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قوانين سويسرا

Loi d’application de la loi fédérale sur les épizooties

صدر في 2008-11-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
قانون
المنظمة
European Union
الدولة
سويسرا · Valais
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
pests/diseases, animal health, animal feed/feedstuffs, drugs, internal trade, subsidy/incentive, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties

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  1. 916.4 1 Loi d’application de la loi fédérale sur les épizooties du 13 novembre 2008 Le Grand Conseil du canton du Valais vu la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966; vu l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995; vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux du 23 juin 2004; vu l’ordonnance fédérale concernant la banque de données sur le trafic des animaux du 23 novembre 2005; vu la loi d'adhésion au concordat sur l'exercice intercantonal du commerce de bétail du 15 novembre 1924; vu la loi concernant l’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 21 mai 1996; vu les articles 40 et 94 de la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996; vu les articles 31 et 42 de la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d’Etat, ordonne: Section 1: Dispositions générales Art. 1 But 1 La présente loi a pour but: a) de déterminer les autorités compétentes en matière de lutte contre les épi zooties; b) d’appliquer et de préciser les dispositions fédérales en la matière. 2 Demeurent réservées les dispositions fédérales y relatives. Art. 2 Egalité des sexes Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme. Art. 3 Autorités compétentes 1 Le Conseil d'Etat, par le département en charge des affaires vétérinaires (ci après: le département), est l'autorité cantonale de surveillance. 2 L'office vétérinaire cantonal (ci-après: l'office) dirige la police des épizooties et la lutte contre les épizooties. 916.4 2 3 Le Conseil d'Etat nomme: a) le vétérinaire cantonal et en règle la suppléance; b) un nombre suffisant de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels; c) un inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant; d) les inspecteurs régionaux des ruchers, en règle générale un par cercle, et leurs suppléants; e) en cas de besoin et sur proposition de l’office, un nombre suffisant d'ins pecteurs du bétail, en règle générale un par cercle, et leurs suppléants. 4 Il assermente les inspecteurs du bétail et les inspecteurs régionaux des ru chers avant leur entrée en fonction. Il peut déléguer cette tâche par un arrêté. Art. 4 Police des épizooties 1 Les agents de la police des épizooties sont le vétérinaire cantonal, les vétéri naires officiels, les inspecteurs du bétail, les inspecteurs des ruchers ainsi que les collaborateurs de l'office chargés de tâches en rapport avec la police des épizooties et les auxiliaires chargés de tâches spéciales par l'office. 2 Pour être nommés, les agents de la police des épizooties doivent avoir suivi la formation prévue par les législations fédérales et cantonales ou s'engager à la suivre. 3 Demeurent réservées d’autres fonctions prévues par la législation fédérale. Art. 5 Collaboration Les polices cantonale et communales doivent, lorsqu'elles en sont requises, seconder les agents de la police des épizooties dans l'exercice de leurs fonc tions. Art. 6 Formation 1 L'office est chargé de la formation initiale et continue des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants. 2 L'office, d'entente avec la section apicole fédérale et l'office vétérinaire fédé ral, est chargé de la formation des inspecteurs régionaux des ruchers et de leurs suppléants. 3 A la fin des cours d’instruction, le département délivre un certificat cantonal de capacité aux inspecteurs des ruchers. Section 2: Tâches et responsabilités Art. 7 Vétérinaire cantonal Le vétérinaire cantonal a notamment les tâches suivantes: a) diriger l'office; b) effectuer les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale; c) collaborer avec le médecin cantonal dans la lutte contre les zoonoses, avec le pharmacien cantonal pour ce qui a trait au contrôle des médicaments vé térinaires et des aliments médicamenteux et avec le chimiste cantonal pour ce qui concerne le contrôle des denrées alimentaires; 916.4 3 d) diriger et instruire les agents de la police des épizooties. Art. 8 Autres agents de la police des épizooties 1 Les autres agents de la police des épizooties effectuent les tâches qui leur sont confiées par la législation fédérale et cantonale. 