droits exigibles appartenant aux créanciers de l'emprunt la prescription ou la péremption qui pourraient être interrompues par un acte de poursuite restent suspendues. 4 L'autorité cantonale supérieure en matière de concordat peut, à la demande d'un créancier, révoquer le sursis dont le débiteur ferait abus.

  1452. Art. 1167 III. Réunion 1 Le droit de vote appartient au propriétaire d'une obligation ou à son 1. Droit de vote représentant; si l'obligation est grevée d'usufruit, il appartient toutefois à l'usufruitier ou à son représentant. L'usufruitier est cependant res- ponsable envers le propriétaire si, en exerçant le droit de vote, il ne prend pas ses intérêts en considération dans une mesure équitable. 2 Les obligations dont le débiteur est propriétaire ou usufruitier ne confèrent pas le droit de vote. Toutefois, lorsque des obligations ap- partenant au débiteur sont mises en gage, le créancier gagiste conserve le droit de vote. 3 Le propriétaire des obligations grevées d'un droit de gage ou de ré- tention en faveur du débiteur a le droit de vote.

  1453. Art. 1168 2. Représenta- 1 La représentation d'un créancier ne peut être exercée qu'en vertu de tion d'obligatai- res déterminés pouvoirs écrits, à moins qu'elle ne dérive de la loi. 2 Il n'est pas permis au débiteur de représenter des obligataires ayant droit de vote.

  1454. Art. 1169 IV. Règles Le Conseil fédéral édicte des règles pour la convocation de l'assem- de procédure blée des créanciers, la communication de l'ordre du jour, la justifica- 399 RS 281.1 371 220 Code des obligations tion du droit de prendre part à l'assemblée, la présidence de celle-ci, la forme à observer pour les décisions et le mode selon lequel les intéres- sés en sont avisés.

  1455. Art. 1170 D. Décisions de 1 Une majorité des deux tiers au moins du capital en circulation est la communauté I. Restriction nécessaire pour que des décisions valables puissent être prises sur les des droits objets suivants: des créanciers 1. Mesures 1. L'ajournement du paiement d'intérêts pour cinq années au licites et majorité plus, avec possibilité de prolongation pour deux nouvelles pé- requise a. Communauté riodes de cinq années au maximum; unique 2. La remise d'intérêts pour cinq années au plus, comprises dans une période de sept ans; 3. La réduction du taux de l'intérêt jusqu'à la moitié du taux sti- pulé dans les conditions de l'emprunt ou le remplacement d'un intérêt fixe par un intérêt dépendant du résultat des affaires, dans les deux cas pour dix années au plus, avec possibilité de prolongation pour cinq ans au plus; 4. La prolongation de dix ans au plus du délai prévu pour l'amortissement, au moyen de la réduction des annuités ou de l'augmentation du nombre des remboursements partiels ou de la suspension temporaire de ces prestations, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 5. L'ajournement pendant dix années au plus des termes de rem- boursement, soit pour un emprunt échu ou venant a échéance dans le délai de cinq ans, soit pour des fractions de cet em- prunt, avec possibilité de prorogation pour cinq ans au plus; 6. L'autorisation d'un remboursement anticipé du capital; 7. La constitution d'un gage avec droit de priorité en faveur de nouveaux capitaux versés à l'entreprise, la modification des sûretés garantissant un emprunt ou la renonciation totale ou partielle à ces sûretés; 8. L'approbation de la revision des clauses qui limitent l'émission des obligations par rapport au capital-actions; 9. L'approbation de la conversion totale ou partielle d'obligations de l'emprunt en actions. 2 Ces mesures peuvent être combinées.

  1456. Art. 1171 b. S'il y a plus 1 Lorsqu'il existe plus d'une communauté de créanciers, le débiteur d'une commu- nauté peut leur soumettre simultanément une ou diverses des mesures pré- vues par le précédent article, dans le premier cas sous la réserve que la 372 Code des obligations 220 mesure proposée ne sera valable que si toutes les communautés y adhèrent, dans le second sous la réserve supplémentaire que la validité de chacune de ces mesures dépendra de l'acceptation des autres. 2 Sont considérées comme acceptées les propositions auxquelles ont adhéré les représentants d'au moins les deux tiers du capital en circu- lation de toutes les communautés, à condition encore que la majorité de ces dernières les ait approuvées et que, dans chacune d'elles, les propositions aient été agréées au moins par la majorité simple du capi- tal représenté.

