Loi d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux
صدر في 1986-09-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- قانون
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- سويسرا · Fribourg
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- animal welfare, internal trade, inspection, authorization/permit
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725.1 1 Loi du 17 septembre 1986 d’application de la législation fédérale sur la protection des animaux Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA) ; Vu l’ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPA) ; Vu le message du Conseil d’Etat du 21 janvier 1986 ; Sur la proposition de cette autorité, Décrète : CHAPITRE PREMIER Organes d’exécution Art. 1 En général 1 Les organes chargés de l’exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux sont les suivants : a) le Conseil d’Etat ; b) la Direction dont relève la protection des animaux 1) (ci-après : la Direction) ; c) le Service vétérinaire (ci-après : le Service) ; d) la commission de surveillance des expériences sur les animaux ; e) les préfets. 2 Ils prennent les mesures et exercent les attributions qui leur sont dévolues par la présente loi. 3 Le Service prend toutes les décisions et mesures qui ne sont pas expressément attribuées par la présente loi à une autre autorité. Protection des animaux – L 725.1 2 1) Actuellement : Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts. Art. 2 Commission de surveillance des expériences sur les animaux 1 La commission de surveillance des expériences sur les animaux (ci après : la commission de surveillance) se compose de sept membres nommés par le Conseil d’Etat. 2 Le vétérinaire cantonal, qui la préside, et le médecin cantonal en font partie d’office. La commission de surveillance doit comprendre en outre : a) un représentant de la faculté des sciences ; b) un représentant de la société des vétérinaires ; c) un représentant de la société protectrice des animaux. 3 Le Service assure le secrétariat de la commission de surveillance. 4 La commission de surveillance soumet au début de chaque année un rapport d’activité à l’intention du Conseil d’Etat. Art. 3 Préfets 1 Dans chaque district, le préfet est chargé de veiller au respect des mesures ordonnées en vertu de la législation sur la protection des animaux. 2 Il peut requérir le concours de l’autorité communale, des médecins vétérinaires, des inspecteurs du bétail, des inspecteurs des viandes, des gardes-faune et de la gendarmerie. CHAPITRE II Dispositions particulières A. Gardiens d’animaux Art. 4 1 Le Service est compétent pour : a) accorder la reconnaissance aux établissements de formation et aux cours professionnels complémentaires de gardiens d’animaux ; b) admettre les candidats à l’examen de capacité requis pour gardien d’animaux ; c) autoriser exceptionnellement une personne qui n’est pas au bénéfice d’un certificat de capacité à exercer l’activité de gardien d’animaux. 2 Il peut requérir le préavis du préfet avant de se prononcer. Protection des animaux – L 725.1 3 3 Le Service délivre le certificat de capacité pour gardiens d’animaux. B. Autorisation de détention des animaux sauvages Art. 5 Procédure d’autorisation 1 Les demandes d’autorisation pour la détention d’animaux doivent être adressées au Service, sur les formules établies à cet effet. 2 Le Service délivre l’autorisation lorsque les conditions fixées par la législation fédérale sont réunies. Art. 6 Registre de contrôle a) Contenu 1 Tout titulaire d’une autorisation de détention d’animaux sauvages doit tenir un registre de contrôle. 2 Celui-ci doit contenir : a) l’espèce et le nombre des animaux détenus ; b) la date de l’acquisition ou de la naissance des animaux ; c) la date de la cession ou de la mort des animaux ; d) la provenance des animaux et le nom de leur acquéreur ; e) lorsqu’elle est connue, la cause de la mort. 3 Le registre de contrôle de l’effectif doit être gardé pendant deux ans à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Le Service et la commission de surveillance peuvent le consulter en tout temps. Art. 7 b) Instructions 1 Le Service peut donner des instructions sur la manière de tenir le registre de contrôle de l’effectif des animaux. 2 Il peut notamment exiger que les animaux soient marqués et que les marques d’identification soient portées dans le registre de contrôle de l’effectif des animaux. Protection des animaux – L 725.1 4 C. Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux Art. 8 Procédure d’autorisation 1 Les demandes d’autorisation de pratiquer le commerce d’animaux et de faire la publicité au moyen d’animaux vivants doivent être adressées au Service, sur les formules établies à cet effet. La patente de commerce de chiens est régie par la loi sur la détention des chiens. 2 Le Service délivre l’autorisation lorsque les conditions fixées par la législation fédérale sont réunies. 3 Seules sont autorisées à pratiquer le commerce de singes, de lémuriens ainsi que de félins (chats domestiques exceptés), les personnes responsables de l’exploitation de jardins et de parcs zoologiques agréés par le Service. Art. 9 Registre de contrôle 1 Dans le commerce professionnel d’animaux, un registre de contrôle doit être tenu pour les animaux sauvages, qui aux termes des articles 39 et 40 OPA ne peuvent être détenus qu’avec une autorisation, les chiens et les chats, les perruches et les perroquets. 