2 Pour le surplus, l’office édicte un cahier des charges. Art. 9 Secret de fonction Les agents de la police des épizooties sont tenus de garder le secret au sujet des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. La com munication de renseignements ou la transmission de documents à l'administra tion cantonale est autorisée. Section 3: Trafic d'animaux et de produits animaux Art. 10 Registre cantonal de détention d'animaux 1 Le service en charge de l’agriculture est responsable de la tenue et de la mise à jour du registre cantonal de toutes les détentions d'animaux à onglons ainsi que de la transmission de ces données à la Confédération, conformément aux dispositions y relatives de la législation fédérale. Pour remplir ces tâches, il collabore avec l’office. 2 Demeure réservée la tenue d’un registre d’autres espèces animales selon les prescriptions fédérales en la matière. Art. 11 Contrôle des registres d'effectifs des détenteurs 1 L’office contrôle la bonne tenue des registres d'effectifs des détenteurs, des documents d'accompagnement et de l'identification des animaux à onglons conformément à la législation fédérale en la matière. 2 Dans la mesure du possible, il effectue simultanément des contrôles concer nant le respect de la législation sur la protection des animaux et le relevé des produits thérapeutiques utilisés. Art. 12 Marchés, expositions et autres manifestations 1 Les marchés, les foires, les expositions et les ventes aux enchères d'animaux ainsi que les autres manifestations semblables doivent être annoncés par les organisateurs à l'office au moins un mois à l'avance en vue de la délivrance, au besoin, de l’autorisation. 2 Tous les frais liés aux mesures sanitaires, à la surveillance et au contrôle des marchés, foires, expositions, ventes aux enchères et autres manifestations semblables sont à la charge des organisateurs. 3 Pour le surplus, les dispositions fédérales en la matière s’appliquent. Art. 13 Estivage Le Conseil d’Etat arrête, chaque printemps, les conditions d'estivage. 916.4 4 Art. 14 Commerce du bétail Le commerce du bétail est régi par les dispositions fédérales et/ou intercanto nales en la matière. Art. 15 Déchets de cuisine, restes de repas, poissons et déchets de poissons 1 L’autorisation nécessaire pour l’élimination des déchets de cuisine, des res tes de repas, des poissons morts ou des déchets de poissons ainsi que leur va lorisation comme aliments pour animaux est délivrée par l’office. 2 L’office exerce la surveillance de la valorisation de ces déchets. Art. 16 Insémination L'office délivre l’autorisation de pratiquer l'insémination artificielle. Section 4: Lutte contre les épizooties Art. 17 Définitions 1 Sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi les maladies mentionnées dans la législation fédérale sur les épizooties. 2 Le département peut prendre, au besoin, des mesures à l'égard d'autres mala dies menaçant la santé des animaux. Art. 18 Epizooties hautement contagieuses Le Conseil d’Etat arrête les modalités de l'organisation et de l'indemnisation des membres des équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement conta gieuses. Art. 19 Campagnes de surveillance Le vétérinaire cantonal désigne les vétérinaires ou les autres personnes char gées de tâches dans le cadre des campagnes de surveillance du cheptel et peut fixer les conditions de leur intervention. Art. 20 Désinfection L’office fournit les produits à utiliser pour les désinfections ordonnées offi ciellement. Art. 21 Collaboration des détenteurs 1 Les détenteurs doivent contenir leurs bêtes lors du traitement ou de l’examen par les agents de la police des épizooties. 2 Dans les étables à stabulation libre, un dispositif permettant d'isoler et d'im mobiliser les animaux doit être à disposition. 3 Le vétérinaire cantonal peut faire appel à des tiers pour agir par substitution, aux frais du détenteur, si ce dernier se dérobe à ses obligations. 916.4 5 Art. 22 Laboratoire cantonal Sauf disposition contraire prévue par la législation fédérale ou prise par le vétérinaire cantonal, les échantillons prélevés dans le cadre de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties doivent être envoyés au Laboratoire canto nal, sous réserve de son accréditation par l’Office vétérinaire fédéral. Section 5: Dispositions financières Art. 23 Principes 1 Les frais liés à des actes ou des prestations d’acteurs externes à l’administration sont facturés aux détenteurs par le biais d'émoluments, qui font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat. 2 Demeurent, à la charge de l’Etat, tous les autres frais nécessités par l’application de la législation en matière de lutte contre les épizooties, sous réserve des dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives. Art. 24 Cas suspect En règle générale, toute visite vétérinaire précédant l'annonce d'un cas suspect au vétérinaire cantonal a lieu aux frais du détenteur de l'animal. Art. 25 Analyses 1 Les frais d'analyses d'échantillons à l'égard d'épizooties hautement conta gieuses, à éradiquer ou à combattre selon la législation fédérale en la matière concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'exposition, l'estivage, l'hi vernage ou le pacage des animaux sont à charge des détenteurs. 