  1457. Art. 1172 c. Détermination 1 Les obligations qui ne confèrent pas le droit de vote n'entrent pas en de la majorité ligne de compte pour le calcul du capital en circulation. 2 Lorsqu'une proposition soumise à l'assemblée des créanciers ne ré- unit pas la majorité requise, le débiteur peut compléter le nombre des voix obtenues en faisant tenir au président de l'assemblée, dans les deux mois qui suivent, des déclarations d'adhésion écrites et légali- sées, et provoquer ainsi une décision valable.

  1458. Art. 1173 2. Clause 1 Aucun obligataire ne peut être contraint par décision de la commu- limitative a. Règle générale nauté de tolérer d'autres restrictions des droits des créanciers que cel- les que prévoit l'article 1170 ou à exécuter des prestations qui n'ont pas été prévues dans les conditions de l'emprunt ni convenues avec lui lors de la remise de l'obligation. 2 La communauté des créanciers ne peut étendre les droits de ces der- niers sans le consentement du débiteur.

  1459. Art. 1174 b. Egalité 1 Les décisions de caractère obligatoire doivent avoir le même effet de traitement pour tous les créanciers d'une communauté, sauf l'adhésion expresse de ceux qui seraient traités plus défavorablement que les autres. 2 Le rang des créanciers gagistes ne peut être modifié que de leur gré. Est réservé l'article 1170, chiffre 7. 3 Sont nulles les assurances données ou les attributions faites à cer- tains créanciers au détriment des autres membres de la communauté.

  1460. Art. 1175 c. Etat de situa- Des propositions visant les mesures prévues à l'article 1170 ne peu- tion et bilan vent être faites par le débiteur et discutées par l'assemblée des créan- ciers que sur la base d'un état de situation au jour de sa réunion ou 373 220 Code des obligations d'un bilan remontant à six mois au plus, régulièrement dressé et certi- fié exact par les contrôleurs, s'il y en a.

  1461. Art. 1176 3. Approbation 1 Les décisions restreignant les droits des créanciers n'ont d'effet que si a. Règles elles ont été approuvées par l'autorité cantonale supérieure en matière générales de concordat. 2 Le débiteur les soumet à l'approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises. 3 La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu'ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix. 4 Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.

  1462. Art. 1177 b. Conditions L'approbation ne peut être refusée que dans les cas suivants: 1. Si les prescriptions relatives à la convocation de l'assemblée et aux conditions que doivent remplir les décisions de celle-ci ont été violées; 2. Si la décision prise pour remédier à une situation critique du débiteur n'était pas indispensable; 3. Si les intérêts communs des obligataires ne sont pas suffisam- ment sauvegardés; 4. Si la décision est intervenue d'une manière illicite.

  1463. Art. 1178 c. Recours 1 Tout obligataire peut, dans les trente jours, conformément à la pro- cédure de recours en matière de poursuite et de faillite, déférer au Tri- bunal fédéral le prononcé d'approbation d'une décision à laquelle il n'a pas adhéré, lorsque cette décision viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances. 2 De même, le créancier qui a adhéré à une décision et le débiteur peuvent recourir contre le refus de l'approuver.

  1464. Art. 1179 d. Révocation 1 S'il est constaté ultérieurement que la décision de l'assemblée des créanciers est intervenue d'une manière illicite, l'autorité cantonale su- périeure en matière de concordat peut, à la requête d'un obligataire, révoquer totalement ou partiellement son approbation. 2 La requête doit être présentée dans les six mois à compter du jour où l'obligataire a eu connaissance de l'irrégularité de la décision. 374 Code des obligations 220 3 Le débiteur et tout obligataire peuvent, dans les trente jours, confor- mément à la procédure de recours en matière de poursuite et de faillite, recourir au Tribunal fédéral contre la révocation de l'approba- tion, lorsqu'elle viole la loi ou n'est pas appropriée aux circonstances. De même, l'obligataire requérant peut recourir contre le refus de révo- quer l'approbation.

  1465. Art. 1180 II. Autres 1 L'assentiment de créanciers représentant plus de la moitié du capital décisions 1. Pouvoirs du en circulation est nécessaire pour révoquer ou modifier les pouvoirs représentant de conférés à un représentant de la communauté. la communauté 2 La même majorité est requise pour donner à un représentant de la communauté les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur.

  1466. Art. 1181 2. Autres cas 1 Les décisions qui n'entament pas les droits des obligataires ni n'im- posent à ceux-ci de nouvelles prestations peuvent être prises à la ma- jorité absolue des voix représentées, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que les conditions de l'emprunt n'exigent une majorité plus forte. 2 La majorité absolue est calculée, dans tous les cas, sur la valeur no- minale du capital représenté à l'assemblée par les obligations donnant droit de vote.

  1467. Art. 1182 3. Recours Tout obligataire qui n'a pas adhéré aux décisions visées par les articles 1180 et 1181 peut, lorsqu'elles violent la loi ou des clauses conven- tionnelles, les déférer au juge dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance.