2 Les articles 6 et 7 sont applicables par analogie. D. Expériences sur animaux Art. 10 Principes 1 Le Service doit être informé de toute expérience qui va être effectuée sur les animaux. 2 Il décide quelles sont les expériences qui sont soumises à autorisation conformément à l’article 13 LPA. 3 Il consulte la commission de surveillance sur toutes les questions en rapport avec les expériences sur les animaux et leur détention. Art. 11 Procédure d’autorisation 1 Les demandes d’autorisation doivent être adressées au Service, sur les formules établies à cet effet. 2 Le Service délivre l’autorisation, après avoir consulté la commission de surveillance, lorsque les conditions fixées par la législation fédérale sont remplies. 3 Il avise la commission de surveillance des autorisations délivrées. Protection des animaux – L 725.1 5 Art. 12 Commission de surveillance 1. Procédure de contrôle 1 La commission de surveillance procède chaque année à une visite de contrôle de tous les établissements, instituts et laboratoires qui détiennent des animaux d’expérience ou effectuent des expériences sur ceux-ci. Elle peut exiger d’assister aux expériences. 2 Elle a droit d’accès à tous les établissements, instituts et laboratoires visés à l’alinéa 1. 3 Les contrôles s’effectuent sans préavis. Lors de la visite, la commission informe les responsables du contenu de son mandat. Art. 13 2. Objet du contrôle 1 La commission doit contrôler notamment si : a) les animaux destinés aux expériences sont détenus conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière ; b) les expériences sur les animaux sont effectuées conformément aux exigences fixées dans les conditions de l’autorisation ; c) les expériences sur les animaux sont surveillées par le responsable de l’expérience ; d) le registre de contrôle de l’effectif des animaux détenus et le procès verbal de chaque expérience sont tenus conformément à la législation fédérale et cantonale en la matière. 2 Elle établit, pour chaque contrôle, un rapport à l’intention du Service et de la personne responsable de l’expérience. 3 Le Service communique au responsable les contestations pouvant entraîner des mesures ou le retrait de l’autorisation. Art. 14 Contrôle du Service Le Service peut contrôler lui-même, aussi souvent qu’il le juge nécessaire, les établissements, instituts et laboratoires qui détiennent des animaux d’expérience et l’exécution d’expériences sur ceux-ci. Art. 15 Registre de contrôle 1 Un registre de contrôle de l’effectif doit être tenu par les établissements, instituts et laboratoires détenant des animaux d’expérience. Il doit indiquer : a) l’espèce et le nombre des animaux détenus ; b) la date de l’acquisition ou de la naissance des animaux ; Protection des animaux – L 725.1 6 c) la date de la cession ou de la mort des animaux ; d) la provenance des animaux et le nom de leur acquéreur ; e) le but de l’utilisation ; f) lorsqu’elle est connue, la cause de la mort. 2 Ce registre doit être gardé deux ans à compter de la cession ou de la mort des animaux qui y sont mentionnés. Le Service et la commission de surveillance peuvent le consulter en tout temps. E. Contrôle des animaux domestiques et sauvages Art. 16 1 Le Service contrôle régulièrement les établissements de détention d’animaux et les soins donnés aux animaux sauvages. 2 Il s’assure que la législation sur la protection des animaux est respectée. 3 Il peut demander la collaboration d’autres organes d’exécution et des médecins-vétérinaires. F. Emoluments et taxes Art. 17 Les autorisations délivrées, les contrôles effectués et les certificats de capacité de gardiens d’animaux octroyés conformément à la présente loi sont soumis à des émoluments et des taxes dont le tarif est fixé par le Conseil d’Etat. CHAPITRE III Mesures administratives et voies de droit Art. 18 Caution 1 Le Service peut exiger une caution lors de la délivrance de l’autorisation de détention professionnelle d’animaux sauvages ou de commerce professionnel d’animaux. 2 La caution doit être fournie au Service sous forme de garantie bancaire. Protection des animaux – L 725.1 7 Art. 19 Autres mesures 1 Le Service est l’organe compétent pour prendre les mesures administratives prévues par la législation fédérale. 2 Dans l’exécution de sa tâche, il peut se faire assister des organes mentionnés à l’article 3. Art. 20 Voies de droit Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative. CHAPITRE IV Dispositions pénales Art. 21 Poursuite et jugement La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice. Art. 22 Communication Les décisions concernant les infractions aux prescriptions de la législation sur la protection des animaux doivent être communiquées à l’Office vétérinaire fédéral, au Ministère public de la Confédération et au Service. CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales Art. 23 Dispositions transitoires ... Art. 24 Abrogation La loi du 8 mai 1968 sur la protection des animaux et son règlement d’application du 1er avril 1969 sont abrogés. Art. 25 Entrée en vigueur 1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de cette loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. 1) 1) Date d'entrée en vigueur : 1er janvier 1987 (ACE 9.1.1987). Protection des animaux – L 725.1 8 Approbation Cette loi a été approuvée par le Conseil fédéral le 27.11.1986.