Loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels
صدر في 1999-12-16 · النص بتاريخ 2026-10-01
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البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Genève
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, meat, subsidy/incentive, court/tribunal, alternative dispute settlement, offences/penalties
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Loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LaLDAl) K 5 02 du 16 décembre 1999 (Entrée en vigueur : 10 février 2000) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 9 octobre 1992, et ses ordonnances d’application (ci-après : législation fédérale), décrète ce qui suit : Art. 1 Organes de contrôle Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé, sous l’autorité du Conseil d’Etat, par : a) le chimiste cantonal et par les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires ou des viandes qui lui sont subordonnés; b) le vétérinaire désigné pour diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail, qui est subordonné au chimiste cantonal. Art. 2 Compétences Outre ses compétences découlant de la législation fédérale, le chimiste cantonal peut effectuer des analyses ou des expertises à la demande de tiers, y compris de collectivités publiques, contre paiement d’un émolument établi selon un tarif fixé par le Conseil d’Etat. Art. 3 Recours Les décisions sur opposition et les autres décisions administratives prises en application de la présente législation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(3). Art. 4 Poursuite et sanctions pénales 1 Le chimiste cantonal, le vétérinaire désigné à l’article 1, lettre b, ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires ou des viandes sont compétents pour poursuivre et sanctionner les infractions en application de la présente législation.(2) 2 En cas d’infraction aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires, le chimiste cantonal peut infliger une amende au responsable jusqu’au montant maximal fixé à l’article 48 de la loi fédérale.(1) 3 L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(2) Art. 5 Exécution Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution nécessaires à l’application de la législation fédérale et de la présente loi. Art. 6 Clause abrogatoire La loi d’application de la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 27 octobre 1909, est abrogée. Art. 7 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.