  1468. Art. 1183 E. Cas 1 Lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l'administration de la particuliers I. Faillite faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui du débiteur donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu'elle désignera elle- même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d'une manière égale les droits des créanciers dans la faillite. 2 Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représen- tant, chaque créancier exerce personnellement ses droits. 375 220 Code des obligations

  1469. Art. 1184 II. Concordat 1 Dans la procédure concordataire, les créanciers ne prennent, sous ré- serve de ce qui est prescrit pour les emprunts garantis par gage, au- cune décision au sujet du concordat et leur adhésion est exclusivement régie par la loi fédérale du 11 avril 1889400 sur la poursuite pour det- tes et la faillite. 2 Les règles de la communauté des créanciers s'appliquent aux créan- ciers de l'emprunt garantis par gage, en tant que des restrictions se- raient apportées à leurs droits dans une mesure excédant les effets du concordat.

  1470. Art. 1185 III. Emprunts 1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de d’entreprises de chemins de fer celles qui suivent, aux entreprises de chemins de fer ou de navigation. ou de navigation 2 La requête tendant à la convocation d'une assemblée des créanciers est adressée au Tribunal fédéral. 3 Le Tribunal fédéral est compétent pour convoquer l'assemblée des créanciers, ainsi que pour constater, approuver et exécuter ses déci- sions. 4 Dès que le Tribunal fédéral est saisi de la requête tendant à la convo- cation d'une assemblée des créanciers, il peut ordonner un sursis ayant les effets prévus à l'article 1166.

  1471. Art. 1186 F. Droit 1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son impératif représentant ne peuvent être supprimés, ni restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur. 2 Sont réservées les dispositions des conditions de l'emprunt qui rendent les décisions de l'assemblée des créanciers plus difficiles à obtenir. Dispositions transitoires de la loi fédérale du 30 mars 1911 I. Le titre final du code civil suisse401 reçoit les modifications suivan- tes: Les articles 58 et 59 de ce titre sont abrogés. Les articles 60 et 61 deviennent les articles 58 et 59. 400 RS 281.1 401 RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code. 376 Code des obligations 220 L'article 62 devient l'article 60; il est modifié comme il suit: ... L'article 63, alinéas 1 et 2 devient l'article 61. II. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874402 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi. Dispositions finales de la modification du 23 mars 1962403 Art. 1 A. Privilège L'article 219404 de la loi fédérale du 11 avril 1889405 sur la poursuite dans la faillite pour dettes et la faillite est complété comme il suit: «Troisième classe, d. ...

  1472. Art. 2 B. Concurrence Les articles premier et 13 de la loi fédérale du 30 septembre 1943406 déloyale sur la concurrence déloyale sont complétés comme il suit (à l'art. 1er, let. i et k, à l'art. 13, let. h et i): ...

  1473. Art. 3 C. Dispositions 1 Les articles 226f, 226g, 226h, 226i et 226k sont également applica- transitoires bles aux ventes par acomptes conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 L'article 226k est seul applicable aux ventes avec paiements préala- bles conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces contrats doivent toutefois être adaptés dans le délai d'une année à l'arti- cle 227b, à défaut de quoi ils sont caducs, l'avoir intégral de l'acheteur, intérêts et bonifications compris, devant lui être remis.

  1474. Art. 4 D. Entrée Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. en vigueur 402 [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b] 403 Introduites par le ch. II de la LF du 23 mars 1962, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1082 1091; FF 1960 I 537). 404 Cet art. a été partiellement modifié. 405 RS 281.1 406 [RS 2 945; RO 1970 308, 1978 2057. RO 1988 223 art. 28] 377 220 Code des obligations Dispositions finales des titres huitième et huitièmebis 407 Art. 1 L'arrêté fédéral du 30 juin 1972408 instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est abrogé. Art. 2 La loi fédérale du 4 octobre 1985409 sur le bail à ferme agricole est modifiée comme il suit:

  1475. Art. 1er, 4e al. ... Section 7 (du Chapitre 2): ...

  1476. Art. 22a ... Section 7bis (du Chapitre 2): ..

  1477. Art. 25b ... Art. 3 La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite410 est modifiée comme il suit:

  1478. Art. 23411, 1er al., ch. 2 Abrogé Titre neuvième412: ... 407 Introduites par le ch. II de la LF du 15 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er juillet 1990 (RO 1990 802 834: FF 1985 I 1369). 408 [RO 1972 1531, 1977 1269, 1982 1234, 1987 1189] 409 RS 221.213.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 410 RS 281.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 411 Cet art. a actuellement une nouvelle teneur. 412 Ce titre a actuellement une nouvelle teneur. 378 Code des obligations 220