2 Les frais d'analyses d'échantillons à l'égard d'épizooties à surveiller selon les dispositions fédérales en la matière sont à la charge du détenteur, sauf excep tion ordonnée par le vétérinaire cantonal. Art. 26 Estimation et indemnisation 1 Les dommages engendrés par la perte d’un animal en raison d’un événement épizootique sont indemnisés par l'Etat dans les cas et aux conditions fixés par la législation fédérale. 2 En cas d'indemnisation pour la perte d'un animal, la valeur estimative de celui-ci est fixée, selon les directives de l'Office vétérinaire fédéral, par un ou plusieurs experts désignés par l’office. 3 L'estimation peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’office. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administra tives s’appliquent. Art. 27 Fonds cantonal des épizooties 1 Le fonds cantonal des épizooties est destiné à couvrir les frais extraordinaires de police des épizoot ies ainsi que les dommages résultant de maladies conta gieuses. 916.4 6 2 Ce fonds est alimenté par: a) les subventions budgétaires de l’Etat; b) les contributions éventuelles des propriétaires d’animaux; c) les revenus des patentes de marchands de bétail; d) les intérêts des capitaux; e) les amendes de police des épizooties et de commerce du bétail; f) les dons éventuels. 3 Le fonds est géré par le département en charge des finances. 4 Les prélèvements sur ce fonds sont décidés par le Conseil d’Etat sur préavis du département. Section 6: Dispositions pénales et mesures administratives Art. 28 Répression pénale 1 Les agents de la police des épizooties dénoncent à l'office les infractions aux prescriptions de la législation sur les épizooties. 2 L’office réprime les contraventions prévues par le droit fédéral selon les règles fixées par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. 3 Les délits prévus par le droit fédéral relèvent des autorités pénales ordinaires. Art. 29 Mesures administratives 1 L’office peut également imposer aux contrevenants des mesures administra tives destinées à lutter contre les épizooties ou leur prophylaxie et prévues par la législation fédérale. 2 Les autorisations délivrées en application de la présente loi peuvent être reti rées en cas de manquements graves ou répétés à la lutte contre les épizooties. 3 Sauf urgence, le retrait fait l’objet d’une décision formelle de l’office, précé dée d’une sommation. Section 7: Dispositions transitoires et finales Art. 30 Modification du droit en vigueur L'article 2 alinéa 1 de l'arrêté concernant les équipes d’intervention en cas d’épizootie hautement contagieuse du 16 mai 2001 est modifié comme suit: Art. 2 al. 1 Le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après: le département) est l'autorité de surveillance des équipes d'intervention. Art. 31 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les épizooties et de son or donnance du 11 juin 1969; b) l'arrêté réglant les indemnités dans la lutte contre les maladies des abeilles et fixant les contributions des apiculteurs au Fonds cantonal des épizooties du 8 janvier 1969; 916.4 7 c) l'ordonnance concernant la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse et la vulvovaginite pustuleuse infectieuse des bovidés (IBR-IPV) du 9 novem bre 1983; d) l'ordonnance concernant les mesures complémentaires à prendre dans la lutte contre la métrite contagieuse équine (MCE) du 15 mars 1989; e) l'arrêté concernant la lutte contre les pneumonies porcines contagieuses du 18 mars 2003. Art. 32 Entrée en vigueur et publication 1 La présente loi d’application n’est pas soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil d’Etat arrête la date d’entrée en vigueur de la présente loi.1 Ainsi adopté en lecture unique (art. 101 RGC) en séance du Grand Conseil, à Sion, le 13 novembre 2008. Le président du Grand Conseil: Paul-André Roux Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann 1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2009

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