  1479. Art. 282 Abrogé

  1480. Art. 283, 1er al. ... Art. 4 Le code pénal suisse413 est modifié comme il suit:

  1481. Art. 325bis ...

  1482. Art. 326, titre marginal ...

  1483. Art. 326bis ...

  1484. Art. 5 1 Les dispositions sur la protection contre le congé en matière de baux à loyer et de baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux s'appliquent à tous les baux à loyer et à ferme pour les- quels le congé est donné après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Lorsqu'un bail à loyer ou à ferme a été résilié avant l'entrée en vi- gueur de la présente loi et que le congé ne produit effet qu'après cette date, les délais pour contester le congé et pour demander une prolon- gation du bail (art. 273) ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

  1485. Art. 6 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 413 RS 311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code. 379 220 Code des obligations Dispositions finales et transitoires du titre dixième414

  1486. Art. 1 Modification Le code des obligations du 30 mars 1911 est modifié comme il suit:415 du CO 1. Art. 34, 1er al. ... 2. Art. 55, 1er al. ... 3. Art. 101, 1er al. ... 4. Art. 128, ch. 3 ... 5. Art. 134, 1er al., ch. 4 ... 6. Art. 364, 1er al. ... 7. Art. 398, 1er al. ... 8. Art. 417 ... 9. Art. 418a, 1er al. Ne concerne que les textes allemand et italien. 10. Art. 464, 1er al. Ne concerne que le texte allemand. 11. Art. 465, 1er al. ... 414 Introduites par le ch. II de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461 1503; FF 1967 II 249). 415 Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code. 380 Code des obligations 220 12. Art. 503, 2e al. ... Art. 2 Modification Le code civil suisse du 10 décembre 1907416 est modifié comme il du CC suit: 1. Art. 89bis, titre marginal et 1er, 3e, 4e al. 417 ... 2. Art. 331, 2e al. ... Art. 3 Modification de La loi fédérale du 2 avril 1908418 sur le contrat d'assurance est modi- la loi sur le con- trat d’assurance fiée comme il suit:

  1487. Art. 87 ...

  1488. Art. 4 Modification La loi fédérale du 3 octobre 1951419 sur l'amélioration de l'agriculture de la loi sur l’agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture) est mo- difiée comme il suit:

  1489. Art. 100, 1er al. ...

  1490. Art. 5 Modification La loi fédérale du 13 mars 1964420 sur le travail dans l'industrie, l'arti- de la loi sur le travail sanat et le commerce est modifiée comme il suit: 416 RS 210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code. 417 L'al. 4 a actuellement une nouvelle teneur. 418 RS 221.229.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 419 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c]. 420 RS 822.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 381 220 Code des obligations 1. Art. 38 ... 2. Art. 39, titre marginal et 1er al. ... 3. Art. 49, 3e al. ...

  1491. Art. 6 Abrogation Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: de dispositions de droit fédéral 1. Les articles 159 et 463 du code des obligations; 2. L'article 130 de la loi fédérale du 13 juin 1911421 sur l'assu- rance en cas de maladie et d'accidents; 3. Les articles 20 à 26, 28, 29 et 69, 2e et 5e alinéas, de la loi fé- dérale du 18 juin 1914422 sur le travail dans les fabriques; 4. Les articles 4, 8, 1er, 2e et 5e alinéas, 9 et 19 de la loi fédérale du 12 décembre 1940423 sur le travail à domicile; 5. La loi fédérale du 13 juin 1941424 sur les conditions d'engage- ment des voyageurs de commerce; 6. La loi fédérale du 1er avril 1949425 restreignant le droit de ré- silier un contrat de travail en cas de service militaire; 7. Les articles 96 et 97 de la loi fédérale du 3 octobre 1951426 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture); 8. L'article 32 de la loi fédérale du 25 septembre 1952427 sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires et des 421 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c]. 422 RS 821.41 423 [RS 8 231; RO 1951 1239 art. 14 al. 2, 1966 57 art. 68. RO 1983 108 art. 21 ch. 3] 424 [RS 2 768; RO 1966 57 art. 69] 425 [RO 1949 II 1394] 426 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch.5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 2 189 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7. RO 1998 3033 annexe let. c]. 427 RS 834.1. Actuellement «loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». 382 Code des obligations 220 personnes astreintes à servir dans l'Organisation de la pro- tection civile; 9. L'article 19 de la loi fédérale du 28 septembre 1956428 per- mettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail; 10. L'article 49 de la loi fédérale du 23 mars 1962429 sur la pro- tection civile; 11. Les articles 20, 2e alinéa, et 59 de la loi fédérale du 20 sep- tembre 1963430 sur la formation professionnelle; 12. Les articles 64 et 72, 2e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 13 mars 1964431 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail).

  1492. Art. 7 Adaptation 1 Les contrats de travail (contrats individuels de travail, contrats-types des rapports juridiques nés de travail et conventions collectives de travail) existant au moment de sous l'empire l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispo- de l'ancien droit sitions dans le délai d'une année; passé ce délai, la présente loi est ap- plicable à tous les contrats de travail. 2 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel qui existent au moment de l'entrée en vigueur432 de la présente loi doivent, jusqu'au 1er janvier 1977, adapter leurs statuts ou règlements, en observant les prescriptions de forme prévues pour leur modification, aux articles 331a, 331b et 331c; ceux-ci s'appliquent dès le 1er janvier 1977 à toutes les institutions de prévoyance.433

  1493. Art. 8 Entrée Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. en vigueur 428 RS 221.215.311 429 [RO 1962 1127, 1964 423 art. 22 al. 2 let. b, 1968 81 1065 art. 35, 1969 318 ch. III, 1971 751, 1978 50 570, 1985 1649, 1990 1882 appendice ch. 7, 1992 288 annexe ch. 22, 1993 3043 annexe ch. 3. RO 1994 2626 art. 71] 430 [RO 1965 325, 1968 87, 1972 1709, 1975 1078 ch. III, 1977 2249 ch. I 331. RO 1979 1687 art. 785] 431 RS 822.11 432 1er janv. 1972 433 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1972 1974; FF 1976 I 1273). 383 220 Code des obligations Dispositions finales du chapitre IV du titre treizième434

  1494. Art. 1 A. Régime 1 Les articles 418d 1er alinéa, 418f, 1er alinéa, 418k, 2e alinéa, 418o, transitoire 418p, 418r et 418s s'appliquent immédiatement aux contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. 2 Les contrats d'agence déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nou- velle loi devront être adaptés à ses dispositions dans le délai de deux ans. Après l'expiration de ce délai, la nouvelle loi sera aussi applicable aux contrats d'agence conclus antérieurement. 3 Sauf convention contraire, les dispositions du présent chapitre seront également applicables, après l'expiration du délai de deux ans, aux contrats déjà conclus à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par des personnes n'exerçant qu'accessoirement la profession d'agent.

  1495. Art. 2 B. Privilège L'article 219435 de la loi fédérale du 11 avril 1889436 sur la poursuite dans la faillite pour dettes et la faillite est complété par la disposition suivante: «Troisième classe, c. ...

  1496. Art. 3 C. Entrée Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. en vigueur Dispositions transitoires du titre vingtième437 1 Les dispositions du droit nouveau sont applicables à tous les cau- tionnements donnés après l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Elles ne sont applicables aux cautionnements donnés antérieurement que pour les faits qui se produisent postérieurement et avec les restric- tions suivantes: 1. Les nouveaux articles 492, 3e alinéa, 496, 2e alinéa, 497, 3e et 4e alinéas, 499, 500, 501, 4e alinéa, 507, 4e et 6e alinéas, 511, 1er alinéa, ne sont pas applicables; 434 Introduites par le ch. II de la LF du 4 fév. 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 813 819; FF 1947 III 681). 435 Cet art. a été partiellement modifié. 436 RS 281.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 437 Introduites par le ch. II de la LF du 10 déc. 1941, en vigueur depuis le 1er juillet 1942 (RO 58 279 290 646; FF 1939 II 857). 384 Code des obligations 220 2. Les dispositions des nouveaux articles 493 sur la forme et 494 sur le consentement du conjoint ne leur sont applicables qu’en tant qu’elles visent des modifications ultérieures du caution- nement; 3. L'article 496, 1er alinéa, leur est applicable en ce sens que la caution peut être recherchée non seulement avant le débiteur et avant la réalisation des gages immobiliers, mais aussi avant la réalisation des autres gages, pourvu que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire; 4. Pour l'avis de retard prévu à l'article 505, 1er alinéa, un délai de six mois à compter du début du retard, mais au moins de trois mois dès l'entrée en vigueur de la loi est garanti au créan- cier; 5. L'article 505, 2e alinéa, n'est applicable qu'aux faillites et sur- sis concordataires prononcés trois mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi; 6. Le délai indiqué à l'article 509, 3e alinéa, ne court que du jour de l'entrée en vigueur de la loi. 3 Sont réservés les articles 67 à 71 de la loi fédérale du 1er octobre 1925438 sur les douanes. 4 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Dispositions finales et transitoires des titres vingt-qua- trième à trente-troisième439 Art. 1 A. Application Les dispositions du titre final du code civil suisse du 10 décembre du titre final 1907440 sont applicables aux matières régies par la présente loi.

  1497. Art. 2 B. Adaptation 1 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les des sociétés de l'ancien droit sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de au nouveau l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes régime légal I. En général aux règles de celle-ci, sont tenues d'adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle. 2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l'ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle. 438 RS 631.0 439 Introduites par la LF du 18 déc. 1936 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217). 440 RS 210 385 220 Code des obligations 3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l'expiration du dé- lai sont d'office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce. 4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l'applica- tion de la loi ancienne aux sociétés coopératives d'assurance et de cré- dit. La demande doit lui en être faite avant l'expiration de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

  1498. Art. 3 II. Fonds de Si des sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et so- bienfaisance441 ciétés coopératives ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, af- fecté des biens d'une façon reconnaissable à la création et au soutien d'oeuvres de bienfaisance442 au profit d'employés, d'ouvriers ou de so- ciétaires, elles sont tenues d'adapter ces fonds dans le délai de cinq ans aux dispositions des articles 673443 et 862.

  1499. Art. 4 III. Conversion Le Conseil fédéral peut édicter d'une façon générale ou pour un cas des sociétés coopératives d'espèce des prescriptions sur la conversion sans liquidation d'une so- ciété coopérative en société commerciale. Il sauvegardera convena- blement, dans ce cas, les intérêts des associés et des créanciers.

  1500. Art. 5 C. Règles con- 1 Lorsque des difficultés économiques extraordinaires l'exigent, le cernant le bilan I. Dérogation Conseil fédéral peut prescrire que les personnes et sociétés tenues de en cas de crise dresser un bilan auront le droit de déroger aux règles prévues par le économique présent code en matière de bilan. La décision doit être publiée. 2 Lorsqu'une telle décision a été appliquée pour l'établissement d'un bilan, il en est fait mention dans ce dernier.

  1501. Art. 6444 II. ...

  1502. Art. 7 D. Responsa- 1 Les modifications que subit, de par la présente loi, la responsabilité bilité des mem- bres d'une so- des membres de sociétés coopératives ne peuvent porter atteinte aux ciété coopérative droits des créanciers existant lors de l'entrée en vigueur de la législa- tion nouvelle. 441 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 – RO 1958 389). 442 Actuellement «de prévoyance» (LF du 21 mars 1958 – RO 1958 389). 443 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 444 Sans objet. 386 Code des obligations 220 2 Les sociétés coopératives dont les membres ne répondent personnel- lement des engagements sociaux qu'en vertu de l'article 689 du code des obligations jusqu'ici en vigueur445 demeurent pendant cinq ans soumises audit code. 3 Au cours de cette période, l'assemblée générale peut, à la majorité absolue des voix, exclure totalement ou partiellement ou constater ex- pressément la responsabilité individuelle. La disposition de l'article 889, 2e alinéa, relative à la sortie n'est pas applicable.

  1503. Art. 8 E. Raisons 1 Les raisons de commerce existant lors de l'entrée en vigueur de la de commerce présente loi et qui ne seraient pas conformes à ses dispositions peu- vent subsister sans changement pendant deux ans à compter de ce moment. 2 Toutefois, si elles subissent dans l'intervalle des modifications quel- conques, elles doivent être mises en harmonie avec les règles de la lé- gislation nouvelle.

  1504. Art. 9 F. Papiers-va- Les livrets de caisse d'épargne et de dépôt, les certificats d'épargne et leurs I. Titres nomi- de dépôt, créés comme titres nominatifs avant l'entrée en vigueur de la natifs législation nouvelle, sont régis par les dispositions de l'article 977 re- latives à l'annulation de titres même si le débiteur ne s'est pas expres- sément réservé, dans le titre, la faculté de payer sans que ce dernier lui soit présenté ou soit annulé.

  1505. Art. 10 II. Actions Les actions émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent: 1. Valeur nominale 1. Conserver une valeur nominale inférieure à 100 francs; 2. Etre réduites dans les trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à une valeur nominale inférieure à 100 francs en cas de réduction du capital social.

  1506. Art. 11 2. Actions 1 Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l'entrée au porteur non entièrement en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des libérées articles 683 et 688, 1er et 3e alinéas. 2 Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu'ici en vigueur. 445 RO 27 321 387 220 Code des obligations

  1507. Art. 12 III. Lettres Les lettres de change et les chèques créés avant l'entrée en vigueur de de change et chèques la présente loi sont soumis, pour tous leurs effets, au droit ancien.

  1508. Art. 13 G. Communauté Les dispositions de l'ordonnance du 20 février 1918446 sur la commu- des créanciers nauté des créanciers dans les emprunts par obligations, de même que les arrêtés complémentaires du Conseil fédéral447, demeurent applica- bles aux cas qui ont été réglés sous leur empire.

  1509. Art. 14448 H. ...

  1510. Art. 15 J. Modification La loi fédérale du 11 avril 1889449 sur la poursuite pour dettes et la de la loi sur la poursuite faillite est ainsi modifiée: pour dettes et la faillite ...450

  1511. Art. 16 K. Rapport avec Demeurent réservées les prescriptions de la loi fédérale du 8 novem- la loi sur les banques bre 1934451 sur les banques et les caisses d'épargne. I. Réserve géné- rale

  1512. Art. 17 II. Modification La loi fédérale du 8 novembre 1934452 sur les banques et les caisses de certaines prescriptions d'épargne est modifiée comme il suit: 1. L'article 11 est complété par un 2e alinéa de la teneur suivante: ... 2. L'article 13, 2e alinéa, est ainsi rédigé: ... 3. L'article 14 est complété par un 4e alinéa, de la teneur suivante: ... 446 [RO 34 231, 35 301, 36 637 913. RS 2 189 in fine, ch. 4 des disp. fin. du chap. II du tit. XXXIV] 447 [RO 51 684, 53 454, 57 1549, 58 936, 62 1072, 63 1343] 448 Abrogé par le ch. I let. c de l'annexe à la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291). 449 RS 281.1 450 Il s'agit des art. 39 al. 1 ch. 4bis et 7bis, 39 al. 2, 47 al. 3, 68a, 178 al. 2 ch. 2, 182 ch. 4, 183 et 219 al. 4 2e classe let. e, dont les modifications sont insérées dans ladite loi. 451 RS 952.0 452 RS 952.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 388 Code des obligations 220 4. L'article 39 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: ...

  1513. Art. 18 L. Abrogation du Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, droit civil fédéral toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881453, intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des rai- sons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).

  1514. Art. 19 M. Entrée en 1 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1937. vigueur de la présente loi 2 Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral.454 3 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution de la présente loi. Dispositions finales du titre vingt-sixième455

  1515. Art. 1 A. Titre final Le titre final du code civil456 est applicable à la présente loi. du code civil

  1516. Art. 2 B. Adaptation 1 Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions ins- au nouveau régime légal crites au registre du commerce lors de l'entrée en vigueur de la pré- I. En général sente loi et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci sont tenues d'adapter leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle dans un délai de cinq ans. 2 Les sociétés qui, malgré une sommation officielle publiée à plusieurs reprises dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les Feuilles officielles cantonales n'adaptent pas leurs statuts dans les cinq ans aux dispositions sur le capital minimum, le montant minimal de libération et les bons de participation et de jouissance sont dissoutes par le juge à la requête du préposé au registre du commerce. Le juge peut impartir un délai supplémentaire de six mois au plus. Les sociétés 453 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] 454 Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1er avril 1949. Pour le texte primitif, voir RO 53 185. 455 Introduites par le ch. III de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juillet 1992 (RO 1992 733 785; FF 1983 II 757). 456 RS 210 389 220 Code des obligations constituées avant le 1er janvier 1985 ne sont pas tenues d'adapter leur disposition statutaire relative au capital minimum. Les sociétés dont le capital-participation dépassait le double du capital-actions au 1er jan- vier 1985 ne sont pas tenues de s'adapter à la limite légale. 3 Les autres dispositions statutaires incompatibles avec le nouveau ré- gime légal restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais au plus pendant cinq ans.

  1517. Art. 3 II. Dispositions 1 Les articles 656a, 656b, 2e et 3e alinéas, 656c et 656d, ainsi que particulières 1. Bons de par- 656g s'appliquent aux sociétés existant dès l'entrée en vigueur de la ticipation et de présente loi, même en cas de non-conformité des statuts ou des condi- jouissance tions d'émission. Ils s'appliquent à tous les titres désignés comme bons de participation ou bons de jouissance qui ont une valeur nominale et sont portés au passif du bilan. 2 S'agissant des titres mentionnés au 1er alinéa, les sociétés doivent, dans un délai de cinq ans, transcrire les conditions d'émission dans les statuts et les adapter à l'article 656f, requérir les inscriptions nécessai- res au registre du commerce et qualifier de bons de participation les titres en circulation qui ne sont pas désignés comme tels. 3 Les titres autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa sont soumis aux nouvelles dispositions sur les bons de jouissance, même s'ils sont qualifiés de bons de participation. Ils doivent être qualifiés conformément au nouveau droit dans un délai de cinq ans et ne peu- vent plus avoir de valeur nominale. Les statuts doivent être modifiés en conséquence. La conversion en bons de participation est réservée.

  1518. Art. 4 2. Refus des En complément à l'article 685d, 1er alinéa, la société peut, en vertu propriétaires d'actions nomi- d'une disposition statutaire, refuser l'acquéreur d'actions nominatives natives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la légis- lation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.

  1519. Art. 5 3. Actions Les sociétés qui, en application de l'article 10 des dispositions finales à droit de vote privilégié et transitoires de la loi fédérale du 18 décembre 1936 sur la révision des titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obliga- tions457, ont maintenu des actions à droit de vote privilégié avec une valeur nominale inférieure à 10 francs ainsi que les sociétés dont les plus grandes actions ont une valeur nominale supérieure à dix fois celle des plus petites, n'ont pas l'obligation d'adapter leurs statuts à 457 Ci-devant. 390 Code des obligations 220 l’article 693, 2e alinéa, deuxième phrase. Toutefois, elles ne peuvent plus émettre de nouvelles actions dont la valeur nominale est supé- rieure à dix fois la valeur nominale des plus petites ou inférieure à 10 pour cent de la valeur nominale des plus grandes.

  1520. Art. 6 4. Majorités Si une société, en reproduisant simplement des dispositions de l'an- qualifiées cien droit, a repris dans ses statuts, pour certaines décisions, les dispo- sitions relatives à des majorités qualifiées, elle peut dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de cette loi décider de s'adapter au nouveau droit à la majorité absolue des voix représentées a l'assemblée géné- rale.

  1521. Art. 7 C. Modification Sont modifiées: de lois fédérales 1. Loi fédérale du 27 juin 1973458 sur les droits de timbre

  1522. Art. 1er, 1er al., let. a et b459 ...

  1523. Art. 5, 1er al., let. a, 5e tiret et 2e al., let. b ...

  1524. Art. 6, 1er al., let. g ...

  1525. Art. 7, 1er al., let. a et abis ...

  1526. Art. 9, 1er al., let. c460 et d ...

  1527. Art. 11, let. b461 ...

  1528. Art. 13, 2e al., let. a462 , 2e tiret ... 458 RS 641.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 459 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 460 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 461 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 462 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 391 220 Code des obligations

  1529. Art. 14, 1er al., let. a463 et b ... 2. Loi fédérale du 13 octobre 1965464 sur l'impôt anticipé

  1530. Art. 4, 1er al., let. b ... 3. Loi fédérale sur la surveillance des assurances465

  1531. Art. 21, 2e à 4e al. ...

  1532. Art. 42, 1er al., let. a466 ...

  1533. Art. 8 D. Référendum La présente loi est sujette au référendum facultatif.

  1534. Art. 9 E. Entrée Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. en vigueur Dispositions finales du chapitre II du titre trente-quatrième467 1. L’article 657, 3e alinéa468, du code des obligations est sup- primé; un dernier alinéa de la teneur suivante est ajouté à cet article: ... 2. Les articles 71, 1er alinéa, 72, 1er alinéa et 73, de la loi fédérale du 28 septembre 1944469 instituant des mesures juridiques en faveur de l'industrie hôtelière et de la broderie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: 463 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 464 RS 642.21. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 465 RS 961.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 466 Cette disposition a actuellement une nouvelle teneur. 467 Introduites par le ch. II de la LF du 1er avril 1949, en vigueur depuis le 1er janv. 1950 (RO 1949 I 820 830; FF 1947 III 905). 468 Cet article a actuellement une nouvelle teneur. 469 [RS 10 440; RO 1949 I 820 ch. II ch. 2 II 1769, 1950 II 995, 1953 505. RO 1955 1129 art. 80 let. c] 392 Code des obligations 220 ...470 3. Les décisions de la communauté votées sous le régime de l'an- cien droit demeurent valables sous celui du nouveau droit. Les décisions votées après l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux prescriptions du nouveau droit. Toutefois, lorsqu'un débiteur aura déjà bénéficié, en vertu de décisions de la communauté prises sous le régime de l'ancien droit, de facilités égales ou correspondantes à celles que pré- voit l'article 1170, il en sera tenu équitablement compte lors de l'application de cette disposition. En outre les dispositions finales et transitoires de la loi fédé- rale du 18 décembre 1936 revisant les titres vingt-quatrième à trente-troisième du code des obligations sont applicables. 4. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont con- traires, notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 fé- vrier 1918471 sur la communauté des créanciers dans les em- prunts par obligations. 5. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la pré- sente loi. 470 Pour le texte de ces dispositions, voir RO 1949 I 820 ch. II ch. 2. 471 [RO 34 231, 35 301, 36 637 913] 393 220 Code des obligations 394

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 · Nelum